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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1070/2021

JTAPI/1306/2021 du 21.12.2021 ( OCIRT ) , REJETE

Descripteurs : ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.19
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1070/2021

JTAPI/1306/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 décembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1974, est ressortissant sénégalais.

2.             Il n’apparaît pas dans la base de données informatisées Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3.             À teneur de l'attestation établie le 19 septembre 2019 par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), M. A______ suivait, dans le cadre du dispositif « Qualifications + », une formation en vue d'obtenir une attestation fédéral professionnelle d'agent de propreté.

4.             Par requête reçue le 24 avril 2020 par le registre du commerce genevois, M. A______ a sollicité l'inscription de l'entreprise individuelle « B______ », dont le siège se trouvait avenue C______ 1______ à Genève, ayant pour but « prestataire d'atelier de peinture avec du sable et vente de tableaux de sable » et en faveur de laquelle il possédait la signature individuelle.

5.             Par courrier du même jour, le registre du commerce genevois a informé « B______ » que sa requête était suspendue, dans l'attente notamment de recevoir une copie du titre de séjour de M. A______.

6.             Selon l'extrait du registre fédéral d'identification des entreprises (IDE) librement accessible sur internet ( ______ ) consulté le 24 novembre 2021, l'entreprise individuelle « D______ » - dont le statut est « actif » et le siège situé avenue C______ 1______ à Genève - s'est vue attribuer le n° IDE 2______.

7.             Par courriel du 16 septembre 2020, M. A______ a informé l’OCPF que, suite au rejet de son recours contre le refus de sa « demande de permis de séjour B », il était « dans l’obligation de quitter la Suisse ». Il avait prévu de partir le 27 septembre 2020, mais comptait déposer une demande de visa auprès de la représentation diplomatique suisse au Sénégal afin de pouvoir revenir légalement sur le sol helvétique et être en mesure de terminer la formation qu’il y avait débutée.

À ce titre, l’OCLPF a informé M. A______, par courriel du 11 novembre 2020, qu’il ne pouvait pas se réinscrire à la formation qu’il avait interrompue en quittant la Suisse.

8.             Par courriel adressé le 5 octobre 2020 à l’OCPM, M. A______ a sollicité la délivrance d'une « autorisation de séjour pour la réalisation d'une activité lucrative indépendante à Genève ». Il y avait créé sa propre entreprise et disposait des moyens nécessaires à l'exploitation de celle-ci. Il « habitai[t] déjà sur le territoire helvétique de 2015 à 2020 » et comptait y retourner pour « exécuter [s]es engagements en tant qu'indépendant, car [il avait] déjà des contrats signés ».

9.             Faisant suite à un courriel de l'OCPM du 22 janvier 2021 qui l’informait notamment qu’il était annoncé comme ayant quitté la Suisse au 27 septembre 2020 à destination du Sénégal, il a transmis à cet office, par courriel du 22 janvier 2021, un formulaire M de demande de séjour avec activité lucrative daté du 1er décembre 2020 en vue de travailler, en qualité d'indépendant, en faveur de l'entreprise « B______ », active dans le domaine de l'animation, dont le siège se trouvait avenue C______ 1______, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, à hauteur de vingt heures hebdomadaires, étant précisé que le salaire mensuel brut n'était pas indiqué. Selon ce formulaire, arrivé à Genève le 31 décembre 2020, il était domicilié au siège de sa société.

Un second formulaire M de demande de titre de séjour avec activité lucrative, daté du 27 janvier 2021, reprenant les termes du formulaire M du 1er décembre 2020 à l’exception de la date d’entrée en poste de M. A______, désormais fixée au 1er mars 2021, figure au dossier.

Étaient joints à ces requêtes divers documents, notamment :

-          Un courrier non daté rédigé par M. A______, à teneur duquel, artiste professionnel, il était également « animateur et décorateur avec du sable » au sein de diverses structures depuis plus de vingt ans. Le but de son entreprise, qui existait déjà sous un n° IDE, était de « faire des prestations aux différentes structures et de créer de l'emploi ». Sa présence en Suisse lui permettrait de nouer « des relations au-delà de la dimension purement sociale de [s]es projets, ainsi que de créer des liens entre les artistes du monde entier ». Après avoir « fait fructifier [s]on expérience », il pourrait, une fois de retour dans son pays, en faire bénéficier la communauté artistique locale et internationale. « Artiste international de peinture sablée », il faisait avec succès la promotion de son art, très peu répandu, en organisant notamment des ateliers pour tout public (EMS, maisons de quartier, écoles, foyers, événements socio-culturels, etc.). Son objectif était de « véhiculer cette technique, pour qu'il [sic] soit mieux appréhendé par le grand public » et il avait décidé d'entreprendre la gestion d'un atelier pour « participer à la vie économique helvétique »;

