Décisions | Chambre des prud'hommes
CAPH/29/2020 du 05.02.2020 sur JTPH/118/2019 ( OS ) , CONFIRME
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4742/2018-5 CAPH/29/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 FEVRIER 2020 |
Entre
A______ SARL, sise rue ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de ce canton le 28 mars 2019, comparant par Me Selina MULLER, avocate, rue Léon Gaud 5, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié rue ______, ______, France, intimé, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPH/118/2019 du 28 mars 2019, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 11 mai 2018 par B______ à l'encontre de A______ SARL (chiffre 1 du dispositif), condamné celle-ci à verser à B______ la somme brute de 8'248 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2017, à titre de salaire durant le délai de congé (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme nette de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2017, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié (ch. 4), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu que le fait de promouvoir un stage dans une structure concurrente ne constituait pas une violation de la clause de non-concurrence car c'était l'organisateur du stage lui-même qui avait promu son stage lorsqu'il était venu faire une démonstration à l'Académie. De plus, A______ SARL n'avait pas allégué que des élèves avaient quitté l'Académie après leur participation audit stage et elle avait reconnu lors de son audition qu'il ne s'agissait pas d'un acte répréhensible. S'agissant des propos dénigrants tenus par B______ à l'encontre de C______, le Tribunal a considéré que A______ SARL, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'était pas parvenue à démontrer que B______ avait tenu de tels propos, les déclarations des élèves lors de leurs auditions étant contradictoires. Elle-même n'avait pas vérifié l'existence de tels propos. Finalement, le Tribunal a estimé qu'entre l'avertissement du 31 août 2017 et la lettre de résiliation du 13 septembre 2017, aucun motif supplémentaire de licenciement avec effet immédiat n'entrait en compte, de sorte que les motifs invoqués par A______ SARL ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat, un licenciement ordinaire avec libération de l'obligation de travail étant suffisant.
S'agissant de la somme brute de 8'248 fr. 50 réclamée par B______ à titre de salaire durant le délai de congé, le Tribunal a retenu qu'elle était effectivement due puisque les relations de travail entre les parties avaient été résiliées sans juste motif de la part de A______ SARL.
Finalement, s'agissant de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 21'060 fr. bruts réclamée par B______, le Tribunal a jugé que les rapports de travail n'avaient duré que quatre mois et que celui-ci avait une large part de responsabilité dans la rupture de ces rapports, de sorte qu'il a arrêté le montant de cette indemnité à 1'000 fr. nets.
B. a. Par acte expédié le 13 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais d'appel.
Elle a allégué des faits nouveaux, à savoir que le lendemain de la notification du jugement du Tribunal, soit le 30 mars 2019, un dénommé "Apr B______", vraisemblablement B______, a publié un texte sur sa page D______ [réseau social] relatif à la procédure prud'homale et à "un grand mythomane imposteur déserteur démasqué", propos qui ont été commentés à au moins 52 reprises. Elle a produit deux pièces nouvelles (pièces 15 et 16 appelante) à l'appui de ses dires, soit des extraits de la page D______ [réseau social] de " B______" du 30 mars 2019 et une capture d'écran du profil de la page D______ [réseau social] de " B______".
b. Par acte expédié le 17 juin 2019, B______ a répondu à l'appel et introduit un appel joint. Sur appel principal, il a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu à ce que A______ SARL soit condamnée à lui verser une "juste indemnité" avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 31 octobre 2017 et à ce que le jugement entrepris soit pour le surplus confirmé, sous suite de frais et dépens.
c. Dans sa réponse sur appel joint datée du 20 août 2018, A______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint et, au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint et à sa condamnation en tous les frais et dépens.
d. Dans sa réplique sur appel joint datée du 4 septembre 2019, B______ a conclu à la recevabilité de l'appel joint et, au fond, à ce que A______ SARL soit condamnée en tous les frais et dépens.
e. Par courrier du 30 septembre 2019, A______ SARL a indiqué persister dans ses conclusions telles que formulées dans sa réponse sur appel joint du 20 août 2019.
f. Par avis du greffe du 1er octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ SARL est une société de droit suisse dont le but est notamment l'exploitation directe et indirecte de salles de sports et ______ [domaine d'activité] divers, la préparation physique d'athlètes tant de haut niveau que débutants et le coaching sportif et de vie pour les personnes en difficultés. Son siège est à Genève.
E______ et C______ sont les gérants de ladite société, avec signature individuelle. Le dernier nommé en est également l'un des associés.
b. Par contrat de travail de durée indéterminée du 6 avril 2017, B______ a été engagé en qualité d'instructeur en ______[domaine d'activité] à partir du 24 avril 2017, pour un salaire mensuel de 5'265 fr. bruts, payable douze fois l'an.
Un appartement lié au contrat de travail était en outre mis à disposition de B______ dès le 6 avril 2017, pour une durée d'un an non renouvelable.
