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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/837/2022

JTAPI/1182/2022 du 07.11.2022 ( OCPM ) , REJETE

ADMIS par ATA/957/2023

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : LEI.44; LEI.47.al1; LEI.47.al4; OASA.75
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/837/2022 OCPM

JTAPI/1182/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son propre nom et pour son fils B______, tous deux représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             L’enfant B______ est né le ______ 2005. Il dispose de la nationalité américaine mais vit au Sénégal. Son père, Monsieur A______, né le ______ 1970, était, jusqu’au 29 août 2016, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, avant d’acquérir la nationalité suisse. Il vit et travaille à Genève.

2.             Le 11 octobre 2006, M. A______ a requis auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le regroupement familial avec ses enfants B______ et C______ lesquels vivaient déjà auprès de lui en Suisse.

3.             B______ a ainsi vécu à Genève, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, du mois d’octobre 2006 jusqu’au 10 décembre 2010, date annoncée de son départ pour le Sénégal.

4.             Le 2 novembre 2020, B______ a déposé auprès de l’ambassade de Suisse au Sénégal une demande de visa de long séjour en vue d’un regroupement familial avec son père. La demande et les pièces l’accompagnant ont été transmises par l’ambassade à l’OCPM pour examen.

5.             Dans le cadre de l’examen de cette demande, par courrier du 25 février 2021, l’OCPM a informé M. A______ que la demande de regroupement familial en faveur de son fils B_____ était tardive car déposée après la limite fixée par les dispositions légales en vigueur. Il apparaissait également que la venue en Suisse d’B______ représentait un déracinement culturel et social pour lui de sorte qu’il était dans son intérêt de pouvoir continuer à vivre au Sénégal, pays dans lequel il avait vécu la majeure partie de sa vie. Le regroupement familial semblait ainsi motivé principalement par des arguments économiques et non pas par la volonté prépondérante de reconstituer une communauté familiale. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit au regroupement familial dans la mesure où il avait vécu séparé de ses enfants restés au Sénégal, pendant de nombreuses années, et entretenait avec ceux-ci des contacts moins étroits que la mère qui en prenait soin.

Un délai de trente jours était imparti à M. A______ pour exercer son droit d’être entendu.

6.             M. A______ a donné suite à ce courrier le 9 mars 2021. L’OCPM n’avait pas bien examiné le fond du dossier car son fils B______ avait déjà vécu en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Contrairement à ce que l’OCPM indiquait, il avait gardé des contacts étroits avec son fils qui lui rendait régulièrement visite en Suisse avec son passeport américain. Enfin, son fils ayant une santé fragile, souhaitait l’avoir à ses côtés.

7.             Par courrier du 10 mai 2021, l’OCPM a réitéré son argumentation à savoir qu’en raison du départ de Suisse d’B______ le 10 décembre 2010, la demande de regroupement familial aurait dû être déposée jusqu’au 10 décembre 2015. Afin de poursuivre l’examen du dossier, des informations et pièces complémentaires étaient requises de la part de M. A______.

8.             M. A______ a répondu à ce courrier le 19 juillet 2021 sous la plume de son conseil. Bien que né aux Etats-Unis, B______ et sa mère l’avaient rejoint après la naissance en Suisse et avaient vécu, auprès de lui, les cinq premières années. En décembre 2010, B______ avait accompagné sa mère au Sénégal pour des raisons familiales et vivait auprès d’elle depuis. Cette dernière ne travaillait pas et n’avait pas les moyens de subvenir aux besoins financiers de son fils. Il envoyait, mensuellement, la somme de CHF 1'500.- au Sénégal afin d’entretenir sa famille. Il avait gardé un contact quasi quotidien avec son fils notamment via l’application de communication « WhatsApp ».

Depuis le départ d’B______ de Suisse, qui apparaissait, à l’époque, conforme à son bien, la situation avait changé de manière notable. Le trouble dont il souffrait s’était aggravé et continuerait de s’aggraver à mesure qu’il grandissait, représentant une réelle menace pour sa vie. Il était nécessaire de trouver une solution adaptée à son trouble.

B______ n’avait aucun lien avec les Etats-Unis mis à part d’y être né. Il n’avait aucune famille dans ce pays. Le regroupement familial en Suisse se justifiait non seulement pour les raisons médicales évoquées, mais également au regard du développement personnel d’B______. En effet, son comportement s’était dégradé depuis quelques temps. Dans ces circonstances, la figure d’autorité représentée par le père faisait ainsi grandement défaut. La délivrance d’un laisser-passer/visa pour suivre le traitement médical en Suisse ne pouvait pas être considérée comme une solution pérenne. Les considérations médicales étaient certes importantes dans la demande de regroupement familial, toutefois, le motif principal résidait dans l’épanouissement personnel et l’encadrement social dont B______ avait besoin et qui ne pouvait lui être apporté que par son père de manière continue.

Enfin, il avait les moyens financiers nécessaires, n’émargeait pas à l’aide sociale et disposait d’un logement adéquat pour prendre en charge son fils.

Des pièces ont été produites en annexe. Parmi celles-ci, figurait un rapport médical du Dr. D______ concernant l’examen médical d’B______ du 8 août 2018. L’anamnèse faisait état de crises de pertes de connaissance probablement d’origine épileptique. L’état général du patient était bon et il n’y avait rien de particulier à signaler. Un traitement anti épileptique et homéopathique avait été mis en place et la situation était stabilisée. Il s’agissait de réévaluer et optimiser la médication ainsi que d’effectuer un bilan de la situation globale.

9.             Par courrier de son conseil du 20 octobre 2021, M. A______ a informé l’OCPM qu’en raison de la détérioration du contexte familial au Sénégal, le 14 septembre 2021, B______ et sa sœur C______ l’avaient rejoint en Suisse. Leur venue avait pour but de préserver leur santé physique et psychologique ainsi que leur avenir professionnel et personnel. Les enfants étaient au bénéfice d’une assurance-maladie et fréquentaient, depuis le 5 octobre 2021, les cours à l’école de culture générale.

À l’appui de son courrier, il a notamment déposé les formulaires idoines pour la demande de regroupement familial.

10.         Le 3 novembre 2021, l’OCPM a adressé un nouveau courrier à M. A______ pour l’informer de son intention de refuser sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B______ et C______. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

11.         M. A______ n’a pas adressé d’observations dans le délai qui lui était imparti.

12.         Par décision du 9 février 2022, l’OCPM a refusé d’accorder une autorisation de séjour à B______ et C______ et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai fixé au 10 avril 2022.

Les deux enfants avaient vécu en Suisse entre le 31 août 2007 et le 10 décembre 2010 avant de rejoindre le Sénégal et d’y vivre durant dix ans avec leur mère. Les demandes de regroupement familial du 10 novembre 2020 pour B______ et
20 octobre 2021 pour C______ , avaient été déposées tardivement. Il apparaissait également que ces demandes étaient principalement motivées par l’avenir professionnel et la situation économique dès lors que la mère, restée sur place, était encore en vie. Avant de déposer les demandes de regroupement familial, aucune alternative de garde n’avait été cherchée au Sénégal. Aussi, B______ était déjà suivi par un médecin depuis 2018 et rien n’indiquait qu’il ne puisse continuer à le faire. Les deux enfants étaient rentrés au Sénégal avec leur mère et avaient été élevés par celle-ci de sorte que M. A______ avait eu des contacts moins étroits avec eux. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de liens affectifs et financiers étroits. De même, il lui était possible de maintenir les relations existantes en leur envoyant de l’argent pour leur entretien et leur scolarisation au Sénégal.

13.         Par acte du 14 mars 2022 et sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours, pour lui-même et son fils, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCPM du 9 février 2022 concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de transmettre le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avec un préavis favorable. Subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens. Au préalable, il a requis l’audition des parties et celle de Madame E______.

La demande de regroupement familial était justifiée pour des raisons familiales majeures, soit l’échec constaté par les parents dans le développement personnel d’B______, sa santé et le risque qu’il présentait de basculer irrémédiablement dans la délinquance en raison de son comportement de défiance de toute forme d’autorité. Des solutions alternatives avaient été examinées telles que le placement d’B______ dans un internat ou un camp de redressement aux Etats-Unis. Elles avaient toutefois été écartées en tant qu’elles n’auraient fait que différer le problème et n’étaient pas compatibles avec l’état de santé d’B______. Il était ainsi plus sage de le soumettre dans un premier temps à l’autorité de son père. Les enfants avaient rejoint le Sénégal en raison de la séparation des parents et du choix de sa mère de retourner vivre dans ce pays. Il n’avait ainsi pas à pâtir de cette décision. Cependant, leur séjour au Sénégal n’avait pas été une réussite. Les parents étaient convaincus qu’B______ devait rejoindre son père en Suisse afin qu’il l’aide à retrouver le droit chemin, se construise en tant qu’homme et se prépare pour la vie d’adulte. Il ne s’agissait pas d’un déracinement dès lors qu’il avait vécu en Suisse les premières années de sa vie et n’avait jamais cessé les contacts avec son père. Tous deux entretenaient des rapports étroits et B______ se trouvait dans une situation de dépendance à l’égard de son père lequel jouissait du droit de vivre en Suisse. B______ ne représentait aucune menace pour la sécurité et l’ordre public suisse ni un risque qu’il puisse dépendre de l’aide sociale dès lors que son père pouvait assumer son entretien. Enfin, depuis qu’il avait regagné Genève et intégré l’école, il s’en trouvait épanoui de sorte que son intérêt privé l’emportait sur celui d’une application stricte de la politique migratoire.

