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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/738/2018

ATAS/154/2019 du 25.02.2019 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/738/2018 ATAS/154/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 février 2019

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC, sise Avenue Edmond-Vaucher 18;Case postale 3100, GENEVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Madame A______, (ci-après : l’assurée ou la recourante), née A______ le _____ 1933, a épousé Monsieur B______ le 8 juillet 1960. Trois enfants sont nés de cette union en 1961, 1963 et 1965. Depuis 1980, les époux vivaient séparés.

2.        Le 7 décembre 2016, après avoir appris, à réception d’un acte de décès hongrois, la disparition de M. B______ le ______ 2016 à Budapest, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’intimée) a ouvert une enquête financière pour déterminer ce qu’il était advenu de la rente de vieillesse de CHF 1'140.- qui avait été versée sur le compte bancaire du défunt le 6 décembre 2016. Sous la rubrique « situation matrimoniale », l’acte de décès précité mentionnait : « divorcé ».

3.        Par décision du 7 février 2017, la CSC a fait savoir à l’assurée que les prestations indûment versées à M. B______ en décembre 2016 devaient être remboursées à la CSC sous trente jours par les héritiers du défunt. Alternativement, l’assurée pouvait également rembourser le montant de CHF 1'140.- via une retenue entière ou partielle sur sa propre rente de vieillesse jusqu’à amortissement complet de la dette.

4.        Le 17 février 2017, l’assurée a formé opposition à cette décision. C’était à réception de cette dernière qu’elle avait appris le décès de son mari. Depuis leur séparation en 1980, elle n’avait plus été en contact avec lui et n’avait pas non plus reçu de nouvelles à son sujet. Se référant à un entretien téléphonique qu’elle avait eu le
16 février 2017 avec la CSC, l’assurée a rappelé qu’elle avait appris, à cette occasion, que la rente AVS de son mari était versée sur son compte bancaire personnel en Hongrie, ajoutant qu’elle n’y avait pas accès. Par conséquent, elle n’avait jamais touché indûment aucune des prestations versées à son mari. De plus, au vu de sa situation financière personnelle, elle était dans l’impossibilité de prendre en charge ce montant, raison pour laquelle elle invitait la CSC à annuler la décision du 7 février 2017 et à lui transmettre une copie des documents relatifs à son mari.

5.        Par décision du 31 janvier 2018, la CSC a rejeté l’opposition. En l’occurrence, il n’était pas contesté que M. B______ était au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er avril 1994. Compte tenu de son décès le ______ 2016, son droit à la rente s’était éteint en décembre 2016. Étant donné que l’assurée n’avait pas mentionné avoir répudié la succession de feu son mari, elle avait acquis les droits et obligations de ce dernier dont l’obligation de restituer les prestations indûment touchées. En l’espèce toutefois, il avait été possible de compenser le montant de la créance de CHF 1'140.- envers l’assurée avec les arrérages de sa rente de vieillesse qui avait été recalculée avec effet à partir du 1er décembre 2016. De ce fait, la CSC était désormais débitrice de CHF 4'242.- en faveur de l’assurée, somme qui correspondait à la différence entre le montant auquel celle-ci pouvait prétendre à partir du 1er décembre 2016 et les prestations qu’elle avait déjà perçues depuis lors.

6.        Par courrier du 22 février 2018, l’assurée a fait part à la CSC de son intention de recourir contre la décision sur opposition du 31 janvier 2018. Cependant le délai de trente jours, imparti à cet effet, était trop court au vu de ses problèmes de santé actuels qui nécessitaient une intervention chirurgicale avec une hospitalisation prévue pour le 23 février 2018. Aussi a-t-elle demandé à la CSC de bien vouloir prolonger le délai de recours.

7.        Le 28 février 2018, la CSC a transmis à la chambre de céans, pour raisons de compétence, le courrier de l’assurée du 22 février 2018.

8.        Le 3 avril 2018, la chambre de céans a imparti un délai à la recourante pour compléter son recours et conformer celui-ci aux réquisits d’ordre formel.

9.        Par réponse du 27 mars 2018, l’intimée a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en réitérant les arguments présentés dans la décision litigieuse.