Après le temps d'essai de trois mois, le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois.
L'employé s'engageait à avoir un comportement exemplaire envers ses clients et collaborateurs. En aucun cas, il ne devait avoir de gestes ou de paroles déplacées. Tout salarié ne veillant pas au respect de cette règle commettait une faute sanctionnable.
Ce contrat comportait une clause de non-concurrence valable pour toute la Suisse romande pendant toute la durée du contrat de travail ainsi que pour une durée d'un an à la suite du terme du contrat, selon laquelle l'employé s'engageait à s'abstenir de devenir employé ou de fournir des services à toute division ou société parente dans la même discipline ainsi que d'acquérir un intérêt direct ou indirect ou d'être impliqué dans quelque activité concurrente que ce soit, directement ou indirectement, comme individu, partenaire ou gérant.
d. Par courrier recommandé du 16 août 2017, A______ SARL a adressé à B______ un avertissement disciplinaire à la suite d'une attitude déplacée, désobligeante et grossière de la part de ce dernier à une réunion hebdomadaire tenue le 8 juillet 2017, lors de laquelle il avait mis en cause l'hygiène corporelle d'un de ses collègues. En outre, lors d'une réunion dans le bureau de la direction le 19 juillet 2017, il avait demandé à C______ pour quelle raison il avait embauché « cette merde », en désignant son collègue F______.
A______ SARL soulignait qu'elle ne pouvait tolérer que B______ se permette ouvertement de tels dérapages verbaux, le tout doublé d'un manque total de respect vis-à-vis de son collègue de travail comme de son supérieur hiérarchique. En cas de récidive de telle parole ou comportement inadapté, il serait licencié avec effet immédiat.
Interrogé par le Tribunal, B______ a précisé qu'étant brésilien et ancien légionnaire, il s'agissait de sa manière de s'adresser aux gens, mais qu'il reconnaissait que ce n'était pas normal de parler de la sorte. Il s'était excusé le lendemain.
e. Un second avertissement lui avait été notifié oralement le 31 août 2017, en présence de C______, G______ et E______. Cette réunion avait été tenue suite à de nouvelles perturbations au sein de la société intervenues courant août 2017 et dues à B______, qui avait notamment fait circuler auprès des collaborateurs des photographies intimes prises à l'insu d'un des administrateurs. Lors de cette réunion, il lui avait été rappelé que tout nouveau fait de nature à porter préjudice à l'image ou aux intérêts de la société ferait l'objet d'un licenciement immédiat.
Interrogé par le Tribunal, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué que les photos intimes de C______ avaient circulé avant même qu'il n'en prenne connaissance; elles étaient enregistrées dans son portable mais il ne les avait pas montrées à G______. Lorsqu'il avait appris que C______ était un déserteur de la Légion, la situation avait été difficile à vivre car il y avait passé dix ans et il estimait que C______ n'était pas un homme honnête et ne méritait pas le respect puisqu'il avait menti. Il n'avait toutefois pas diffusé son dossier militaire. Il n'avait pas pris part au groupe H______ [réseau social de communication]; ce n'était pas parce que l'administrateur du groupe avait un numéro brésilien que c'était lui. Il n'avait pas particulièrement d'affinité avec G______ et ne se serait pas permis de lui demander de prendre la place du gérant.
Entendu comme témoin par le Tribunal, G______ a expliqué que B______ était venu lui demander de prendre la place de C______, critiquant ce dernier. Il lui avait également beaucoup parlé de la Légion étrangère et du "code d'honneur", mais cela ne l'avait pas intéressé. B______ lui avait en outre une fois montré des photos intimes de C______.
Dans une attestation du 6 avril 2018 produite par A______ SARL, I______, membre de l'Académie, a indiqué qu'il avait reçu le 24 août 2017 de B______ des photos du dossier militaire de C______, ce qui l'avait surpris car il savait que c'était illégal et que ces documents avaient été subtilisés afin de nuire.
Entendue comme témoin par le Tribunal, J______, assistante de E______, a expliqué que la relation entre C______ et B______ avait commencé à se dégrader à l'été 2017, lorsque ce dernier avait reproché à C______ d'avoir embauché certaines personnes et qu'il le tenait responsable du départ d'autres personnes. B______ remettait également en cause certaines directives de son supérieur et ne les appliquait pas. Il y avait ensuite eu des problèmes extraprofessionnels importants au sujet de la Légion, qui avaient porté préjudice au travail professionnel. G______ et C______ lui avaient rapporté que B______ en avait fait une affaire d'Etat et qu'il avait remis en cause la légitimité de son supérieur. Elle-même n'était pas sur place et B______ n'était jamais venu lui parler de cela.
