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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3314/2024

ATAS/347/2025 du 14.05.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

*rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3314/2024 ATAS/347/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mai 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Maître Jeanne-Marie MONNEY

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), citoyen suisse né le ______ 1945, s’est marié le ______ 1968 avec B______ (ci-après : l’ex-épouse), née YERSIN le ______ 1949. De cette union sont nées deux filles, C_____, le ______ 1969 et D____ (ci-après : la fille), le ______ 1970. Le mariage de leurs parents a été dissout par jugement de divorce du 5 septembre 1994 du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Le ______ 2000, l’intéressé s’est remarié avec E______, née F______ le ______ 1973. Cette union a été dissoute par jugement de divorce du 11 mars 2010 du Tribunal de district de Lausanne. Depuis décembre 2011, l’intéressé est au bénéfice d’une rente simple de vieillesse que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : CCVC) lui a allouée avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 (CHF 1’144.- par mois puis CHF 1’164.- dès janvier 2011).

b. Selon les informations ressortant du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé, venant de Montreux, s’est installé une première fois, seul, dans le canton de Genève (route G______, en ville de Genève) le 1er août 2000, avant de partir pour Montreux le 1er février 2002. Après avoir séjourné hors du canton de Genève pendant quelques années, il y est revenu le 15 octobre 2008, en provenance de Renens, et s’est réinstallé, seul, à l’adresse qui avait déjà été la sienne lors de son premier séjour dans le canton. Selon ce même registre, consulté lors de la rédaction du présent arrêt, cette situation était d’actualité jusqu’au 31 octobre 2022, date du départ de l’intéressé pour Lausanne.

B. a. Le 6 décembre 2011, ce dernier a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après : le SPC ou l’intimé). Selon les pièces jointes à sa demande, il était locataire, depuis le 16 juillet 2000, d’un studio sis route G______, dont le loyer mensuel s’élevait à CHF 520.-, montant auquel s’ajoutait une provision pour charges de CHF 50.- par mois.

b. Par décision de prestations complémentaires (ci-après : PC) et de subside d’assurance du 21 février 2012, le SPC a octroyé des PC fédérales et cantonales (ci-après : PCF, respectivement PCC) à l’intéressé avec effet au 1er mars 2011. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 2011, son droit aux PC, établi rétroactivement, représentait un montant de CHF 18’228.-, subdivisé en douze mois à CHF 994.- pour les PCF, respectivement douze mois à CHF 525.- au titre des PCC. Après remboursement de l’avance que la fondation PRO SENECTUTE avait versée à l’intéressé (CHF 7’700.-), ce dernier pouvait prétendre à l’obtention du solde en sa faveur (CHF 10’528.-).

c. Dans le cadre d’une révision périodique de son dossier de PC, l’intéressé a complété une déclaration sur l’honneur le 12 novembre 2023, dans laquelle il a indiqué qu’il résidait toujours route G______, aux Acacias. Ses revenus se composaient exclusivement de sa rente AVS (CHF 1’159.- en 2023). Il n’avait pas de fortune mais des dettes (actes de défaut de biens). Selon un certificat établi le 16 mars 2016 par le docteur H______, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie à Lausanne, il présentait de graves problèmes oculaires provoquant une basse vision (perception lumineuse à droite et vision de 0.05 à gauche). Ce problème de basse vision pouvait l’amener à pendre le taxi et à effectuer des déplacements réguliers en train pour se rendre à Lausanne à sa consultation spécialisée. L’intéressé a également versé au dossier :

-          une attestation de subside d’assurance-maladie délivrée le 4 novembre 2022 par le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), aux termes de laquelle l’intéressé, domicilié route G______, bénéficierait de la prise en charge intégrale de sa prime d’assurance-maladie obligatoire du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;

-          des extraits de son compte postal pour l’année 2023, faisant état :

o   d’achats en ligne réguliers auprès de COOPATHOME.CH, payés au moyen de la carte liée à ce compte ;

o   de retraits en espèces effectués régulièrement en fin ou en début de mois à la poste de Lausanne (CHF 2’200.-, en règle générale) ;

o   de « versements payés » le 30 mai 2023 (CHF 408.90) et le 29 août 2023 (CHF 360.90) à la poste de Lausanne.

d. Le 20 novembre 2023, le SPC a adressé un rappel à l’assuré, en vue de la production du bordereau de loyer et des bulletins de versement/avis de débit, non reçus à ce jour.

e. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a déterminé le montant des PC de l’intéressé pour la période à compter du 1er janvier 2024. Dans la mesure où le total de ses dépenses reconnues (CHF 35’040 pour les PCF, CHF 41’679.- pour les PCC) était supérieur au total de son revenu déterminant (CHF 13’908.- pour les PCF, CHF 35’040.- pour les PCC), son droit aux PC s’établirait, dès le 1er janvier 2024, à CHF 21’132.- (CHF 1’086.- par mois) pour les PCF et à CHF 6’639.- (CHF 554.- par mois) pour les PCC.

f. Le 5 décembre 2023, le SPC a reçu :

-          une facture de loyer (CHF 520.-) et de charges (CHF 50.-) établie le 21 août 2022 par la régie LIVIT SA, représentant le propriétaire de l’immeuble sis route G______, adressée à « [l’intéressé] p.a. [sa fille], rue I______, 1530 Payerne » et le récépissé du BVR, attestant du paiement de CHF 570.- au bailleur depuis un bureau de poste de Payerne le 3 octobre 2022 ;

-          un décompte des frais de chauffage établi le 17 août 2023 par LIVIT SA, concernant le studio de l’intéressé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022.

