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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/672/2021

ATAS/314/2022 du 07.04.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/672/2021 ATAS/314/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 avril 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1939, est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants.

b. Le 14 octobre 2018, il a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il en avait déjà déposé une en 2017, qu’il avait finalement retirée.

c. Invité par le SPC à transmettre divers justificatifs expliquant la diminution de ses avoirs, année après année, entre 2009 et 2016 (les taxations fiscales de l’intéressé attestaient d’une fortune de CHF 678'183.- au 31 décembre 2008 et de CHF 126'743.- au 31 décembre 2016), l’assuré a répondu, par courriers des 6 novembre et 6 décembre 2018, qu’il ne conservait pas le détail de ses dépenses quotidiennes et de ses transactions boursières.

B. a. Par décision du 29 mars 2019, le SPC lui a nié le droit aux prestations complémentaires pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte d’une épargne de CHF 118'683.95 et de « biens dessaisis » à hauteur de CHF 444'302.85 (CHF  291'383.83 en 2010, CHF 84'422.- en 2012, CHF 76'770.- en 2014, CHF 34'520.- en 2015 et CHF 27'207.- en 2016, sous déduction d’un amortissement de CHF 70'000.-) dès le 1er octobre 2018, puis de CHF 434'302.85 dès le 1er janvier 2019.

b. Le 5 avril 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision, en contestant les montants retenus à titre de biens dessaisis.

c. Par courrier du 17 juin 2019, le SPC lui a expliqué qu’il avait considéré qu’il y avait eu dessaisissement de biens en raison des diminutions importantes de l’épargne constatées durant les années 2010, 2012, 2014, 2015 et 2016. Le SPC a invité l’assuré à justifier au maximum ses dépenses pour ces années-là.

d. Le 23 octobre 2019, l’assuré a transmis au SPC une liasse de relevés bancaires, concernant des dépenses effectuées avec sa carte de crédit (Cornercard) entre 2009 et 2016, dans le cadre de voyages à l’étranger, ainsi qu’un contrat de vente concernant l’achat d’un véhicule en 2012.

e. Par décision du 15 janvier 2021, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a réduit le montant du dessaisissement total partiellement amorti de CHF 444'302.85 à CHF 374'930.-.

S’agissant des justificatifs de dépenses transmis pour les années 2009 à 2016, le SPC a constaté que ceux en relation avec les années 2009, 2011 et 2013 étaient sans pertinence, puisqu’aucun dessaisissement n’avait été compté ces années-là.

Quant aux frais médicaux, ils avaient déjà été pris en compte.

Au vu des justificatifs produits, il y avait toutefois lieu de déduire des biens dessaisis de chaque année correspondante :

en 2010 : CHF 5667.60

en 2012 : CHF 48'177.75

en 2014 : CHF 8'870.35

en 2015 : CHF 3'186.25

en 2016 : CHF 3'470.90 soit un total de CHF 69'372.85.

Pour le surplus, le SPC a mis à jour les montants des revenus et de l’épargne sur la base des avis de taxation des années 2018 et 2019.

Finalement, il a constaté qu’en dépit des corrections apportées, le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019 ne pouvait toujours pas être reconnu.

C. a. Par écriture du 23 février 2021, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il argue que la diminution extraordinaire de sa fortune est due à une perte de valeur de ses titres en bourse dont l’Administration fiscale cantonale (AFC) a d’ailleurs tenu compte.

Il soutient que le SPC devrait admettre un « dessaisissement négatif » quand l’augmentation de la fortune est justifiée par la plus-value des titres en bourse, pour tenir compte non seulement des mauvaises années, mais également de celles qui se sont révélées bonnes. Selon lui, il faudrait ainsi tenir compte d’un montant total des biens dessaisis de CHF 167'175.-, sous déduction de l’amortissement de CHF 10'000.- par année dès 2012, ce qui conduirait à un montant net de CHF 87'175.- au 31 décembre 2019.

b. À la demande de la Cour de céans, le SPC a produit en date du 5 mars 2021 la preuve que la décision sur opposition avait été notifiée le 18 janvier 2021.