Le témoin K______ a expliqué qu'il avait été un élève de l'Académie durant neuf mois, dont cinq mois avec B______ en tant que professeur. Il n'avait pas compris pour quelle raison les personnes qui avaient aidé ce dernier avaient des problèmes. Lorsqu'il arrivait en avance aux cours, il ne discutait que d'arts martiaux ou de futurs projets par rapport au sport avec les autres élèves. Il existait un groupe H______ [réseau social de communication], mais il s'en était retiré car il ne réussissait plus à dormir à cause de l'activité intense qui y régnait. Il ne savait pas s'il y avait des photos qui avaient été envoyées dans le groupe car il n'y était plus, mais il en avait entendu parler. Il avait remarqué qu'on rigolait dans les vestiaires mais il ne se souvenait plus de qui.
Le témoin L______ a expliqué qu'il avait reçu des photos pornographiques sur son téléphone, en provenance de celui de C______; il s'agissait de photos de celui-ci avec sa femme. Lesdites photos avaient été mises sur un groupe H______ [réseau social de communication] géré par ce dernier pour permettre aux professeurs de fitness de communiquer entre eux; il n'avait pas eu connaissance d'un autre groupe H______ [réseau social de communication].
f. Par courrier du 13 septembre 2017, remis en main propre, A______ SARL, par l'intermédiaire de E______, a licencié avec effet immédiat B______ et a sollicité la restitution de l'appartement de fonction au 30 septembre 2017.
Elle a indiqué que le licenciement immédiat faisait suite à des manquements réitérés de l'employé malgré deux avertissements, le premier lui ayant été signifié par courrier recommandé du 16 août 2017 et le deuxième par oral le 31 août 2017.
Plusieurs clients s'étaient ensuite plaints auprès de la direction du fait que B______ avait tenu des propos dénigrants et vraisemblablement diffamatoires à l'encontre de sa hiérarchie, soit de C______, lors des cours organisés à la fin de la semaine précédente.
De plus, il avait fait la promotion d'un stage organisé par une structure concurrente le 10 septembre 2017, auquel plusieurs élèves de A______ SARL et lui-même avaient assisté.
Ces faits constituaient des manquements graves et délibérés, réitérés malgré les avertissements notifiés et impliquant désormais la clientèle de la société, de sorte qu'ils justifiaient un licenciement immédiat.
La résiliation du contrat entraînait l'obligation de restituer l'appartement mis à disposition dans le cadre des fonctions de B______, un délai au 30 septembre 2017 lui étant octroyé pour lui laisser le temps de prendre ses dispositions.
Finalement, il a été indiqué à B______ que son salaire lui serait versé jusqu'au jour même.
Un certificat de travail lui a également été remis le 13 septembre 2017, document dans lequel A______ SARL attestait avoir employé B______ du 24 avril au 13 septembre 2017 en tant qu'instructeur ______ [domaine d'activité], ses tâches étant notamment d'enseigner ce sport à 40 clients à raison de 20 cours par semaine, d'assurer la bonne tenue des locaux et du matériel, de suivre et coacher les clients et d'assurer les visites de la structure pour les futurs adhérents. A______ SARL y indiquait également que B______ disposait de bonnes connaissances en matière ______ [domaine d'activité], et plus particulièrement en ______ [spécialisation], et que son enseignement avait été prodigué à satisfaction.
Interrogé par le Tribunal, C______ a indiqué que lorsque B______ avait reconnu l'existence du groupe H______ [réseau social de communication] destiné à lui nuire, E______ et lui-même avaient décidé de le licencier avec effet immédiat. La relation avec B______ n'était en effet plus vivable et les tensions étaient telles qu'ils n'avaient pratiquement plus de contact direct. Chaque jour, des élèves venaient à son bureau pour rapporter un nouveau fait sur le comportement de B______. S'agissant du stage avec le champion du monde, c'était G______ qui avait discuté avec B______, mais il n'y avait en soi rien de répréhensible à cela. Il ne contestait pas que B______ ait été un bon professeur.
B______ a contesté les motifs invoqués par A______ SARL. S'agissant de la prétendue divulgation des photos intimes de C______, il avait au contraire été choqué lorsque ce dernier lui avait montré lesdites photos en se vantant de leur contenu et ne les avait lui-même pas divulguées. Il lui était également reproché d'avoir fait la promotion d'un stage organisé par un club concurrent. Or, c'était l'organisateur dudit stage qui en avait fait la promotion lorsqu'il avait donné un cours au sein de l'Académie. B______ avait effectivement payé pour participer audit stage, au même titre que les autres participants. Par ailleurs, les propos injurieux tenus à l'égard d'un collègue avaient fait l'objet d'un avertissement et ne constituaient pas un fait grave justifiant un licenciement immédiat. Finalement, il contestait avoir tenu des propos désobligeants à ses élèves au sujet de son supérieur.