-          Son curriculum vitae, à teneur duquel il avait travaillé à Genève de manière ponctuelle dans le domaine artistique, de 2016 à ce jour, dans des EMS, écoles, foyers et manifestations. Il avait également travaillé en Suisse, de 2016 à 2018, dans les domaines de l’économie domestique, de la sécurité et de la restauration. Il avait effectué des expositions et dispensé des formations dans le domaine de l'art dans le canton ;

-          Un contrat de bail à loyer au nom de M. A______ portant sur un appartement de deux pièces dans une coopérative de logements pour personnes en formation gérée par l’association la Cigue, dont le terme fixe avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 ;

-          Une décision d'octroi d'un plan de paiement de cotisations arriérées relatives à la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 pour un montant total de CHF 1'217.25, établie par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) en lien avec son activité indépendante, compte tenu des « difficultés financières » dont il avait fait état ;

-          Une convention de mise à disposition gratuite de locaux dans le canton conclue le 31 octobre 2019 entre le service social genevois et l'association « E______», représentée par M. A______ ;

-          Une attestation de niveau B1 en langue française orale établie le 13 mars 2018 par l'œuvre suisse d'entraide ouvrière et un extrait de son casier judiciaire vierge ;

-          Un certificat délivré le 1er décembre par la « F______ » en raison de la participation de « E______ » à la sélection internationale du « G______ » et une carte professionnelle d'artisan d'art établie au nom du précité en 2013 par les autorités sénégalaises ;

-          Un document intitulé « Projet d'ouverture d'atelier de peinture avec du Sable à Genève ». À teneur de celui-ci, « conscient que le marché existe déjà à travers d’ateliers déjà installés à Genève pour la majeure partie gérée par des genevois, nous allons entreprendre une démarche active allant sur une stratégie de proximité visant en tant qu’artiste avant tout, de permettre aux artistes locaux de faire la promotion et de pouvoir vivre de leurs arts, aussi de mettre en place des stratégies de communication nous permettant d’exploiter les possibilités et les opportunités en tant qu’artistes plasticiens ». L’atelier projeté aurait comme principales activités les expositions, le développement des arts plastiques ainsi que la tenue d’ateliers d’arts plastiques et de rencontres artistiques internationales. Il ne possédait notamment pas de fonds propres à investir, étant précisé que le montant total de l'investissement projeté durant « la période de constitution » était de CHF 67'920.-. Figuraient dans la rubrique « Menaces » : « Secteur contrôler la majorité par les étrangers, secteur concurrence » [sic]. Étaient, entre autre, mentionnées, pour les six premiers mois, des charges salariales d'un montant total de CHF 22'500.- pour un gérant-gestionnaire, une secrétaire, un commercial et un chauffeur du véhicule de livraison. L'« estimation de rentabilité » prévoyait, en lien avec la vente d’œuvres d'art, CHF 8'000.- par mois, soit CHF 96'000.- par an (« tarif œuvre minimale »), CHF 20'000.- par mois, soit CHF 240'000.- par an (« tarif œuvre moyenne ») et CHF 25'000.- par mois, soit CHF 300'000.- par an (« tarif œuvre maximale »). Il n'avait pas encore trouvé d'emplacement pour son activité et aurait « besoin d'assistance » sur ce point.

10.         Par décision du 24 février 2021, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auquel la requête avait été transmise par l'OCPM pour raisons de compétence, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative indépendante requise en faveur de M. A______ et a retourné le dossier de ce dernier à l'OCPM. Cette requête ne présentait pas un intérêt économique suffisant et le précité n'avait pas démontré disposer d'une source de revenus suffisante et autonome.

11.         Par acte du 22 mars 2021, reçu une première fois le 24 mars 2021 - par voie postale depuis la Suisse - puis, une seconde fois, le 13 avril 2021 – par voie postale depuis le Sénégal -, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation.