c. Invité à s’expliquer sur la tardiveté de son recours, le recourant a allégué avoir demandé au SPC le « réexamen de son cas » au lendemain de la réception de la décision, soit le 19 janvier 2021 déjà. Il n’avait été répondu à sa demande qu’en date du 18 février 2021. Dans ce courrier, le SPC accuse réception d’une correspondance datée du 19 janvier 2021 et indique que celle-ci ne saurait l’amener à revoir sa position telle qu’exprimée dans la décision du 15 janvier 2021. Le SPC ajoute que si l’assuré entend néanmoins contester le montant des biens dessaisis tel que fixé dans ladite décision, il lui est possible d’interjeter recours.

d. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er avril 2021, a conclu au rejet du recours, dans la mesure où ce dernier serait déclaré recevable.

Le SPC fait remarquer que la décision litigieuse du 15 janvier 2021 mentionnait clairement les voies de droit et que l’assuré, malgré ces indications, a choisi de s’adresser directement à lui plutôt que de saisir la Cour. Le SPC reconnaît cependant que, l’assuré n’étant pas représenté, il aurait pu transmettre son courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

Sur le fond, l’intimé souligne que des biens dessaisis n’ont été pris en considération que pour les années 2010, 2012, 2014, 2015 et 2016 et que le droit en vigueur ne connaît pas la notion de « bien dessaisis négatifs ».

e. Par écriture du 11 avril 2021, l’assuré a persisté dans ses conclusions.

f. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 mai 2021.

L’intimé a expliqué ne pas avoir examiné dans la décision litigieuse la question de la dévaluation éventuelle des titres de l’assuré, évoquée seulement au stade du recours, et avoir traité le dossier comme il le fait habituellement, en tenant compte des fluctuations de la fortune mobilière et des justificatifs de dépenses.

De son côté, le recourant a indiqué ne pas avoir conservé tous ses justificatifs boursiers. Si la valeur de son portefeuille a fluctué, c’est tantôt parce que ses titres ont perdu de la valeur (ou à l'inverse en ont pris), tantôt parce qu’il a dû vendre à perte afin « de sauver les meubles ».

À l’issue de l’audience, un délai a été accordé au recourant pour produire les états de titres dont il disposait encore.

g. Le 10 mai 2021, le recourant a notamment produit des relevés de son compte de dépôt-titres auprès de la banque RAIFFEISEN, ainsi que de ses comptes « épargne » et « commercial » auprès de LA POSTE.

h. Sur demande, l’AFC a transmis à la Cour de céans le relevé fiscal 2010 du compte de dépôt-titres auprès de RAIFFEISEN, ainsi que l’état des titres du recourant tel que ressortant de ses déclarations fiscales pour les années 2006 à 2019 (exception faite de l’année 2010).

i. Par écriture du 26 juillet 2021, l’intimé a relevé que les documents fiscaux versés à la procédure mettaient en évidence les fluctuations suivantes :

année épargne titres total

2009 : CHF 430'519.- CHF 198'600.- CHF 629'119.-

2010 : - absence de documents -

2011 : CHF 202'641.- CHF 311'476.- CHF 514'417.-

2012 : CHF 39'469.- CHF 359'638.- CHF 399'107.-

2013 : CHF 86'307.- CHF 257'723.- CHF 344'030.-

2014 : CHF10’425.- CHF 299'477.- CHF 309'902.-

2016 : CHF 11'243.- CHF 115'500.- CHF 126'743.-

L’intimé observe que la diminution de fortune du recourant résulte essentiellement d’une diminution de son épargne, notamment entre 2009 et 2010, puis entre 2013 et 2014. Son portefeuille s’est sensiblement étoffé en 2011, mais il est malaisé d’établir quels ont été les gains et les pertes réalisés d’une année à l’autre.

Tout en rappelant que, selon la jurisprudence, un placement financier ne constitue en principe pas une renonciation à un patrimoine, sauf lorsqu’il peut être assimilé à un « va banque-Spiel », soit une situation où l’on joue le tout pour le tout, l’intimé s’en remet à justice sur le point de savoir si les fluctuations de la valeur des titres détenus par le recourant doivent se répercuter sur le montant des biens dessaisis à prendre en compte sur chaque période.

j. Par écriture du 18 août 2021, le recourant a contesté tout dessaisissement assimilable à un « va banque-Spiel ».