G______ a exposé que des élèves étaient venus lui dire qu'il régnait une mauvaise ambiance car un professeur racontait des histoires internes au club qui ne les intéressaient pas. Les élèves ne lui avaient pas donné de nom mais il en avait déduit qu'il s'agissait de B______ car ce dernier lui en avait parlé aussi. Il avait également su par son élève, M______, qu'un groupe H______ [réseau social de communication] s'était créé autour de B______ pour faire partir C______; lui-même n'en faisait pas partie.
Le témoin N______ a expliqué qu'il avait été un élève de B______ durant six mois, à raison d'un cours par semaine. A chaque fois qu'il allait au cours, B______ avait quelque chose de négatif à raconter aux élèves et il leur montrait des photos intimes de C______ en leur demandant comment ils pouvaient travailler avec lui. B______ leur avait aussi montré des conversations H______ [réseau social de communication] avec un ancien collègue de l'armée pour leur prouver que C______ avait été un déserteur. Il ignorait pourquoi les autres élèves n'étaient pas allés parler à C______, comme lui-même l'avait fait. Il était sûr que le groupe H______ [réseau social de communication] était administré par B______; il l'avait quitté car la situation devenait intenable. Il ne pouvait pas dire qui faisait partie du groupe car il y avait beaucoup de monde et il n'avait aucun numéro des participants enregistrés, mais il était sûr que plusieurs d'entre eux étaient élèves à l'Académie.
J______ a déclaré que mi-septembre 2017, C______ l'avait appelée pour lui expliquer que ce n'était plus seulement les collaborateurs qui étaient pris à partie mais également les élèves. B______ leur avait montré des photos et leur avait parlé de son faux passé de légionnaire. Elle n'avait pas vu les photos ni entendu les clients qui s'étaient plaints puisqu'elle ne travaillait pas sur place. Lorsqu'elle avait appris que les clients avaient commencé à se plaindre à C______, elle avait immédiatement parlé à E______ et après deux jours de réflexion, ils avaient décidé de faire le courrier de licenciement. Ni E______, ni elle-même, n'étaient venu constater sur place que B______ dénigrait C______ auprès des clients.
g. Par courrier du 18 septembre 2017, le conseil de B______ a contesté que les motifs invoqués dans le courrier du 13 septembre 2017 justifiaient un licenciement immédiat, les faits reprochés n'étant pas d'une telle gravité. A______ SARL avait en effet contacté ce dernier le 14 septembre 2017 pour lui demander de revenir travailler pour elle. Il l'a également mise en demeure de lui verser son salaire jusqu'au 31 octobre 2017, date à laquelle le logement de fonction serait restitué.
h. Par réponse du 25 septembre 2017, le conseil de A______ SARL a confirmé le licenciement immédiat ainsi que la libération du logement de fonction au 30 septembre 2017. Il a également précisé que, contrairement à ce que B______ avait indiqué, c'était lui qui avait souhaité offrir sa prestation le lendemain de son licenciement, mais que l'accès aux locaux lui avait été refusé.
i. Par courrier du 29 septembre 2017, B______ a informé A______ SARL qu'il avait quitté son logement de fonction le 28 septembre 2017.
D. a. Par demande simplifiée déposée le 11 mai 2018 au greffe du Tribunal, après l'échec de conciliation, B______ a assigné A______ SARL en paiement des sommes de 8'248 fr. 50 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2017, à titre de salaire durant le délai de congé et de 21'060 fr. bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2017, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
En substance, B______ a allégué avoir accepté de venir travailler en raison du fait que C______ s'était présenté comme un ancien légionnaire ayant servi au sein de la Légion étrangère française durant cinq ans. Après quelques semaines d'activité, il avait découvert que C______ n'avait pas servi la légion étrangère française durant cinq ans mais l'avait désertée après six mois. Suite à cette découverte, C______ avait tout mis en oeuvre pour l'évincer.
Il réclamait une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs de quatre mois car il s'était retrouvé du jour au lendemain sans travail et avait dû restituer rapidement son logement, alors qu'il avait une femme et un enfant.
B______ a notamment produit des lettres d'élèves de l'Académie attestant de la qualité de son enseignement et de son professionnalisme.
b. Dans sa réponse du 24 août 2018, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais et dépens.
En substance, elle a allégué que B______ avait émis des réserves quant au niveau de certains professeurs, ce qui avait fait apparaître des tensions entre eux. A______ SARL avait toutefois toujours essayé de désamorcer les tensions dans l'intérêt de l'Académie.
Peu de temps après les deux avertissements, C______ avait été interpellé par des clients durant le weekend, lesquels lui avaient rapporté que B______ avait tenu des propos diffamatoires à son encontre et leur avait également soumis des photographies pornographiques ainsi que son dossier militaire, pourtant confidentiel. Les élèves avaient également rapporté que B______ avait fait la promotion d'un stage organisé dans une structure d'arts martiaux concurrente à Genève et qu'il avait participé audit stage avec des élèves le 10 septembre 2017. La direction avait décidé, lors d'une réunion tenue le 13 septembre 2017, de convoquer B______ et de lui soumettre les faits relatés. Après avoir nié dans un premier temps, ce dernier avait admis les faits reprochés et avait tenté de convaincre la direction de le maintenir dans ses fonctions, expliquant avoir une famille. A______ SARL lui avait indiqué avoir été suffisamment patiente et lui avait remis une lettre de résiliation avec effet immédiat, lui demandant de quitter les lieux tout de suite.
A l'appui de ses allégations, A______ SARL a notamment produit des messages envoyés par B______ à C______, comportant des photos de femmes dénudées. Elle a également produit un extrait d'une page D______ [réseau social], dont le titulaire était un dénommé O______, ayant fait l'objet d'une plainte pénale de C______ à l'encontre notamment de B______, en raison de photographies issues de son dossier militaire et de photomontages, certains à caractère pornographique.
c. A la suite de la plainte pénale déposée par C______ notamment à l'encontre de B______, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 27 août 2018, celui-ci ayant retenu qu'il n'était pas possible de déterminer qui était l'auteur des publications D______ [réseau social] et le détenteur du numéro de téléphone brésilien à l'origine du groupe H______ [réseau social de communication].
d. Par courrier du 13 septembre 2018, B______ a relevé des propos diffamatoires dans le mémoire réponse de A______ SARL. Il a produit diverses photos démontrant que C______ se vantait d'avoir fait partie de la Légion étrangère, ainsi qu'un écrit daté du 12 septembre 2018 de P______, instructeur professionnel de ______ [domaine d'activité], dans lequel ce dernier mentionnait les qualités professionnelles de B______ et critiquait C______, tant sur le plan professionnel que privé.
e. En date du 16 novembre 2018, B______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comportant des lettres d'anciens légionnaires attestant de son excellent niveau en jiu-jitsu et confirmant la désertion de C______ de la Légion étrangère, ainsi qu'une lettre d'une élève de l'Académie attestant de son professionnalisme et de ses compétences. Il a également produit une attestation de I______, ancien client et instructeur de l'Académie, datée du 31 octobre 2018, dans laquelle ce dernier critiquait le passé militaire et les compétences professionnelles de C______.
f. Le Tribunal a auditionné les parties lors des audiences des 19 novembre 2018 et 8 janvier 2019. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
g. Lors des audiences de débats principaux des 13 décembre 2018 et 8 janvier 2019, le Tribunal a entendu des témoins, dont les déclarations ont été également reprises ci-dessus dans la mesure utile.
h. A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont plaidé et ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC).
L'appel est ainsi recevable.
1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 La compétence des juridictions prud'homales genevoises n'est, à juste titre, pas remise en cause par les parties, l'intimé ayant accompli son travail pour l'appelante à Genève et les prétentions litigieuses étant liées aux rapports de travail entre les parties.
2. Aux termes de sa réponse, l'intimé a formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC) puisqu'il demande à ce que la Cour se prononce s'agissant du montant de l'indemnité octroyée par le Tribunal concernant la résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail.
2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, la motivation de l'appel peut être brève et succincte (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6980; Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2408). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime toutefois pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1; CAPH/184/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1).
La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le Tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 = SJ 2012 I 232; CAPH/184/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1).
La partie intimée dispose de la possibilité de répondre par écrit à l'appel dans un délai de 30 jours suivant la réception dudit acte (art. 312 CPC). Elle peut également, dans sa réponse, former un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Tant le mémoire de réponse que l'appel joint doivent remplir les mêmes conditions de forme que l'appel principal (arrêts du Tribunal fédéral 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; CAPH/184/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 313 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). L'autorité d'appel doit « exceptionnellement » entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par la partie appelante; la rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621/622; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC). Cette maxime, qui tend notamment à protéger la partie faible au contrat, répartit dans une certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, celui-ci ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3; Bohnet/Jeannin, A ne pas confondre: maxime inquisitoire et maxime d'office, in Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le juge de première instance n'est pas tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 125 III 231 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3).
La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC (cf. notamment arrêts 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 consid. 3.2.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'intimé conclut sur appel joint à ce que la Cour condamne l'appelante à lui verser "une juste indemnité". Il ne reprend dès lors pas sa conclusion de première instance, par laquelle il chiffrait sa prétention à hauteur de 21'060 fr. bruts, correspondant à quatre mois de salaire. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette conclusion, laquelle porte sur une prestation en argent, aurait dû être chiffrée, comme le relève à juste titre l'intimée sur appel joint.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la maxime inquisitoire sociale ne lui est d'aucun secours pour pallier l'absence de conclusions formelles chiffrées. Elle n'impose pas au juge d'attirer l'attention du travailleur, d'ailleurs assisté d'un avocat durant toute la procédure, sur le caractère irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y relatives sont ancrées aux art. 84 ss CPC et dans la jurisprudence.
