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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/20565/2021

CAPH/113/2023 du 06.11.2023 sur JTPH/378/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.147; CPC.293.al2; CPC.222.al2; CPC.153.al2; CPC.132.al1; CPC.234.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20565/2021-2 CAPH/113/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 décembre 2022 (JTPH/378/2022), représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

 

Et

 

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/378/2022 du 20 décembre 2022, reçu par A______ le 22 décembre 2022, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 19 janvier 2022 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif) ainsi que l'amplification de la demande formée le 6 septembre 2022 (ch. 2).

Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 119'647 fr. 85, sous déduction d'un montant net de 49'620 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020 (ch. 3), et la somme nette de 13'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5).

Il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié le 27 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 9 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour procède à l'audition des parties et d'un témoin, C______, et déclare recevables les allégués formés par lui le 7 mai 2022 ainsi que les pièces produites à cette occasion.

Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais, au renvoi de la cause en première instance afin qu'un délai soit fixé à B______ pour chiffrer ses conclusions en paiement des heures supplémentaires alléguées et en paiement de la différence entre le salaire versé et le salaire dû, modifiées lors de l'audience du 6 octobre 2022, qu'un délai lui soit fixé pour déposer une réponse, et que des débats d'instruction soient ordonnés en vue de l'audition des parties et de l'administration des preuves.

b. Par réponse du 15 mars 2023, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par pli du 1er mai 2023, A______ a informé la Cour de ce qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler.

d. Les parties ont été informées le 3 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ exploite en raison individuelle le café, bar et restaurant D______ –A______ depuis le ______ 2018.

Selon l'extrait du Registre du commerce, le restaurant est situé à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

La demande formée par B______ indique comme adresse du restaurant le Boulevard 2______ no. ______, à Genève, adresse qui correspond à celle indiquée par A______ dans son appel à titre d'adresse personnelle également.

Cette "double-adresse" s'explique par le fait que le restaurant fait l'angle des deux rues susmentionnées.

b. Selon les allégations de celui-ci, B______ aurait été engagé, oralement, par A______ en avril 2019. Il aurait occupé un poste d'aide-cuisinier dès le 19 avril 2019, puis de chef-cuisiner dès le mois de juin 2020.

c. B______ a été licencié le 17 septembre 2020 suite à une altercation avec son employeur.

Il résulte d'une conversation Whats'App produite par B______ que l'employeur et l'employé ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il s'agissait d'un licenciement signifié pour la fin du mois ou d'un licenciement immédiat.

Lors de cette conversation, ayant eu lieu le soir même, A______ a demandé à son employé qu'il lui rende les clés de l'établissement le 17 septembre 2020. Lorsque B______ lui a rappelé qu'il l'avait licencié avec effet immédiat, l'employeur a corrigé son employé, lui soutenant qu'il lui avait signifié que son contrat prendrait fin à la fin du mois, et non immédiatement. Il a persisté à réclamer les clés à son employé et lui a demandé de venir à la fin du mois "pour son salaire et ses vacances" ("por su salario y sus vacaciones").

d. Par courrier recommandé du 30 septembre 2020, A______ a informé B______ de son licenciement pour le jour même au motif que le précité avait abandonné son poste le 17 septembre 2020.

e. Par courrier du 16 octobre 2020, B______, représenté par son conseil, a adressé un courrier à A______.

Il lui a tout d'abord rappelé que son salaire mensuel net, toujours versé en espèces, s'était élevé à 1'800 fr. du 19 avril au 31 mai 2019, à 2'500 fr. du 1er juin au
30 novembre 2019, à 3'500 fr. du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, et à 3'700 fr. depuis le 1er juin 2020. Le dernier salaire qui lui avait été versé était celui d'août 2020.

Il lui a également rappelé que durant son activité, il effectuait 82 heures de travail hebdomadaires.

Il est également revenu sur les circonstances de l'altercation du 17 septembre 2020. Selon B______, à cette date, A______ avait mis un terme à son contrat de travail avec effet immédiat, lui demandant de partir de la cuisine et de ne plus remettre les pieds au restaurant. Le 30 septembre 2020, A______ avait toutefois adressé une lettre à son employé en lui faisant savoir que celui-ci avait, selon lui, abandonné son poste de travail, ce que B______ contestait fermement. L'hypothèse d'un abandon de poste était par ailleurs contredite par les échanges de messages postérieurs ayant eu lieu entre l'employé et l'employeur, lors desquels ce dernier avait admis avoir mis un terme à son contrat de travail pour la fin septembre 2020.

Le conseil de B______ "compren[ait] que [son] intention n'était pas de licencier Monsieur B______ avec effet immédiat mais de lui signifier un licenciement ordinaire avec une libération de l'obligation de travailler". Dans ces circonstances, le contrat devait prendre fin le 31 octobre 2020, et les salaires des mois de septembre et octobre être payés.

Dans l'éventualité d'un malentendu, B______ était disposé à reprendre son poste jusqu'à la fin du contrat de travail.

Le conseil de B______ se disait à disposition pour entamer des discussions sur le paiement des nombreuses heures supplémentaires et de la différence entre les salaires annoncés et ceux effectivement perçus.

A______ n'a pas répondu à ce courrier.

f. Après avoir déposé une requête de conciliation le 29 septembre 2021 et obtenu une autorisation de procéder le 10 janvier 2022 (A______ ne s'étant pas présenté à l'audience), B______ a, par demande déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 19 janvier 2022, assigné A______ en paiement du montant total de 65'268 fr. 40, soit 7'400 fr. nets à titre de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020, 11'100 fr. nets à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, 4'980 fr. nets à titre de différence entre le salaire versé et le salaire dû selon la Convention collective de travail (CCNT) entre avril et novembre 2019, 2'429 fr. bruts à titre de treizième salaire calculé prorata temporis pour l'année 2019, 2'891 fr. 70 bruts à titre de treizième salaire calculé prorata temporis pour l'année 2020, 19'507 fr. 20 bruts à titre de paiement pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, 13'317 fr. bruts à titre de paiement pour les heures supplémentaires effectuées en 2020 et 3'643 fr. 50 bruts à titre d'indemnité pour les vacances non prises en 2019 et en 2020.

A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment allégué que A______ lui versait son salaire en espèces, que celui-ci ne correspondait pas aux montants figurant sur les quelques fiches de salaire qu'il avait accepté de lui remettre, que durant son activité il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, et qu'il avait été licencié le 17 septembre 2020 suite à une altercation verbale avec son patron, lequel lui avait demandé de quitter immédiatement la cuisine et de ne plus jamais y remettre les pieds.

Il a notamment fait valoir qu'entre avril et novembre 2019, il avait perçu des salaires inférieurs à ce qui était prévu par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT).

Il a produit plusieurs pièces pour appuyer ses allégations, notamment des fiches de salaire, des échanges Whats'App ayant eu lieu le 17 septembre 2020, le courrier de licenciement du 30 septembre 2020, un courrier que son conseil avait adressé à A______ le 16 octobre 2020 et des agendas de travail du [syndicat] E______ pour les années 2019 et 2020, sur lesquels il avait noté ses heures de travail.

g. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a transmis la demande à A______ et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir.

Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 15 février 2022.

h. Sans réponse de la part de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 23 mars 2022, prolongé le délai de dix jours supplémentaires et a informé les parties qu'à défaut de réponse dans le délai supplémentaire accordé, il "rendra[it] une décision si la cause était en état d'être jugée; à défaut, la cause sera[it] citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC)".

Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 24 mars 2022.

i. A______ n'ayant toujours pas réagi, le Tribunal a, par ordonnance du 29 avril 2022, imparti un ultime délai supplémentaire de dix jours à celui-ci pour déposer son écriture de réponse et ses pièces et dit "qu'à défaut, un jugement pourra[it] être rendu sur le fond si la cause [était] en état d'être jugée et que le juge pourra[it] rendre une décision en se fondant sur les seuls allégués de la demande".

Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 2 mai 2022.

j. Le 13 mai 2022, le Tribunal a reçu un courrier daté du 7 mai 2022 de A______, portant la référence de la présente procédure et de l'ordonnance du 29 avril 2022.

Dans son courrier, A______ a indiqué ne pas être d'accord avec la demande formée par B______, précisant que la majorité des allégations de celui-ci était fausse.

Il a structuré son courrier en quatre points (non numérotés) : le premier concerne l'altercation du 17 septembre 2020 et les circonstances du licenciement, le deuxième concerne le contrat de travail et le taux d'occupation de l'employé, le troisième concerne le montant du salaire de celui-ci et le quatrième les heures supplémentaires.

Il a annexé plusieurs documents à son courrier, soit un courrier rédigé par un employé, C______, le 7 mai 2022 et une copie de la pièce d'identité du précité, un contrat de travail signé par les parties, un avenant au contrat de travail signé par les parties et daté du 1er octobre 2019, des décomptes de salaire (septembre 2019, mars et avril 2020) et un certificat de salaire pour l'année 2019.

k. Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal a transmis le courrier daté du
7 mai 2022 à B______ pour information, imparti à A______ un délai de quinze jours pour déposer, en deux exemplaires, sa réponse conforme aux exigences du CPC, un bordereau des preuves invoquées et ses pièces, dit qu'à défaut, sa réponse serait déclarée irrecevable et transmis à A______ une liste des organismes dispensant des conseils juridiques.

Dans le cadre de cette ordonnance, le Tribunal a relevé que A______ n'avait fourni qu'un seul exemplaire de sa réponse et de ses pièces, qu'il n'avait pas fourni de bordereau de preuves, que les faits contenus dans sa réponse ne faisaient pas l'objet d'allégués séparés, que la réponse ne mentionnait pas, pour chaque allégation de fait, quel était le moyen de preuve proposé et qu'elle n'indiquait pas quels étaient les faits de la demande qui étaient admis ou contestés. Par conséquent, la réponse de A______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 222 CPC.

Un délai a alors été imparti à celui-ci pour déposer une réponse complète et conforme aux exigences du CPC.

L'attention de A______ a été par ailleurs attirée "sur le fait qu'à défaut de dépôt d'une réponse complète, sa réponse sera[it] déclarée irrecevable, qu'un jugement pourrait être rendu sur le fond si la cause [était] en état d'être jugée et que le juge pourra[it] rendre une décision en se fondant sur les seuls allégués de la demande".

Le Tribunal a ajouté que, pour ce genre de procédure, il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié.

Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 3 juin 2022.

l. A______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti.

m. Dûment convoqué par avis notifié le 14 juillet 2022, A______ ne s'est pas présenté à l'audience de débats principaux du 6 septembre 2022, sans être excusé.

Lors de cette audience, B______ a indiqué "maint[enir] [s]es conclusions dans leur intégralité". Il a toutefois précisé qu'il réclamait le montant brut de 8'800 fr. à titre de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 et le montant net de 13'200 fr. (4'400 fr. nets x 3 mois) à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée.

Il réclamait les montants suivants à titre de différence entre le salaire perçu et le salaire dû selon la CCNT : 1'760 fr. bruts sous déduction de la somme nette de 720 fr. déjà perçue pour la période du 19 au 30 avril 2019, 4'400 fr. bruts sous déduction de la somme nette de 1'800 fr. déjà perçue pour le mois de mai 2019, une somme mensuelle brute de 4'400 fr. sous déduction de la somme mensuelle nette de 2'500 fr. déjà perçue pour la période de juin à novembre 2019, une somme mensuelle brute de 4'400 fr. sous déduction de la somme mensuelle nette de 3'500 fr. pour la période de décembre 2019 à mai 2020 et une somme mensuelle brute de 4'400 fr. sous déduction de la somme mensuelle nette de 3'700 fr. pour la période de juin à août 2020.

Il a également indiqué réclamer la compensation des 17,7 jours de vacances non pris en 2019, ce qui représentait un montant brut de 2'379 fr. 75 (en tenant compte d'un salaire de 4'033 fr. 50) et des 13,8 jours de vacances non pris en 2010, ce qui représentait un montant brut de 1'855 fr. 40.

Le Tribunal a ensuite procédé à l'audition de B______.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

n. Le lendemain, une copie du procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2022 a été expédiée à A______.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a examiné les conséquences du défaut de réponse et de la non-comparution de A______. Selon les premiers juges, le précité n'avait pas déposé de réponse conforme au Code de procédure civile, nonobstant l'ultime délai qui lui avait été octroyé pour rectifier son acte par ordonnance du 2 juin 2022, qui l'avait informé de manière complète des conséquences d'un défaut. A______ n'avait pas non plus comparu à l'audience de débats principaux du 6 septembre 2022, bien qu'il avait été dûment cité à comparaître. Dans ces circonstances, le Tribunal ne pouvait que constater le défaut de celui-ci et statuer sur la base des actes accomplis, en tenant pour établis les faits allégués par B______.

S'agissant de l'amplification de la demande lors de l'audience du 6 septembre 2022, le Tribunal a considéré que B______ avait modifié ses "conclusions nettes" en les reformulant "sous forme brute" et les avait amplifiées à l'ouverture des débats principaux. Le fondement juridique de ces nouvelles prétentions était par ailleurs identique à celui des autres prétentions. La modification de la demande devait par conséquent être admise.

Statuant sur la base des éléments figurant au dossier, mais faisant abstraction du courrier du 7 mai 2022 de A______ et de ses pièces
(à l'exception du contrat de travail transmis par le précité, dont le contenu a été repris par le Tribunal pour confirmer le montant du salaire convenu), le Tribunal a fait droit à l'ensemble des conclusions prises par B______ (exceptée sa conclusion initiale visant le paiement d'un treizième salaire, B______ ayant modifié ses conclusions le 6 septembre 2022 en intégrant le treizième salaire dans le calcul de la différence entre le salaire convenu et le salaire perçu en espèces).