10.    Le 23 avril 2018, la recourante a complété son recours, concluant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2018, à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas veuve mais divorcée, au « recalcul » de sa rente à la lumière de son statut de divorcée, ainsi qu’au remboursement de la somme de CHF 1'140.-. À l’appui de ses conclusions, elle a fait valoir que lorsqu’elle avait formé opposition à la décision du 7 février 2017, le 17 février 2017, elle savait uniquement que son mari était décédé mais ne disposait d’aucune information supplémentaire à ce sujet. Contrairement à l’intimée, elle et ses enfants ne connaissaient pas les coordonnées bancaires de leur mari, respectivement père ; ils n’avaient donc pas pu entrer en possession de la somme qui était réclamée. C’était seulement après son opposition du 17 février 2017 que la recourante avait reçu, de l’intimée, une copie de l’acte de décès qui mentionnait que M. B______ était divorcé.

11.    Le 24 avril 2018, la recourante a transmis à la chambre de céans une traduction allemande – certifiée conforme le 16 avril 2018 par le Bureau national hongrois des traductions et certifications – d’une attestation du Tribunal des arrondissements XVIII et XIX de Budapest, constatant, le 6 juillet 2015, que dans la procédure de divorce ayant opposé M. B______ en qualité de demandeur et [la recourante] en qualité de défenderesse, le jugement rendu était entré en force le 19 juin 2015. L’attestation originale, rédigée en hongrois, était jointe à cette traduction.

12.    Par réplique du 10 mai 2018, la recourante a souligné que la somme de CHF 1'140.-que l’intimée lui réclamait représentait un tiers de son revenu mensuel. Quant à la somme reçue de l’intimée, elle correspondait à une augmentation des prestations, rétroagissant au 1er décembre 2016, due à son statut de veuve, somme qu’elle devait par ailleurs restituer au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) puisque cette autorité avait elle-même adapté ses prestations en fonction de la rente de vieillesse révisée. Enfin, la recourante a relevé – après consultation du dossier auprès du greffe de la chambre de céans – que contrairement à elle-même, qui n’avait eu connaissance de sa condition de femme divorcée qu’à la lecture de l’acte de décès de son mari, soit après l’opposition du 17 février 2017, l’intimée avait été informée par M. B______ le 27 mai 2015 d’un changement d’état civil de
celui-ci, raison pour laquelle l’intimée avait invité M. B______, par courrier du 3 juin 2015, à lui transmettre le/les documents pertinent(s) attestant de ce changement, demande à laquelle M. B______ s’était plié en lui adressant, le 28 juillet 2015, une copie du jugement de divorce et de l’attestation d’entrée en force de celui-ci. L’intimée avait reçu ces documents le 3 août 2015. À l’appui de sa réplique, la recourante a également produit une décision du 13 février 2018 du SPC, qui lui réclamait la restitution d’un excédent de prestations complémentaires à hauteur de CHF 3'420.- pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2018, ainsi qu’un certificat que l’office d’état civil du canton de Fribourg lui avait délivré le 9 mai 2018, attestant qu’elle était divorcée depuis le 19 juin 2015.

13.    Par duplique du 12 juin 2018, l’intimée a considéré qu’au vu du divorce entré en force le 19 juin 2015, la recourante n’était pas l’héritière de M. B______, ni en droit suisse ni en droit hongrois, de sorte qu’elle n’était effectivement pas tenue de restituer la rente de vieillesse de CHF 1'140.- versée à tort à feu M. B______ en décembre 2016. En revanche, on ne pouvait faire abstraction d’une décision du
25 janvier 2018 par laquelle l’intimée avait octroyé à la recourante, pour la période s’étendant du 1er décembre 2016 au 28 février 2018, une rente mensuelle de vieillesse de CHF 2'190.-, montant qui incluait un supplément pour personne veuve de CHF 228.- par mois. Par ailleurs, cette décision annulait et remplaçait la décision du 20 décembre 1996 par laquelle la recourante s’était vue attribuer, à partir du
1er janvier 1997, une rente de vieillesse individuelle en lieu et place d’une demi-rente pour couple, conformément aux dispositions de la 10ème révision de l’AVS.