Son admission servait les intérêts économiques du pays et l'autorité intimée aurait simplement dû lui demander un « complément de dossier ». S'agissant du financement de son projet, il demandait un cautionnement à la H______, qui soutenait les entreprises et les indépendants. Il attendait une réponse de l'OCPM depuis mi-février car il souhaitait revenir à Genève le 15 février 2021 au plus tard afin d'y reprendre son activité professionnelle dès le 1er mars 2021, comme indiqué dans le formulaire M qu'il avait transmis, et ne comprenait pas pourquoi cet office avait mis autant de temps à lui répondre. La situation actuelle avait atteint son « intégrité psychique et le tu[ait] en silence ». Depuis son retour au Sénégal, il était sans emploi et avait épuisé ses économies. Il avait laissé à Genève son entreprise, son appartement, sa formation, ses œuvres et ses contrats. Il demandait « un avis favorable » afin de « venir régler tous ces problèmes » laissés « derrière [lui] par [la] faute de l'OCPM », qui ne lui « avait pas délivré [s]on attestation de départ qui [lui] permettait de tout annuler ».

Plusieurs documents étaient joints à ce recours, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin, notamment:

-          Un courrier de la commune d'I______ du 5 mars 2020 octroyant au recourant CHF 3'335.- pour les fournitures nécessaires en vue d'organiser des ateliers sur son territoire ;

-          Un courrier de la commune de J______ du 12 juin 2020 informant M. A______ du versement anticipé d'un montant de CHF 2'200.- relatif aux ateliers de peinture sur sable, qui seraient reportés à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire. Par courrier du 30 novembre 2020, cette même commune, restée sans nouvelles du recourant, a requis le remboursement de la somme précitée.

12.         Par pli du 25 mars 2021, le tribunal a transmis à l’OCIRT une copie du recours et lui a imparti un délai au 24 mai 2021 pour produire ses observations.

13.         Par observations du 25 mai 2021 mentionnant dans la rubrique « Concerne », un numéro de procédure qui avait été tracé et remplacé à la main par le numéro de la présente procédure, l'OCIRT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais.

Les pièces produites par le recourant étaient incomplètes et ne démontraient pas l’existence d’un intérêt économique suffisant. La condition de création de places de travail n’était pas réalisée. Dans le même sens, ni la réalisation d’investissements substantiels ni la création de nouveaux mandats pour l’économie helvétique n’avaient été démontrées. Enfin, le recourant n’avait pas prouvé disposer d’une source de revenus suffisante et autonome.

Était joint le dossier de l'autorité intimée, lequel contenait notamment :

-          Un courriel adressé le 11 janvier 2021 au recourant par le « Contrat de Quartier K______ » se référant au projet que le précité avait réalisé pour son compte durant l’année 2019-2020, des courriels du 21 janvier 2021 de la ville de L______ et de l’antenne sociale de proximité relatifs à des propositions de partenariat dans le cadre d’activités créatrices ;

-          Des échanges de courriels entre la mairie de J______ et le recourant s’agissant du remboursement du montant demandé à ce dernier, datés d’octobre à décembre 2020 ;

-          Un courriel du 12 janvier 2021 par le biais duquel la Cigue informait le recourant avoir appris qu’il sous-louait, moyennant paiement, son logement à un tiers, de sorte que, sans paiement du loyer dû par ses soins et impayé depuis plusieurs mois, d’un montant total de CHF 3'305.-, son contrat de bail ne serait pas renouvelé.

14.         Par réplique du 16 juin 2021, le recourant a conclu à ce que les observations de l’OCIRT ne soient pas prises « en considération », tant quant à la forme qu'au fond.

La « fausse référence du dossier » figurant sur ces dernières mettaient en doute leur « authenticité ». De plus, elles avaient été produites un jour après le délai imparti, sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été formulée. Enfin, il allait solliciter l’aide d’une fiduciaire « pour mieux monter et compléter [s]on projet selon les normes d’une entreprise qui compte installer durablement en Suisse ».

15.         Par duplique du 23 juillet 2019, l’OCIRT a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail en matière de marché du travail (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Le recourant demande au tribunal de ne pas prendre en compte les observations de l’OCIRT, au motif, d’une part, qu’elles seraient tardives et, d’autre part, que leur authenticité poserait question.