Selon lui, il suffit de regarder les noms des sociétés dans lesquelles il a investi pour se rendre compte qu’il n’a pas pris de risques inconsidérés. De surcroît, tout placement entraîne par nature un risque de perte.

S’agissant de la diminution de sa fortune en 2010, il l’a déjà justifiée auprès de l’administration fiscale, laquelle a accepté ses explications, puisqu’elle a repris tels quels les chiffres indiqués dans sa déclaration d’impôt.

À l’appui de ses dires, le recourant joint copie d’un courrier adressé le 2 septembre 2011 à l’AFC, dans lequel on peut lire : « [ ] essentiellement, je tiens à vous dire que mes titres ont perdu de la valeur. À cela [s’ajoute] que j’ai vendu quelques titres et retiré un peu de sous de mon compte en banque pour les ajouter à mon revenu brut, qui en 2010 était juste en dessous de CHF 25'000.-. J’ai ainsi pu vivre plus ou moins convenablement. Mais le pire va probablement encore venir [ ] ».

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).

En l’espèce, la décision sur opposition attaquée a été notifiée au recourant le 18 janvier 2021. Ce dernier n’a formellement saisi la Cour de céans que le 23 février 2021, ce qui pose la question de la recevabilité de son recours. Toutefois, il est établi que, le 19 janvier 2021, l’intéressé avait déjà adressé un courrier au SPC, dans lequel il contestait la décision sur opposition et réclamait un « réexamen » de son cas. Comme le reconnaît l’intimé dans sa réponse, ce courrier – émanant d’un assuré non représenté – aurait dû être transmis à la juridiction de céans comme objet de sa compétence (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative ; LPA – E 5 10). Partant, il convient d’admettre que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 et 61 let. b LPGA) et qu’il est recevable.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (réforme des PC; RO 2020 585; FF 2016 7249).

Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références).

Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019, soit une période antérieure à l’entrée en vigueur des modifications précitées, le litige reste soumis à l’ancien droit, en l’absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

4.             Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires durant la période courant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, plus particulièrement sur le bien-fondé du montant retenu à titre de dessaisissement par l’intimé.

5.              

5.1 L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut, entre autres, les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références).

5.2 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021, les revenus déterminants comprennent, notamment, un quinzième de la fortune nette (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (y compris les rentes de l’AVS et de l’AI ; let. d), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 330 ad art. 11 LPC), Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016, p. 1844 n. 163). Font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n. 330 ad art. 11 LPC), les créances (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1844 n. 163) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 163). L'origine des éléments de fortune n'importe pas (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2022, ch. 3443.01).

5.3 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens qui sont entièrement consommés après acquisition et ne font donc plus partie du patrimoine (voyages touristiques, sorties au restaurant, habits de luxe, etc. ; Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1861 n. 177). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale, ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI - RS 831.301, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

On relèvera enfin que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

7.             En l’espèce, dans sa décision initiale, l’intimé a chiffré le montant du dessaisissement total à CHF 444'302.85 dès le 1er octobre 2018, en additionnant les diminutions de fortune observées en 2010, 2012, 2014, 2015 et 2016, après avoir tenu compte des dépenses nécessaires à la couverture des besoins courants ces années-là. Ce faisant, l’intimé a évalué le dessaisissement à CHF 291'383.85 en 2010, à CHF 84'422.- en 2012, à CHF 76'770.- en 2013, à CHF 34'520.- en 2014 et à CHF 27'207.- en 2015, soit un dessaisissement total de CHF 514'302.85 entre 2010 et 2016, réduit à CHF 444'302.85 après déduction de l’amortissement annuel de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2012 (art. 17 a al. 1 OPC-AVS/AI). Suite à la production par l’assuré, au stade de l’opposition, de certains justificatifs de dépenses (ayant trait à des voyages à l’étranger et à l’achat d’un véhicule), l’intimé a réduit ce montant de CHF 69'372.85, portant finalement le dessaisissement à CHF 374'930.-.