Attendu que la recourante était divorcée depuis le 19 juin 2015, il n’y avait donc pas lieu, suite au décès de M. B______, de modifier le montant de la rente de vieillesse attribuée par décision du 20 décembre 1996. Il s’ensuivait que le montant de la rente de vieillesse de la recourante pour la période du 1er décembre 2016 au
28 février 2018 aurait dû s’élever à CHF 1'962.- (au lieu de CHF 2'190.- par mois). En l’occurrence, le jugement de divorce avait certes été enregistré dans le dossier AVS de M. B______ le 13 août 2015 (recte : une première fois le 3 août 2015), mais la date à laquelle l’erreur avait été commise n’était pas celle de la réception de ce jugement mais celle à laquelle l’intimée avait décidé d’octroyer une rente trop élevée à la recourante, c’est-à-dire le 25 janvier 2018. À partir du moment où l’intimée aurait dû s’apercevoir de son erreur, il existait un délai d’une année pour réclamer la restitution des prestations versées indûment. En l’espèce, le point de départ de ce délai devait être fixé au 12 février 2018, date à laquelle la recourante s’était rendue dans les locaux de l’intimée « pour certifier sur l’honneur que son état civil actuel était veuve ». Par conséquent, l’intimée avait réclamé en temps utile la restitution des montants versés indûment. En tenant compte d’une différence de CHF 228.- par mois entre les prestations dues (CHF 1'962.-) et celles qui avaient été versées de décembre 2016 à février 2018 (CHF 2'190.-), les prestations indues se montaient à CHF 3'420.- (soit 15 x CHF 228.-). Toutefois, comme la totalité des arrérages de rente ne lui avait pas été versée (compte tenu d’une retenue de
CHF 1'140.-), le solde en faveur de l’intimée s’élevait à CHF 2'280.-. À la lumière de ces explications, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la réformation in pejus de la décision sur opposition du 31 janvier 2018, en ce sens que le montant à restituer devait être porté de CHF 1'140.- à CHF 2'280.-.

14.    Par détermination du 27 juin 2018, la recourante a conclu au rejet de la demande de reformation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle ne devait pas restituer CHF 2'280.- à l’intimée. Contrairement à ce qui était allégué dans la duplique du 12 juin 2018, elle ne s’était pas rendue dans les locaux de l’intimée, le 12 février 2018, pour y signer une déclaration sur l’honneur mais pour essayer de comprendre la situation et compléter au mieux le « certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile » qu’elle avait reçu récemment. Comme elle l’avait déjà mentionné dans son écriture du 10 mai 2018, elle avait demandé à l’employé de l’intimée, qui l’avait reçue le 12 février 2018, de pouvoir consulter le dossier de M. B______, en particulier les certificats « d’existence en vie » que celui-ci avait complétés au cours des dernières années avant son décès, afin de comprendre la divergence entre la situation de femme séparée (mais non divorcée) qu’elle croyait sienne et l’état civil indiqué sur l’acte de décès (« divorcé », donc divorcée) ; on ne lui avait pas permis de consulter le dossier de M. B______. De plus, suite à un entretien téléphonique de cet employé avec un collègue, on lui avait imposé de signer une déclaration sur l’honneur de son statut de veuve en lui donnant les explications suivantes : d’une part, l’état civil de M. B______ n’avait pas changé, d’autre part, le mention « divorcé » figurant sur l’acte de décès n’était pas « recevable » ; enfin, étant donné que la décision de lui verser une rente de veuve avait été prise et qu’ainsi, son statut de veuve avait été entériné, il n’existait pas d’alternative au fait de signer cette déclaration sur l’honneur.

15.    Le 29 juin 2018, la chambre de céans a invité l’intimée à examiner si l’une des possibilités prévues par le législateur (renonciation à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies) était réalisée.