Par conséquent, l'appel joint est irrecevable.
3. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3; CAPH/128/2019 du 30 juillet 2019 consid. 2).
4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées et les allégués nouveaux formés par l'appelante en appel concernent des faits survenus après le prononcé du jugement de première instance. Partant, ils sont recevables, sans préjudice de leur pertinence.
5. En premier lieu, l'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits concernant le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat. Elle soutient l'existence de justes motifs justifiant le licenciement immédiat.
5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Ce droit de résiliation est univoque, inconditionnel et irrévocable dans son exercice (Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 s. ad art. 337 CO; Subilia/Duc, Droit du travail, 2ème éd., 2010, p. 613; Carruzo, Le contrat de travail, 2009, n. 1 ad art. 337 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 595; Witzig, Droit du travail, 2018, N 849 s.). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4; CAPH/95/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.1; Wyler, op. cit., p. 571; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2005, n. 1 ad art. 337c CO; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 3 ad art. 337 CO). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat (ATF 142 III 579 consid. 4.2).
Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318; 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1).
Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété en dépit d'un ou de plusieurs avertissements (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 153 consid. 1; 124 III 25 consid. 3; CAPH/95/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.1).
Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304 s.; 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1).
Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2017 précité, ibid; 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 in fine).
Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements qui doivent précéder un licenciement immédiat, lorsque le manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour justifier une telle mesure sans avertissement. Il a rappelé que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de résiliation immédiate, qui justifie un tel licenciement, mais bien le fait que l'attitude du travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard restera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c; CAPH/243/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.1.3).
Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 108 II 444 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.1.; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2.1; 4A_177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3).
5.2 La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion ; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances, mais un délai d'un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; 127 III 310 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1). Un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à cette règle (par exemple attendre le retour de l'employé fautif de ses vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012) ou lorsque au sein d'une personne morale la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (ATF 130 III 28, consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 4C.364/2001 du 19 juillet 2002; 4C.345/2001 du 16 mai 2002; Gloor, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 69 ad art. 337 CO; Subilia/Duc, op. cit., pp. 625 ss ; Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 337 CO; Wyler, op. cit., p. 592 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 11 ad art. 337 CO; Aubert, op. cit., n. 11 ad art. 337 CO).
Il est exclu d'invoquer comme justes motifs de congé immédiat des circonstances qui sont apparues après la déclaration de résiliation du contrat (ATF 121 III 467 consid. 5a). En procédure, il est toujours possible d'invoquer encore d'autres circonstances qui existaient au moment de la résiliation, mais qui n'avaient pas pu être invoquées parce qu'elles n'étaient pas ou ne pouvaient pas être connues de l'auteur de la résiliation (ATF 142 III 579 consid. 4.3; 124 III 25 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1.; 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2). Il faut donc se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 124 II 25 consid. 3b).
La résiliation du contrat avec effet immédiat, qu'elle soit ou non justifiée, met fin au contrat de travail dès sa réception par son destinataire (CAPH/95/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 596; Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 337c CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 337 CO). Le contrat prend ainsi fin en fait et en droit (ATF 121 III 64 consid. 2b; 117 II 270 consid. 3b).
5.3 A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; 117 II 560 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2). L'obligation de fidélité complète l'obligation de travailler en ce sens qu'elle confère au travail un but, des objectifs: la défense des intérêts de l'employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 précité, ibid;).
La violation d'une obligation découlant du contrat de travail peut par exemple découler de la violation du devoir de fidélité et justifier un congé immédiat (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 127 III 351 consid. 4a; 121 III 467 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1), l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail.
Un acte agressif, une menace, voire des insultes, peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.3; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6; 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4). La jurisprudence a souligné que, lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l'un de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail (art. 321a CO), de sorte qu'une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO peut s'imposer (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, même si le contrat de travail contient une clause de prohibition de concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité, si, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin, pour autant cependant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ;4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2; ATF 138 III 67 consid. 2.3.5).
5.4 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2 et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 2085 ss).
Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 104 II 216; CAPH/14/2019 consid. 3.1.1). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, il décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (CAPH/14/2019 consid. 3.1.1; Hohl, op. cit., n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (CAPH/14/2019 consid. 3.1.1; Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage (CAPH/14/2019 consid. 3.1.1; Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 14 et ss ad art. 191-192 CPC).
De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3).
5.5 En l'espèce, il ressort du courrier de résiliation des rapports de travail du 13 septembre 2017 que l'intimé a été licencié avec effet immédiat en raison du fait que des élèves s'étaient plaints auprès de la direction de ce qu'il avait tenu des propos dénigrants envers C______, malgré les deux avertissements qui lui avaient déjà été signifiés, respectivement le 16 août 2017, pour des propos injurieux tenus à l'encontre d'un de ses collègues, et le 31 août 2017, pour l'envoi de photos intimes prises à l'insu de C______. En outre, l'appelante se prévaut également d'avoir appris à la même occasion que l'intimé avait fait la promotion d'un stage organisé par une structure concurrente le 10 septembre 2017.