6.             En l’occurrence, s’agissant de la prétendue tardiveté de cette écriture, si les délais fixés par la loi, notamment s’agissant du délai de recours (art. 62 LPA) sont impératifs, il n’en va pas de même des délais impartis par le tribunal aux parties, dans le cadre d’une procédure de recours pendante, pour produire leurs écritures ultérieures au recours. Il s'agit en effet de délais d’ordre, dont le non-respect n’implique pas automatiquement de sanction, a fortiori en l’absence de conséquence sur la procédure en cours. Ainsi, in casu, le fait que l’autorité intimée a déposé ses observations un jour après la date fixée par le tribunal n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la présente procédure de recours, étant précisé que le tribunal serait parvenu à la même conclusion si le recourant avait produit sa réplique un jour après l’échéance du délai imparti. Pour le surplus, contrairement aux allégations du recourant, aucun élément ne permet de douter de l’authenticité des observations produites par l’OCIRT. Pour autant que l'on puisse comprendre l'idée selon laquelle ces observations ne seraient pas « authentiques », le fait que le numéro de référence du dossier a été barré puis corrigé à la main dans ces écritures est manifestement dû à une erreur de plume sans conséquence. En effet, ces dernières, qui mentionnent en en-tête les coordonnées de cet office et sont signées par l’un de ses juristes, se déterminent bel et bien sur le recours interjeté par le recourant ; le dossier joint à ces observations est bien celui du recourant. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il n'existe aucune raison valable d'écarter de la procédure les observations produites par l’OCIRT le 25 mai 2021.

7.             Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI).

8.             Les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont régies par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'application, ainsi que, conformément à l'art. 89 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), par les directives émises par le secrétariat d'État aux migrations ([SEM] (Séjour avec activité lucrative, état au 1er novembre 2021 [ci-après : directives LEI]), qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (cf. ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/866/2018 du 28 août 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015).

9.             Selon l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes :

- son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ;

- les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ;

- il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ;

- les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

10.         En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 ; 2C_860/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/187/2018du 27 février 2018 consid. 4b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b ; ATA/187/2018du 27 février 2018 consid. 4b).

11.         Constitue une activité indépendante, au sens de l'art. 19 LEI et de l'art. 2 al. 1 OASA, notamment toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5).

12.         L'octroi d'une autorisation de travail en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante ne peut être admis que s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère notamment que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation d'une entreprise, lorsque celle-ci contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main d'oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse. Dans une première phase (création et édification de l'entreprise), les autorisations idoines sont délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépend de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEI ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4c ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b et les arrêts cités ; ATA/187/2018 du 27 février 2018 consid. 5 ; directives LEI, ch. 4.7.2.1 et 4.7.2.2).

13.         La notion d'« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.1 et les références citées ; C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d ; ATA/187/2018du 27 février 2018 consid. 4a ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (cf. ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 s. et les références citées).

14.         Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné à s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4226/207 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3 ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c ; directives LEI, ch. 4.3.1).

15.         L'étranger doit fournir la preuve ou au moins rendre vraisemblable que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise au sens de l'art. 19 let. b LEI sont remplies. Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité, ainsi que les frais d'entretien de l'étranger. De plus, il faut disposer d'un capital de départ qui permette de commencer l'activité sans risque déraisonnable, jusqu'à ce qu'un rendement positif puisse être réalisé. Les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise sont remplies si l'infrastructure nécessaire, comme les équipements ou les locaux, est déjà disponible ou s'il est établi que l'étranger peut se la procurer avec une certitude suffisante jusqu'au moment du début de son activité. Si l'exercice de l'activité requiert des qualifications particulières, comme un diplôme universitaire, l'étranger doit également fournir les attestations correspondantes lors du dépôt de sa demande d'autorisation de présence (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et les références citées).

16.         L'autorisation doit également s'inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l'annexe 2 de l'OASA, qui est de 90 pour l’année 2021.

17.         Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.8.12) et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3).

18.         Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

19.         En l'espèce, le tribunal constate que c'est à juste titre que l'OCIRT a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse.

