Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/120/2025 du 26.02.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3723/2024 ATAS/120/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 février 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1973, célibataire, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité après en avoir formé la demande le 1er mars 2016 au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).
b. Feu Monsieur B______, né le ______ 1942, divorcé, décédé le 24 janvier 2022, est le père de deux enfants, l’intéressé et la sœur germaine de ce dernier, Madame C______, née D______ le ______ 1977.
c. Selon un certificat d’héritier délivré le 5 avril 2022 par Me E______, notaire à Genève, B______ est décédé sans testament connu à ce jour, laissant pour seuls héritiers légaux et réservataires l’intéressé et sa sœur, chacun pour la moitié de la succession.
B. a. Le 6 novembre 2023, le SPC a demandé à l’intéressé de lui transmettre diverses pièces pour la révision périodique de son dossier.
b. Le service des révisions périodiques du SPC a adressé un rappel à l’intéressé le 7 décembre 2023. Il était précisé que sans les pièces requises, il était impossible de mener à terme l’étude de son dossier. Si l’intéressé n’avait pas de justificatif à fournir, il devait en informer par écrit le SPC en précisant le motif. S’il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il pouvait solliciter l’aide des assistants sociaux du centre d’action sociale de son quartier. Suivait la liste des documents non reçus par le SPC.
c. Le 11 décembre 2023, le SPC a reçu une déclaration sur l’honneur, complétée le 8 décembre 2023 par l’intéressé. Celui-ci y a précisé que le loyer annuel de son studio se montait à CHF 8’424.-, dont CHF 1’020.- à titre de charges. Invité à dire si sa situation économique (ressources, fortune, dépenses) s’était modifiée par rapport à celle de l’année précédente, il a indiqué « mon héritage suite à la mort de mon père moins [de] [CHF] 50’000.- ». Selon la liste des propriétés annexée, l’intéressé déclarait avoir vendu un appartement (studio) de 36 m2, sis à F______, en juin « 2021 » (sic). Un extrait du compte bancaire 1______ détenu par l’intéressé auprès de la BCGE, portant sur la période du 1er janvier 2022 au 6 novembre 2023, faisait état notamment de la réception de CHF 12’379.24, le 22 avril 2022, avec la mention : « crédit succ. de M. B______ ». Le 29 août 2022, un autre montant, s’élevant à CHF 40’516.15, a été porté au crédit du compte précité, avec la mention : « crédit G______ notaire ». Enfin, dans un courrier du 14 septembre 2022 à l’hoirie de B______ (soit l’intéressé et sa sœur), Me G______, notaire à H______ (VS), indiquait que dans la mesure où les différentes opérations des registres étaient achevées, l’intéressé et sa sœur étaient invités à prendre connaissance en annexe d’une expédition certifiée conforme à la minute d’un acte de dévolution-vente (non envoyé au SPC par l’intéressé) et d’une facture concernant la dévolution dont le montant était porté en déduction du prix de vente. Selon le décompte annexé, un montant de CHF 416.60 était porté en déduction du prix de vente au titre d’émoluments notariaux, débours et avances pour émoluments de services publics.
d. Le 8 janvier 2024, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé et lui a indiqué qu’il n’avait toujours pas reçu l’intégralité des renseignements réclamés, malgré la demande de pièces du 6 novembre 2023 et le rappel du 7 décembre 2023. En conséquence, l’intéressé était invité à transmettre, d’ici au 20 janvier 2024 au plus tard :
- la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2022, du compte BCGE 1______ ;
- la copie du justificatif du/des comptes de libre passage au 31 décembre 2022 du compte auprès de Fondation supplétive LPP n°2______ ;
- la copie du bail à loyer dûment signé et ses avenants.
Ce courrier précisait que la non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entrainerait la suppression des PC et/ou du subside d’assurance-maladie. De plus, il serait examiné si des prestations ont été versées indûment et, dans l’affirmative, leur restitution serait demandée.
e. Le 22 janvier 2024, le SPC a envoyé une nouvelle demande de pièces à l’assuré concernant :
- la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2023, du compte BCGE « 3______ » (sic) ;
- la copie du justificatif du/des comptes de libre passage au 31 décembre 2023 du compte auprès de Fondation supplétive LPP n°2______ ;
- la copie intégrale de la déclaration de succession suite au décès de son père, feu B______ ;
- la copie intégrale de l’acte notarié de la vente du bien à F______.
Ce courrier du SPC précisait que s’il n’avait pas de justificatifs à fournir d’ici au 21 février 2024, l’intéressé était invité à en informer le SPC par écrit en précisant le motif. De même s’il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il avait la possibilité de solliciter de l’aide auprès des assistants sociaux du centre d’action sociale (CAS) de son quartier.
f. Par courrier du 21 février 2024, l’intéressé a transmis au SPC :
- l’extrait de son compte de libre passage n°2______ pour la période du 13 août 1999 au 1er janvier 2024, précisant que le solde était de CHF 807.- à cette dernière date ;
- le solde comptable de son compte 1______ auprès de la BCGE au 31 décembre 2022 (CHF 16’097.19).