S'agissant de ce dernier motif, comme le relève à juste titre le Tribunal, l'appelante n'a pas allégué que des élèves auraient quitté l'Académie après la participation à ce stage, de sorte qu'il n'y a pas de violation de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, l'appelante elle-même a indiqué lors de son audition par le Tribunal qu'il ne s'agissait pas d'un acte répréhensible, de sorte que cet élément ne peut pas être considéré comme un manquement grave justifiant un licenciement immédiat.
L'appelante a principalement fondé la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail sur la réitération des propos dénigrants de l'intimé à l'encontre de la direction, tenus non plus seulement à l'interne mais également auprès de la clientèle. Elle fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas prouvé l'existence de tels propos désobligeants, qu'elle ne les avait pas vérifiés avant de procéder au licenciement immédiat de l'intimé et qu'elle n'avait pas démontré la réitération du comportement reproché.
S'agissant du premier avertissement, soit du courrier du 16 août 2017, il concerne des faits intervenus les 8 et 19 juillet 2017. Comme le relève à juste titre le Tribunal, cet avertissement a été notifié suite à des propos dénigrants tenus par l'intimé à l'encontre d'un de ses collègues. L'appelante estime que C______ était également visé par ces insultes car l'intimé lui manquait de respect par rapport à ses décisions. Or, le fait d'insulter un de ses collègues, même en prenant à partie son supérieur, n'implique pas nécessairement un comportement dénigrant à l'encontre de ce dernier. Par ailleurs, la Cour relève que cet avertissement n'est intervenu qu'un mois après la survenance des faits. Force est dès lors de constater que l'appelante ne les considérait pas comme particulièrement dérangeants, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rappel à l'ordre immédiat. Il ressort en outre de l'instruction que l'intimé s'est excusé et qu'il n'a plus tenus de propos dénigrants à l'encontre de son collègue depuis lors.
Concernant le deuxième avertissement, intervenu oralement le 31 août 2017, l'appelante n'a pas apporté la preuve que l'intimé était à l'origine de la diffusion de photos intimes de C______ auprès de ses élèves, faits que le précité conteste. Il ressort de la procédure que des photographies de C______ ont certes circulé, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer leur expéditeur. La plainte pénale déposée par le précité notamment à l'encontre de l'intimé a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer qui était l'auteur des publications D______ [réseau social] et le détenteur du numéro de téléphone brésilien à l'origine du groupe H______ [réseau social de communication].
L'appelante se prévaut aussi de la transmission du dossier militaire de C______. Elle se base sur le courrier de I______ du 7 novembre 2017, dans lequel celui-ci indique avoir reçu de la part de l'intimé ledit dossier militaire. Toutefois, une telle attestation écrite constitue une allégation de partie, non prouvée, puisque I______ n'a pas été entendu en qualité de témoin par le Tribunal. Cette attestation n'a dès lors aucune force probante. Par ailleurs, l'appelante n'a offert aucun moyen de preuve visant à démontrer son allégation, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. De plus, ce motif n'a pas fait l'objet d'une mise en garde de l'appelante, dans le second avertissement signifié à l'intimé. Il s'ensuit que le motif, pour autant qu'il eût pu être invoqué par l'appelante, n'a pas été démontré.
L'appelante fait encore mention du témoignage de G______, à teneur duquel l'intimé lui aurait dit que ce serait mieux qu'il prenne la place de C______ et aurait critiqué ce dernier. Or, de tels propos ne suffisent pas à justifier le prononcé d'un licenciement immédiat, ce d'autant moins que l'appelante a échoué à démontrer que l'intimé les aurait réitérés à la suite de l'avertissement oral du 31 août 2017. A défaut d'une telle preuve, il ne peut être retenu que l'intimé aurait persisté dans le comportement reproché lors de l'avertissement en cause.
En ce qui concerne l'existence de propos dénigrants à l'encontre de C______, le Tribunal a entendu différents témoins requis par l'appelante. Le témoin N______ a notamment indiqué qu'il n'était pas certain que le groupe H______ [réseau social de communication] mis en cause était administré par l'intimé et qu'il ignorait également qui en faisait partie. Le témoin J______ a quant à elle indiqué qu'elle n'avait pas pu vérifier les faits, à savoir l'existence de plaintes de clients à l'encontre de l'intimé, car elle ne se trouvait pas sur place à l'Académie, et qu'il en allait de même s'agissant de E______. Le témoin G______ a de son côté indiqué qu'il n'avait pas demandé le nom du professeur incriminé mais en avait déduit qu'il s'agissait de l'intimé, sans pour autant le vérifier. Quant au témoin K______, il a indiqué qu'ils discutaient uniquement de ______ [discipline enseignée] ou de futurs projets avant les cours. Au vu de ce qui précède, aucun des témoins entendus n'a donc pu confirmer l'existence de propos dénigrants tenus par l'intimé à l'encontre de C______.