Il ressort du document « Projet d’ouverture d’atelier de peinture avec du sable à Genève » que la somme totale de l’investissement projeté durant la « période de constitution » se monte à CHF 67'920.-. Or, le recourant n'a pas démontré, sur la base des pièces versées au dossier, qu’il serait, en l'état, en mesure de bénéficier d’une source de revenus pour financer cet investissement. Au contraire, le document précité indique explicitement qu’il ne possède pas de fonds propres, ce qui apparaît cohérent au vu de la situation financière compliquée qui semble être la sienne, eu égard aux éléments au dossier, notamment eu égard aux arrangements de paiements conclus avec l’OCAS en raison de difficultés financières et le non-paiement de son loyer. Ainsi, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b), n’a pas démontré disposer d’une source de revenus suffisante et autonome. En outre, son allégation selon laquelle il avait requis un financement auprès de la H______, qui ne repose sur aucun élément au dossier, ne saurait conduire à un autre résultat. Au demeurant, même démontrée par pièce, le dépôt d’une telle requête ne signifierait pas encore qu’une décision favorable aurait été rendue par cette institution. Partant, force est de constater qu'il ne peut être retenu que le recourant procédera, en l'état du dossier, à des investissements substantiels en Suisse, ni qu'il serait prochainement en mesure de réaliser des revenus, comme développé plus bas.

Quant à la création de postes de travail pour la main d'œuvre locale, le recourant ne précise nullement à quelle(s) échéance(s), fusse(nt)-t-elle(s) approximative(s), les trois ouvertures de postes annoncées en sus de celui du recourant sont prévues, ni encore et surtout de quelle manière il compte financer les salaires y relatifs. Ainsi, le mode de rémunération d'employés, quel que soit leur nombre, n'apparaît pas assuré, eu égard aux sources de revenus du recourant, qui demeurent, à ce stade, comme vu ci-dessus, inexistantes.

Pour le surplus, même si le but du recourant apparaît artistiquement intéressant, il ne peut être retenu que l'activité visée contribuerait à la diversification du paysage économique genevois et permettrait de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. Ainsi, il est de notoriété publique que Genève accueille de nombreuses activités artistiques multiculturelles. Notamment, comme relevé par l’autorité intimée, la base de données, librement accessible sur internet, du répertoire des entreprises du canton de Genève, consultée le 26 novembre 2021, (https://app2.ge.ch/ecoregpublic/#/resultat?critere=%7B%22type%22:%22%22,%22statutREG%22:%22%22,%22numIDE%22:null,%22raisSoc%22:null,%22codeNoga%22:%22900301%22,%22npa%22:null,%22localite%22:%22%22%7D ) recense un nombre conséquent d’entreprises actives dans la catégorie « Peintres, sculpteurs et autres artistes indépendants ». Force est de constater que le recourant est d’ailleurs conscient de la présence de nombreux artistes dans le canton, dès lors qu’il précise lui-même, dans son document relatif à son projet, être « conscient que le marché existe déjà à travers d’ateliers déjà installés à Genève ». De plus, il ne ressort pas des éléments au dossier que le canton connaîtrait une forte demande en matière d’activités artistiques à laquelle les nombreux professionnels déjà présents à Genève ne pourraient pas répondre.

Enfin, le recourant n'a pas démontré non plus que son activité génèrerait de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. À ce titre, les quelques cours et interventions ponctuels que le recourant a effectués sur le sol genevois dans le cadre d’institutions et de manifestations ne sauraient être considérés comme générateurs de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Les ventes d’œuvre d’art mentionnées dans son projet ne sauraient pas davantage constituer de nouveaux mandats. Il n'existe aucun élément, tel que notamment des quittances de vente antérieures d’œuvres d’art, qui démontrerait que certaines de ces œuvres seraient déjà existantes ou quel serait leur rythme de création et les produits qu’elles seraient susceptibles de générer.

Force est ainsi de constater que la délivrance du permis requis servirait en réalité les intérêts privés du recourant et non les intérêts économiques de la Suisse, exigés par l'art. 19 let. a LEI. Dans ces conditions, le refus de l'OCIRT n'apparaît pas critiquable. Celui-ci ne s'est pas fondé sur des considérations dénuées de pertinence et étrangères au but visé par la loi pour prononcer la décision attaquée. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi cette décision serait constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

20.         La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions, ni les autres arguments du recourant.

21.         Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la condition de l'intérêt économique du pays n'était pas réalisée et que, partant, le permis contingenté sollicité ne pouvait pas être accordé.

En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision contestée est confirmée.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

23.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 24 février 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière