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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6355/2018

DAS/121/2025 du 24.06.2025 sur DJP/1014/2024 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6355/2018
DAS/121/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JUIN 2025


Appel (C/6355/2018) formé le 23 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Alain VON WATTENWYL, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Alain VON WATTENWYL, avocat
Rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
______, ______, France.

- Monsieur C______
c/o Me D______, avocate
______, ______ [GE].

- Monsieur E______
c/o F______ SA
______, ______ [GE].

- Monsieur G______
______, ______, France.

- Madame H______
c/o Me I______, avocat
______, ______ [GE].

JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A.           a) J______, né le ______ 1933, est décédé le ______ 2018 à K______ [GE].

b) Ses héritiers sont ses quatre enfants, C______, B______, G______ et E______, ainsi que son épouse, A______.

c) Par testament public du 4 juin 2012, J______ a désigné H______ aux fonctions d'exécutrice testamentaire, étant précisé que L______, avocat, également désigné à ces fonctions, a renoncé à son mandat en date du 1er juillet 2019.

d) La succession se compose notamment de GALERIE M______ SA, aujourd'hui en liquidation, dont feu J______ était l'unique actionnaire.

e) Par décision DJP/105/2020 du 11 mars 2020, statuant sur une plainte déposée par E______, la Justice de paix a rappelé à H______ son devoir de dresser l'inventaire des biens dépendants de la succession, tout en invitant les héritiers à collaborer à l'établissement de celui-ci.

f) Par décision DJP/450/2023 du 24 juillet 2023, statuant sur une plainte déposée par C______ le 8 mai 2023, H______ a été rappelée à son devoir de renseignement vis-à-vis des héritiers de la succession.

B.            a) Le 20 décembre 2023, A______ a formé une nouvelle plainte à l'encontre de H______. A titre principal, elle a requis sa destitution avec effet immédiat de ses fonctions d'exécutrice testamentaire. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle soit rappelée à ses devoirs d'exécuter personnellement le mandat qui lui a été confié et à ce qu'il lui soit ordonné de fournir diverses informations et pièces justificatives en lien avec le patrimoine successoral.

A l'appui de sa demande, A______ a reproché à l'exécutrice testamentaire une violation persistante de son devoir d'information vis-à-vis des héritiers, une inaptitude à exercer personnellement ses fonctions, un important retard accumulé dans la préparation de la liquidation et du partage successoral, et une utilisation indue des actifs de la succession, soit de ne pas avoir différencié les dépenses liées à son activité d'exécutrice testamentaire et celles engendrées par la défense de ses intérêts personnels causant de la sorte d'importants honoraires à charge de la succession.

b) Par courrier du 17 janvier 2024, G______ a indiqué soutenir la plainte formée par A______ à l'encontre de l'exécutrice testamentaire.

c) Par courriers des 18 janvier 2024 et 7 février 2024, B______ a également déposé plainte à l'encontre de H______ en raison du non-respect par cette dernière de son devoir d'information concernant la succession, ce qui l'empêchait d'accomplir ses obligations auprès de l'administration fiscale française et l'exposait à de lourdes pénalités de retard. Il a pour le surplus indiqué soutenir la requête de A______.

d) Dans ses déterminations du 14 février 2024, C______ a acquiescé en tous points à la plainte formée par A______.

e) Dans ses déterminations du même jour, E______ a indiqué s'opposer à la destitution de H______ de ses fonctions d'exécutrice testamentaire, au motif que cela ne ferait que retarder la liquidation de la succession, laquelle devait selon lui se poursuivre selon un échéancier à définir. Il a en outre requis que son devoir d'exécuter personnellement son mandat soit rappelé à l'exécutrice testamentaire et qu'il lui soit ordonné de produire différentes pièces justificatives en lien avec le patrimoine successoral.

f) H______ s'est déterminée le 15 février 2024. Elle a notamment conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a fait valoir que les demandes de renseignements formées par les héritiers étaient abusives – dès lors qu'elle y avait déjà répondu s'agissant des faits qui concernaient la succession et qui avaient une influence sur leur part successorale – et qu'elle demeurait à leur disposition pour répondre à d'autres interrogations. Leurs sollicitations quasi permanentes par divers moyens de communication avaient pour effet de retarder l'accomplissement de sa mission.

Ses honoraires étaient proportionnés à la complexité de la succession ainsi qu'au travail effectué par ses soins, notamment suite à la renonciation de Me L______ à son mandat. Elle avait perçu ses honoraires sous la forme d'un "salaire" versé par GALERIE M______ SA, ce qui avait permis de réduire les bénéfices 2020 et 2021 de la société et de diminuer en conséquence son bénéfice imposable. L'intervention de Me I______ s'était révélée nécessaire afin de préserver les intérêts de la succession au niveau judiciaire, tâche qui incombait initialement à son co-exécuteur testamentaire.

Enfin, le paiement d'une facture personnelle par GALERIE M______ SA relative à sa défense dans le cadre de la plainte formée à son encontre, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, par un héritier de la succession, relevait d'une erreur d'appréciation. Le montant concerné serait remboursé à la société.

g) Le 26 février 2024, la Justice de paix a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

h) A______, C______ et H______ ont déposé des observations complémentaires le 8 mars 2024.

i) C______ s'est encore déterminé le 27 mars 2024.

C.           Par décision DJP/1014/2024 du 9 août 2024, la Justice de paix a, à la forme, déclaré recevables les plaintes déposées par A______ et B______ à l'encontre de H______ en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de feu J______, décédé le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif) et rappelé H______ à ses devoirs de diligence, notamment dans la tenue des comptes, et de renseignements envers les héritiers (ch. 2).

Elle a imparti à H______ un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour remettre aux héritiers un inventaire détaillé des biens relevant de la succession de feu J______ au 20 décembre 2023 et leur valorisation, la liste complète des œuvres relevant de la succession de feu J______ ayant été vendues aux héritiers, avec mention de la date et du prix de vente, le relevé de tous les comptes bancaires de feu J______ à ce jour et au jour du décès, ainsi que pour les dix années ayant précédé son décès, toutes informations relatives à la localisation du solde de la collection de robes et de bijoux fantaisie de L______, née N______, et les démarches entreprises ou envisagées par ses soins en vue de l'encaissement de la part du solde des ventes réalisées depuis le décès de feu J______ et revenant à la succession, toutes informations relatives aux démarches entreprises depuis décembre 2023 ou envisagées par ses soins pour récupérer les œuvres, en particulier deux œuvres de O______ et deux tableaux de P______, et le bracelet en diamants listés dans le stock GALERIE M______ SA au 30 juin 2022 et entreposés chez L______, une liste actualisée des actifs provenant de la succession de feue Q______ qui revenaient à la succession de feu J______, avec une évolution desdits biens depuis le décès du prénommé, tous les éléments en lien avec les participations de feu J______ dans la société R______ SA, depuis son décès jusqu'au 20 décembre 2023, ou au sort des actifs transmis à feu J______ dans la liquidation de cette société, tous les documents relatifs aux biens personnels de A______ entreposés dans les archives de GALERIE M______ SA, la preuve des démarches entreprises par ses soins auprès des autorités fiscales françaises pour déposer en temps utile la déclaration de succession, les justificatifs et les factures relatifs à l'activité déployée par Me I______ en faveur de GALERIE M______ SA depuis l'ouverture de la succession au 31 décembre 2020, ainsi qu'en faveur de la succession de feu J______ et/ou de GALERIE M______ SA du 1er juillet 2023 à ce jour et les justificatifs relatifs aux honoraires versés à Me S______ et Me L______ entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, ainsi que la liste des éventuels autres honoraires facturés depuis lors par ces mandataires (ch. 3).

La Justice de paix a en outre adressé un avertissement à H______ (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 1'200 fr. à la charge de H______ (ch. 6).

D.           a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2024, A______ a fait appel de cette décision, qu'elle a reçue le 13 août 2024. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour destitue avec effet immédiat H______ de ses fonctions d'exécutrice testamentaire de la succession de feu J______, décédé le ______ 2018, et lui ordonne de fournir le décompte final de ses opérations dans un délai de 20 jours à compter de la date de la décision de la Cour.

Elle a indiqué que H______ avait admis avoir utilisé des avoirs d'un actif successoral pour payer une facture personnelle, montant qui n'avait toujours pas été remboursé six mois plus tard en dépit de l'engagement pris en ce sens. L'exécutrice testamentaire semblait pour le surplus avoir cessé toute activité depuis le dépôt de la plainte à son encontre, les héritiers n'ayant pas été informés de la moindre activité déployée par elle depuis lors. L'accumulation de sérieux manquements par l'exécutrice testamentaire, soit l'utilisation d'actifs successoraux pour le paiement d'une dette personnelle, le versement d'honoraires sans justification "ni avertissement préalable des héritiers", son incapacité à exercer personnellement son mandat et les manquements répétés à ses devoirs d'information envers les héritiers, ainsi que "l'abandon de sa fonction" justifiaient à eux seuls le prononcé de sa destitution.

b) L'appel a été transmis par le greffe à B______, G______, E______, C______ et H______ le 17 septembre 2024.

c) Par courrier du 26 septembre 2024, le conseil de H______ a sollicité une prolongation au 19 octobre 2024 du délai pour répondre à l'appel, au motif notamment que le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise était devenu exécutoire, de sorte qu'elle était dans l'obligation de produire les documents et informations qui y étaient listés d'ici au 14 octobre 2024 au plus tard. La production de ces documents et informations rendrait selon elle obsolète la procédure d'appel.

Par courrier du 1er octobre 2024, la Cour a informé H______ de ce que le délai imparti pour répondre n'était pas prolongeable.

d) Par courrier du 27 septembre 2024, C______ a indiqué appuyer l'appel formé par A______.

Il a fait valoir que H______ persistait à ne fournir aucune information aux héritiers de J______ et à n'entreprendre aucune démarche tendant à la liquidation de la succession. En outre, elle avait reconnu avoir utilisé les fonds de la succession, respectivement de GALERIE M______ SA pour payer une facture personnelle et n'avait toujours pas remboursé le montant correspondant. Sa "totale inactivité" ainsi que l'opacité dont elle avait fait preuve établissaient qu'elle n'était pas (ou plus) en état d'assumer sa fonction d'exécutrice testamentaire.

e) Par courrier des 30 septembre et 11 octobre 2024, B______ et G______ ont indiqué appuyer les conclusions d'appel de A______.

f) En date du 14 octobre 2024, H______ a adressé à la Justice de paix un courrier comportant de nombreux renseignements et documents aux fins de se conformer au chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, dès lors que celui-ci, non contesté en appel, était exécutoire.

Elle a notamment indiqué que les héritiers disposaient d'un libre accès à la comptabilité de la succession de feu J______, de même qu'à celle de GALERIE M______ SA, ainsi qu'aux pièces comptables y relatives. Les notes de frais et honoraires de Me L______ et de Me S______ se trouvaient auprès de [la fiduciaire] T______ SA; les héritiers y avaient également un libre accès. S'agissant de l'activité déployée par ses soins, elle a énuméré, de manière non exhaustive, les démarches qu'elle avait entreprises, respectivement accomplies, soit en particulier la recherche et l'inventorisation des actifs et passifs de la succession de feu J______, l'estimation des objets mobiliers de la succession, la tenue de négociations avec diverses maisons de ventes aux enchères en vue de la vente des objets mobiliers de GALERIE M______ SA, la réalisation de catalogues et la tenue d'une vente aux enchères à U______ [France] par la maison V______, une vente sur Internet pour les objets de moindre importance, de même que la vente et la recherche d'acquéreurs pour le solde des biens. Elle avait en outre, en vue de la liquidation et du partage à l'amiable de la succession, constitué des lots des objets à partager par tirage au sort entre les héritiers, étant précisé que ces derniers s'y étaient opposés, dès lors qu'ils souhaitaient procéder eux-mêmes à la constitution et au partage desdits lots. Elle avait également procédé à la mise en liquidation de GALERIE M______ SA, laquelle ne pouvait toutefois pas être achevée en l'état, certains héritiers s'opposant à la cession à l'hoirie des derniers actifs de la société. Elle n'avait pas établi de "time-sheet" mais avait régulièrement rendu compte de son activité aux héritiers, ce qui était prouvé par les différents procès-verbaux produits et leurs innombrables échanges.

H______ a produit un total de quarante-et-une pièces à l'appui de ses explications.

g) H______ a adressé une copie du courrier et des pièces précités à la Cour en date du 16 octobre 2024, indiquant qu'elle considérait ainsi avoir répondu au chiffre 3 du dispositif de la décision DJP/1014/2024.

h) Par acte du 28 octobre 2024, H______ a indiqué répliquer aux déterminations de C______, B______ et G______.

Reprenant pour l'essentiel ses déterminations formulées en première instance, elle a notamment soutenu qu'il n'y avait eu aucune confusion entre la succession de feu J______ et la société de celui-ci, GALERIE M______ SA dont il était actionnaire unique et qui faisait partie intégrante de sa succession. Deux comptabilités distinctes étaient tenues, les héritiers y ayant accès. La confusion à laquelle certains héritiers faisaient référence concernaient ses honoraires en qualité d'exécutrice testamentaire, lesquels avaient été débité en tant que salaire auprès de GALERIE M______ SA pour des raisons fiscales, afin que les bénéfices résultant de la vente des œuvres d'art soient réduits par des dépenses telles que ses honoraires et ceux des autres mandataires. Les comptes annuels de la société avaient tous été approuvés à l'unanimité lors des réunions annuelles des héritiers.

S'agissant de la prétendue confusion en raison du paiement d'une facture personnelle de l'exécutrice testamentaire par GALERIE M______ SA, elle avait agi de bonne foi, considérant que les plaintes déposées à son encontre par divers héritiers allaient à l'encontre des intérêts de la succession indivise dont elle assurait la défense. Elle avait toutefois pris note de ce que les héritiers considéraient que les factures en cause relevaient de ses propres intérêts. Considérant ces interprétations divergentes sur cette question, elle avait remboursé les montants concernés sur le compte [auprès de la banque] Z______ de GALERIE M______ SA et assumait depuis lors personnellement les notes de frais et honoraires de Me I______ concernant la procédure de plainte.

Elle a produit des nouvelles pièces, soit le procès-verbal de la réunion des héritiers du 9 novembre 2022 (pièce n. 1), un échange de courriels entre Me W______ et X______ de T______ SA du 9 août 2023 (pièce n. 2), un avis de crédit du 4 octobre 2024 d'un versement de 11'026 fr. effectué par H______ (pièce n. 3), un décompte établi par la comptabilité de l'Etude AB______ [Me I______] concernant les sept "time-sheets" incriminés dans l'appel du 23 août 2024 (pièce n. 4), un avis de crédit du 17 octobre 2024 d'un versement de 3'591 fr. 45 effectué par H______ (pièce n. 5), des photographies de l'œuvre "______" de Y______ (pièce n. 6), un projet de contrat de vente du 3 avril 2023 (pièce n. 7), un courrier de Me I______ à Me D______ du 4 avril 2024 (pièce n. 8), un "ruling fiscal" de l'AFC du 20 mars 2023 (pièce n. 9) et un projet d'acte de partage partiel de décembre 2023 (pièce n. 10).

i) Par courrier du 14 novembre 2024 adressé à la Justice de paix, A______ a notamment indiqué qu'elle considérait que l'exécutrice testamentaire ne s'était exécutée que de manière lacunaire s'agissant de la production des renseignements et documents requis au chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. Elle sollicitait que l'autorité réitère ses demandes d'informations et les assortissent de mesures d'exécution directe, telles que la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP ou une amende d'ordre par jour d'inexécution, en vertu des art. 343 al. 1 let. a et c CPC.

j) A______ s'est déterminée le 22 novembre 2024 sur l'écriture de H______ du 28 octobre 2024. Elle a notamment conclu à son irrecevabilité et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit son courrier adressé à la Justice de paix en date du 14 novembre 2024 (pièce n. 3).

k) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 9 janvier 2025.

E.            Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure:

a) H______ a reconnu que certaines notes d'honoraires relatives à sa défense dans le cadre des plaintes déposées par certains héritiers à son encontre, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, avaient été acquittées par GALERIE M______ SA, soit notamment un montant de 11'063 fr. 70 correspondant à une note d'honoraires de Me I______ du 1er mars 2023.

A______ allègue en appel que d'autres notes d'honoraires du conseil précité, acquittées par GALERIE M______ SA, contenaient des postes relatifs à la défense des intérêts de H______ dans le cadre des plaintes déposées à son encontre.

H______ a remboursé un montant de 11'026 fr., soit une somme inférieure de 37 fr. 70 au montant de la note d'honoraires du 1er mars 2023 (sans expliquer la raison de cette différence), à GALERIE M______ SA le 4 octobre 2024. Elle lui a également remboursé un montant de 3'591 fr. 45, correspondant selon elle aux autres frais résultant des plaintes à son encontre et acquittés par ladite société.

b) H______ a perçu des honoraires de 145'858 fr. pour ses activités d'exécutrice testamentaire, montant versé sous la forme d'un "salaire" par GALERIE M______ SA en 2020 et 2021.

c) A______ fait valoir que l'exécutrice testamentaire aurait cessé toute activité depuis le dépôt de sa plainte, respectivement que les héritiers n'avaient été informés d'aucune activité qui aurait été déployée depuis lors.

En particulier, la dernière réunion entre l'exécutrice testamentaire et les héritiers avait eu lieu en novembre 2022 et la dernière assemblée générale de GALERIE M______ SA se serait tenue le 20 décembre 2023, sans information aux héritiers et en la seule présence de l'exécutrice testamentaire – en sa qualité de liquidatrice – et de Me I______.

F.            Dans la décision querellée, la Justice de paix a retenu, en substance, que H______ ne s'était pas montrée diligente dans la mesure où elle ne satisfaisait toujours pas pleinement à son devoir de renseigner les héritiers. Ce devoir de renseignements s'étendait également à ses honoraires, sous la forme d'une obligation de reddition de compte. Cependant, les motifs pour lesquels il était exposé que l'exécutrice testamentaire se révélerait être indigne de confiance en utilisant à des fins personnelles les fonds de la succession étaient insuffisamment fondés pour être investigués davantage. Son devoir de diligence dans la tenue de la comptabilité des actifs successoraux devait lui être rappelé, étant précisé qu'il ne lui était pas interdit de recourir aux services d'un tiers si elle ne disposait pas des connaissances spécifiques pour exécuter correctement son mandat. Compte tenu de ces nouveaux manquements dans le respect de ses devoirs envers les hoirs, il y avait lieu, en sus de ces différents rappels, de lui adresser un avertissement. Toute plainte ultérieure et fondée relative à des faits similaires pourrait donner lieu à des mesures plus contraignantes à son encontre. A ce stade, il n'y avait toutefois pas lieu d'ordonner sa destitution, une telle mesure devant constituer, conformément au principe de proportionnalité, la seule mesure capable d'atteindre le but de protection de la succession. La sanction prononcée à son encontre en raison du non-respect de certains de ses devoirs vis-à-vis des héritiers n'était pas de nature à remettre en cause les démarches entreprises par ses soins ou la qualité du travail effectué. Une telle demande apparaissait à ce jour davantage motivée par une certaine impatience des héritiers au partage de la succession, dont la complexité s'avérait indéniable.

EN DROIT

1.             1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Par souci de clarté, A______ sera désignée comme l'appelante et H______ comme l'intimée ou l'exécutrice testamentaire. C______, B______, E______ et G______ seront quant à eux désignés comme les autres intimés.

1.3 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., l'actif net de la succession avant imposition s'élevant à plus de 4'800'000 fr. selon estimation de l'Administration fiscale cantonale produite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 1).

La voie de l'appel est ouverte.

1.4 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.5 L'appelante conclut en revanche à l'irrecevabilité des déterminations de l'exécutrice testamentaire du 28 octobre 2024. Elle fait valoir que ladite écriture, présentée comme une "réplique" aux déterminations des autres intimés serait en réalité une vaine tentative de pallier les manquements liés à son défaut de réponse dans le délai imparti.

En l'occurrence, il faut admettre avec l'appelante que, dans son écriture, l'exécutrice testamentaire se contente pour l'essentiel de se déterminer sur les griefs formulés par l'appelante dans son mémoire d'appel, que les autres intimés font leurs dans leurs déterminations respectives. L'écriture litigieuse s'apparente dès lors davantage à un mémoire de réponse – tardif – à l'appel qu'à une "réplique" sur les déterminations des autres intimés. L'écriture de l'exécutrice testamentaire, laquelle était au demeurant dûment assistée d'un avocat qui ne pouvait ignorait les règles de procédure applicables, sera par conséquent déclarée irrecevable.

Cela étant, ladite écriture comporte également des faits nouveaux, lesquels n'auraient pas pu être allégués par l'intéressée dans le cadre d'une éventuelle réponse, dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle celle-ci aurait dû être adressée à la Cour. L'écriture sera ainsi déclarée recevable s'agissant de ces faits nouveaux (cf. consid. 2.2 infra).

1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 55 al. 2 cum 255 let. b CPC, 58 al. 1 et 310 CPC). Toutefois, la cause étant soumise à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.

Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles.

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité consid. 3.4.1.2).

Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Constituent notamment des faits notoires, les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le courrier adressé par l'exécutrice testamentaire à la Justice de paix en date du 16 octobre 2024 – soit dans le délai qui lui avait été imparti par ladite autorité pour produire les renseignements et documents requis au chiffre 3 (non contesté) du dispositif de la décision entreprise – de même que ses annexes (soit les pièces n. 1 à 41) sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Dès lors qu'ils ressortent de la présente cause et opposent les mêmes parties, il s'agit de faits notoirement connus de la Cour. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du courrier adressé par l'appelante à la Justice de paix en date du 14 novembre 2024.

Les pièces 1, 4, et 7 à 10 produites par l'exécutrice testamentaire avec son écriture du 28 octobre 2024, laquelle a été déclarée irrecevable, ont déjà été valablement produites par elle, soit en première instance soit dans le cadre de l'exécution du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. Les pièces 2 et 6 sont en revanche irrecevables, indépendamment de l'irrecevabilité de l'écriture avec laquelle elles ont été produites, laquelle constituait déjà un motif suffisant pour les écarter, dès lors que l'une est antérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et que l'autre n'est pas datée, l'exécutrice testamentaire n'expliquant pas pour quelles raisons elle n'aurait pas pu les produire avant. En tout état, ces pièces sont sans incidence sur l'issue du litige.

Les pièces 3 et 5 produites avec l'écriture précitée sont en revanche postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et à celle à laquelle l'exécutrice testamentaire aurait dû déposer son mémoire de réponse. Elles ont, pour le surplus, été produites sans délai. Elles sont dès lors recevables, de même que les faits nouveaux auxquels elles se rapportent, indépendamment de l'irrecevabilité de l'écriture dans laquelle ils ont été allégués, respectivement elles ont été produites.

3.             L'appelante fait grief à la Justice de paix d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation des faits ne sera pas traité plus avant.

4.             L'appelante persiste à requérir la destitution de l'exécutrice testamentaire.

4.1.1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur d'office d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).

4.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).

L'exécuteur testamentaire est tenu d'informer les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission. Il doit les renseigner sur l'état de la succession, les retraits effectués, les honoraires pour l'activité déjà déployée, les démarches entreprises ou envisagées et les événements importants (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; Leu, BSK ZGB II, 2023, n. 17 ad art. 518 CC et les références).

L'exécuteur testamentaire peut disposer des actifs de la succession, y compris les biens immobiliers, sans le concours des héritiers (ATF 97 II 11 consid. 2, in JdT 1973 I 34). Toutefois, cette mesure doit être rendue nécessaire dans le cadre de l'administration de la succession, notamment pour le paiement des dettes du défunt ou de la succession (ATF 101 II 47 consid. 2c; ACJC/430/2017 consid. 6.1.2). Il n'est donc pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage où il doit respecter les souhaits de ces derniers, pour autant qu'ils soient compatibles avec la loi et les dispositions testamentaires du de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014 consid. 4.3.1; 5C.277/2000 consid. 4b).

4.1.3 L'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC).

L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'inaptitude ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; Piller, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 172 s. ad art. 518 CC).

La mesure la plus incisive que peut prendre l'autorité de surveillance est la destitution de l'exécuteur testamentaire, en cas d'impossibilité d'exercer la fonction, de grave violation des devoirs ou de conflits d'intérêts. Elle ne doit être prise qu'en dernière extrémité, puisqu'elle prive d'effet la volonté du défunt de confier à la personne qu'il avait choisie l'exécution de ses dernières volontés. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_176/2019 précité, consid. 3.2 et les références citées). Le principe de proportionnalité doit donc être respecté scrupuleusement, de manière à sauvegarder autant que possible la volonté du défunt de confier à la personne désignée la gestion de sa succession (Bergamelli/Cotti, Commentaire du droit des succession, 2023, n. 164 ad art. 518 CC). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.2; 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.2; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2 et les références citées; Piller, op. cit., n. 178 ad art. 518 CC).

L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8;). Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint, car elle ne doit pas se substituer à l'exécuteur testamentaire pour liquider la succession et doit en conséquence respecter le large pouvoir d'appréciation de ce dernier. Il est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P_166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2; Piller, op. cit., n. 170-172 ad art. 158 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.2.1).

4.1.4 De manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2022 du 7 juillet 2022, consid. 3.3 et les références citées).

4.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au juge de paix d'avoir considéré que les conditions d'une destitution de l'intimée de ses fonctions d'exécutrice testamentaire n'étaient pas réalisées. Elle lui reproche d'avoir omis de tenir compte de plusieurs manquements de celle-ci, chacun d'entre eux étant selon elle suffisant à justifier le prononcé de la mesure requise. L'appelante soutient que les précédentes plaintes dont l'exécutrice testamentaire avait fait l'objet et les différents rappels à ses devoirs qui lui avaient été adressés à ces occasions justifiaient qu'une mesure plus restrictive qu'un "simple avertissement" soit prononcée à son encontre. En tout état, sa destitution se justifiait au regard de l'accumulation de ces différents manquements.

4.2.1 L'appelante reproche une violation répétée par l'exécutrice testamentaire de ses devoirs d'information envers les héritiers, aux demandes desquels elle répondait "de manière incomplète, tardive, voire en les ignorant tout simplement", violation dont on comprend qu'elle justifierait selon elle la destitution requise.

Ce faisant, l'appelante substitue pour l'essentiel son propre raisonnement à celui du premier juge, sans démontrer en quoi la décision prononcée – en ce qu'elle contient comme requêtes et comme sanctions – serait inadéquate, c'est-à-dire insuffisante à protéger les biens de la succession, et une destitution immédiate indispensable. Or, le premier juge a constaté à raison que l'exécutrice testamentaire ne s'était pas montrée suffisamment diligente puisque, à l'instar de ce qui lui avait été préalablement reproché, elle ne satisfaisait toujours pas pleinement à son devoir de renseigner les héritiers. Aussi, bien qu'elle ait transmis un certain nombre de pièces, elle ne répondait pas entièrement aux renseignements demandés.

Il apparait en outre qu'il a été nécessaire qu'une nouvelle plainte soit formée à son encontre, respectivement – s'agissant des pièces produites durant la procédure d'appel – qu'un délai lui soit formellement imparti par l'autorité de première instance pour qu'elle s'exécute. S'agissant de ce dernier point, il est toutefois relevé que, dans la mesure où l'appelante n'a pas fait appel du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, il n'appartient pas à la Cour de déterminer si celui-ci a été exécuté à satisfaction.

Cela étant, il ressort également du dossier, ce qui n'est pas contesté, que l'exécutrice testamentaire a transmis à l'autorité des renseignements s'étendant sur plusieurs pages et plus de quarante pièces, de sorte que la requête de production de pièces, devenue exécutoire, semble l'avoir convaincue de se conformer à ses devoirs, indépendamment de l'issue de la procédure d'appel. L'appelante ne rend ainsi pas vraisemblables les raisons pour lesquelles le prononcé d'un avertissement serait insuffisant et la destitution de l'exécutrice testamentaire seule à même de préserver les intérêts de la succession. L'exécutrice testamentaire serait toutefois et en tout état bien inspirée de s'acquitter avec une diligence accrue de toute demande de renseignements ultérieure et fondée, qui pourrait lui être adressée.

4.2.2 L'appelante reproche également à l'exécutrice testamentaire une incapacité à exercer son mandat personnellement, laquelle se traduirait par une "délégation constante" à un avocat, représentant un danger manifeste pour les actifs successoraux.

Ce faisant, une incapacité de l'exécutrice testamentaire à exercer son mandat personnellement n'est pas rendue vraisemblable par l'appelante. Le seul renvoi par cette dernière aux montants des honoraires facturés par l'avocat auquel a fait appel l'exécutrice testamentaire n'est à cet égard par suffisant, de même que le fait que certains courriers auraient été signés de la main de celui-ci, alors même que cette tâche aurait incombé à l'exécutrice testamentaire. Comme l'a rappelé à raison le premier juge, l'exécutrice testamentaire est en effet autorisée à recourir aux services d'un tiers s'il s'avère qu'elle ne dispose pas des connaissances spécifiques pour exécuter correctement son mandat. Dans cette mesure, l'intimée est ainsi fondée à se faire assister d'un avocat relativement aux aspects juridiques de la succession, ce d'autant plus au regard de la complexité et de l'ampleur de celle-ci et compte tenu du fait que son co-exécuteur testamentaire, vraisemblablement désigné à cette fonction en raison de sa profession d'avocat, a renoncé à son mandat.

Au regard des éléments au dossier, il appert toutefois que l'exécutrice testamentaire tend effectivement à recourir de manière extensive aux services de l'avocat précité. Cela étant, les rappels adressés à l'exécutrice testamentaire, s'agissant notamment de son devoir de diligence dans la tenue de la comptabilité des avoirs successoraux, apparaissent à cet égard suffisants pour préserver les intérêts de la succession, une destitution n'étant en tout état pas rendue nécessaire en l'état.

4.2.3 L'appelante reproche à l'exécutrice testamentaire différentes utilisations injustifiées des actifs successoraux pour le paiement d'une dette personnelle, respectivement pour le versement d'honoraires à elle-même. Bien que l'appelante distingue ces deux manquements, ceux-ci peuvent être examinés simultanément, dès lors qu'ils portent tous deux sur l'utilisation, à des fins personnelles, d'actifs de la succession par l'exécutrice testamentaire.

L'appelante reproche tout d'abord à l'exécutrice testamentaire de s'être versée sans justification, ni "avertissement préalable" ou simple information aux héritiers, des honoraires à hauteur de 145'857 fr., perçus sous forme de "salaire" entre 2020 et 2021, lesquels avaient été versés par l'un des actifs de la succession. Elle fait valoir, pour le surplus, que toutes les demandes de renseignements faites par les héritiers à ce sujet seraient restées sans réponse.

Cela étant, l'appelante n'allègue ni ne rend vraisemblable quand elle aurait eu connaissance des versements litigieux, ni même qu'elle (respectivement les autres héritiers) en aurait ignoré l'existence jusqu'à une certaine date, ce d'autant plus qu'elle ne conteste pas que les honoraires ont été perçus sous la forme de "salaires" versés par GALERIE M______ SA. Dès lors que les héritiers devaient valider les comptes de ladite société chaque année, il est peu vraisemblable que ceux-ci aient pu ignorer l'existence de ces versements. L'on peine également à comprendre pourquoi aucune plainte à ce sujet n'aurait été formée plus tôt, si l'appelante, respectivement les autres héritiers, considéraient que ces agissements étaient susceptibles d'entraîner une rupture du lien de confiance entre les parties, empêchant de la sorte la poursuite du mandat de l'exécutrice testamentaire telle que l'appelante le soutient en appel. L'absence totale d'allégués des parties quant aux modalités qui auraient été (ou non) convenues entre elles s'agissant de la rémunération de l'exécutrice testamentaire, ne fait qu'augmenter le flou entourant cette problématique, dès lors qu'il paraîtrait surprenant que celle-ci ait entendu se charger de l'exécution d'une succession dont aucune des parties ne pouvait ignorer qu'elle allait s'étendre sur plusieurs années et requérir un important volume de travail, sans obtenir à tout le moins des avances sur ses honoraires. A l'instar du premier juge, il y a ainsi lieu de retenir que les reproches formulés par l'appelante à l'encontre des prélèvements effectués par l'exécutrice testamentaire au titre de provision sur ses honoraires ne sont pas suffisamment fondés pour être davantage investigués par l'autorité de surveillance.

Indépendamment des éléments qui précèdent, lesquels suffisent déjà à sceller le sort du grief de l'appelante, il peut être relevé que c'est en vain que cette dernière se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.3) pour appuyer sa motivation selon laquelle le seul prélèvement d'honoraires par l'exécutrice testamentaire serait suffisant à justifier sa destitution immédiate. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation d'un exécuteur testamentaire au motif que celui-ci avait prélevé différents montants sur les actifs de la succession à titre de provisions sur ses honoraires d'exécuteur testamentaire, sans en avoir informé les héritiers ni avoir obtenu leur consentement. Or, en l'espèce, il n'est pas établi, comme relevé supra, que les héritiers n'étaient pas au courant desdits prélèvements. Il ressort, au contraire, des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires de GALERIE M______ SA, versés à la procédure, que les comptes de la société concernant la période des prélèvements ont été soumis aux actionnaires, qui revêtent également la qualité d'héritiers, qu'ils les ont approuvés et ont donné décharge à l'exécutrice testamentaire, également mandataire de la société. Il ressort de la pièce 15 produite par l'exécutrice testamentaire que, suite à sa proposition, GALERIE M______ SA a versé aux héritiers et actionnaires, un dividende de 1'100'000 fr. après approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2021 par ces derniers, ce qui tend à attester du fait que les héritiers étaient tenus informés de la gestion et de la comptabilité de la société et, par voie de conséquence, des honoraires prélevés par l'exécutrice testamentaire pour son activité.

La destitution immédiate de l'exécutrice testamentaire ne se justifie pas davantage s'agissant du reproche qui lui est fait d'avoir utilisé des actifs de la succession à des fins personnelles, soit d'avoir fait supporter à la succession le coût de sa défense dans le cadre des plaintes formées à son encontre – en sa qualité d'exécutrice testamentaire – par certains héritiers. Il ressort des déterminations de l'exécutrice testamentaire à la Justice de paix du 15 février 2024 que le versement effectué provient d'une erreur du secrétariat de son conseil (ce que celui-ci atteste), qui a cru, au vu de l'intitulé de la note d'honoraires, qu'elle concernait GALERIE M______ SA. Dans ses déterminations du 28 octobre 2024 devant la Cour, l'exécutrice testamentaire explique qu'elle était de bonne foi, pensant que la note d'honoraires dans le cadre des procédures de plaintes déposées tour à tour par les héritiers à l'encontre de la succession qu'elle défend, pouvait être payée au moyen des actifs successoraux. Sans se déterminer sur le bienfondé des explications fournies, il sied de relever que l'exécutrice testamentaire s'est engagée à rembourser les montants en cause, et a apporté la preuve de ce que cela avait été fait, bien que le montant ait été remboursé après un certain temps et qu'il manque une somme de 37 fr. 70, que l'exécutrice testamentaire sera invitée à rembourser au plus vite. Il sera également relevé qu'aucun autre acte de même nature ne lui a jamais été reproché. Au vu de la complexité de la succession à gérer (outre le fait qu'elle est également exécutrice testamentaire de la succession de la mère du de cujus, qui n'est pas encore terminée) et de la valeur des actifs de celle-ci, le reproche formulé par les héritiers concernant cette note d'honoraires, dont le montant n'est pas très élevé, ne remet pas en cause l'exécution par l'exécutrice testamentaire de sa tâche, dont les héritiers ne contestent d'ailleurs pas, qu'elle soit faite dans l'intérêt de la succession, les plaintes formulées jusqu'alors ne portant pas sur le travail réalisé, mais uniquement sur leur information, qu'ils estimaient insuffisante. L'exécutrice testamentaire semble en effet avoir, à satisfaction de tous les héritiers, organisé de nombreuses ventes d'objets d'art (600) avec les maisons V______ et AA______ à U______ [France].

Le premier juge a, quoi qu'il en soit, rappelé l'exécutrice testamentaire à son obligation de renseigner les héritiers, précisant au besoin que ce devoir de renseignement s'étendait à ses honoraires, ainsi qu'à la comptabilité de la succession et lui a notamment imparti un délai pour produire un décompte détaillé de toute l'activité déployée par ses soins depuis sa prise de fonction. L'appelante, pas plus que l'exécutrice testamentaire, n'ont formé appel sur ces points de la décision. Compte tenu des éléments qui précèdent, des rappels qui lui ont été adressés et des renseignements et preuves qu'elle a été invitée à produire par le premier juge, ainsi que de la mesure confirmée aux termes du présent arrêt, il y a lieu de considérer ces derniers comme suffisants.

4.2.4 L'appelante soutient enfin que l'exécutrice testamentaire aurait purement et simplement "abandonné sa fonction", lui reprochant ainsi de n'avoir plus entrepris aucune démarche en vue d'un futur partage de la succession.

Ces reproches sont, si ce n'est infondés, à tout le moins insuffisamment démontrés. Il ressort en effet des éléments au dossier que l'intimée a accompli une activité importante dans le cadre de ses fonctions d'exécutrice testamentaire, activité à l'encontre de laquelle les héritiers n'ont formulé aucune véritable critique, la qualité du travail accompli n'apparaissant en effet pas être la raison des différentes plaintes formées à son encontre. Or, sauf à faire preuve de mauvaise foi, l'appelante ne peut reprocher à l'exécutrice testamentaire le fait que la liquidation d'une succession d'une telle ampleur ne se déroule pas de manière linéaire et connaisse des ralentissements. Cela est d'autant plus vraisemblable que celle-ci a exposé de manière convaincante les prochaines démarches qui demeuraient à entreprendre aux fins de clore cette succession, de même que les raisons, pour partie inhérentes aux héritiers, pour lesquelles certaines d'entre elles n'avaient pas encore pu avoir lieu.

D'éventuels ralentissements ne font toutefois pas obstacle au devoir de renseignement de l'exécutrice testamentaire à l'égard des héritiers. A ce titre, elle serait ainsi bien avisée d'organiser, à brève échéance, une réunion entre elle et les héritiers afin de les renseigner de manière adéquate sur les prochaines démarches à entreprendre, respectivement celles en cours. Au vu des rappels qui lui ont été adressés par le premier juge – lesquels ne sont pas contestés en appel – et de la mesure qui sera confirmée au terme du présent arrêt, il n'apparaît pas nécessaire, en sus, de lui impartir un délai pour ce faire.

4.2.5 En tout état, l'appelante reproche au juge de paix d'avoir prononcé un avertissement à l'encontre de l'exécutrice testamentaire. Elle considère que, dans la mesure où l'intimée avait déjà fait l'objet de plusieurs rappels de la part de l'autorité, et au vu des manquements qui lui étaient reprochés, seule sa destitution constituait une mesure adéquate.

Il a précédemment été retenu (cf. consid. 4.2.1 à 4.2.4) que, pris individuellement, aucun des manquements retenus ne justifiait la destitution de l'exécutrice testamentaire. Ce n'est pas davantage le cas en considérant, de manière globale, l'ensemble de ces manquements. Au contraire de ce que soutient vainement l'appelante, la mesure prononcée par le Juge de paix paraît en effet adéquate. La Justice de paix a ainsi dûment pris en considération le fait que les simples rappels précédemment adressés à l'exécutrice testamentaire s'étaient révélés insuffisants, raison pour laquelle elle a prononcé un avertissement à son encontre, lequel constitue cette fois-ci une véritable mesure disciplinaire. En revanche, la destitution de l'exécutrice testamentaire n'apparaît à ce jour ni proportionnelle, ni nécessaire à la sauvegarde des biens de la succession, étant précisé qu'une telle destitution aurait notamment pour conséquence que la liquidation de la succession serait laissée en mains des héritiers, ce qui ne semble pas davantage être une solution satisfaisante à ce stade.

C'est du reste également à raison que la Justice de paix a attiré l'attention de l'exécutrice testamentaire sur le fait qu'en cas de nouvelle plainte fondée pour des faits similaires, elle s'exposerait au prononcé d'une mesure plus contraignante, pouvant aller jusqu'à sa destitution. Dans ce sens, la Cour attirera également l'attention de l'exécutrice testamentaire sur le fait qu'il lui incombe désormais d'agir avec célérité afin qu'il puisse être procédé, à brève échéance, au partage de cette succession.

4.2.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la requête en destitution de l'exécutrice testamentaire et de confirmer l'avertissement prononcé par le premier juge.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

5.             Les frais de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), et compensés partiellement avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée au paiement du solde des frais en 1'000 fr.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 23 août 2024 par A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/1014/2024 rendue le 9 août 2024 dans la cause C/6355/2018.

Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ au paiement du solde des frais judiciaires d'appel en 1'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.