16.    Dans ses observations du 16 août 2018, l’intimée a soutenu que le type de renonciation que la chambre de céans avait évoqué dans son courrier du 29 juin 2018 n’entrait pas en considération dans le cas d’espèce ; dans la mesure où la recourante était au bénéfice de prestations complémentaires, il existait certes un élément plaidant en défaveur d’une obligation de restitution, compte tenu d’une charge trop lourde. On ne pouvait toutefois se prononcer, en l’état, sur la bonne foi de la recourante sans savoir par quel biais et à quelle date cette dernière s’était procurée l’attestation d’entrée en force du jugement de divorce qu’elle avait déposée le 24 avril 2018 à la chambre de céans.

17.    Par pli du 10 septembre 2018, la recourante a rappelé qu’elle avait pris connaissance du décès de M. B______ à la lecture de la décision de restitution du 7 février 2017, contrairement à ce que suggérait la première phrase de cet acte, dans laquelle l’intimée remerciait la recourante « de [lui] avoir fait part du décès de
M. […] B______ ». Après avoir pris connaissance de cette décision, elle avait téléphoné à l’intimée pour obtenir des renseignements sur ce décès survenu trois mois auparavant. L’intimée lui avait alors envoyé, le 16 février 2017, une copie de l’acte de décès sur lequel il était précisé, en trois langues (hongrois, français, anglais), que M. B______ était divorcé. Ce courrier ne lui était cependant pas encore parvenu lorsqu’elle avait, le 17 février 2017, formé opposition à la décision du 7 février 2017 et indiqué qu’elle était, à sa connaissance, séparée de son mari dont elle était sans nouvelles depuis 1980. Dans son opposition du 17 février 2017, elle avait également invité l’intimée à lui transmettre les documents en sa possession, relatifs à son mari. Or, l’intimée n’avait jamais donné suite à cette demande. Cette dernière n’avait pu être satisfaite que bien plus tard, via la consultation du dossier au greffe de la chambre de céans. Aussi la recourante en
a-t-elle conclu que si, en date du 7 février 2017, elle avait été au courant du divorce prononcé en 2015, elle aurait fait valoir dans son opposition du 17 février 2017 que la demande en restitution n’avait pas lieu d’être dans la mesure où elle n’était pas l’héritière de son ex-mari. Ce n’était qu’après les problèmes de santé qu’elle avait connus en février 2018, plus précisément au cours des nombreuses démarches qu’elle avait entreprises une fois sa santé recouvrée qu’elle avait pu obtenir une copie du jugement de divorce – dont elle avait obtenu une traduction à Budapest
le 16 avril 2018 – et cela fait, faire enregistrer le divorce à l’état civil de Fribourg
le 9 mai 2018.

18.    Le 8 octobre 2018, l’intimée a soutenu que même si la recourante indiquait, dans son écriture du 10 septembre 2018, n’avoir obtenu qu’en avril 2018 une copie du jugement de divorce prononcé (recte : entré en force) le 19 juin 2015, il n’en demeurait pas moins que la recourante avait précisé avoir déjà eu une hésitation quant à son état civil en janvier 2018, raison pour laquelle elle s’était rendue, le
12 février 2018, dans les bureaux de l’intimée. À cette occasion, la recourante, plutôt que de faire part de ses doutes à l’intimée, avait préféré signer une attestation sur l’honneur certifiant qu’elle était veuve. Dans la mesure où il n’était pas manifeste que la condition de la bonne foi était réalisée dans le cas présent, il convenait de s’en tenir aux conclusions prises le 12 juin 2018.

19.    Le 26 novembre 2018, la recourante a souligné que le but de sa visite du 12 février 2018 dans les bureaux de l’intimée était de pouvoir consulter le certificat d’état civil de son mari, afin de clarifier sa situation, mais aussi de pouvoir remplir correctement son propre « certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile ». Pour illustrer cela, elle a produit une copie dudit certificat qu’elle avait commencé à compléter le 24 janvier 2018 sans le signer, en ajoutant, à la main, le mot « divorcée » à côté de la ligne pré-imprimée « Getrennt/Séparée » mais en cochant la croix correspondante « non ».

20.    Le 26 novembre 2018, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimée.

21.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision fondée sur la LAVS.

b. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première parte, à moins que la LAVS n’y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).

c. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touchée par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2.        Il convient de déterminer préalablement l’objet du litige.

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2, ATF 122 V 34 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_488/2012 consid. 3.1).

Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (reconsidération pendente lite). En l'occurrence, c’est après le premier échange d’écritures que l’intimée a porté de CHF 1'140.- à CHF 2'280.- la somme sujette répétition. Ainsi, la voie de la reconsidération n'était plus ouverte et la nouvelle position de l’intimée, exprimée le 12 juin 2018, doit être considérée comme une simple proposition faite au juge (ATF 109 V 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2007 du 3 octobre 2007, consid. 2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n. 77 ad art. 53 LPGA).

Aux termes de l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu'il n'avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 259/03 du 13 février 2004, publié in: RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références).

Ceci étant précisé, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est en droit de réclamer à la recourante la restitution de CHF 2'280.- que cette dernière a touché le 25 janvier 2018 à titre de supplément pour veuve de décembre 2016 à février 2018 (15 x CHF 228.- sous déduction de CHF 1'140.-) en sus de sa rente de vieillesse, portant ainsi la somme à restituer de CHF 1'140.- (initialement) à CHF 2'280.- au stade de la duplique. À l’instar de la reconsidération tardive qui sous-tend cette modification des conclusions de l’intimée, la question d’une éventuelle remise de la somme à restituer excède également l’objet de la contestation mais n’en reste pas moins étroitement liée à l’objet initial du litige. Dans la mesure où l’intimée s’est vu offrir, en cours de procédure, la possibilité de se prononcer sur la renonciation à toute restitution, le litige sera également étendu à cette question.

3.        a. Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. b LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse.

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).

Selon la jurisprudence, seuls les veuves et veufs proprement dits au sens de l'état civil (soit les personnes dont le mariage a été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne se sont pas remariées) ont droit au supplément de 20 % sur la rente de vieillesse au sens de l'art. 35bis LAVS (ATF 128 V 5 consid. 3d).

b. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération).

Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA – RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire.

Selon l’art. 3 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).

Aux termes de l’art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5).

c. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, c’est-à-dire sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA – RS 830.11]; Ueli KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383) ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). C’est n’est qu’une fois entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25 LPGA, p. 392-393). En d’autres termes, l’art. 3 al. 3 OPGA ne constitue pas une « Kann-Vorschrift ». La renonciation qui y est prévue doit être ordonnée d’office – en une seule et même étape – lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 2).

d. La « situation difficile » au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA est manifestement réalisée notamment lorsque la personne tenue à restitution est au bénéfice de prestations complémentaires (arrêt 9C_53/2014 précité consid. 4.3 ; cf. ég. Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2018, ch. 4610.07).

Pour admettre la « bonne foi » au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA, l’ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas (ATF 110 V 176 consid. 3c). En outre, la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (cf. arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2).

4.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.        En l’espèce, il ressort des pièces en possession de l’intimée au moment de la décision litigieuse que la recourante était divorcée depuis le 19 juin 2015. Ainsi, au moment du décès de son mari le ______ 2016, son mariage avait déjà été dissous par le divorce, l’empêchant ainsi d’être une veuve proprement dite et donc de pouvoir prétendre à un supplément de 20 % (au sens de l’art. 35bis LAVS) sur sa rente de vieillesse (cf. ci-dessus : consid. 3a). Il n’est pas contesté non plus qu’en divorçant de son mari, la recourante a perdu son statut d’héritière légale, que ce soit sous l’angle du droit hongrois ou du droit civil suisse (art. 120 al. 2 CC) et qu’ainsi, elle n’a pas acquis les droits et obligations de M. B______, dont l’obligation de restituer les prestations indûment touchées. Ainsi, la décision litigieuse était erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise. C’est donc à mauvais escient que l’intimée a réclamé à la recourante, dans cette même décision, la restitution de la rente de vieillesse de CHF 1'140.- qui avait versée sur le compte bancaire de M. B______ en décembre 2016, après son décès (art. 2 al. 1 let. a OPGA a contrario). Et c’est non moins à tort que la décision litigieuse a octroyé, à la recourante, les arrérages du supplément pour veuve pour
la période comprise entre décembre 2016 et février 2018 (15 x CHF 228.-, soit
CHF 2'280.- après déduction de CHF 1'140.-). Sous réserve de la limite temporelle prévue par l’art. 53 al. 3 LPGA, l’intimée était ainsi fondée à reconsidérer ladite décision et de réclamer la restitution de la somme de CHF 2'280.-. Bien que la reconsidération qui sous-tend cette restitution soit intervenue tardivement, il se justifie, pour des motifs d’économie de procédure, d’étendre le litige à la restitution de la somme de CHF 2'280.- dans la mesure où cette question est intimement liée à l'objet initial du litige, a été largement débattue par les parties et est en état d’être jugée (cf. ci-dessus : consid. 2).

6.        a. À teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens articles 95 al. 4, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2002.

Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 LPGA, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Ainsi le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'une personne déterminée (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), n. 3260). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 et les références).

Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.80/05 du 3 février 2006). Si on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (Michel VALTERIO, op. cit.,
n. 3258).

Une décision de restitution prise dans les délais exclut une fois pour toute la péremption, quel que soit son sort en cas de contestation. En d'autres termes, une fois que la caisse de compensation a fait valoir la créance en temps utile et dans les formes requises, ce délai est sauvegardé une fois pour toutes (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3255). L'art. 25 al. 2 LPGA poursuit un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3257).

b. En l’occurrence, il ressort du dossier que M. B______ a fait savoir à l’intimée, par courrier du 13 juillet 2015, qu’aucun changement ne ressortait du « certificat d’existence en vie » qu’il avait adressé précédemment à cette dernière ; il n’était en possession ni d’un acte de décès de son épouse, ni de la copie du jugement de divorce et de l’attestation d’entrée en force de celui-ci. Cependant, dès qu’un changement se produirait, il en informerait l’intimée sans détour. Le 17 juillet 2015, l’intimée a répondu à ce courrier en adressant un décompte à M. B______ pour la période de mai à juillet 2015, précisant qu’au vu de l’absence de modification de son état civil, un montant de CHF 3'420.- lui serait versé en août 2015. Suite à cette communication, la recourante a adressé à l’intimée, le 28 juillet 2015, une copie du jugement de divorce et de l’attestation d’entrée en force de celui-ci, documents
tous deux rédigés en hongrois que l’intimée a reçus le 3 août 2015 et ajoutés au dossier, apparemment sans les traiter.

Selon l’intimée, le délai de péremption d’une année n’aurait commencé à courir ni à la réception du jugement de divorce ni à compter du versement erroné le
25 janvier 2018 mais à partir du 12 février 2018, date à laquelle elle aurait dû se rendre compte du changement d’état civil de la recourante dans le contexte du passage de cette dernière à ses guichets. Ce point de vue apparaît correct dans la mesure où l’intimée aurait effectivement dû consulter, à cette occasion, le dossier en sa possession et procéder, au besoin, à des investigations complémentaires. En revanche, l’intimée ne mérite pas d’être suivie en tant qu’elle soutient que la recourante se serait rendue auprès d’elle le 12 février 2018 pour y attester sur l’honneur qu’elle était veuve. En effet, une telle assertion reviendrait à occulter le fait que l’intimée n’était en possession, à cette époque, que d’une copie de l’acte de décès de M. B______ – mentionnant que celui-ci était divorcé –, reçue peu après le 17 février 2017, et que les démarches que la recourante a entreprises après la décision sur opposition du 31 janvier 2018, une fois surmontées les suites de son hospitalisation du 23 février 2018, pour se procurer et faire traduire en allemand, le 16 avril 2018, l’attestation d’entrée en force du jugement de divorce s’inscrivent, au vu de l’ensemble des faits, dans un processus cohérent et désintéressé visant à faire toute la lumière sur sa situation réelle – et celle de M. B______ dont il n’est pas contesté qu’elle était sans nouvelles de lui entre 1980 et la décision de restitution du 7 février 2017 – et à s’assurer de la transcription exacte de cette réalité dans les registres/dossiers tenus par les divers services de l’administration (état civil, caisse de compensation, etc.).

En réclamant la restitution de CHF 2'280.- à la recourante le 12 juin 2018, soit quatre mois après le moment où elle aurait dû se rendre compte du caractère erroné de ce versement effectué le 25 janvier 2018, l’intimée a donc agi en temps utile.

7.        Reste à déterminer s’il y a lieu de renoncer d’emblée à la restitution de cette somme en application de l’art. 3 al. 3 OPGA. En l’occurrence, il est établi que la recourante est au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est pas contesté non plus que la condition de la « situation difficile » est ainsi manifestement réalisée (cf. ci-dessus : consid. 3d). En revanche, l’intimée s’oppose à ce qu’il soit renoncé d’office à la restitution de CHF 2'280.-, motif pris que lors de son passage à la CSC le 12 février 2018, la recourante aurait déjà eu un doute au sujet de son état civil, doute que la bonne foi commandait de signaler à l’intimée au cours de l’entretien qu’elle avait eu avec un collaborateur. Au lieu de quoi, elle avait certifié sur l’honneur qu’elle était veuve.

Contestant vigoureusement le fait de s’être rendue dans les locaux de l’intimée
pour certifier sur l’honneur que son état civil actuel était veuve, la recourante soutient au contraire que sa visite avait pour objet de demander de l’aide pour remplir au mieux le certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile qu’elle avait commencé à compléter le 24 janvier 2018 en indiquant qu’elle était divorcée. L’employé rencontré sur place ne lui aurait pas permis de consulter le dossier de
M. B______ et lui aurait répondu que le seul document valide et qui faisait foi était la décision de l’intimée et  non des documents hongrois. En outre, ce même employé, après discussion téléphonique avec un collègue ou supérieur, lui aurait soumis le formulaire « d’attestation sur l’honneur » en lui faisant comprendre qu’il n’y avait pas d’alternative au fait de signer ce document puisque l’intimée avait reconnu son statut de veuve. Concernant ce dernier point, l’intimée soutient au contraire qu’il serait attentatoire à l’honneur et sans fondement de prétendre que la recourante aurait été contrainte de signer cette déclaration par le gestionnaire clients en poste aux visites le 12 février 2018.

S’il est vrai que le terme « contrainte » est vraisemblablement inapproprié, il n’en demeure pas moins, pour les motifs exposés plus haut (cf. ci-desssus : consid. 6b), que la signature de cette déclaration sur l’honneur n’apparaît pas comme étant
la finalité de la visite du 12 février 2018 mais bien plus comme le résultat de l’attitude d’un collaborateur qui visait à accorder les faits (le soi-disant statut de veuve) avec le droit (la décision sur opposition du 31 janvier 2018) au lieu de l’inverse, et ce en réponse aux doutes dont la recourante était précisément venue faire part à l’intimée au sujet de son état civil, comme en atteste le « certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile » qu’elle a partiellement complété le 24 janvier 2018 et à propos duquel elle allègue avoir requis l’assistance de l’intimée le 12 février 2018. Cette dernière affirmation apparaît tout à fait crédible dès lors que la recourante ne s’est pas du tout satisfaite de la « déclaration sur l’honneur » que l’intimée lui avait soumise et qu’elle a continué, une fois sa santé recouvrée, à vouloir faire la lumière sur son véritable état civil – avec succès – en se procurant et en faisant traduire une copie de l’attestation d’entrée en force du jugement de divorce, témoignant ainsi d’une loyauté et d’une correction absolue dans ses rapports avec l’administration et la justice. Dans ces circonstances, il est hors de propos que l’intimée reproche à la recourante d’avoir fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de faire part des doutes qu’elle éprouvait au sujet de son état civil. La bonne foi de la recourante étant au contraire manifeste, il convient de renoncer à ordonner la restitution de la somme de CHF 2'280.-.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse réformée, en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 2'280.- mais est dispensée de sa restitution à l’intimée.

9.        Obtenant gain de cause mais non représentée par un conseil, la recourante n’a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; Ueli KIESER, op. cit. n. 196 ad
art. 61 LPGA et les références).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

*****

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision du 31 janvier 2018 au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le