De plus, le témoin J______ a confirmé l'absence de vérification par l'appelante des propos prétendument tenus par l'intimé avant de procéder à son licenciement. L'appelante allègue avoir procédé à une telle vérification en ayant décidé d'interroger l'intimé le 13 septembre 2017, lequel avait confirmé les faits, avant de lui signifier son licenciement, propos que l'intimé conteste. En tout état, il appartenait à l'appelante de vérifier les dires de ses clients et de procéder à des investigations nécessaires pour déterminer l'auteur de ceux-ci et s'assurer qu'il s'agissait de l'intimé, avant de prendre la décision, radicale, de licencier de manière immédiate le contrat de travail la liant à l'intimé.
Au vu de ce qui précède, l'appelante n'était pas fondée à justifier un licenciement immédiat sur la base de propos allégués dénigrants tenus de manière réitérée par l'intimé, la preuve de ceux-ci n'ayant pas été apportée.
Finalement, l'appelante se prévaut en appel de faits nouveaux et de pièces nouvelles, dont notamment des extraits d'une page D______ [réseau social] appartenant à "B______", datés du 30 mars 2019. Comme rappelé ci-dessus, l'employeur peut faire valoir ultérieurement des motifs différents de ceux indiqués concomitamment au licenciement immédiat, pour autant que ces motifs reposent sur des faits survenus avant le prononcé du licenciement et restés alors ignorés de lui. Or, en l'occurrence, les commentaires publiés sur la page D______ [réseau social] sont datés du 30 mars 2019, soit une date largement postérieure à celle du licenciement immédiat de l'intimé. Par conséquent, ces faits ne permettent pas non plus de justifier le caractère immédiat du licenciement. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le titulaire de ce compte soit l'intimé, ce que l'appelante admet elle-même en utilisant, dans son écriture d'appel, l'adverbe "vraisemblablement".
5.6 Partant, l'appelante a échoué à apporter la preuve de l'existence de justes motifs justifiant le licenciement avec effet immédiat de l'intimé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme brute de 8'248 fr. 50, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 octobre 2017, à titre de salaire durant le délai de congé.
6.1 Lorsque la résiliation immédiate du contrat de travail est injustifiée, la résiliation déploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement, mais le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO).
La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommage-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002 consid. 4.1 et les références).
Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (art. 335c al. 1 CO). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit ; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO).
6.2 En l'espèce, les relations de travail entre l'intimé et l'appelante ont été résiliées sans juste motif par cette dernière. Partant, l'intimé a droit au paiement du salaire durant le délai de congé, soit du 13 septembre au 31 octobre 2017, le délai de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois puisque l'intimé se trouvait dans sa première année de service lors de son licenciement.
Le calcul effectué par le Tribunal n'étant pas remis en cause par l'appelante, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
7. L'appelante fait finalement grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé l'article 337c al. 3 CO en accordant à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 1'000 fr. nets.
7.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
Cette indemnité s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO. Elle est de même nature que celle de l'art. 336a CO et est à la fois réparatrice et punitive, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Elle est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid. 5a) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave (ATF 120 II 243 consid. 3e).
Pour fixer cette indemnité, le juge prend en considération la gravité de la faute de l'employeur et de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, mais également d'autres éléments tels que la faute concomitante du travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3c; 121 III 64 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 7.2).
Le juge du fait possède, tant en ce qui concerne le principe que l'ampleur de l'indemnisation prévue à l'art. 337c al. 3 CO, un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
7.2 En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter du principe de l'octroi d'une telle indemnité. En effet, le licenciement immédiat de l'intimé était injustifié. Par ailleurs, il n'a pas pu être démontré que ce dernier a commis de faute concomitante, bien que son comportement à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs ait été discutable.
Contrairement à ce que les parties allèguent, il n'est pas contradictoire que le Tribunal ait à la fois retenu que le licenciement immédiat était injustifié et alloué une indemnité de 1'000 fr. nets seulement, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier la courte durée, de quatre mois seulement, des rapports de travail des parties. Ce montant apparaît dès lors proportionné au cas d'espèce.
7.3 Partant, le chiffre 4 du jugement entrepris sera également confirmé.
8. Des frais de justice compris entre 200 fr. et 10'000 fr. sont perçus dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. devant le Tribunal des prud'hommes et 50'000 fr. devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 116 CPC et 19 al. 3 let. c LaCC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel.
Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est alloué ni dépens ni indemnité pour couvrir les frais de représentation (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes groupe 5 :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPH/118/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4742/2018-5.
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 17 juin 2019 par B______ contre le même jugement.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.