De son côté, le recourant fait valoir que la diminution de sa fortune serait due à une perte de valeur de ses titres en bourse, dont il reproche à l’intimé de n’avoir pas tenu compte, contrairement à l’AFC. Il estime qu’il faudrait accepter un « dessaisissement négatif » les années où sa fortune a augmenté en raison de la plus-value de ses titres en bourse. À l’appui de sa position, le recourant produit ses propres calculs, dont il tire la conclusion que le montant des biens dessaisis devrait être réduit à CHF 87’175.- au 31 décembre 2019.

8.              

8.1 D'après les documents versés à la procédure (taxations fiscales, relevés bancaires) et le tableau récapitulatif établi par l’intimé (cf. pièce 58), la fortune du recourant s’élevait à CHF 631'600.90 au 31 décembre 2009. Le 31 décembre 2016, elle n’était plus que de CHF 126'743.-, ce qui représente une diminution de CHF 504'858.- en 7 ans, qui reste en grande partie inexpliquée, en dépit des pièces justificatives produites par le recourant (notamment les relevés de ses comptes postaux, de son compte de dépôt de titres et d’un compte de carte de crédit).

On ne dispose en particulier d’aucune explication crédible quant à la diminution de l’épargne du recourant entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2011 (passée de CHF 430'519.- à CHF 202'641.-, soit une diminution de CHF 227'878.- en deux ans). Hormis les quelques dépenses justifiées et admises par l’intimé en relation avec la production de relevés de cartes de crédit, on ignore également pourquoi l’épargne du recourant a presque entièrement été consommée durant les trois années suivantes, passant de CHF 202'641.- au 31 décembre 2011 à CHF 39'469.- au 31 décembre 2012, puis de CHF 86’307.- au 31 décembre 2013 à CHF 10'425.- au 31 décembre 2014. À cet égard, on observe que l’assuré n’a jamais transmis au SPC les relevés détaillés de ses comptes RAIFFEISEN « courant », « privé » et « épargne » pour les années 2010 à 2014, sur lesquels il avait pourtant déposé l’essentiel de son épargne (il a seulement fourni les états desdits comptes au 31 décembre 2009 et 2011, dont il ressort des soldes respectifs de CHF 342'013.05 et de CHF 150'280.65), de sorte qu’il est impossible de déterminer quel usage a été fait de cette épargne.

8.2 Le recourant prétend que la diminution de sa fortune résulterait de la perte de valeur de ses titres en bourse.

Il convient toutefois de rappeler que, lorsque le requérant se prévaut de pertes imprévisibles sur les marchés boursiers, c’est à lui qu’il incombe d’apporter la preuve de ces pertes (ch. 3533.25 DPC). Or, une telle preuve fait défaut en l’occurrence, le recourant se limitant à affirmer qu’il aurait subi des pertes en bourse, sans fournir d’explications plus précises, ni mettre en évidence la moindre perte concrète – et a fortiori significative – sur l’un ou l’autre de ses titres. S’agissant plus particulièrement de l’année 2010, à laquelle se rapporte le courrier du 2 septembre 2011, on relèvera que pratiquement toutes les actions que l’assuré a vendues en 2010 (Julius Baer AG, Temenos Group AG, Infineon Technologies AG, Joy Global Inc, Frontier Oil, Caterpillar et Daimler AG) se sont appréciées durant cette année-là, selon les données publiques consultées (cf. le site https://finance.yahoo.com, qui permet de retrouver le cours de chaque action en fonction d’une date donnée), de sorte que l’assuré n’a manifestement pas subi de perte significative sur ses ventes d’action en 2010, mais semble bien plutôt en avoir tiré un bénéfice. Quant à la diminution de valeur du portefeuille d’actions entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2016, elle résulte de toute évidence du fait que l’assuré a vendu de nombreux titres dans le courant de l’année 2015 (Credit Suisse Group AG, Standard Chartered PLC, Lonmin PLC, E.ON, Turquoise Hill Ressources LTD, Peugeot SA, Tenaris SA, Cliffs Natural Ressources Inc), sans que les pièces produites ne permettent d’établir que ces ventes se seraient soldées par des pertes. Contrairement à ce que souhaiterait le recourant, on ne saurait donc tenir pour établi que les diminutions de fortune mises en évidence par le SPC s’expliqueraient par des pertes substantielles sur les marchés boursiers.