g. Par courriel du 4 juin 2024, l’OCPM a transmis au SPC un rapport d’enquête qu’il avait effectué à sa demande. Selon le rapport annexé, le SAM avait confirmé le 24 mai 2024 à l’enquêteur que l’intéressé était assuré chez CSS depuis 2022. L’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) avait confirmé pour sa part que l’intéressé ne possédait pas de permis de conduire ni de véhicule à son nom. L’immeuble sis route G______ était totalement détruit depuis novembre 2023. Le 27 mai 2024, le gestionnaire de la régie LIVIT SA avait confirmé que selon leur « système interne », l’intéressé avait annoncé que sa nouvelle adresse était au rue I______, 1530 Payerne, depuis fin 2022. Plusieurs tentatives de l’enquêteur de l’OCPM de contacter par téléphone la fille de l’intéressé s’étaient révélées vaines. Le 28 mai 2025, l’enquêteur avait reçu la confirmation de la part de la Poste que selon l’ordre que celle-ci avait reçu, le courrier adressé à l’intéressé au G______ avait été réexpédié « au 1000 Lausanne 3 Cour » entre le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2023 et que cet ordre avait été renouvelé pour la période du 10 novembre 2023 au 29 juin 2024. Au vu de ces éléments, l’enquêteur de l’OCPM a déclaré pouvoir affirmer que l’intéressé ne résidait pas au G______, 1227 Les Acacias.

h. Par courrier du 2 juillet 2024 à l’intéressé, le SPC a indiqué avoir recalculé son droit aux PC avec effet au 1er juillet 2017, suite à son déménagement de Genève. À cet envoi étaient annexées :

-          une décision du 25 juin 2024 interrompant l’octroi des PC à l’intéressé dès le 30 juin 2024 et l’informant du transfert de son dossier à l’organe compétent en la matière dans le nouveau canton ;

-          une décision du 25 juin 2024 (ci-après : la décision de restitution du 25 juin 2024), maintenant les PCF au niveau qui était le leur du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024 mais lui réclamant, sous trente jours, la restitution de CHF 45’354.-, montant correspondant à la suppression rétroactive de toutes les PCC qui lui avaient été allouées pour cette même période.

i. Par courrier du 2 juillet 2024, le SPC a fait savoir à la CCVC que l’intéressé lui avait communiqué son départ de Genève pour le canton de Vaud dès le 1er juillet 2024. Aussi le SPC a-t-il transmis à la CCVC une copie du dossier de l’intéressé pour raisons de compétence.

j. Le 9 juillet 2024, l’intéressé a formé opposition à la décision de restitution du 25 juin 2024.

À l’appui de sa position, il a fait valoir que « depuis [son] déménagement le 31 octobre 2022 », il était « sans domicile fixe » et dans l’incapacité de se reloger en raison de la cherté des loyers à Genève. Il ne vivait pas chez sa fille à Payerne. Il s’agissait « juste d’une adresse de référence pour y recevoir [son] courrier ». Par ailleurs, il lui semblait qu’une erreur avait été commise dans le calcul des PC qu’il aurait soi-disant perçues indûment, étant donné qu’il n’avait pas quitté Genève le 1er juillet 2017. Comme il était actuellement sans domicile fixe, le remboursement de la somme réclamée allait bien au-delà de ses capacités financières et mettrait en péril son existence.

k. Le 9 juillet 2024, l’intéressé a aussi formé opposition à la décision interrompant le versement des PC dès le 30 juin 2024 et réclamé leur maintien jusqu’à ce que sa situation de logement fût régularisée.

À l’appui de son opposition, il a indiqué avoir dû quitter son appartement le 31 octobre 2022 suite à la résiliation de son bail motivée par la « démolition de tout le quartier des Acacias ». Depuis cette date, il n’avait pas pu se reloger à Genève en raison de loyer trop élevés, si bien qu’il était sans domicile fixe. Ainsi, son départ forcé du studio des Acacias ne signifiait pas qu’il s’était établi dans un autre canton. En conséquence, la cessation des prestations complémentaires était infondée puisqu’il n’avait pas de domicile fixe. Par ailleurs, le transfert de son dossier à la caisse de compensation d’un autre canton était inapproprié car il n’avait pas d’adresse fixe dans un autre canton. L’adresse de l’expéditeur figurant en tête du courrier était celle de sa fille, à Payerne.

l. Par courrier du 31 juillet 2024, le SPC a invité l’assuré à lui faire parvenir une copie des documents suivants :

-          relevés détaillés mentionnant les mouvements de son compte postal pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2022 et celle du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;

-          les factures de frais médicaux (médecins, hôpitaux, pharmacie, etc.) pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2024.

Enfin, le SPC précisait que passé le 30 août 2024, il serait statué en l’état du dossier.

m. Par pli du 20 août 2024, l’intéressé a demandé au SPC un délai supplémentaire pour la transmission des documents requis. Il ne disposait actuellement que des relevés pour les années 2022, 2023 et 2024 annexés. Pour les années antérieures, il devrait faire une demande auprès de POSTFINANCE si le SPC le souhaitait, mais « cela [n’apporterait] pas d’éléments supplémentaires ». En effet, comme il était malvoyant, sa fille retirait du cash chaque mois à Lausanne – ville où elle travaillait – et le lui remettait. En ce qui concernait les factures de frais médicaux, il n’en avait pas eu pour la période demandée. Il ne consultait plus les médecins depuis qu’ils lui avaient « éteint les yeux ». Pour illustrer cette absence de consultations médicales, il avait contacté son assureur-maladie (CSS) pour obtenir un décompte de prestations. La production d’un tel document nécessitait néanmoins un délai supplémentaire.

n. Par décision du 18 septembre 2024, le SPC a rejeté les oppositions formées à l’encontre des décisions du 25 juin 2024, motif pris que l’intéressé n’avait jamais déclaré qu’il n’avait pas son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève. Par son silence qualifié, il avait réalisé les éléments constitutifs de plusieurs infractions, raison pour laquelle le délai de prescription applicable était d’une durée de sept ans. De plus, les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction du dossier (relevés bancaires, rapport de l’OCPM, etc.) ainsi que les explications que l’intéressé avait fournies le 20 août 2024 – quant à l’absence d’éléments supplémentaires à attendre de la production des relevés du compte postal pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2022 – démontraient qu’il n’avait pas son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève depuis le 1er juillet 2017 au moins, le centre principal de ses intérêts se situant dans le canton de Vaud. En conséquence, c’était à juste titre que le SPC avait cessé d’allouer toutes prestations à l’intéressé à compter du 1er juillet 2024 et qu’il lui avait réclamé le remboursement des PCC pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024.

C. a. Le 8 octobre 2024, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation.

À l’appui de sa position, il a réitéré les allégations figurant dans ses courriers d’opposition du 9 juillet 2024 en précisant qu’il avait reçu de la régie LIVIT SA une première résiliation de bail pour le 31 octobre 2021. Il avait ensuite reçu un avenant pour prolonger son bail d’un an (en raison du retard accusé par le projet de démolition du quartier des Acacias), si bien que son bail avait pris fin le 31 octobre 2022. Sa fille avait eu divers échanges avec la régie LIVIT SA pour le reloger mais il n’avait reçu aucune proposition en retour. Il avait également envoyé son dossier « pour l’aide au logement social », sans plus de succès. S’il avait mentionné son ancienne adresse aux Acacias dans le formulaire de révision périodique en 2023, c’était parce qu’il n’avait jamais déplacé ses papiers. Il pensait que c’était légal vu qu’il n’avait pas de nouveau logement. Son quotidien et son organisation sur Genève avaient été bouleversés et il avait dû se « rabattre provisoirement » sur le canton de Vaud. Il pensait que cela ne durerait que quelques mois, le temps de revenir sur Genève. Pour cette raison, il avait remis à plus tard les démarches administratives, ce qui rétrospectivement avait été une erreur. Aujourd’hui âgé de 79 ans et non voyant, sa situation rendait difficile la gestion administrative. Sa fille l’avait beaucoup aidé, non seulement pour la recherche d’un logement, mais aussi pour la « gestion postale », les retraits d’argent, les courses et la correspondance administrative. Il tenait toutefois à préciser que « son habitation principale » avait bien été à Genève jusqu’au 31 octobre 2022. C’était « [son] droit de passer régulièrement sur le canton de Vaud où [vivait] sa famille ». Il avait effectué de tels déplacements durant des années, avant comme après sa cécité, tout en vivant à Genève. Depuis qu’il avait perdu la vue, certaines choses (comme aller retirer de l’argent et faire des paiements par ex.) se faisaient toujours à Lausanne avec un proche, ce qui était « tout à fait normal dans [sa] situation ». Comme le montraient les relevés de son compte postal, il faisait un gros retrait d’argent par mois pour avoir du cash, ce qui lui permettait de régler ses dépenses quotidiennes et de faire ses paiements au guichet. Il était donc éligible pour recevoir des PC « jusqu’à cette date » et il contestait la période de sept ans prise en compte dans la décision litigieuse. Actuellement, il était en train de s’organiser pour déposer ses papiers à Lausanne et demander des prestations supplémentaires comme celles pour impotent afin de régulariser sa situation. L’adresse postale chez sa fille n’était qu’une « adresse administrative ». Il n’y vivait pas.

b. Par réponse du 5 novembre 2024, l’intimé a estimé que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Aussi a-t-il conclu au rejet du recours et renvoyé à la motivation de la décision querellée.

c. Le 11 novembre 2024, la chambre de céans a adressé une copie de cette écriture au recourant et l’a invité à faire parvenir ses éventuelles observations d’ici au 2 décembre 2024.

d. Par courrier spontané du 4 décembre 2024, J______ (ci-après : la curatrice), du service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) du canton de Vaud, a informé la chambre de céans que l’autorité de protection de l’adulte du district de Lausanne l’avait nommée curatrice de l’intéressé et qu’ainsi, toute correspondance concernant celui-ci devait être adressée au SCTP. Selon l’ordonnance de mesures d’extrême urgence – produite en annexe –, rendue le 19 novembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne suite à la demande de curatelle déposée le 13 novembre 2024 par la fille de l’intéressé, ce dernier avait besoin d’aide, en extrême urgence, justifiant l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire, les tâches de la curatrice étant de :

-          représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ;

-          veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ;

-          le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.

En outre, dite ordonnance :

-          convoquait l’intéressé et sa curatrice à la séance du Juge de paix du 21 janvier 2025 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles ;

-          invitait la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de l’intéressé, accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de l’intéressé ;

-          autorisait la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de sa part depuis un certain temps ;

-          était immédiatement exécutoire et communiquée notamment à « [l’intéressé], p.a. [son ex-épouse], ch. K______, 1007 Lausanne » et à « [sa fille], rue I______, 1530 Payerne ».

e. Par courriers des 13 janvier et 5 février 2025, Maître Jeanne-Marie MONNEY, avocate à Lausanne, a informé la chambre de céans de sa récente constitution et demandé une prolongation du délai imparti pour répliquer.

f. Le 17 février 2025, le recourant, représenté par Me MONNEY, a répliqué en exposant avoir résidé à la route G______ jusqu’à la résiliation de son bail, intervenue le 31 octobre 2022 pour permettre la démolition de son immeuble. Ce n’était qu’à partir de cette date, et face à l’impossibilité de trouver un nouveau logement accessible dans le canton de Genève, malgré ses efforts, qu’il s’était trouvé contraint de solliciter l’aide de son ex-épouse, domiciliée dans le canton de Vaud. Cette solution d’hébergement, initialement envisagée comme temporaire, s’était imposée à lui « en raison des circonstances et non par choix délibéré de changer de canton de résidence ». Il contestait fermement avoir quitté le canton de Genève en 2017, supposition ne reposant sur aucun fondement factuel solide. La continuité de sa résidence dans le canton de Genève de 2017 à 2022 était corroborée par plusieurs éléments factuels, notamment le maintien de son bail jusqu’en octobre 2022 et sa présence continue dans le canton. Pour la période subséquente, son séjour dans le canton de Vaud devait être considéré comme une situation exceptionnelle temporaire, comparable à un séjour à l’étranger pour des raisons impérieuses (telles que la santé ou la situation familiale). Étant donné qu’il n’avait pas l’intention de s’établir durablement chez son ex-épouse et qu’il avait la volonté ferme de retourner dans le canton de Genève dès que possible, canton dans lequel il continuait de payer ses impôts, il n’avait pas perdu, à ce jour, sa résidence habituelle dans ce canton. Par conséquent, la décision de suppression des PC et la demande de remboursement étaient mal fondées et contraires au droit. Sur la base de ces éléments, le recourant a conclu, d’une part à la réformation de la décision litigieuse – en ce sens qu’il avait droit au versement de PCF et PCC s’élevant au moins à CHF 1’086.-, respectivement CHF 554.- par mois –, et d’autre part à son annulation en tant qu’elle ordonnait la restitution de la somme de CHF 45’354.-. Subsidiairement, si le principe de la restitution devait être maintenu, la remise de l’obligation de restituer cette somme devait lui être accordée.