Commentant les pièces transmises, l’intéressé a indiqué qu’il manquait le contrat de bail que la régie rechignait à lui faire signer depuis deux ans, alors qu’il avait toujours payé son loyer en tant que sous-locataire de son père pendant trente ans.
g. Le 22 février 2024, le SPC a adressé un premier rappel à l’intéressé et lui a imparti un délai au 22 mars 2024 pour transmettre la liste des justificatifs non reçus à ce jour :
- la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2023, du compte BCGE « 3______ » (sic) ;
- la copie du justificatif du/des comptes de libre passage au 31 décembre 2023 du compte auprès de Fondation supplétive LPP n°2______ ;
- la copie intégrale de la déclaration de succession suite au décès de son père, feu B______ ;
- l’indication de la date depuis laquelle il était propriétaire du bien à F______, justificatifs à l’appui ;
- la copie intégrale de l’acte notarié de la vente du bien à F______.
h. Le 25 mars 2024, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé. Constatant qu’il n’avait pas reçu tous les renseignements réclamés, nécessaires à l’étude du dossier, le SPC a invité l’intéressé à lui transmettre, le 6 avril 2024 au plus tard, les justificatifs déjà mentionnés dans le précédent rappel, en précisant que leur non transmission dans le délai imparti entrainerait la suppression des PC et/ou du subside d’assurance-maladie. De plus, il serait examiné si des prestations ont été versées indûment et, dans l’affirmative, leur restitution serait demandée.
i. Le 16 avril 2024, le SPC a envoyé une nouvelle demande de pièces à l’assuré concernant :
- la copie du relevé, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2023, du compte BCGE « 3______ » (sic) ;
- la copie intégrale de la déclaration de succession suite au décès de son père, feu B______ ;
- l’indication de la date depuis laquelle il était propriétaire du bien à F______, justificatifs à l’appui ;
- la copie intégrale de l’acte notarié de la vente du bien à F______.
Ce courrier précisait que sans nouvelles de la part de l’intéressé d’ici au 16 mai 2024, le SPC se verrait dans l’obligation de supprimer/refuser le droit aux PC. De plus, il examinerait si des prestations lui ont été versées indûment. Auquel cas, la restitution de celles-ci lui serait demandée.
j. Par décision du 27 mai 2024, le SPC a déclaré supprimer le versement des PC dès le 31 mai 2024, motif pris que l’intéressé n’avait tenu compte ni du délai imparti pour donner suite à la demande de renseignements, ni de l’avertissement du 16 avril 2024 lui annonçant la suppression des PC s’il ne fournissait pas les renseignements en question.
k. Le 7 juin 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision. La plus grande partie des documents demandés avait été jointe à son courrier recommandé du 8 décembre 2023. S’il manquait encore certains documents, comme le contrat de bail, cela était dû au fait que la régie refusait toujours de le lui transmettre. Concernant son compte 1______ auprès de la BCGE, il s’agissait toujours du même. Il n’avait aucun compte « 3______ » comme le SPC l’affirmait. Avec sa sœur, il avait été propriétaire d’un bien immobilier entre le 24 janvier 2022, date du décès de leur père, et le 31 mai 2022, date de la vente de ce bien. À la lumière de ces éléments, l’intéressé a demandé au SPC de tenir compte des éléments fournis à ce jour, parfois réclamés deux fois, et de reconsidérer sa décision. Pour ce qui concernait « la copie intégrale de la déclaration de succession », il invitait le SPC à en trouver une « nouvelle copie ». Les pièces jointes par l’intéressé comprenaient :
- un extrait du registre foncier du canton du Valais, daté du 12 avril 2022, relatif à la part de PPE n°4______ de l’immeuble de base n° 5______, sis à H______, attestant que B______ était le titulaire de cette part. Celle-ci correspondait à 42/1000 et conférait un droit exclusif sur le studio n° 6______ situé au 2e étage. Elle était grevée de deux hypothèques au porteur de premier rang (CHF 50’000.- pour la première, CHF 25’042.- pour la seconde) ;
- un acte de dévolution-vente du 31 mai 2022 entre l’hoirie de M. B______, soit l’intéressé et sa sœur, représentés par Monsieur I______, en qualité de vendeurs d’une part, et Monsieur et Madame J______ et K______ en qualité d’acquéreurs d’autre part, portant sur la vente de la PPE n° 4______ pour un montant de CHF 149’000.-. Ce montant était payable de la manière suivante sur le compte de Me G______ n° […] auprès de la Banque Migros :
o CHF 10’000.- ont été versés avant ce jour, dont quittance.
o CHF 139’000.- dans les dix jours dès la signature du présent.
Me G______ serait chargé de présenter l’acte au registre foncier pour transcription dès paiement complet du prix de vente. Il se chargerait ensuite de reverser le montant dû au vendeur sur le compte de la banque créancière ou sur le compte qu’il lui communiquerait dès le retour de l’acte du registre foncier, sans intérêt, sous déduction des montants suivants :
o intérêt négatif éventuel ;
o remboursement de la banque créancière et des éventuelles pénalités ;
o paiement de la commission de courtage ;
o facture de la commission de courtage ;
o facture relative à la dévolution ;
o provision fiscale destinée à garantir le règlement de l’impôt sur les gains immobiliers.
l. Par courrier du 11 juin 2024, l’intéressé a encore transmis au SPC le solde comptable de son compte 1______ auprès de la BCGE au 31 décembre 2023 (CHF 5’137.89).
m. Par décision du 2 juillet 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé suite à la révision de son dossier. Dans la mesure où l’ancien droit lui était plus favorable, les plans de calcul pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avaient été établis selon ce droit. Étant donné que le nouveau droit, issu de la réforme PC 2021 avait de toute manière vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2024, les PC dues pour la période du 1er janvier au 31 mai 2024 avaient été recalculées selon le nouveau droit, à la lumière des informations recueillies dans le cadre de la révision périodique du dossier, initiée le 6 novembre 2023. En comparant les PC déjà versées du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 (CHF 49’171.-) à celles auxquelles l’intéressé avait droit sur cette même période (CHF 36’624.-), il existait un solde rétroactif de CHF 12’547.- en faveur du SPC.
Pour la période du 1er au 31 décembre 2022, les plans de calcul annexés faisaient état d’une fortune constituée de l’épargne (CHF 74’500.-) et du capital LPP (CHF 806.45) sous déduction des dettes (CHF 39.10). Puisque la fortune nette s’élevait ainsi à CHF 75’267.35, il convenait encore d’en déduire la franchise sur la fortune (CHF 37’500.-) et de prendre en compte le solde (CHF 37’767.35) à raison d’1/15 pour les PCF (soit CHF 2’517.80) et d’1/8 pour les PCC (soit CHF 4’720.90). Du 1er janvier au 31 décembre 2023, les plans de calcul faisaient mention d’une fortune composée de l’épargne (CHF 90’597.20) et du capital LPP (CHF 806.55), soit CHF 91’403.75 au total. Après déduction de la franchise sur la fortune (CHF 37’500.-), le solde (CHF 53’903.75) se répartissait à raison d’1/15 pour les PCF (soit CHF 3’593.60) et d’1/8 pour les PCC (soit CHF 6’737.95). Enfin, du 1er janvier au 31 mai 2024, les plans de calcul tenaient compte d’une fortune constituée de l’épargne (CHF 79’637.90) et du capital LPP (CHF 807.70), soit CHF 80’445.60 au total. Après déduction de la franchise sur la fortune (CHF 30’000.-), le solde (CHF 50’445.60) se répartissait à raison d’1/15 pour les PCF (soit CHF 3’363.05) et d’1/8 pour les PCC (soit CHF 6’305.70).
n. Le 9 août 2024, l’intéressé a formé opposition à cette décision lui réclamant la restitution de CHF 12’547.-. Pour avoir pris contact avec le SPC, il avait appris que ce montant était en rapport avec un héritage et une fortune de CHF 80’000.-. Comme il l’avait déjà expliqué et prouvé, justificatifs à l’appui, il n’avait jamais possédé ce montant. Sa fortune totale n’avait jamais dépassé CHF 50’000.-.
o. Par décision du 14 octobre 2024, le SPC a rejeté l’opposition, en expliquant qu’il ressortait des pièces remises par l’intéressé que celui-ci avait hérité d’un appartement dont la vente, le 31 mai 2022, avait rapporté CHF 149’000.- et que la moitié de cette somme lui était revenue à titre de part d’héritage (CHF 74’500.-). C’était à juste titre que cette part d’héritage avait été comptabilisée dès le mois du décès de son père dans les plans de calcul, soit dès janvier 2022. Même s’il indiquait à l’appui de son opposition qu’il contestait cette part d’héritage en affirmant qu’il n’avait jamais possédé CHF 80’000.-, ce qu’il aurait déjà expliqué et prouvé, justificatifs à l’appui, l’intéressé n’avait en réalité jamais remis au SPC un quelconque justificatif propre à étayer ces affirmations (malgré les multiples demandes et relances qui lui avaient été adressées), à l’exception d’un acte de dévolution-vente du bien immobilier précité. En revanche, le SPC n’avait jamais reçu les extraits de compte sur lequel le notaire avait versé sa part d’héritage, pas plus que la déclaration successorale de feu son père. Comme il n’expliquait pas non plus les raisons pour lesquelles il n’aurait jamais perçu CHF 74’500.- et, cas échéant, l’utilisation qu’il aurait faite de cette somme, l’opposition devait être rejetée.