8.3 En définitive, force est de constater, avec l’intimé, que le recourant n’a pas été en mesure de produire une explication vraisemblable et étayée par pièces à des dépenses de plus de CHF 440'930.- entre 2010 et 2016, qu’il convient de réduire à CHF 374'930.- compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.- dès 2012. À défaut de preuve contraire, il convient d'admettre que ces dépenses correspondent à un dessaisissement de fortune sans contre-prestation équivalente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 4 ; ATAS/306/2018 du 11 avril 2018 consid. 10). À ce propos, on rappellera que, dans le régime des prestations complémentaires, un assuré, qui ne peut prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 27/93 du 15 mars 1994 consid. 4b in VSI 1994 p. 222 et P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). C’est dès lors à juste titre que le SPC a tenu compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, des dessaisissements intervenus en 2010, 2012 et 2014 à 2016, moyennant une réduction annuelle des montants dessaisis, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI.

8.4 En dernier lieu, on relèvera que même si l’on voulait tenir compte des montants (réduits) que l’assuré propose de retenir à titre de dessaisissement, soit CHF 97'175.- au 31 décembre 2018 et 87'175.- au 31 décembre 2019 (après prise en compte de l’amortissement annuel de CHF 10'000.- dès 2012), cela ne modifierait pas l’issue du litige, puisque, même dans cette hypothèse, les revenus déterminants excéderaient les dépenses reconnues. En effet, si l’on tenait compte du dessaisissement proposé par le recourant et que l’on ajustait en conséquence les montants à prendre en considération à titre de fortune et de produit de celle-ci (tout en conservant les autres éléments du calcul, qui sont incontestés), l’on parviendrait aux résultats suivants :

période courant dès le 1er octobre 2018

revenus déterminants

 

PCF

PCC

PRESTATIONS DE L'AVS/AI

21’156

21'156

- rentes de l'AVS/AI

21’156

 

 

REVENUS

2'333.35

2'333.35

- revenus d’activité lucrative

4’500

 

 

FORTUNE

17'835.90

35'671.80

- épargne

118'683.95

 

 

- biens dessasis

97’175

 

 

PRODUIT DE LA FORTUNE

286.85

286.85

- intérêts de l’épargne

170.25

 

 

- prod. hypo. biens dessaisis

116’60.

 

 

total revenu déterminant

41’612

59’448

total dépenses reconnues

32’490

38’861

revenu déterminant - dépenses reconnues

9’122

20’587

période courant dès le 1er janvier 2019

revenus déterminants

 

PCF

PCC

PRESTATIONS DE L'AVS/AI

21’336

21'336

- rentes de l'AVS/AI

21’336

 

 

REVENUS

4’500.00

4'500.00

- revenus d’activité lucrative

7’750

 

 

FORTUNE

15’001.20

30'002.40

- épargne

100'337.20

 

 

- biens dessasis

87’175

 

 

PRODUIT DE LA FORTUNE

95.90

95.90

- prod. hypo. biens dessaisis

95.90

 

 

total revenu déterminant

40’933

55’934

total dépenses reconnues

32’650

39’074

revenu déterminant - dépenses reconnues

8’283

16’860

Dès lors que le droit aux prestations complémentaires n’est pas ouvert, même en se fondant sur le dessaisissement (réduit) proposé par le recourant, il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si, comme l’intéressé le soutient, la prise en compte d’un « dessaisissement négatif » se justifierait en cas de plus-value des titres en bourse.

9.             De ce qui précède, il résulte d’une part que l’intimé était légitimé à prendre en considération des dessaisissements de biens, d’autre part que, même en se fondant sur les chiffres proposés par l’intéressé à titre de dessaisissement, les revenus déterminants excèdent encore les dépenses reconnues. En tant qu’elle refuse d’accorder au recourant des prestations complémentaires, la décision attaquée se révèle donc conforme au droit et le recours mal fondé.

10.         La procédure est gratuite (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 89H LPA).

 

******

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le