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 L'appel étant une voie de réforme (art. 318 let. a et b CPC), la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points elle demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du
12 mars 2015 consid. 4; 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant de prendre non seulement des conclusions en annulation de la décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4, SJ 2005 I 579).

1.3 En l'occurrence, l'appelant a pris des conclusions en annulation des chiffres 1 à 9 du dispositif du jugement querellé, sans prendre aucune conclusion au fond, ce qui devrait conduire à l'irrecevabilité de son appel. L'appelant s'est en effet contenté de solliciter le renvoi de la cause aux premiers juges pour que l'intimé chiffre ses conclusions, que le Tribunal lui accorde un nouveau délai pour répondre et ordonne des débats d'instruction. Il fonde cette conclusion sur le fait qu'il n'aurait pas été suffisamment avisé des conséquences de son défaut par le Tribunal. Il convient ainsi d'entrer en matière sur cette seule question, afin de déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal a rendu une décision par défaut (cf. infra consid. 2.2), les conclusions de l'appelant s'apparentant au surplus à une restitution de délai. La Cour ne peut, quoi qu'il en soit, pas statuer sur le fond du litige, faute pour l'appelant d'avoir pris des conclusions réformatoires en ce sens.

De ce fait, les conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties et d'un témoin, et déclare recevables les allégués formés par courrier du 7 mai 2022 de l'appelant devant le Tribunal ainsi que ses annexes, ne peuvent qu'être rejetées.

1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction.

2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC).

L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019).

2.1.2 Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC).

La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (Abbet, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 4 et 15 ad art. 148 CPC; Gozzi, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148; Frei, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148).

Un empêchement non fautif signifie une impossibilité objective ou subjective d’agir à temps; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d’agir dans le délai. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne raisonnable (Abbet, op. cit., n. 6 ad art. 148 CPC).

2.1.3 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16).

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC).

Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).

L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019

Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 14.09.2017)).

2.1.4 L'art. 234 al. 1 CPC prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2.2 Avec une parfaite mauvaise foi, l'appelant soutient, dans la partie en fait de son appel, ne pas avoir reçu toutes les ordonnances du Tribunal bien que celles-ci aient été notifiées à l'adresse qu'il indique être la sienne, soit celle du restaurant qu'il exploite - et figure d'ailleurs en tant que tel dans son courrier du 7 mai 2022 et dans son appel, comme étant son adresse. En tout état, même à retenir que certaines de ces communications auraient été réceptionnées par un employé du restaurant, qui ne lui aurait pas remis certains courriers, il n'en demeure pas moins que les communications effectuées par le Tribunal lui ont été valablement notifiées.

L'appelant admet d'ailleurs avoir reçu les ordonnances du Tribunal lui fixant un délai, qui a ensuite été prolongé, pour qu'il transmette un mémoire réponse et les moyens de preuve qu'il entendait faire valoir, mais ne pas s'être exécuté dans le délai imparti, sans en indiquer les raisons. Il admet également que le Tribunal l'a correctement informé des conséquences d'un défaut en indiquant, notamment dans son ordonnance du 29 avril 2022, que dans un tel cas, il pourrait rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls allégués de la demande", mise en garde qu'il estime – à juste titre – suffisante.

Il semble soutenir que le courrier daté du 7 mai 2022 qu'il a ensuite adressé aux premiers juges devrait être qualifié de mémoire réponse, puisqu'il fait valoir que son courrier était "divisé en plusieurs parties numérotées, dans lequel il s'[était] exprimé en lien avec les circonstances du licenciement, le montant du salaire, ainsi que les heures supplémentaires", et accompagné de différentes pièces, dont un témoignage écrit d'un employé qui confirmait sa version des faits s'agissant des circonstances du licenciement de l'intimé. Toutefois, dans la mesure où il a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges afin de lui permettre de déposer une réponse, il doit être considéré qu'il admet que son écriture n'était pas conforme (cf. supra consid. 1.3), comme l'a retenu le Tribunal à juste titre.

Ce que l'appelant reproche au Tribunal, c'est uniquement de ne pas l'avoir rendu suffisamment attentif au risque qu'il encourait s'il ne rectifiait pas son acte du
7 mai 2022. Il se prévaut d'une mauvaise compréhension du français et de l'absence de connaissances juridiques (n'ayant pas fait d'études et n'étant pas juriste), et allègue ne pas avoir été en mesure de comprendre que le Tribunal pourrait, malgré l'envoi de cette écriture et de ses pièces, rendre un jugement fondé sur les seuls allégués de l'intimé.

Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'ordonnance du 2 juin 2022 comporte un avis très clair et motivé à ce sujet.

En effet, le Tribunal a explicité les raisons pour lesquelles le courrier du 7 mai 2022 de l'appelant ne remplissait pas les conditions de l'art. 222 CPC. Celui-ci était dès lors en mesure de savoir ce qui était attendu de lui, soit qu'il fournisse son mémoire et son bordereau de pièces en deux exemplaires, qu'il structure ses faits en allégués séparés et indique le moyen de preuve proposé à l'appui de ces faits, et qu'il indique les faits de la demande qui étaient admis ou contestés.

Le Tribunal a également informé l'appelant que si, à l'échéance du délai imparti, l'appelant ne déposait pas une réponse conforme aux exigences du Code de procédure civil, il pourrait rendre un jugement sur le fond, si la cause était en état d'être jugée, en se fondant sur les seuls allégués de la demande.

Le Tribunal lui a même conseillé de s'adjoindre les services d'un avocat et lui a transmis une liste des organismes dispensant des conseils juridiques.

A l'évidence, l'appelant ne pouvait dès lors ignorer les conséquences de ses omissions. Le fait que ces points aient été développés dans la motivation de l'ordonnance et non dans son dispositif n'y change rien, ce d'autant que l'appelant avait déjà été averti de ce qui précède par les précédentes ordonnances du Tribunal, qu'il admet avoir reçues et comprises.

L'appelant ne peut par ailleurs rien tirer du fait que le Tribunal n'ait pas formellement déclaré irrecevable son courrier du 7 mai 2022. Un acte vicié non rectifié devant être assimilé à un acte inexistant, il n'était pas nécessaire de statuer sur sa recevabilité.

Il n'était pas non plus nécessaire de faire figurer la même information dans la citation à comparaître à l'audience du 6 septembre 2022, puisque l'appelant connaissait déjà les conséquences de son omission.

Ainsi, en laissant la procédure se dérouler sans sa présence, ne répondant pas aux délais impartis pour s'exprimer par écrit puis pour rectifier sa réponse, en ne se présentant pas à l'audience fixée, en ne désignant pas de représentant, l'appelant a fait le choix délibéré de laisser la procédure aller sa voie sans y participer, de sorte qu'à défaut d'un quelconque empêchement à ses multiples défaillances, qu'il ne plaide au demeurant pas, il n'y a pas place pour une restitution de délai.

Pour le surplus, le Tribunal, après avoir constaté le défaut de l'appelant, pourtant régulièrement cité, a agi conformément à l'art. 234 al. 1 CPC en rendant sa décision sur la base du dossier en sa possession. L'appelant reproche toutefois au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait été licencié avec effet immédiat sur la base des seuls allégués de celui-ci, alors que cette version des faits serait contredite par une pièce que l'intimé avait lui-même produite, soit le courrier que son conseil aurait adressé à l'appelant le 16 octobre 2020. Or, il résulte des pièces du dossier que l'appelant a bien licencié l'intimé suite à une altercation ayant eu lieu le 17 septembre 2020 et qu'il lui a réclamé les clés du restaurant le jour même. Ainsi, même s'il résulte du courrier susmentionné que l'appelant a soutenu avoir licencié son employé pour la fin du mois uniquement - ce qui ne correspond pas plus à un licenciement ordinaire puisque le délai de congé n'est pas respecté - le Tribunal pouvait retenir, sur la base des allégués du demandeur et des pièces qui figuraient au dossier, que l'intimé avait fait l'objet d'un licenciement immédiat. L'appelant n'a pour le surplus pas daigné répondre au courrier transmis par le conseil de l'intimé en vue de trouver un accord à l'amiable entre les parties, de sorte que l'on ignore si l'interprétation qu'elle contient - et qui se base sur le courrier de l'appelant du 30 septembre 2020 (postérieur aux faits) et non sur les faits rapportés par son mandant - correspond à la réalité. Ainsi, la décision du Tribunal sur ce point apparaît conforme au droit.

Dans la mesure où l'appelant n'a pris aucune conclusion réformatoire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques qu'il forme à l'encontre des différentes prétentions soulevées par l'intimé (résiliation, montant du salaire déjà payé, heures supplémentaires, vacances), qui ont fait l'objet de la décision attaquée.

Pour les mêmes raisons, le grief en violation du principe de disposition soulevé par l'appelant ne sera pas examiné.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

3.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1, 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPH/378/2022 prononcé le 20 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20565/2021-2.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE CHAVANNE

 

La greffière :

Fabia CURTI

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.