C. a. Par acte du 1er novembre 2024 adressé au SPC, l’intéressé a formé « opposition à la décision sur opposition », en indiquant qu’il lui ferait parvenir d’ici peu « les preuves complètes de [son] bon droit ». Le produit de la vente de l’appartement, (CHF 149’000.-) n’avait pas été perçu tel quel mais fait l’objet de déductions, soit CHF 41’000.- pour le remboursement de l’hypothèque et CHF 13’000.- à titre de commission de courtage. Comme il convenait de tenir compte d’autres déductions et de diviser le produit net de la vente entre sa sœur et lui-même, il ne restait, en l’état, que CHF 47’500.- pour chaque cohéritier. Tout en précisant qu’il fournirait encore prochainement d’autres documents pour prouver la déduction de montants supplémentaires, il invitait d’ores et déjà le SPC à réviser ses « erreurs graves ».
b. Le 8 novembre 2024, le SPC a transmis le courrier du 1er novembre 2024 de l’intéressé et la décision attaquée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour raisons de compétence.
c. Par pli du 8 novembre 2024, le greffe de la chambre de céans a informé le SPC de l’enregistrement du recours interjeté le 1er novembre 2024. Il lui a par ailleurs imparti un délai pour transmettre sa réponse et une copie du dossier.
d. Par réponse du 3 décembre 2024, le SPC a constaté n’avoir jamais reçu une copie de la déclaration de succession de feu M. B______. Ainsi, il n’était pas en mesure de pouvoir se déterminer sur les arguments du recourant, faute de justificatifs. Aussi a-t-il conclu au rejet du recours.
e. Par courrier du 26 novembre 2024 au SPC, l’intéressé a produit les pièces complémentaires qu’il évoquait dans son écriture du 1er novembre 2024. Parmi les pièces déjà versées au dossier (acte de dévolution vente du 31 mai 2022, certificat d’héritier du 5 avril 2022, etc.), l’une d’entre elles (soit l’extrait du compte
1______ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022) était à présent assortie d’annotations au stylo. Concernant l’opération du 22 avril 2022, créditant le compte précité de CHF 12’379.24 avec la mention comptable « Crédit succ. de Monsieur B______ », l’intéressé a apposé un point d’exclamation et affirmé n’avoir reçu que la moitié de ce montant, soit CHF « 6’189.60 ». Concernant ensuite l’opération du 29 août 2022, créditant ce même compte de CHF 40’516.15 avec le texte comptable « Crédit G______ notaire », il a écrit : « montant net vente F______ ». Pour le surplus, l’intéressé a produit des pièces nouvelles sans toutefois les assortir d’explications, à savoir :
- un devis de CHF 6’364.10 établi le 25 janvier 2025 par L______ (ci-après : L______), avec la mention « À facturer à : Madame C______ », concernant les frais d’obsèques de feu B______ ;
- une demande de provision du 30 mars 2022, émanant de Me E______ et portant sur un montant de CHF 880.50. Selon le récépissé agrafé à ce document, le paiement correspondant a été effectué le 1er avril 2022 au bureau de poste d’Onex par une personne dont le nom manuscrit « M______ » ne semble à première vue correspondre ni à celui de l’intéressé, ni à celui de sa sœur ;
- une facture établie le 21 février 2022 par le Département de la sécurité, de la population et de la santé (fourrière véhicules) pour frais de dépannage d’un scooter YAMAHA, plaques GE 7______. Le nom « M______ » et la probable signature de cette même personne apparaissent sur ce document, sans que l’on sache à quel titre. Selon le justificatif de paiement agrafé, un montant de CHF 500.- a été payé le 21 février 2022 au profit de « la fourrière cantonale de véhicules 1217 Meyrin » ;
- un décompte du 15 août 2022 de l’agence immobilière N______, adressé à « Feu B______ p.a. Madame C______ Avenue O______, 1213 Onex », concernant l’appartement de 3 pièces & kitchenette situé au 1er étage de l’immeuble sis chemin P______ – 1219 Châtelaine. Ce décompte faisait suite à l’état des lieux de sortie du 29 mars 2022 et au courrier subséquent du 30 mars 2022 de N______, mentionnant les travaux à la charge de feu B______. Dans l’intervalle, ces travaux avaient été exécutés pour un montant de CHF 3’139.25. Suivait un descriptif des travaux effectués par Q______ (Repose de la porte palière [CHF 522.-]), R______ (Débarras des affaires personnelles [CHF 796.-]) et S______ (Dépose de la paroi et remise en état des parties communes [CHF 1’821.25]).
Enfin, le recourant a indiqué qu’il avait dû rembourser une somme d’environ CHF 2’400.- à la caisse de retraite de feu B______, payer des impôts sur la succession ainsi que sur la fortune et le revenu 2021 de feu son père début 2022.
f. Le 5 décembre 2024, le SPC a transmis le courrier du 26 novembre 2024 de l’intéressé à la chambre de céans.
g. Le 6 décembre 2024, la chambre de céans a transmis, pour information, une copie du courrier du 5 décembre 2024 à l’intéressé.
h. Les autres faits seront mentionnés, au besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 19665 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l’expression, en droit des assurances sociales, d’un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1 et les références).
1.4 En l’occurrence, le recourant a contesté auprès de l’intimé la décision du 14 octobre 2024, par courrier du 1er novembre 2024, expédié le même jour, de sorte qu’il a agi en temps utile. Il sera encore relevé que même si ce courrier ne contient pas de conclusions formelles, il est néanmoins possible de déduire ces dernières des arguments avancés contre le bien-fondé de la décision litigieuse. Le courrier du 1er novembre 2024 doit donc être considérée comme un recours à l’encontre de cette décision.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
2.2 En l’occurrence, les calculs comparatifs effectuées le 5 décembre 2020 en prévision de l’entrée en vigueur du nouveau droit montrent que le calcul du montant des PC selon l’ancien droit est plus favorable que celui effectué en application des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur ancienne teneur pour les faits qui se sont produits jusqu’au 31 décembre 2023. Pour les faits postérieurs à cette date, les dispositions seront citées dans leur nouvelle teneur.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 12’547.- formée par l’intimé et correspondant aux prestations qu’il estime avoir versées à tort au recourant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, en particulier sur l’intégration dans les calculs du SPC de la part de succession du recourant suite au décès de son père.
3.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
3.1.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30’000.- (CHF 37’500.- jusqu’au 31 décembre 2020) pour les personnes seules (let. c).
3.1.2 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; 127 V 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1).
De manière constante, le Tribunal fédéral retient que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, in RCC 1992 p. 347 ; P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 ; P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3 ; ATAS/301/2022 du 1er avril 2022 consid. 7 ; ATAS/122/2021 du 17 février 2021 consid. 6 ; Erwin CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021,
n° 593).
Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de PC pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, op. cit., n. 593ss).
3.1.3 L’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes existent, peu importent qu’elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi n’entrent pas en ligne de compte (ATF 140 V 201 consid. 4.2-4.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 46 ad art. 11 LPC).
En vertu de l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI depuis le 1er janvier 2021), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
3.1.4 Quant aux dépenses, l’art. 10 LPC énumère – de manière exhaustive – les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d’habillement, de soins corporels de consommation d’énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références).
3.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).
Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est d’un huitième (art. 5 let. c LPCC).
Aux termes de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3.
Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (al. 2).
4.
4.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
La révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5e éd., 2013, p. 140). La révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. L’administration est ainsi tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références). En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée dans la constatation des faits ou dans l’application du droit au moment où elle a été prise (ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7b ; ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 20 ad art. 17 LPGA). L’administration peut procéder à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
4.2 Au plan cantonal, l’art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable
(al. 2).
L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
5.
5.1 En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2, 1ère phr. aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Étant donné que d’un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s’appliquent lors de l’accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021 qui est applicable dans le cas présent.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
5.2 S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, la jurisprudence considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).
5.3 Alors que le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références), le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références).
6.
6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
6.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). 6.4 Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
6.3 L’art. 43 LPGA régit l’instruction de la demande. Il précise que l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
6.4 Le principe inquisitoire ancré à l’art. 43 LPGA n’a pas une portée absolue, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de renseigner et de collaborer à l’instruction de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.1). L’obligation de collaborer également prévue à l’art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en l’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
6.5 La violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer n’est déterminante que si elle n’est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Lorsqu’elle se heurte à un refus de collaborer, l’autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Dans le contexte particulier de la révision d’une prestation durable, une telle appréciation peut toutefois conduire à un résultat singulier. Lorsque la personne assurée ne se conforme pas à son devoir de renseigner ou de collaborer et que le dossier ne contient aucun élément permettant d’admettre que les circonstances déterminantes se sont modifiées, l’absence de renseignements aurait pour résultat, compte tenu de la répartition du fardeau de la preuve, que l’assureur ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d’autres termes, l’absence de collaboration de la personne assurée n’entraînerait, dans le cadre particulier de la révision, aucune conséquence défavorable pour elle. Une telle solution n’étant pas acceptable, il convient d’admettre dans un tel cas un renversement du fardeau de la preuve au détriment de la personne assurée. Il appartient alors à celle-ci d’établir que les circonstances déterminantes n’ont pas subi de modifications susceptibles de modifier son droit aux prestations (Jacques Olivier PIGUET in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 54 ad art. 43 LPGA). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que lorsque l’assuré empêche fautivement que l’office d’assurance-invalidité administre les preuves nécessaires, il faut retenir un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3).
7.
7.1 En l’espèce, l’intimé réclame la restitution de CHF 12’547.- au titre de PC du 1er janvier 2012 au 31 mai 2024. En comparant la situation telle qu’elle ressortait des décisions du 2 décembre 2021 (période dès le 1er janvier 2022 ; pièce 8 intimé), 1er juin 2023 (période dès le 1er janvier 2023 ; pièce 10 intimé) et 1er décembre 2023 (période dès le 1er janvier 2024 ; pièce 18 intimé) à celle ressortant des plans de calcul annexés à la décision du 2 juillet 2024, confirmée par la décision litigieuse, il apparaît que pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, les dépenses reconnues n’ont pas connu de changements, ces derniers se concentrant sur le revenu déterminant, tout particulièrement la part de fortune prise en considération à titre de revenu déterminant. Cette fortune a subi non seulement des changements mineurs, dus à une augmentation du capital LPP (CHF 806.45 au 31 décembre 2021, CHF 806.55 au 31 décembre 2022 et CHF 807.70 au 31 décembre 2023 [pièce 26 intimé] contre CHF 782.30 dans les décisions des 2 décembre 2021, 1er juin et 1er décembre 2023) ainsi qu’à une augmentation des dettes (CHF 39.10 au 31 décembre 2022 contre CHF 9.40 dans la décision du 2 décembre 2021, en raison d’un solde négatif du compte BCGE 1______ de CHF -39.10 au 1er janvier 2022 ; pièce 20 intimé), mais aussi des changements plus importants – seuls contestés par le recourant –, dus à la prise en compte d’une épargne de CHF 74’500.- du 1er janvier au 31 décembre 2022, CHF 90’597.20 du 1er janvier au 31 décembre 2023 et CHF 79’637.90 du 1er janvier au 31 mai 2024, étant précisé que les décisions des 2 décembre 2021, 1er juin 2023 et 1er décembre 2023 s’en tenaient à une épargne de CHF 41’933.25.
7.2 La chambre de céans constate à ce stade de l’analyse du cas que le certificat d’héritier du 5 avril 2022 (désignant le recourant et sa sœur seuls héritiers légaux et réservataires, chacun pour la moitié de la succession de B______) et l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, fixant le prix de vente de l’appartement de feu B______, sis à H______, à CHF 149’000.- ont été transmis – pour la première fois – le 7 juin 2024 à l’intimé. Ce fait nouveau, découvert après coup, qui est de nature à modifier le calcul des PC, justifie, avec effet ex tunc, la révision des décisions des 2 décembre 2021, 1er juin et 1er décembre 2023. On constate par ailleurs que la créance en restitution, que l’intimé chiffre à CHF 12’547.-, n’est pas périmée, la décision de restitution du 2 juillet 2024 ayant été rendue moins de trois ans avant la connaissance du fait justifiant cette restitution, respectivement moins de cinq ans avant le versement des prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
7.3 Même s’il ne conteste ni l’existence d’un motif de révision (sur le principe), ni la non péremption d’une éventuelle créance en restitution de l’intimé, le recourant fait néanmoins valoir en substance que ce serait à tort que les plans de calcul de la décision du 2 juillet 2024 prendraient en compte une épargne de CHF 74’500.- du 1er janvier au 31 décembre 2022, sans déduction autre que la dette de CHF 39.10 envers la BCGE (du fait du solde négatif de CHF -39.10 affiché par le compte 1______ au 1er janvier 2022). Selon lui, il en résulterait une surévaluation de la fortune. Quand bien même le montant de CHF 74’500.- représenterait la moitié du prix de vente de CHF 149’000.-, il n’en demeurerait pas moins que le produit de la vente du studio aurait d’abord servi au remboursement de l’hypothèque (CHF 41’000.-) et au paiement de la commission de courtage (CHF 13’000.-). En tenant compte de ces deux seules déductions, le produit net de la vente de ce bien immobilier s’en serait trouvé réduit à CHF 95’000.-, ce qui représenterait CHF 47’500.- par cohéritier. De plus, une part de CHF 47’500.- ne représenterait pas ce que le recourant aurait réellement reçu, vu les explications ressortant de son courrier du 26 novembre 2024 et des factures qui y sont annexées.
D’avis contraire, l’intimé retient dans la décision litigieuse que le recourant ne lui a jamais remis un quelconque justificatif, malgré les multiples demandes et relances qu’il lui a adressées, à l’exception de l’acte notarié de dévolution-vente du 31 mai 2022.
La chambre de céans constate que l’argumentation de l’intimé ne peut être suivie qu’en partie pour les motifs exposés ci-après. On précisera qu’avant de déterminer si l’intimé était fondé à rendre la décision de restitution litigieuse en l’état du dossier (cf. ci-dessous : consid. 7.3.2), il est nécessaire, dans un premier temps, d’examiner les effets du décès de M. B______ sur le patrimoine du recourant (cf. ci-après : consid. 7.3.1).
7.3.1 Comme indiqué plus haut (ci-dessus : consid. 3.1.2), lors du calcul des PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire de PC doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit au décès du de cujus. L’art. 560 CC consacre le double principe impératif de la saisine et de la succession universelle. Alors que le principe de la saisine signifie que les héritiers entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l’auteur de la succession, le principe de la succession universelle signifie que tous les actifs et passifs du défunt, transmissibles pour cause de mort, passent aux héritiers dès l’ouverture de la succession, soit au décès du de cujus. Il convient de distinguer les dettes du défunt de celles de la succession, puisque l’existence de ces dernières est toujours consécutive au décès et qu’elles ne peuvent donc être concernées par la notion de succession universelle (Suzette SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 1ss ad art. 560). Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La responsabilité solidaire des héritiers est soumise aux règles des art. 143ss CO. En vertu de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les cohéritiers ou de l’un d’eux seulement l’exécution intégrale ou partielle de la dette du défunt jusqu’à extinction complète de celle-ci (ATF 129 V 79 consid. 3.2). S’agissant des dettes de la succession, elles naissent après la mort du de cujus et résultent, pour la plupart de l’ouverture de la succession. Elles regroupent principalement les frais funéraires, les frais de la dévolution et les frais nécessités par la gestion des biens successoraux. Même si l’art. 603 al. 1 CC ne fait état que des dettes du défunt, la responsabilité solidaire instituée par cette disposition concerne également les dettes de la succession (cf. Stéphane SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 12ss ad art. 603 et les références).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait tenu compte de la part d’héritage revenant au recourant sur la base de l’ensemble des actifs et passifs de feu B______. Il s’est au contraire contenté de prendre en compte uniquement le bien immobilier de H______, qui plus est sans déduire de son prix de vente (CHF 149’000.-) les dettes mentionnées (mais non chiffrées) en p. 3 à 4 (points a à c) de l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, dont la facture relative à la dévolution (pièce 32 intimé). Selon les pièces reçues le 11 décembre 2023 par l’intimé, cette facture du 14 septembre 2022 de Me G______ s’élevait à CHF 416.80 et était portée en déduction du prix de vente (cf. pièce 22 intimé), ce dont l’intimé n’a pas tenu compte dans les plans de calcul du 2 juillet 2024, alors même qu’il disposait de la pièce correspondante. La décision litigieuse apparaît donc erronée, ne serait-ce que pour ce seul motif. En ce qui concerne les autres déductions prévues par l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, pour lesquelles le recourant n’a pas produit de pièce justificative qui permettrait d’en vérifier les montants qu’il a (partiellement) allégués (cf. ci-dessus : consid. 7.3), il s’agit en particulier :
- du montant de la dette que feu B______ avait encore envers son/ses créancier(s) hypothécaire(s) à son décès, à rembourser sur le prix de vente du studio ;
- du montant de la commission de courtage prélevée sur le prix de vente du studio (cf. let. a et c de l’acte de dévolution-vente) ;
- du montant de l’impôt sur les gains immobiliers, également prélevé sur le prix de vente du studio (cf. let. a et h de l’acte de dévolution-vente).
Il résulte en synthèse de ce qui précède que pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, la décision litigieuse n’envisage pas la révision des PC du recourant en fonction de la part d’héritage lui revenant sur la base de l’ensemble des actifs et passifs de feu B______ mais du seul produit de la vente du studio, sans déduction d’aucune dette, y compris celle dûment prouvée (CHF 416.80).
7.3.2 Concernant les pièces non produites, il reste à déterminer si l’intimé était fondé à en faire abstraction et de statuer en l’état du dossier, ce qui suppose un manquement inexcusable de la part du recourant à son obligation de renseigner ou de collaborer (cf. ci-dessus : consid. 6.3-6.5).
En tant que la décision litigieuse ne tient pas compte de la part d’héritage revenant au recourant sur la base de tous les actifs et passifs de feu B______, on peut être tenté d’objecter que le recourant n’a jamais produit la « déclaration de succession » qui serait pertinente à cet égard. L’intimé la lui a réclamée en vain à de nombreuses reprises. On constate toutefois que malgré les nombreux rappels que le recourant a reçus à ce sujet, l’intimé n’a pas pour autant explicité que par « déclaration de succession », il entendait « l’énonciation des biens délaissés par le défunt […] rédigée sur une formule délivrée par l’administration de l’enregistrement » (cf. art. 29 de la loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960 ; LDS – D 3 25). Or, pour le recourant, qui présente un degré d’invalidité de 100% (cf. pièce 3 intimé) et faisait l’objet d’un signalement auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) en avril 2022 (cf. pièce 9 intimé), des précisions terminologiques similaires auraient été d’autant plus nécessaires qu’il apparaît à l’examen de nombreuses pièces versées au dossier que pour les affaires touchant à la succession de B______, c’était à la sœur de l’intéressé, C______, que les courriers et factures étaient adressés. En outre, il ressort du courrier d’opposition du 7 juin 2024, auquel était annexé l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, que l’intéressé ne semblait manifestement pas faire la différence, dans son esprit, entre l’acte de dévolution-vente précité, annexé à l’opposition du 7 juin 2024, et la déclaration de succession, sans qu’on puisse y déceler une mauvaise volonté de sa part, comme l’illustrent les explications données à l’appui de cette opposition : « Pour ce qui concerne la copie intégrale de la déclaration de succession, je vous en fourni [sic] une nouvelle copie des mêmes document [sic] que je vous avais mis dans votr [sic] boîte aux lettres à l’entrée de vos locaux le lendemain d’un téléphone avec l’une de vos conseillères début janvier 2024 […] » (pièce 31 intimé). De plus, la non production de la copie de la déclaration de succession par le recourant ne constituait pas, en tout état, un défaut de collaboration auquel il n’aurait pas pu être remédié d’une autre manière. Selon l’art. 32 al. 1 let. a LPGA en effet, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution. Sur la base de cette disposition, il aurait été loisible au SPC de poursuivre l’instruction de la cause sans difficultés particulières en demandant à « l’administration de l’enregistrement » (cf. art. 29 LDS) des renseignements et, cas échéant, la production de la déclaration de succession manquante. Il s’ensuit que le fait de statuer en l’état du dossier apparaît de toute manière disproportionné (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_763/2016 du 9 octobre 2017 consid. 4.2.1). On constate enfin que c’est à tort que le SPC affirme dans la décision litigieuse que « notre service n’a jamais reçu les extraits de comptes sur lequel le notaire vous a versé votre part d’héritage ». Il ressort au contraire de l’extrait du compte 1______, transmis au SPC dix mois avant la décision litigieuse (cf. pièce 20 intimé), que le 22 avril 2022, ce compte avait été crédité d’un montant de CHF 12’379.24 avec la mention « crédit succ. de M. B______ » et que le 29 août 2022, ce même compte avait bénéficié d’un versement de CHF 40’516.15, dont le motif était : « crédit G______ notaire ». Compte tenu de l’importance de ces informations, il eût incombé au SPC de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements qui s’imposaient au sujet de ces deux versements et de leur rapport entre eux. Cela n’a pas été fait.
Concernant ensuite les postes à déduire du prix de vente du studio, on constate que ceux-ci étaient mentionnés dans l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, instrumenté par Me G______ (cf. ci-dessus : 7.3.1) et annexé à l’opposition du 7 juin 2024. Même si ces déductions n’étaient pas chiffrées dans cet acte notarié, le SPC connaissait – ou pouvait à tout le moins connaître – l’existence du montant de CHF 40’516.15 (et non CHF 74’500.-) versé le 29 août 2022 par ce même notaire (cf. pièce 20 intimé). En outre, en tant qu’il ressortait du second courrier d’opposition, daté du 9 août 2024, que l’intéressé contestait n’avoir jamais possédé une fortune « de CHF 80’000.- » en rapport avec un héritage, sa fortune n’ayant « jamais dépassé CHF 50’000.- », il aurait incombé au SPC de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui découlaient des objections formulées dans cette opposition (ATF 132 V 368 consid. 6.2 ; Valérie DÉFAGO-GAUDIN, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2016, n° 28 ad art. 52). Cette solution s’imposait à plus forte raison qu’il ressort de la décision sur opposition attaquée, se prononçant en l’état du dossier, que l’intimé avait bien compris que le recourant contestait en définitive n’avoir « jamais possédé [le] montant » de CHF 74’500.- pris en compte au titre de l’épargne dans les plans de calcul de la décision du 2 juillet 2024.
7.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir, à la charge du recourant, un refus inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction. En conséquence, l’intimé ne pouvait pas statuer en l’état du dossier quand bien même les informations en sa possession à la date de la décision litigieuse étaient toujours lacunaires. Il lui incombait ainsi de compléter l’instruction dans le sens évoqué (cf. ci-dessus : consid. 7.3.1 et 7.3.2).
7.5 En ce qui concerne les renseignements complémentaires que le recourant a donnés le 26 novembre 2024, soit après la décision litigieuse, on rappellera que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
En l’espèce, l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue n’est pas en état d’être jugé et justifie de toute manière une annulation de cette décision et un renvoi de la cause au SPC pour qu’il en complète l’instruction. Quant aux renseignements et pièces fournis le 26 novembre 2024, ils demeurent trop fragmentés pour permettre une représentation exacte de la fortune nette à laquelle le recourant pouvait effectivement prétendre dans le cadre du décès de son père. En conséquence, il incombera également au SPC de faire la lumière sur les éléments produits le 26 novembre 2024, ceux présentant un lien avec le décès de B______ étant a priori de nature à influencer l’étendue du droit aux PC pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024.
8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 14 octobre 2024 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
9.
9.1 Bien qu’il obtienne gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle ; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA).
9.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 14 octobre 2024.
4. Renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le