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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1952/2021

JTAPI/996/2021 du 01.10.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;EXCÈS DE VITESSE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1952/2021 LCR

JTAPI/996/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 septembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ né le ______ 1943, est titulaire d'un permis de conduire suisse obtenu le 3 décembre 1965.

2.             Aux termes d'un procès-verbal de dénonciation du 25 mars 2021, M. A______ a été contrôlé le 9 février 2021, au moyen d’un radar, alors qu’il circulait au volant d’une voiture à la vitesse de 77 km/h sur la route de Divonne, à Commugny dans le district de Nyon, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement de la vitesse maximale autorisée s'élevait à 24 km/h.

3.             Par ordonnance pénale du 12 avril 2021, en force, la préfecture de Nyon lui a infligé une amende de CHF 600.- en raison du dépassement précité. Le lieu d'infraction indiqué était identique à celui contenu dans le procès-verbal de dénonciation.

4.             Par courrier du 12 avril 2021, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance cette infraction, lui indiquant qu’une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale, de sorte qu’un délai de 15 jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

5.             M. A______ s’est déterminé par courriel du 19 avril 2021. Il sollicitait l'indulgence de l'autorité car il n’avait pas eu d’antécédents d’une telle importance depuis très longtemps. Il n’était sans doute pas assez attentif à la route, ni aux limitations de vitesses du fait qu’il conduisait un véhicule de prêt avec lequel il n’était pas familier. Il relevait en outre, photographie à l'appui, que le lieu de l'infraction était situé en pleine campagne après la sortie du village de Commugny, que l’endroit était désert au moment de l’infraction et l'absence de grave danger pour les autres. À cela s’ajoutait la présence d’un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h à 20 m du lieu de l’infraction, de sorte qu’il était presque en règle. Associé d’un groupe, propriétaire de plusieurs cliniques en Suisse romande, dont deux à ______, il avait enfin un besoin absolu de son permis de conduire, passant son temps à visiter les établissements du groupe.

6.             Par décision du 5 mai 2021, prise en application de l’art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée d'un mois, mesure qui me s’écartait pas du minimum légal, en raison des faits précités.

Il était retenu qu'il s'agissait d'une infraction moyennement grave, que l'intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d’une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître un antécédent, soit un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 23 février 2015 en raison d’une infraction qualifiée de moyennement grave.

7.             Par acte du 7 juin 2021, agissant sous la plume d'un conseil, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit dit que son permis ne ferait l’objet d’aucun retrait et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En l'occurrence, l'ordonnance pénale s'appuyait uniquement sur la dénonciation de la gendarmerie vaudoise, sans autre mesure d'instruction. Or, son appréciation juridique avait été faussée, puisque le lieu très vague mentionné dans le procès-verbal de dénonciation n'était pas représentatif de la réalité, ce qu'il n'avait découvert qu'après le délai pour former opposition contre ladite ordonnance. Il soulevait dès lors un fait nouveau que l'OCV, respectivement le tribunal, devaient prendre en compte, à savoir que le radar précédait de très près un panneau de limitation de vitesse indiquant 70 km/h. Dans la mesure où il avait été flashé par derrière, la distance était manifestement trop courte pour que sa vitesse fût établie avant le changement de limitation de vitesse.

En tout état, la proximité avec la nouvelle limitation impliquait que l'on s’écarte du schématisme des sanctions et de considérer que sa faute était légère. Il fallait en outre retenir qu’il n’avait aucunement compromis la sécurité de la route et d’autres automobilistes, notamment du fait des caractéristiques de la zone concernée, qu'il rappelait.

Un chargé de pièces, comprenant notamment une photographie d'un panneau de limitation de vitesse indiquant 70 km/h sur laquelle une flèche était tracée sur la route attenante, était joint au recours.

8.             Le 6 août 2021, l’OCV a communiqué son dossier au tribunal et fait part de ses observations, concluant au rejet du recours.