14.         L’OCPM a répondu au recours le 10 mai 2022 et déposé son dossier.

Les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position. En effet, il n’y avait eu aucun changement important de circonstances dans la prise en charge des enfants rendant nécessaire leur venue en Suisse. Une autre solution d’encadrement aurait probablement pu être mise en place au Sénégal étant précisé que les enfants avaient passé pratiquement toute leur enfance et leur adolescence au Sénégal avec leur mère.

15.         M. A______ a répliqué sous la plume de son conseil le 15 juillet 2022.

La décision entreprise ne s’appliquait plus qu’à B______ puisque sa sœur C______ avait finalement décidé de reprendre sa vie au Sénégal. Elle n’avait pas à pâtir de la situation d’B______ et subir un déracinement vers la Suisse. S’agissant de ce dernier, en 2010, les parents avaient décidé qu’il était dans son intérêt de vivre auprès de sa mère au Sénégal. Désormais, ils considéraient que son intérêt commandait son retour en Suisse auprès de son père, dans la mesure où sa mère ne pouvait pas lui fournir l’encadrement nécessaire et le préparer pour son avenir personnel et professionnel. Elle n’avait plus l’autorité et l’ascendance suffisante pour l’encadrer alors qu’il multipliait les mauvaises décisions et se mettait en danger physiquement et psychiquement. D’autres alternatives que la Suisse avaient été considérées telle qu’une intégration dans un internat. Cette possibilité avait toutefois été abandonnée non seulement parce qu’B______ n’aurait pas mieux obéi à des inconnus, mais aussi parce qu’il se serait retrouvé loin de ses parents et de sa sœur. Le retour en Suisse avait été envisagé en tant qu’ultime recours. Or, depuis son arrivée en Suisse, B______ s’était parfaitement bien intégré à Genève. Il obtenait d’excellents résultats à l’école et avait un comportement exemplaire. Il avait reçu un certificat d’assiduité et une lettre de recommandation de la part de sa maîtresse de classe. La relation avec son père était excellente contrairement à celle avec sa mère qui constituait, notamment, des raisons familiales majeures plaidant en faveur d’un regroupement familial.

16.         Dans sa duplique du 27 juillet 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

17.         Par courrier de son conseil du 28 juillet 2022, M. A______ a transmis au tribunal une copie du contrat d’apprentissage d’B______ signé avec le centre de formation professionnelle, pour une durée de trois ans, dans la filière commerce. L’intégration se passait ainsi dans les meilleures conditions possibles.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du
16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             À titre préliminaire, le recourant a sollicité sa comparution personnelle, ainsi que celles de son fils et de son ex-épouse, Mme E______.

7.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

8.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

9.             Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

10.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder aux comparutions personnelles sollicitées. Le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu'il n'explique quels éléments la procédure écrite l'aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Il a au contraire pu expliquer en détail la situation actuelle de son fils au Sénégal ainsi que les raisons qui l'amènent à penser que l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial serait justifié. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que les auditions demandées apporteraient des éléments nouveaux et pourraient amener le tribunal de céans à modifier son opinion.

Par conséquent, la demande d'instruction tendant à sa comparution personnelle et celles de son fils et de son ex-épouse, en soi non obligatoire, sera rejetée.

11.         Le recourant ne remet pas en question le fait que la demande de regroupement familial en faveur de son fils a été déposée en dehors du délai prévu par loi. Il conteste en revanche la validité de la décision de l'OCPM portant sur le refus d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son fils pour des raisons familiales majeures.

12.         Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

13.         En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial en faveur de son fils en novembre 2020 de sorte que seul le nouveau droit lui est applicable.

14.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.

15.         La demande ayant été déposée hors délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art.
73 al. 3 OASA), étant rappelé que la condition de l'âge de l'art. 44 LEI est remplie, le recourant étant âgé de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial.

16.         D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Il en résulte notamment que la question d'une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4).

17.         Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêt 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relatif aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; aussi arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Par ailleurs, selon l'art. 10 CDE, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à une réunification familiale; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss).

18.         En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants. Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).

Ainsi, faire venir un enfant peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Du point de vue de l'abus de droit, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

19.         La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 précité consid. 5.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2). Le seul fait de posséder encore de la famille sur place implique quasiment un refus du regroupement familial ultérieur. (ATA/1017/2017 du 27 juin 2017 consid. 6).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.2).

20.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années, séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 ; ATA/1353/2017 du 3 octobre 2017 consid. 7d).

Le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. Il est nécessaire, à cet égard, que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

21.         Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.4).

22.         En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses [nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1)] si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 142 II 35 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.1, et arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (ATF 143 I 21 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid. 2.1, et réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.3).

23.         En l'espèce, le recourant expose que son ex-épouse et mère de ses deux enfants, qui s'occupait de ceux-ci depuis leur retour au Sénégal en 2010, ne serait plus en mesure de le faire s’agissant d’B______. Elle n’aurait ainsi plus l’autorité ni l’ascendant nécessaire pour lui donner un encadrement et préparer son avenir personnel et professionnel. Ces allégations, difficilement prouvables, peuvent laisser perplexe dans la mesure où il ressort plutôt du dossier que l’ex-épouse du recourant a élevé, seule, les deux enfants et s’est occupée de leur éducation depuis leur départ de Suisse en 2010. Quand bien même le recourant les a soutenus financièrement, c’est elle qui a géré leur quotidien depuis leur plus jeune âge sans que son autorité ne soit remise en question. Aussi, dans son écriture du 15 juillet 2022, le recourant a expliqué que sa fille C______ , après avoir également rejoint la Suisse pour être incluse dans la demande de regroupement familial, était finalement retournée au Sénégal pour ne pas subir un « déracinement ». Or, il est difficilement compréhensible pour quelle raison l’autorité et l’ascendant de la mère seraient suffisants pour l’un des deux enfants uniquement (alors qu’ils n’ont pas une grande différence d’âge) et que le déracinement ne poserait problème qu’à l’un d’eux également.

24.         Quoi qu'il en soit, âgé de plus de dix-sept ans aujourd'hui et à l’orée de sa majorité, le fils du recourant ne nécessite plus le même encadrement que celui dont un enfant plus jeune ou au début de l’adolescence aurait besoin. Le fils du recourant semble par ailleurs être appliqué et avoir un comportement exemplaire à l’école en Suisse. On peinerait ainsi à comprendre qu’il n’ait plus ces qualités, une fois retourné dans le pays dans lequel il a grandi. À ce jour, rien ne permet non plus de considérer qu’il ne pourrait continuer à vivre et poursuivre ses études dans son pays, au besoin avec l’aide, notamment financière, de son père, depuis la Suisse. De plus, compte tenu de son âge et à l’instar de sa sœur, il est douteux qu'il serait véritablement dans son intérêt de déplacer son centre de vie en Suisse. Son départ pourrait en effet constituer un véritable déracinement, susceptible de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration, étant rappelé que le jeune homme a passé les années essentielles pour son développement personnel au Sénégal. Il est donc indéniable que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où vit d’ailleurs toujours sa mère qui l'a élevé et sa sœur avec laquelle il a grandi. Enfin, d’autres membres de sa famille doivent certainement également vivre dans ce pays.

Le tribunal relèvera encore que le recourant a vécu séparé de son fils de décembre 2010 à septembre 2021. Quand bien même il indique qu'il entretiendrait des contacts réguliers avec lui par téléphone ou d'autres moyens de communication, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait assumé de manière effective son éducation ni qu'il se serait investi d'une quelconque manière dans sa scolarité. Le recourant ne pourrait ainsi se prévaloir d’entretenir une relation familiale prépondérante avec son fils depuis 2010.

En conclusion, les recourants ne démontrent pas l'existence de motifs sérieux propres à justifier le déplacement du centre de vie d’B______, respectivement qu'un changement important de circonstances serait survenu, justifiant le regroupement familial requis. Les conditions restrictives posées au regroupement familial différé ne sont ainsi pas réunies.

25.         Enfin, même à admettre que le recourant pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 CEDH, il apparaît que sa demande ne satisfait pas aux conditions propres à cette disposition. On observera, à cet égard, qu’il a vécu seul en Suisse, laissant ses enfants, alors en bas âge, vivre avec leur mère au Sénégal. Quand bien même il aurait eu des contacts réguliers avec ces derniers, on ne saurait encore considérer que leur relation est étroite et effective, respectivement prépondérante. Enfin, s'agissant de la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de cette disposition, il paraît douteux, comme déjà relevé plus haut, qu'il soit véritablement dans l'intérêt d’B______ de venir en Suisse. De plus, les recourants pourront continuer d’entretenir des relations comme ils l’ont fait jusqu’à présent.

26.         La décision litigieuse est aussi conforme à la CDE qui n'accorde aucun droit à une réunification familiale.

27.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

29.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2022 par Monsieur A______ agissant en son propre nom et pour son fils B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 février 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Endri GEGA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière