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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1849/2022

JTAPI/634/2022 du 15.06.2022 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.76.al4; LEI.79.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1849/2022 MC

JTAPI/634/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juin 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Daniel MEYER, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le 25 février 2002, M. A______, né le ______ 1976 et originaire d’Albanie, a déposé une demande d'asile, dont il a été débouté, et son renvoi a été prononcé le 7 mars 2002 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

2.             Le 1er juillet 2016, M. A______ a été condamné par le Ministère public (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de septante jours-amende à CHF 60.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 840.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

3.             Le 30 août 2018, M. A______ a été appréhendé par les services de police genevois à la « B______ », en raison de son implication dans un important trafic de stupéfiants.

Lors de la fouille de sécurité, les inspecteurs ont trouvé sur ce dernier la somme de CHF 125.15, ainsi que deux téléphones portables. La perquisition effectuée dans son lieu de domicile a permis la découverte de la somme de CHF 1'600.-, deux téléphones portables ainsi qu'une souche de carte SIM.

A l’occasion de son audition par la police, M. A______ a nié s’être adonné au trafic d’héroïne.

4.             Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 25 janvier 2021 - suite à un appel contre le jugement du Tribunal correctionnel du 20 mars 2020 (JTCO/38/2020) -, arrêt définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup) et a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de quatre cent quinze jours de détention avant jugement (art. 40 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP – RS 311.0).

Simultanément, son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

5.             Le 23 mars 2022, une demande de réadmission a été effectuée auprès des autorités albanaises, laquelle a été acceptée le 5 mai 2022.

6.             Une place sur un vol de ligne a été réservé en sa faveur pour le 25 mai 2022, mais a dû être annulée pour des raisons médicales, l'aptitude au vol de l'intéressé devant être déterminée par l’OSEARA.

7.             A sa sortie de prison, le 24 mai 2022, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion pénale, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui a été donnée.

8.             Le 24 mai 2022 toujours, à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines.

9.             Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Albanie, dans la mesure où il était sous traitement médicamenteux tels que des antidépresseurs. Il bénéficiait également d’un suivi psychiatrique depuis l’année 2016 avec une thérapie intégrée qui nécessitait une prise en charge continue. Il souffrait également de dorsalgies, lesquelles étaient traitées par antidouleurs, un suivi médical et des séances de physiothérapie. Une intervention chirurgicale devait être programmée. Il n’était pas d’accord de se soumettre au test COVID-19.

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Lors de l’audience du 24 mai 2022 devant le tribunal, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord de retourner en Albanie. A Genève, résidait Mme C______, son ex-épouse, ainsi que son beau-fils. Il n’avait plus de contact avec l’Albanie depuis sept ans et n’y était plus retourné. Il a confirmé son traitement médical, tel que décrit lors de son audition le 24 mai 2022 devant le commissaire de police.

Il était depuis plus de 20 ans en Suisse. Dans son pays, il avait une formation de journaliste et avait une formation de force spéciale de commando. En Suisse, il avait fait des petits boulots jusqu’à l’année 2005. Ensuite, il avait été victime d’une agression au couteau et avait bénéficié de prestations de l’Assurance-invalidité jusqu’en 2016. Il avait ensuite été aidé par l’Hospice générale avec un suivi médical. Il était au courant qu’il était sous expulsion judiciaire et voulait rester en liberté d’ici son expulsion. Il n’y avait aucun risque qu’il récidive.

Le représentant du commissaire de police a confirmé qu’il était possible qu’un recours ait été interjeté concernant la décision de non-report de l’expulsion. Aucun nouveau vol n’avait encore été réservé, compte tenu d’un recours éventuel. M. A______ avait un accès au soin en détention administrative et, en Albanie, il y avait un bon système de santé. Il ne disposait pas d’attestation d’hébergement de l’ex-épouse de M. A______. Il y avait un risque de récidive. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcée le 24 mai 2022 pour une durée de quatre semaines.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé qu’il entendait interjeter recours contre la décision de non-report de l’expulsion. Il a conclu au rejet de l’ordre de mise en détention administrative prononcée à son encontre le 24 mai 2022 et à sa libération immédiate. Il a indiqué qu’il devait suivre une séance avec son psychiatre. Son ex-épouse était disposée à l’héberger. Il pouvait également voir son beau-fils. Il disposait d’une assurance-maladie en Suisse. Il n’y avait enfin aucun risque de fuite car lorsqu’il était au Vallon en permission de 24h, il ne s’était pas enfui de Suisse.

12.         Par jugement du 27 mai 2022 (JTAPI/564/2022), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention du 24 mai 2022 pris à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 20 juin 2022.

13.         Par requête motivée du 7 juin 2022, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 1er août 2022, afin de mener à terme son rapatriement à destination de son pays d’origine.

14.         Lors de l'audience du 14 juin 2022, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à repartir en Albanie. Il habitait à Genève depuis plus de 20 ans, son ex-femme et mon beau-fils y habitaient et il n’avait plus personne en Albanie. Il était conscient qu’il faisait l'objet d'une expulsion de Suisse et qu’il ne pouvait pas rester dans ce pays. Il n’était pas autorisé à se rendre dans un autre pays. Il a ajouté qu’il ne monterait pas dans l'avion le 12 juillet 2022.

La représentante de l’OCPM a déposé des pièces complémentaires, et notamment le billet d'avion pour un vol à destination de l'Albanie le 12 juillet 2022, lequel se ferait avec un accompagnement médical et l'ordre de mission pour une escorte médicale. Le vol sera par ailleurs effectué avec une escorte policière. Si M. A______ refusait de monter à bord du vol le 12 juillet prochain, les autorités réserveront une place sur un vol spécial. Le billet d'avion avait été émis le 7 juin dernier.

Le conseil de l’intéressé a confirmé qu'il n'y avait pas eu de recours contre la décision de non-report de l'expulsion pénale du 24 mai 2022. Il a déposé une pièce complémentaire, à savoir une attestation de l'ex-femme de son client indiquant que celui-ci pouvait aller loger chez elle.

La représentante de l’OCPM a conclu à l’admission de la demande de prolongation de la détention administrative déposée le 7 juin 2022 par l’OCPM pour une durée de six semaines.

Le conseil de l’intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation et à la levée de la détention au terme de la détention initiale.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 7 juin 2022, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

7.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

8.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

9.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

10.         La légalité de la détention administrative de M. A______ a été examinée et admise par le tribunal dans son jugement du 27 mai 2022, de sorte qu'en l'absence de changement de circonstances sur des aspects pertinents de cette détention, celle-ci ne peut à nouveau qu'être confirmée dans son principe.

L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée par la chambre pénale d’appel et de révision le 28 janvier 2021 pour une durée de cinq ans. A teneur du dossier, il n’a pas respecté cette mesure ni entrepris la moindre démarche en ce sens, persistant à dire, et encore lors de l’audience du 14 juin 2022, qu’il refuse de quitter la Suisse pour retourner en Albanie et qu’il ne montra pas dans l’avion le 12 juillet 2022 dans lequel une place lui a été réservée. Son attitude démontre clairement qu’il n’a aucune intention de se soumettre à son renvoi et que le risque qu’il ne se présente pas à l’aéroport le 12 juillet 2022 et disparaisse dans la clandestinité est clairement avéré. Dès lors seule une détention administrative permettra d’assurer que l’intéressé sera présent le 12 juillet 2022 pour être amené à l’avion ou lors des autres démarches qui devront être entreprises en cas de refus de partir.

Concernant les démarches entreprises et finalisées par l’OCPM, il apparait que ce dernier est en possession, outre d’un billet d’avion, de l’ordre de mission de SwissREPAT pour que le renvoi, prévu avec escorte policière le 12 juillet 2022, puisse également est réalisé avec un accompagnement médical. L’OCPM a ainsi agi avec la diligence et la célérité requises. Dans l’hypothèse, hautement vraisemblable, où l’intéressé ne montrait pas à bord du vol le 12 juillet 2022, l’OCPM se verrait dans l’obligation d’entreprendre de nouvelles démarches, en vue d’un renvoi, certainement, par vol spécial.

Enfin, l’intéressé est détenu administrativement depuis le 24 mai 2022, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. La durée de six semaines sollicitée parait tout à fait proportionnée, permettant de tenter un renvoi par vol avec escorte policière le 12 juillet 2022 et, en cas d’échec d’entamer les nouvelles démarches nécessaires.

11.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 1er août 2022.

12.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 7 juin 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 1er août 2022 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur Alfons A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière