Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1770/2020

DAS/89/2021 du 12.04.2021 sur DTAE/7166/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.05.2021, rendu le 18.03.2022, CONFIRME, 5A_401/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1770/2020-CS DAS/89/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 12 AVRIL 2021

 

Recours (C/1770/2020-CS) formé en date du 8 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Stéphane REY, avocat.
Rue Michel-Chauvet 3, CP 477, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
c/o M. C______
Rue ______, Genève.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- Monsieur F______
Madame G______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) H______ est né à ______ le ______ 2016 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant devant l'état civil.

b) Les parties se sont séparées à une date indéterminée, sur laquelle elles ne sont pas d'accord.

c) Par courrier du 21 janvier 2020 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), B______, qui mentionnait pour adresse le 1______ à Genève, a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils H______. Il a notamment expliqué que ce dernier passait une ou deux nuits par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux, à son domicile. B______ précisait en outre être sans emploi et avoir par conséquent une grande disponibilité pour s'occuper de l'enfant, alors que sa mère travaillait à temps complet.

d) Dans ses observations du 25 février 2020, A______, alors domiciliée rue 2______ (désormais et depuis une date indéterminée à la rue 3______), a soutenu prendre principalement soin de son fils, son père ne s'en occupant que lorsque cela "l'arrangeait". Elle a allégué que l'enfant dormait chez son père le mercredi soir, ainsi qu'un week-end sur deux. Selon elle, B______  n'avait jamais vraiment travaillé en Suisse, parlait mal le français et avait formé le projet de s'installer au Canada ou de retourner au Nigéria, son pays d'origine, dans lequel il s'était rendu à trois reprises en 2019 pour une durée d'un mois à chaque voyage. En conclusion, A______ déclarait être opposée à une autorité parentale conjointe.

e) Par courrier du 1er juin 2020 adressé au Tribunal de protection, B______ a demandé, en sus de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde partagée à raison de deux jours et nuits au moins par semaine, de deux week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires en sa faveur.

f) Le Tribunal de protection a sollicité un rapport d'évaluation sociale auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

Il ressort dudit rapport, rendu le 21 juillet 2020, que B______ était à la recherche d'un emploi dans le domaine financier. Il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général et résidait temporairement dans un studio de la Résidence I______ (située rue 1______), qui lui avait été spécialement attribué dans l'optique de pouvoir accueillir un enfant.

A______ travaillait pour sa part à temps complet dans une banque, selon l'horaire 9h00 - 18h00. Elle était opposée à une garde partagée.

Le mineur H______ était en bonne santé. Il présentait toutefois une agitation importante, un besoin de bouger et d'appréhender physiquement le monde et ses limites. Il était difficile pour lui de canaliser son énergie, notamment en fin de journée et il avait de la difficulté à se concentrer sur la durée. La présence d'un adulte l'aidait à se structurer. Il était suivi par une psychologue de la Guidance infantile et une psychomotricienne à raison de deux fois par semaine. Selon sa psychologue, il se situait au niveau d'un enfant de deux ou trois ans et malgré ses progrès, il présentait un discours encore désorganisé. La communication entre les parents était laborieuse et il leur était difficile de s'organiser. De l'avis de sa psychomotricienne, le mineur H______ présentait un retard psychomoteur, avec des difficultés de coordination motrices. Il fréquentait la crèche du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et était gardé par ses grands-parents maternels le vendredi. Selon l'adjointe de direction, il avait besoin d'un suivi quasi individuel, assuré à raison de quinze heures par semaine par un renfort éducatif et le reste du temps par une éducatrice, au détriment du temps consacré aux autres enfants. Les deux parents montraient de l'intérêt et de la bienveillance à l'égard de leur fils.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde de fait de l'enfant à sa mère, le père devant le prendre en charge, sauf accord contraire des parties, le lundi et le mardi de la sortie de la crèche jusqu'à 19h00, le mercredi de la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin retour à la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires. Les auteurs du rapport ont considéré qu'une garde alternée serait une solution particulièrement profitable pour assurer le meilleur accès de l'enfant aux ressources de ses deux parents, qui présentaient tous deux de bonnes compétences. Toutefois, une telle modalité de prise en charge nécessitait d'être organisée dans un contexte stable et durable, en fonction des besoins de l'enfant, lequel était encore très jeune. Or, si la disponibilité actuelle du père était indéniable, il était très probable qu'il finisse par trouver un emploi. Par ailleurs, l'instauration d'une résidence alternée impliquant deux lieux de vie distincts et deux sphères parentales séparées n'était pas comparable à la situation que l'enfant avait connue avant le départ du père du domicile familial. Or, dans une telle hypothèse, l'ampleur de l'effort d'adaptation qui serait demandé à l'enfant était inconnue, de sorte qu'il semblait hasardeux de conclure en faveur d'une garde alternée. Il demeurait toutefois important que le mineur puisse raisonnablement tirer parti de la disponibilité actuelle de son père en la distinguant de la question d'une résidence alternée. Pour cela, il était recommandé aux parents de fonctionner autant que possible sur le principe d'une entente souple et fonctionnelle entre eux. Le système préconisé par les auteurs du rapport s'inscrivait dans un système déjà en place, qui fonctionnait. La situation était par ailleurs amenée à évoluer avec l'intégration de l'enfant à l'école dès la rentrée 2021/2022.

g) Les parties ont été invitées à faire part au Tribunal de protection de leur éventuelle opposition aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

g.a) Dans un courrier du 13 août 2020, le père a conclu à ce qu'au moins deux jours et deux nuits par semaine lui soient attribués, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 19h00 au lundi matin retour à la crèche, le domicile de l'enfant pouvant être maintenu chez sa mère. Il était en revanche opposé à prendre en charge l'enfant après la crèche et jusqu'à 19h00 le lundi et le mardi, considérant que le mineur devrait vivre trop de changements en une seule journée, ce qui était susceptible de le déstabiliser, ce d'autant plus qu'il avait l'habitude de prendre ses repas à 19h00. Le père a également soutenu qu'il serait bénéfique pour son fils de passer plus de temps avec lui, ce d'autant qu'il avait mis en place certains rituels, notamment le soir. Pour le surplus, l'enfant fréquentait la crèche de la rue 4______, située non loin du domicile de B______, sis, selon ses dires, rue 5______; la mère allait prochainement déménager au J______, mais le mineur demeurerait inscrit dans la même crèche. Il s'agissait-là, selon le père, d'une raison supplémentaire pour que l'enfant dorme chez lui deux soirs par semaine.

g.b) Dans ses observations du 18 août 2020, A______ a persisté à s'opposer à l'octroi de l'autorité parentale conjointe. Pour le surplus, elle a soutenu, en relatant certains incidents, que B______ négligeait parfois son fils lorsqu'il devait s'en occuper et le laissait livré à lui-même, seul à la maison. Elle considérait que la priorité était de se concentrer sur la bonne intégration de l'enfant à l'école et de l'accompagner dans la gestion de ses émotions. Selon elle, le fait de vivre en alternance entre deux domiciles durant la semaine n'allait pas l'aider et risquait au contraire de le perturber davantage. Elle concluait par conséquent au maintien des modalités du droit de visite en vigueur, soit un jour par semaine et un week-end sur deux en faveur du père.

h) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 26 octobre 2020.

Le représentant du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a indiqué que le préavis du droit de visite contenu dans son rapport du 21 juillet 2020 n'était plus applicable, en raison du fait que le mineur ne fréquentait plus la crèche le lundi après-midi. Il était par conséquent envisageable de remplacer les deux soirées des lundis et mardis par une nuit supplémentaire chez le père. La mère s'est opposée à cette solution. Le père a précisé qu'il ne sollicitait pas une garde partagée, mais un jour de plus durant la semaine. Pour le surplus, il a contesté avoir laissé H______ seul sans surveillance.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/7166/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur le mineur H______, né le ______ 2016 (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur le mineur, celui-ci devant se trouver chez son père chaque semaine du mardi auprès la crèche jusqu'au jeudi matin retour à la crèche, un week-end sur deux du vendredi 19h00 jusqu'au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal du mineur est chez sa mère (ch. 3), attribué à chacun des parents, à parts égales, la bonification pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 4), instauré un droit de regard et d'information (ch. 5), désigné une intervenante en protection de l'enfant, ainsi qu'un suppléant, aux fonctions de surveillants (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que les compétences des deux parents semblaient similaires, les quelques négligences de la part du père, telles qu'évoquées par la mère, semblant, sans préjudice de leur établissement, ponctuelles, anciennes et relever davantage du conflit parental que de véritables carences propres au père dans la prise en charge de l'enfant. Le père avait par ailleurs une grande disponibilité, dont le mineur devait pouvoir bénéficier. Le droit de visite dont il disposait déjà était conséquent et l'élargissement envisagé ne compromettait pas la stabilité de l'enfant.

C.           a) Le 8 janvier 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 octobre 2020, reçue le 11 décembre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif et cela fait à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant H______, à ce qu'un droit de visite soit accordé au père, dont les modalités devaient être fixées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat.

La recourante a allégué que B______ prétendait s'investir dans l'éducation et la prise en charge de son fils, alors qu'il se rendait régulièrement au Nigéria pour une durée minimale d'un mois et qu'il "menaçait" de s'établir définitivement dans son pays d'origine ou au Canada. Depuis la naissance de l'enfant, la recourante l'avait pris en charge de manière quasi-exclusive. En outre, le père s'était dit prêt à retrouver un emploi à plein temps dans le domaine financier, ce qui était incompatible avec une prise en charge alternée du mineur. Selon les spécialistes, ce dernier avait des besoins spécifiques dans les domaines du développement de la pensée, de la communication et de l'activité, de sorte que son intérêt et son bien-être commandaient que sa prise en charge ne soit pas modifiée, ce qui correspondait aux conclusions contenues dans le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Enfin, la communication entre les parents était problématique.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Dans ses observations du 12 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a persisté dans les conclusions de son préavis du 21 juillet 2020. Il a souligné le fait que l'enjeu principal était de conjuguer soutien au développement du mineur et stabilité de celui-ci "à travers une posture coparentale commune centrée sur lui".

d) Dans sa réponse du 2 mars 2021, B______ a conclu au rejet du recours.

e) Par avis du 5 mars 2021 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux, l'action alimentaire étant réservée (art. 298b al. 3 CC).

Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357).

Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgasetzbuches, 5e éd. Berne 2014, n° 10.135 p. 188), sans qu'un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire.

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 destiné à la publication). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. 

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, particulièrement l'arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.4).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'autorité parentale conjointe n'a pas été remise en cause devant la Chambre de surveillance, de sorte qu'elle est acquise, ce d'autant plus qu'elle ne paraît pas être contraire à l'intérêt de l'enfant. Les deux parents, au-delà de leurs divergences, disposent en effet de bonnes compétences parentales et sont impliqués dans le suivi et la prise en charge du mineur, ainsi que soucieux de son bon développement.

2.2.2 Seule l'attribution aux deux parties de la garde alternée sur leur fils est contestée par la recourante.

L'application des modalités fixées dans l'ordonnance litigieuse aboutirait au résultat que l'enfant passerait un nombre à peu près équivalent de nuits chez son père et chez sa mère; il convient de déterminer si cette prise en charge est conforme à son intérêt.

Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 21 juillet 2020 que le mineur H______ présente un retard du développement, pour lequel il fait l'objet d'un suivi régulier. A la fin de l'été, il quittera la crèche pour intégrer un établissement scolaire, sans que ledit établissement soit encore connu; celui-ci devrait en principe se trouver dans le quartier 3______, où vit sa mère, auprès de laquelle il est domicilié. La situation du mineur est par conséquent destinée à évoluer dans le courant de ces prochains mois.

Il en va de même s'agissant de la situation de B______. En effet, si celui-ci est actuellement sans emploi, un tel état ne saurait toutefois perdurer indéfiniment, compte tenu notamment de son devoir d'entretien à l'égard de son enfant. Il découle de ce qui précède que la disponibilité actuelle de B______ n'est que momentanée. En l'état, celui-ci vit par ailleurs dans un logement provisoire, dont le lieu de situation est peu clair, ses courriers faisant état du 13 rue 1______ ou mentionnant le 4, rue 5______, sans autre explication utile. Quoiqu'il en soit et selon ce qui ressort du rapport d'évaluation sociale, B______ occupe actuellement un studio. Quand bien même ce logement a été aménagé pour y accueillir un enfant, il n'en demeure pas moins qu'il ne permet pas au mineur de disposer d'une véritable chambre et d'y être confortablement installé. B______ sera par ailleurs amené à devoir trouver un nouveau domicile, plus pérenne, sans qu'il soit possible, à ce stade, de savoir s'il se trouvera, ou pas, à proximité du lieu de vie de la recourante et de l'école que fréquentera l'enfant. S'ajoute à cette situation évolutive le fait que les relations entre les parents demeurent tendues et qu'ils parviennent difficilement à organiser la prise en charge de leur fils, ces différents éléments n'étant, à priori, pas favorables à la mise en oeuvre d'une garde alternée, même si les deux parties présentent individuellement de bonnes capacités parentales.

Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a d'ailleurs préconisé, dans son rapport du 21 juillet 2020, l'attribution de la garde de fait de l'enfant à sa mère et l'octroi d'un large droit de visite au père. Ledit service a notamment relevé que si, certes, une garde alternée pouvait être considérée comme une solution particulièrement profitable pour assurer le meilleur accès de l'enfant aux ressources de ses deux parents, une telle modalité de prise en charge nécessitait d'être organisée dans un contexte stable et durable, en fonction des besoins de l'enfant, encore très jeune. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, l'ampleur de l'effort d'adaptation qui serait demandé à l'enfant était inconnue, de sorte qu'il semblait hasardeux de conclure en faveur d'une garde alternée. Le représentant du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, entendu par le Tribunal de protection le 26 octobre 2020, a certes indiqué qu'il était envisageable de remplacer les deux soirées de droit de visite préconisées dans le rapport du 21 juillet 2020 par une nuit supplémentaire chez le père. Les raisons ayant motivé cette modification des recommandations initiales n'apparaissent toutefois guère convaincantes et semblent faire fi de l'analyse à laquelle s'était pourtant livré ledit service dans son rapport initial. Il sera par ailleurs relevé que dans ses observations adressées à la Chambre de surveillance, le même service a finalement déclaré maintenir l'ensemble de son préavis du 21 juillet 2020.

De l'avis de la Chambre de surveillance, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la situation encore largement évolutive sur plusieurs plans, il paraît prématuré de prévoir, à ce stade déjà, une garde alternée, avec le risque qu'elle ne puisse être maintenue sur le long, voire même sur le moyen terme, ce qui serait préjudiciable pour la stabilité du mineur. S'il paraît certes essentiel pour le bon développement de l'enfant de lui permettre d'avoir un large accès à son père, il n'apparaît en revanche pas essentiel qu'il partage, de manière quasiment égale, son temps entre ses deux parents.

Au vu de ce qui précède, la garde du mineur sera attribuée à la mère, qui s'en est principalement occupée depuis la séparation des parties et un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un soir par semaine jusqu'au lendemain matin (soit en l'état le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin retour à la crèche), un week-end sur deux du vendredi 18h00 jusqu'au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, sera réservé au père. La bonification pour tâches éducatives de l'AVS sera par conséquent intégralement attribuée à la recourante. Les chiffres 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

Il ne se justifie pas d'annuler le chiffre 3 qui n'est pas contraire à la solution ainsi adoptée, puisque le domicile légal du mineur sera effectivement auprès de sa mère.

3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

B______ sera, en conséquence, condamné à verser la somme de 400 fr. à la recourante, à titre de remboursement des frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/7166/2020 du 26 octobre 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1770/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ces points:

Attribue à A______ la garde du mineur H______, né le ______ 2016.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, un soir par semaine jusqu'au lendemain matin (soit en l'état le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin retour à la crèche), un week-end sur deux du vendredi 18h00 jusqu'au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires.

Attribue à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives de l'AVS.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les compense avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.