g. Le 10 mars 2025, l’intimé a dupliqué et maintenu sa position et soulignant notamment qu’il ressortait des relevés bancaires produits pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 que tous les retraits et paiements avaient eu lieu dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le recourant avait refusé de produire ses relevés bancaires pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2021. Or, il ne faisait aucun doute que ces relevés montreraient des retraits et paiement effectués exclusivement dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le recourant n’avait jamais demandé le remboursement de ses frais médicaux au SPC depuis le mois d’août 2016. Ainsi, il ne faisait aucun doute que les médecins consultés l’avaient été dans le canton de Vaud. Enfin, le recourant n’avait aucune attache particulière dans le canton de Genève. Son ex-épouse, avec laquelle il semblait avoir conservé des liens étroits, et sa fille vivaient dans le canton de Vaud. Il était ainsi indéniable qu’au cours de la période litigieuse le recourant n’avait pas eu son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève.

h. Le 27 mars 2025, le recourant s’est déterminé sur la dernière écriture de l’intimé en expliquant que si les retraits bancaires et paiements avaient été effectués dans le canton de Vaud, cela s’expliquait par le fait que sa fille s’occupait de son administration, assistance qui était la conséquence directe de la malvoyance. La réexpédition du courrier à Lausanne découlait également de cette situation. Le séjour « chez sa fille » (sic) devait être considéré comme une solution temporaire et dictée par des circonstances exceptionnelles, à savoir la perte de son logement et sa malvoyance. Quant à l’absence de demandes de remboursement des frais médicaux, elle ne prouvait pas que les consultations avaient eu lieu exclusivement dans le canton de Vaud. De mêmes, les liens supposés avec son ex-épouse et les achats effectués en ligne n’étaient pas pertinents pour déterminer la résidence habituelle.

i. Le 31 mars 2025, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimé.

j. Les autres faits seront cités, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ‑
E 5 10).

Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).

1.4 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.              

2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification précitée, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).

Selon la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), ne sont pas concernées par le droit transitoire les modifications de la loi et des dispositions d’exécution y afférentes qui n’ont pas d’influence directe sur le droit à la PC annuelle ni sur son montant. Tel est le cas notamment pour les dispositions concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 3 LPC) et le délai de carence (art. 5 al. 5 LPC ; ch. 1202 C-R PC).

Pour vérifier si un séjour à l’étranger constitue une interruption de la résidence habituelle en Suisse ou du délai de carence, le nouveau droit s’applique à tout séjour à l’étranger qui a débuté le 1er janvier 2021 ou plus tard. Les séjours à l’étranger qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 sont régis par les dispositions de l’ancien droit (ch. 1203 C-R PC).

2.2 En l’occurrence, les calculs comparatifs effectués le 5 décembre 2020 en prévision de l’entrée en vigueur du nouveau droit montrent que le calcul du montant des PC selon le nouveau droit est plus favorable que celui effectué en application des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (cf. pièce 11 intimé), de sorte que les dispositions applicables seront en principe citées dans leur nouvelle teneur. Cependant, en tant que se posent des questions sur la résidence habituelle dans le canton de Genève (et de son éventuelle interruption) en relation avec les faits antérieurs au 1er janvier 2021, la chambre de céans s’en tiendra aux dispositions légales antérieures à cette date et à la jurisprudence y relative.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution de la somme de CHF 45’354.- formée par l’intimé et correspondant aux PCC qu’il estime avoir versées à tort au recourant pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024, en particulier sur le point de savoir si le recourant avait son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève au cours de cette période.

4.              

4.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.

Sur le plan cantonal, les personnes, dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition d’être au bénéfice d’une des prestations d’assurances sociales énumérée par l’art. 2 al. 1 let. b et c LPCC, telle une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 let. b LPCC).

Le droit aux PCF et aux PCC suppose donc notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Ces prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4 LPC).

4.2 Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), applicables par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A al. 1 LPCC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013 p. 63). Le centre des relations personnelles et professionnelles (ou « centre de vie ») se situe généralement là où l’on dort, où l’on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels et où l’on a habituellement une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral P 21/04 du 8 août 2005 consid. 4.1.1). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Font notamment partie de ces circonstances (qui ont uniquement la valeur d’indices) l’obtention d’une autorisation d’établissement, l’assujettissement incontesté à la souveraineté fiscale d’un État et/ou d’une collectivité publique, l’enregistrement en tant que résident et les conditions de logement effectives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 275/02 du 18 mars 2005 consid. 6.1 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 16 ad art. 13 LPGA).

L’abandon du domicile une fois établi est beaucoup plus simple dans les relations internationales que dans les relations internes (ATF 119 II 169 consid. 2b). Il doit être admis même si la personne conserve un domicile à l’étranger, mais que les liens avec celui-ci semblent fortement distendus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 in fine).

Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références).

Aux termes de l’art. 24 al. 1 CC – qui est applicable en matière de PC (ATF 127 V 237) –, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p.ex. en raison d’une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu’à ce qu’un nouveau domicile soit, le cas échéant, créée à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). Le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz »), dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivaut pas à la constitution d’un nouveau domicile mais au maintien du dernier domicile officiel (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5825/2016 du 26 octobre 2018 consid. 5.5).

4.3 Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. Il n’y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d’une année (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 ; 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d’une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l’étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d’un séjour à l’étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d’une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 précité ; 9C_696/2009 précité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l’intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 in fine ad art. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d’une personne physique correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références).

4.3.1 Selon l’art. 4 al. 3 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la résidence habituelle en Suisse au sens de l’[art. 4] al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne : séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b).

Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC).

Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC) du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249), en lien avec le nouvel art. 4 al. 3 LPC, « [l]e droit aux PC n’existe que pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui y résident habituellement (actuel al. 1). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. En raison du manque de précision de cette définition, il n’existe pas de pratique uniforme dans le domaine des PC pour traiter le cas des séjours prolongés à l’étranger. C’est pourquoi le nouvel al. 3 précise que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois d’affilée (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une année civile (let. b). Lors d’une interruption de la résidence habituelle en Suisse, le versement des PC est suspendu » (p. 7317).

En lien avec le nouvel art. 4 al. 4 LPC, le message précité ajoute « [l]e moment précis où le versement des PC est suspendu et celui où il reprend après le retour en Suisse doivent être réglés par voie d’ordonnance. Le nouvel al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence nécessaire à cet effet » (p. 7317).

Ainsi, en vertu de l’art. 1a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), en vigueur depuis le 1er janvier 2021, si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3).

Selon l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c).

Les arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 et 9C_696/2009 précités (ci-dessus : consid. 4.3) retiennent certes que la durée d’une année, fixée par la jurisprudence, ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des PC le 1er janvier 2021, en cas de séjour à l’étranger dicté par un motif important (formation, maladie ou accident rendant impossible le retour en Suisse, cas de force majeure empêchant le retour en Suisse), la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Cela découle de la loi (art. 4 al. 4 LPC). Il s’ensuit que la jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l’étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d’une année pour des motifs contraignants (cas échéant existant dès le début) ou imprévisibles n’interrompt pas la résidence en Suisse, n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2021; cf. ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.1.2).

4.3.2 Sur le plan cantonal, la subordination du droit aux PCC du bénéficiaire à sa résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC) est précisée par l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) en ces termes : le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

La chambre de céans a cependant jugé dans un arrêt du 12 décembre 2013 qu’en tant que cette disposition réglementaire posait une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, celle-ci outrepassait l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence − interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève – plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se référait pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’était donc pas applicable (cf. ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5c ; cf. aussi ATAS/430/2023 du 8 juin 2023 consid. 10.4).

4.3.3 La LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC). Étant donné que le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des PCC sur celui des PCF, en l’absence d’une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l’absence d’une disposition cantonale divergente ; cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 11 et 12), la chambre de céans a jugé dans l’arrêt du 5 octobre 2023 précité qu’il y avait lieu de retenir que, pour les PCC également, depuis le 1er janvier 2021, si le conjoint ou un autre membre de la famille n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, qui se prolongeait au-delà de 365 jours, il n’en était pas tenu compte pour le calcul de la PCC dès le mois civil suivant (ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.2.2).

Concernant en revanche des séjours effectués non pas à l’étranger, mais dans un autre canton (en 2021 et 2022), la chambre de céans a jugé qu’il se justifiait de suivre par analogie la pratique s’étant développée pour les PCF en lien avec des séjours à l’étranger (cf. ci-dessus : consid. 4.3), toutefois avec une plus grande souplesse dictée par la possibilité, le cas échéant exercée, qu’offre une telle proximité géographique de conserver des liens étroits dans le canton de Genève et, en particulier, d’y revenir régulièrement (ATAS/370/2023 du 25 mai 2023 consid. 10.7 et 13.2).

Dans un arrêt du 15 janvier 2019, la chambre de céans a également considéré qu’il n’était par exemple pas concevable de supprimer le droit aux PC à un bénéficiaire qui passerait la plupart de ses week-ends et deux à trois semaines de vacances dans un autre canton – au surplus proche de celui de Genève (comme le Valais) –, et qui, de la sorte, totaliserait facilement plus de 120 jours d’absence du canton par année (ATAS/16/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4h).

5.              

5.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références). En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 20 ad art. 17 LPGA). L’administration peut procéder à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

5.2 Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence). 

S’agissant des délais applicables en matière de révision, l’art. 53 al. 1 LPGA n’en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l’art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l’art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s’applique, en plus d’un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l’assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l’état de fait en faisant preuve de l’engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

5.3 Au plan cantonal, l’art. 24 al. 1, 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

l’art. 14 RPCC-AVS/AI - J 4 25.03 précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).

6.              

6.1 En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2, 1ère phr. aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Office fédéral des assurances sociales, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Office fédéral des assurances sociales, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

6.2 S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, la jurisprudence considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

6.3 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

6.3.1 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références). En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration de temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2).

6.3.2 Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d’un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l’occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires, prévu par l’art. 30 OPC-AVS/AI au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

En revanche, lorsque l’illégalité de l’octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu’il n’y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l’administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2).

Lorsque la collaboration de plusieurs autorités chargées de la gestion de l’assurance est nécessaire pour la fixation des prestations ou pour leur restitution, le délai court lorsque l’une des autorités compétentes a connaissance des faits fondant l’obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références).

7.              

7.1 En vertu de l’art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

7.2 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d’une autre peine. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

7.3 Dans le cas d’espèce, l’intimé a appliqué le délai de sept ans, correspondant au délai de prescription pénale des infractions énoncées aux art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale).

8.              

8.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.2 Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

8.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.              

9.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu, motif pris qu’il n’aurait pas respecté la première étape de la procédure de restitution – à savoir l’examen des conditions d’une reconsidération ou d’une révision – en omettant de démontrer de manière probante le caractère indu des prestations octroyées, notamment en ne prouvant pas le transfert effectif de la résidence habituelle.

9.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3).

9.3 En l’occurrence, la violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.1). L’administration ou le juge peuvent en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’ils sont convaincus, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une telle manière de procéder – qui fera de toute manière l’objet d’un examen approfondi (cf. ci-après : consid. 10) – ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 157/04 du 22 décembre 2004 consid. 1.2). Aussi le grief tiré d’une violation de ce droit ne peut-il être que rejeté. Il s’ensuit qu’il y a lieu de se pencher sur le fond du litige.

10.          

10.1 En l’espèce, le SPC a fait savoir à la CCVC par courrier du 2 juillet 2024 que l’intéressé lui avait communiqué son départ pour le canton de Vaud dès le 1er juillet 2024, justifiant ainsi le transfert de son dossier de PC à cette autorité pour raisons de compétence. Le jour même de cette communication à la CCVC, le SPC a également adressé un courrier à l’intéressé, auquel étaient annexées les décisions du 25 juin 2024, confirmées sur opposition, la première interrompant l’octroi des PC dès le 30 juin 2024, la seconde réclamant la restitution intégrale des PCC versées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024 pour un montant de CHF 45’354.-. Le courrier adressé le 2 juillet 2024 à l’intéressé justifiait en substance l’étendue de la créance en restitution, calculée sur sept ans, par un manquement à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 let. d LPC), celui-ci concernant le fait d’avoir passé sous silence son absence de domicile et de résidence habituelle dans le canton depuis le 1er juillet 2017 « suite à [son] déménagement de Genève ». On rappellera que les courriers précités du 2 juillet 2024 faisaient eux-mêmes suite à la réception par le SPC, d’un courriel du 4 juin 2024 de l’OCPM, auquel était annexé le rapport d’enquête du 24 mai 2024 de cette autorité, constatant à cette date que l’intéressé était certes domicilié au G______ (selon les informations de la base de données de l’OCPM), mais que l’immeuble sis à cette adresse était détruit depuis novembre 2023. De plus, les informations que l’enquêteur avaient recueillies auprès de la Poste et de la régie LIVIT SA révélaient d’une part, que le courrier adressé au G______ était réexpédié au « 1000 Lausanne 3 Cour » entre le 31 octobre 2022 et le 29 juin 2024 et d’autre part, que l’intéressé avait « annoncé comme nouvelle adresse le I______ – 1530 Payerne depuis fin 2022 » selon le fichier interne de la régie précitée.

La chambre de céans constate qu’en tant que l’intéressé avait indiqué dans la « déclaration sur l’honneur », complétée le 12 novembre 2023, que son adresse était toujours au G______, le déménagement du canton de Genève invoqué par le SPC constitue un fait nouveau découvert après coup qui est de nature à modifier le calcul des prestations, ce qui justifie avec effet ex tunc la révision des décisions d’octroi de PCC précédemment rendues par cette autorité.

D’avis contraire, le recourant conteste avoir quitté le canton de Genève en 2017 et soutient y avoir également maintenu son domicile et sa résidence habituelle au-delà de la fin de son contrat de bail au 31 octobre 2022. À cet égard, il fait valoir que son séjour subséquent dans le canton de Vaud doit être considéré comme une situation exceptionnelle temporaire – comparable à un séjour à l’étranger pour des raisons impérieuses (telles que la santé ou la situation familiale) – l’empêchant à ce jour de revenir dans le canton de Genève, couvrant donc également la période de restitution des PCC du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024 et justifiant de surcroît que le SPC maintienne l’octroi des PC au-delà du 30 juin 2024. Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir en substance ne s’être rendu coupable d’aucune infraction en indiquant son ancienne adresse (au G______) dans le formulaire de révision complété le 12 novembre 2023, la raison étant qu’il pensait que c’était « légal » vu qu’il n’avait pas déplacé ses papiers dans un autre canton et qu’il n’avait pas encore trouvé, dans le canton de Genève, de nouveau logement après avoir dû quitter le sien au 31 octobre 2022.

À ce stade de l’analyse, la chambre de céans constate qu’il n’est pas contesté – et n’apparaît pas contestable – qu’une absence de domicile et de résidence habituelle du recourant dans le canton de Genève du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024 priverait le recourant du droit aux PCC (art. 2 al. 1 let. a LPCC) octroyées à hauteur de CHF 45’354.- sur cette période, en vertu des décisions que le SPC a rendues dans l’ignorance d’un départ de l’intéressé pour le canton de Vaud. Cela étant, la question de la qualification pénale de l’omission de l’intéressé d’annoncer son déménagement du canton de Genève ne se pose concrètement que si au moment de la décision de restitution du 25 juin 2024, qui lui a été adressée le 2 juillet 2024, son absence de domicile et de résidence habituelle à Genève remontait à plus de cinq ans (ci-dessus : consid. 6 et 7). Aussi convient-il d’examiner dans un premier temps si et, cas échéant, à quel moment le recourant a cessé d’avoir son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève (cf. ci-après : consid. 10.2).

10.2 Il ressort en l’espèce de la décision du 21 février 2012, octroyant des PC à l’intéressé dès le 1er mars 2011, que le SPC considérait alors, sur la base des renseignements en sa possession, que l’intéressé avait sa résidence en Suisse de manière ininterrompue depuis sa naissance et à Genève depuis le 15 octobre 2008. Dite décision avait été rendue après la production, entre autres :

-          d’une attestation d’établissement de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 21 octobre 2008, mentionnant pour adresse : route G______, 1227 Les Acacias ;

-          des avis de taxation 2009 et 2010 établis par l’administration fiscale cantonale (genevoise ; ci-après : AFC) ;

-          des extraits de son compte postal au 31 décembre 2009 et 2010 ;

-          d’une copie du contrat bail du 7 juillet 2000 en faveur de l’intéressé, portant sur un studio sis G______, dès le 16 juillet 2000, pour un loyer s’élevant à 570.- par mois (acompte de CHF 50.- pour frais de chauffage et d’eau chaude compris) ;

-          de la police d’assurance-maladie de l’intéressé, établie le 6 octobre 2010 par INTRAS Assurance-Maladie SA pour l’assurance-obligatoire des soins dans le canton de Genève.

Il sied de constater qu’au moment de la révision de son dossier en novembre 2023, le registre de l’OCPM mentionnait toujours la même adresse au G______, une modification n’ayant été apportée à ce registre (départ pour Lausanne le 31 octobre 2022) qu’à la suite de l’enquête de l’OCPM du 24 mai 2024 (cf. pièce 28 intimé). En outre l’intéressé était toujours imposable dans le canton de Genève et assuré pour l’assurance obligatoire des soins dans ce canton (CSS Assurance-maladie SA depuis 2022). La seule différence notable par rapport à la situation de 2011-2012 était la suivante : l’intéressé avait admis par courrier du 9 juillet 2024 avoir déménagé du canton de Genève le 31 octobre 2022, le bail de son studio aux Acacias étant arrivé à échéance à cette date.

Dans la mesure où de tels renseignements, dûment documentés, constituent des indices sérieux de l’existence d’un domicile du recourant dans la République et canton de Genève, propres selon l’expérience générale de la vie, à faire naître une présomption de fait à cet égard, à tout le moins jusqu’au 31 octobre 2022, il incombe à l’intimé d’apporter les preuves contraires pour mettre en doute cette présomption (pour un tel raisonnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2015 du 7 juillet 2015 consid. 4.2).

En l’occurrence, les éléments invoqués par l’intimé pour nier l’existence du domicile et la résidence habituelle du recourant durant toute la période litigeuse (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024) se fondent, d’une part sur des éléments qui sont principalement postérieurs au 31 octobre 2022 (réexpédition du courrier à Lausanne entre le 31 octobre 2022 et le 29 juin 2024 ; nouvelle adresse à Payerne depuis fin 2022, communiquée à la régie LIVIT SA ; relevés détaillés du compte postal pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024, ne faisant pas état de débits directs par carte auprès de commerçants/prestataires de services, mais de retraits en cash une fois par mois (CHF 2’200.- en règle générale) à Lausanne et de paiements de BVR effectués au guichet d’un bureau de poste à Lausanne ou Payerne ; courses en ligne effectuées auprès de COOPATHOME.CH qui seraient incompatibles avec le statut de « sans domicile fixe » que l’intéressé affirme avoir depuis le 31 octobre 2022) et d’autre part sur des éléments qui existaient déjà avant cette date, à savoir :

-          la non production de relevés détaillés du compte postal pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2022, l’intéressé ayant déclaré le 20 août 2024 que ces documents n’apporteraient pas d’éléments supplémentaires par rapport à ceux établis pour la période postérieure ;

-          l’absence de demande de remboursement de frais médicaux adressée au SPC depuis le mois d’août 2016.

Concernant la période antérieure au 31 octobre 2022, la chambre de céans estime que les éléments invoqués par l’intimé ne constituent pas des indices matériels et concrets laissant supposer que le recourant aurait cessé de résider de manière effective dans le canton de Genève depuis le 1er juillet 2017, ce pour les raisons exposées ci-après.

10.2.1 Il sied en effet de constater que l’intimé n’intègre pas à son appréciation de la situation la quasi-cécité rapportée en 2016 par le Dr H______ (perception lumineuse à droite et vision de 0.05 à gauche), ce problème de basse vision pouvant, aux dires de ce médecin, amener le recourant à pendre le taxi et à effectuer des déplacements réguliers en train pour se rendre à Lausanne à sa consultation spécialisée. Dans le contexte d’un tel handicap, les explications crédibles données par le recourant sur les effets de sa malvoyance permettent de surcroît de mieux comprendre non seulement son attachement aux quartier des Acacias, mais aussi ses déplacements dans le canton de Vaud (avant qu’il n’y déménage le 31 octobre 2022), les importants retraits en espèces effectués à Lausanne une fois par mois, l’absence de débits directs par carte auprès de commerçants et/ou prestataires de services (courses en ligne exceptées) de manière générale et dans le canton de Genève en particulier, ainsi que le recours quasi-exclusif aux paiements en espèces que les extraits de son compte postal ne sauraient documenter : «  J’ai maintenant 79 ans et je suis non-voyant, ma situation rend difficile la gestion administrative. Ma fille m’a beaucoup aidé pour la gestion postale, les retraits d’argent et les courses, également dans les recherches d’un logement, sans compter sur ces courriers administratifs […]. Toutefois, je tiens à préciser que mon habitation principale sur Genève était bel et bien jusqu’au 31 octobre 2022. Il est de mon droit de passer régulièrement sur le canton de Vaud où vit ma famille, chose que j’ai toujours fait[e] depuis des années, même en vivant sur Genève (quand j’étais valide et également depuis ma cécité). Depuis que j’ai perdu la vue, certaines choses comme aller retirer de l’argent et faire mes paiements par exemple se [font] toujours à Lausanne avec un proche, ce qui est tout à fait normal dans ma situation. Comme le montrent mes relevés postaux, je fais un gros retrait d’argent par mois pour avoir du cash et j’utilise toujours ce moyen pour mes dépenses quotidiennes et faire mes paiements au guichet » (cf. recours, p. 2). Concernant ensuite son attachement au quartier des Acacias, au moins jusqu’au 31 octobre 2022, le recourant expose de manière convaincante que son handicap visuel « [renforce] considérablement l’importance de son environnement familier dans le canton de Genève. Pour une personne atteinte de déficience visuelle, la connaissance approfondie de son environnement, des itinéraires habituels et l’accès à des services adaptés sont essentiels à son autonomie et à sa qualité de vie. Le déracinement d’un tel environnement familier représente un défi considérable pour lui, soulignant une nouvelle fois l’importance de maintenir son domicile dans un endroit proche [du quartier] des Acacias, dans le canton de Genève » (cf. réplique, p. 5).

10.2.2 Quant à l’absence de demande de remboursement de frais médicaux adressée au SPC depuis le mois d’août 2016, dont cette autorité infère qu’il « ne fait aucun doute que les médecins consultés l’ont été dans le canton de Vaud » (cf. duplique, p. 2), elle n’a ni le poids ni les conséquences que l’intimé lui attribue. Ce dernier semble d’ailleurs faire l’impasse sur les déclarations que l’intéressé a faites dans son courrier du 20 août 2024 et la méfiance vis-à-vis du corps médical qu’il y exprime en ces termes : « En ce qui concerne les factures de frais médicaux, je vous informe qu’il n’y a pas eu de frais médicaux pour la période demandée [du 1er juin 2017 au 30 juin 2024], je ne fréquente plus les médecins depuis qu’ils m’ont éteint les yeux. Cependant, j’ai contacté mon assurance-maladie (CSS) pour obtenir un relevé confirmant cette situation. Là encore, je demande un délai supplémentaire pour vous transmettre les informations nécessaires » (pièce 35 intimé). On constate toutefois que le SPC ne s’est pas déterminé sur cette demande de délai supplémentaire et qu’il a rendu la décision sur opposition litigieuse à la suite du courrier du 20 août 2024 précité. En tout état, quand bien même la non fréquentation des médecins alléguée n’aurait pas été aussi stricte que le recourant l’affirme, il n’en reste pas moins que pour les démarches administratives qu’impliquent une demande de remboursement d’une consultation médicale, il aurait été tributaire de l’aide d’un tiers (ci-dessus : consid. 10.2.1). Enfin, quand bien même une telle consultation aurait eu lieu occasionnellement dans le canton de Vaud, cela ne constituerait pas un élément dont il y aurait lieu de tenir compte outre mesure en l’espèce, compte tenu du handicap visuel se répercutant de deux façons : d’une part, celui-ci fait dépendre la plus grande autonomie possible de l’intéressé du maintien de son centre de vie dans l’environnement du quartier des Acacias qui lui est familier. D’autre part, les importantes limitations visuelles, médicalement attestées, le contraignent tout de même à requérir ponctuellement l’aide d’un proche dans le canton de Vaud pour les actes énumérés ci-dessus (consid. 10.2.1). Enfin, au regard notamment de la proximité géographique des cantons de Genève et Vaud, on ne saurait déduire d’une présence occasionnelle de l’intéressé dans ce dernier canton qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts.

10.2.3 Il résulte de ce qui précède que le raisonnement de l’intimé ne saurait être suivi en tant qu’il déduit de la non production de relevés du compte postal pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2022 et de l’absence de remboursement de frais médicaux depuis août 2016 l’inexistence d’un domicile et d’une résidence habituelle dans le canton de Genève, à tout le moins pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2022. Il convient par conséquent d’admettre que l’exigence du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève posée à l’art. 2 al. 1 let. a LPCC est réalisée pour cette période, de sorte que la question du caractère indu des PCC ne se pose plus que pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024, durant laquelle le versement des PCC a atteint un montant de CHF 11’052.- (cf. pièce 29 intimé). Puisque cette période remontait à moins de cinq ans le 2 juillet 2024, date à laquelle l’intimé a adressé la décision de restitution du 25 juin 2024, la chambre de céans se dispensera de qualifier pénalement l’omission du recourant d’annoncer à l’intimé le transfert de sa résidence habituelle dans le canton de Vaud.

10.2.4 Concernant la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024, au cours de laquelle il n’avait plus de logement à Genève et était hébergé par son ex-épouse à Lausanne, le recourant soutient n’avoir jamais eu l’intention de se constituer un nouveau domicile dans le canton de Vaud et que son séjour chez son ex-épouse devrait être considéré comme temporaire et contraint par les circonstances. Partant, il aurait conservé son domicile dans le canton de Genève en application de l’art. 24 al. 1 CC et il y aurait également maintenu son lieu de résidence, son séjour dans le canton de Vaud devant être considéré comme une situation exceptionnelle et temporaire, imposée par des circonstances extérieures (à savoir : la démolition de son immeuble et la pénurie de logements abordables à Genève) qui seraient comparables à un séjour à l’étranger pour des raisons impérieuses.

La chambre de céans ne saurait se rallier à cette argumentation. S’il est exact que l’art. 24 al. 1 CC prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, le droit aux PCC ne dépend pas seulement de la condition d’un domicile dans le canton de Genève. Encore faut-il y avoir également sa résidence habituelle (art. 2 al. 1 let. a LPCC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.4). En ce qui concerne en particulier la résidence, le même arrêt précise que les séjours à l’étranger qui reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) et dont la durée ne dépasse pas une année, ne suffisent en principe pas pour admettre qu’un bénéficiaire de PC ne réside plus en Suisse. Cela étant, la notion de résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA suppose que le centre de toutes les relations de l’intéressé se situe en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 précité, consid. 4.3.1 et les références).

En l’espèce, l’intéressé a certes continué à être assujetti à l’assurance obligatoire des soins et aux impôts dans le canton de Genève après la résiliation du bail de son studio pour le 31 octobre 2022. Ces indices ne sauraient toutefois occulter le fait qu’en l’absence de logement et de solution d’hébergement concrète dans le canton de Genève entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 (et même au-delà), ce n’était plus à Genève mais dans le canton de Vaud que se focalisait un maximum d’éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant, à plus forte raison que celui-ci a quitté le canton de Genève sans aucune garantie d’y être relogé à des conditions acceptables pour lui. Il s’ensuit qu’il n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève dès le 1er novembre 2022 et que la question de savoir si cette résidence s’est maintenue pendant trois mois (ou plus) est sans objet. Dans ces circonstances, la restitution des PCC est fondée pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024. Il en va de même de la suppression de toutes prestations à compter du 1er juillet 2024.

10.3 Reste à déterminer si l’intimé a réclamé la restitution des PCC – réduites de CHF 45’354.- à CHF 11’052.- (cf. ci-dessus : consid. 10.2.3) – à temps.

10.3.1 Concernant tout d’abord le délai applicable en matière de révision, la chambre de céans constate que ce n’est qu’à réception du courriel du 4 juin 2024 de l’OCPM, contenant le rapport d’enquête de cette autorité, concluant à l’absence de résidence du recourant au G______, 1227 Les Acacias, que l’intimé avait une connaissance suffisamment sure du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer. En invoquant la reprise du « calcul de vos prestations complémentaires […] suite à votre déménagement de Genève » dans son courrier du 2 juillet 2024 – auquel étaient jointes les décisions du 25 juin 2024 –, l’intimé s’est prévalu d’un motif de révision en respectant le délai relatif de 90 jours dès sa découverte.

10.3.2 Concernant ensuite les délais de péremption (relatif de trois ans et absolu de cinq ans), auxquels est soumise la créance en restitution, ceux-ci ont également été respectés. En effet la restitution des PCC indues a été réclamée moins d’un mois après la réception du rapport de l’OCPM. Quant aux PCC sujettes à restitution (période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024), elles ont été octroyées moins de cinq avant la décision de restitution du 25 juin 2024, adressée le 2 juillet 2024.

10.4 Enfin, le recourant fait valoir que la restitution le placerait dans une situation personnelle et financière extrêmement précaire. Aussi conclut-il à la remise de la somme qui lui est réclamée et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit déclarée irrécouvrable.

Selon l’art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l’obligation de restituer n’a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1).

La décision de restitution n’étant en l’espèce pas entrée en force, une demande remise – qui devra être soumise préalablement au SPC – apparaît prématurée en l’état.

11.    Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la restitution des PCC n’est due que pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2024. Pour le surplus, dite décision sera confirmée en tant qu’elle supprime toutes prestations à compter du 1er juillet 2024.

12.    Le recourant, représenté par une avocate, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1’500.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition du 18 septembre 2024 au sens des considérants.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens, à charge de l’intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le