Le retrait du permis était conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière d’excès de vitesse. La photographie produite par le recourant n’était pas la photo radar mais une simple prise de vue de la zone en question qui ne permettait pas de déterminer la position exacte du véhicule lors de la commission de l’infraction.

9.             Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti pour ce faire.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Le recourant invoque tout d’abord un fait nouveau qui impliquerait que le tribunal s’écarte du jugement pénal.

5.             Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

6.             Un fait nouveau dit « ancien » est un fait nouveau et important que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; ATA/816/2021 du 10 août 2021, consid. 2a).

7.             En l’espèce, le recourant a été condamné pour infraction aux art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) par ordonnance pénale de la Préfecture de Nyon du 12 avril 2021 entrée en force, en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 24 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h.

Le recourant, qui n'a pas contesté l’ordonnance pénale, affirme qu'il n'imaginait pas une seule seconde qu'il ferait l'objet d'une sanction administrative. On ne peut suivre le recourant sur ce point. En effet, non seulement son antécédent routier fait état d’une situation similaire, à savoir le dépassement de la limite de vitesse autorisée de 24 km/h sur le quai Gustave-Ador en 2014, qui avait entraîné une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, mais dans son courrier daté du même jour que l’ordonnance pénale du 12 avril 2021, l'OCV lui indiquait en outre précisément qu’une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale.

On ne peut non plus retenir avec le recourant que la proximité du panneau de limitation de vitesse à 70 km/h avec le radar constitue un fait nouveau. En effet, ce fait, s’il était avéré, existait déjà lors de la procédure pénale, et le recourant pouvait en prendre connaissance. Ainsi, le recourant n’apporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau, qu’il n’aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, susceptible de remettre en cause la décision de l’OCV.

Par conséquent, le tribunal n’a aucun motif valable de s’écarter des faits établis par l’autorité pénale.

8.             Le recourant conteste ensuite la légalité de la décision.

9.             Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, etc. (not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009, consid. 5.2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008, JdT 2008 I 447 s. et les références citées).

Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c).

Le fait que l'excès de vitesse ait été commis alors que les conditions de la circulation étaient favorables ou que le conducteur jouissait d'une excellente réputation en tant qu'automobiliste ne joue aucun rôle sur la gravité de l'infraction lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, étant donné que ces seuils ont été fixés précisément en partant de ces prémisses (ATF 132 II 234, consid. 3 ; ATF 124 II 475, consid. 2a).

10.         Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

11.         Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prévue par la loi ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR. La règle contenue dans cette disposition, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131 ; ATF 132 II 234, consid. 2.3.).

En d'autres termes, les besoins professionnels ne permettent de moduler la sanction que lorsqu'en fonction des circonstances, l'autorité envisage de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal. En revanche, tant que la durée du retrait ne s'écarte pas de ce minimum, les besoins professionnels ne peuvent avoir pour effet de réduire davantage la sanction (ATF 132 II 234, consid. 2.3).

12.         En l’espèce, le dépassement de la vitesse maximale autorisée imputable au recourant est de 24 km/h à l’intérieur d’une localité, étant rappelé que les faits retenus par le juge pénal lient le tribunal comme vu plus haut, de sorte que l’infraction doit effectivement être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR en lien avec la jurisprudence en matière de dépassement de vitesse.

C’est ainsi à juste titre que le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, dans la mesure où l’OCV n’entendait pas s’écarter du minimum légal prévu par cette disposition.

Devant impérativement se tenir à une telle mesure, l’OCV, qui ne pouvait en aucune manière prendre en considération ni les circonstances du cas d’espèce ni les besoins professionnels allégués par le recourant, a donc correctement appliqué les règles en vigueur et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

Les éléments que le recourant invoque en l'espèce (caractéristiques de la route, de la zone concernée, l’absence d’autres automobilistes et l’absence de mise en danger in concreto) ne sont enfin pas de ceux qui permettraient de faire abstraction de la limitation de vitesse et de considérer l'infraction comme étant un cas de gravité légère (cf dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3.2 ; 1C_194/2009 du 11 septembre 2009, consid. 3.4).

13.         Il s’ensuit que la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 5 mai 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière