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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2850/2021

ATAS/359/2022 du 21.04.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 16.05.2022, rendu le 06.12.2022, ADMIS, 9C_246/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2850/2021 ATAS/359/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 avril 2022

5ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à COLLEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1956, perçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 1er décembre 2015.

B. a. Par décision du 28 février 2019, confirmée par décision sur opposition du 17 septembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a réclamé à l’intéressé le remboursement d’un montant de CHF 21'230.-, suite à l’ouverture du droit à des prestations de prévoyance professionnelle pour son épouse. Ladite décision est entrée en force.

b. Par courrier de son mandataire daté du 27 novembre 2020, l’intéressé a demandé au SPC la remise de son obligation de rembourser le montant de CHF 21'230.- en raison du fait qu’il avait été de bonne foi et que sa situation financière était difficile, étant précisé qu’il n’avait aucune fortune lui permettant d’acquitter le montant réclamé. Il ajoutait avoir été bloqué au Portugal, pendant plusieurs semaines, en raison de la situation sanitaire, raison pour laquelle la demande de remise et les justificatifs n’avaient pas pu être adressés auparavant au SPC.

c. Par courrier du 25 janvier 2021 de son mandataire, l’intéressé a communiqué au SPC les décisions de taxations fiscales pour lui-même et son épouse, pour les années 2016 à 2019, ainsi que les attestations relatives à leurs comptes bancaires, pour la même période. Se référant aux documents transmis, il répétait n’avoir jamais disposé des moyens nécessaires au remboursement du montant qui lui était réclamé.

d. Par courrier du 29 janvier 2021, le SPC a demandé le relevé détaillé des comptes bancaires de l’intéressé et de son épouse, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que les justificatifs concernant l’éventuelle consommation du rétroactif versé à l’épouse de l’intéressé, par la caisse de compensation Gastrosocial.

e. Par courrier de son mandataire du 16 février 2021, l’intéressé a exposé au SPC que le rétroactif de la rente de son épouse avait été utilisé pour rembourser des prêts privés à des tiers. Par courrier du 15 avril 2021, il a transmis au SPC une attestation, datée du 12 avril 2021, par laquelle une certaine B______ confirmait avoir prêté à l’intéressé et à son épouse le montant de CHF 10'000.- « pour payer leurs factures », montant que ces derniers s’étaient engagés à lui rembourser. Elle ajoutait encore avoir été remboursée en deux fois, en cash, pendant l’année 2019.

f. Les relevés bancaires détaillés, portant sur la période réclamée par le SPC, faisaient notamment apparaître sur le compte joint, ouvert au nom des époux dans les livres de la banque UBS, un retrait d’espèce de CHF 25'000.-, en date du 5 avril 2019.

g. Par décision du 10 mai 2021, le SPC a refusé la demande de remise au motif que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le capital obtenu grâce au paiement d’une rente arriérée était encore disponible au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, la situation difficile devait être niée. De plus si le patrimoine avait diminué avant l’entrée en force de la décision de restitution, il fallait en examiner les raisons. S’il s’avérait notamment que l’assuré s’était dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestation correspondante, le patrimoine dont il s’était dessaisi devait être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective. Compte tenu du retrait de CHF 25'000.- opéré en date du 5 avril 2019, soit après l’entrée en force de la décision de restitution du 28 février 2019, il fallait partir du principe que le montant du rétroactif perçu le 29 mars 2019 de la caisse de pension Gastrosocial, soit CHF 26'226.- se trouvait toujours à disposition de l’intéressé, au moment où le SPC avait requis le remboursement de la somme de CHF 21’230.-. Dès lors, la condition de la charge trop lourde n’étant pas remplie, la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé ne pouvait pas être accordée.

h. Par courrier de son mandataire daté du 1er juin 2021, l’intéressé s’est opposé à la décision de refus de remise de l’obligation de rembourser. Selon ce dernier, le retrait opéré en date du 5 avril 2019 était destiné à permettre le remboursement du prêt octroyé par Mme B______. S’il était admis que le capital était, en lui-même, encore disponible sur le compte bancaire de l’intéressé au moment où la décision de restitution était entrée en force, il fallait également tenir compte des dettes qui grevaient le patrimoine, notamment la dette de CHF 10'000.- à l’égard de Madame B______, de sorte que le patrimoine nécessaire au remboursement intégral des prestations demandées n’était pas disponible. L’intéressé concluait à la remise de la somme qui lui était réclamée, à tout le moins partiellement.

i. Par décision sur opposition du 30 juin 2021, le SPC a écarté l’opposition du 1er juin 2021 et a confirmé intégralement la décision du 10 mai 2021. La motivation était identique à celle déjà mentionnée dans la première décision au motif que l’existence de la prétendue dette à l’égard de Madame B______ n’était pas démontrée. Le SPC observait qu’il n’y avait aucune reconnaissance de dette établie au moment de l’octroi du prêt, que la date d’octroi du prêt était inconnue, qu’aucun relevé bancaire ne mentionnait le crédit de la somme de CHF 10'000.- sur le compte de l’intéressé et de son épouse et qu’aux dires de la créancière la prétendue dette avait été remboursée en deux fois alors qu’un seul montant de CHF 25'000.- avait été débité du compte bancaire. Par conséquent, le SPC estimait que ledit montant devait être considéré comme si les époux en avaient encore la maîtrise au moment où la décision de restitution était devenue exécutoire. Partant, la condition de la situation difficile n’était pas réalisée ce qui justifiait la décision de refus de remise de l’obligation de rembourser.

C. a. Par acte de son mandataire, posté le 1er septembre 2021, l’intéressé a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition du 30 juin 2021 et a demandé un délai supplémentaire pour produire les pièces et la motivation détaillée, ce qui lui a été accordé par la chambre de céans.

b. Par complément de recours du 11 novembre 2021, le mandataire de l’intéressé a exposé que pendant de nombreuses années le recourant et son épouse avaient vécu avec des moyens financiers très limités et avaient renoncé à de nombreux achats de biens non strictement essentiels, ainsi qu’à tout loisir. Pour faire face à leurs dépenses courantes, ils avaient dû emprunter de l’argent à leur entourage notamment à l’une de leurs amies, Mme B______, afin de payer leurs factures courantes. S’agissant d’une amie très proche, aucune reconnaissance de dette n’avait été établie, au motif que la confiance mutuelle des parties était suffisante à leurs yeux. Il était encore allégué que les époux avaient toujours l’habitude de payer une part de leurs dépenses en cash et ainsi de retirer en une fois plusieurs milliers de francs pour payer leurs dépenses, au fur et à mesure, avec cet argent. De la sorte, disaient-ils, ils pouvaient avoir une meilleure vision et un meilleur contrôle de leurs dépenses courantes. Le 29 mars 2019, la caisse de pension Gastrosocial avait fait créditer le montant de CHF 26'226.- sur le compte joint ouvert dans les livres d’UBS, au titre de rente due à l’épouse du recourant, pour la période courant de janvier 2016 à juin 2019. Le 5 avril 2019, il était exposé que l’épouse du recourant avait retiré CHF 25'000.- de son compte bancaire, heureuse d’obtenir enfin la reconnaissance de son droit et le rétroactif de rente qui lui revenait, après de longues années de privation. Elle avait alors utilisé cet argent progressivement, pour des dépenses ordinaires, des habits, des repas, des meubles etc. En bref elle avait utilisé cet argent pour améliorer son quotidien, ce moyennant contre-prestation. Toutefois, elle n’avait pas conservé les quittances de ses petits achats ordinaires, étant précisé que la somme reçue était inférieure aux deniers de nécessité pour un couple, de sorte que le recourant et son épouse pouvaient à plus forte raison, la dépenser à leur gré. Il était encore mentionné que la créancière avait été remboursée de l’intégralité de l’argent qui lui avait été prêté en deux versements de CHF 5’000.- avec son accord et même à son instigation. Selon le recourant, Mme B______ avait accepté que son amie lui rembourse une première tranche du prêt pour diminuer le montant, puis effectue prioritairement les achats dont elle s’était privée pendant de nombreuses années pour améliorer son confort, avant de verser le solde, si solde restait. Elle savait qu’elle serait remboursée, car la situation financière des époux s’était améliorée. Lors de ce retrait et des dépenses subséquentes, le recourant exposait qu’aucune décision de remise du SPC n’était en force et les époux pensaient qu’ils étaient en droit d’utiliser librement ce rétroactif de rente dont le montant était inférieur aux deniers de nécessité. Le recourant considérait, à titre principal, que l’existence d’une situation difficile devait être retenue en l’espèce et la demande de remise pleinement acceptée et, à titre subsidiaire, que le SPC prenne en compte les dettes grevant le patrimoine, soit le montant de CHF 10'000.-, dans sa détermination de la capacité du recourant à rembourser la somme réclamée.

c. Par réponse du 10 décembre 2021, le SPC a maintenu les motivations exposées dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours.

d. Par réplique du mandataire, datée du 17 janvier 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

f. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

3.             Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires perçues antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 de la LPC, le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

4.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

5.             Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, à hauteur de CHF 21'230.-.

Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte.

Dans le cas d’espèce, la décision de restitution est déjà entrée en force, il s’agit donc uniquement d’examiner si les conditions de la remise sont remplies.

6.             En ce qui concerne les exceptions au principe de la restitution, l'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

On précisera encore que selon l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), une telle demande doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

7.             Seule la condition de la situation difficile a été examinée par le SPC, il n’est donc pas nécessaire, à ce stade, d’examiner la condition de la bonne foi.

8.              

8.1 À teneur de l’art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais perçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

8.2 Pour déterminer la situation difficile, selon l’art. 5 al. 1 OPGA, celle-ci est admise lorsque les dépenses reconnues et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants.

L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut, entre autres, les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021, les revenus déterminants comprennent, notamment, un quinzième de la fortune nette (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (y compris les rentes de l’AVS et de l’AI ; let. d), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 330 ad art. 11 LPC), Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016, p. 1844 n. 163). Font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op. cit, n. 330 ad art. 11 LPC), les créances (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1844 n. 163) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 163). L'origine des éléments de fortune n'importe pas (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2022, ch. 3443.01).

9.              

9.1 Néanmoins, les règles mentionnées supra, et notamment celles de l’art. 4 OPGA, ne s’appliquent pas lorsqu’il y a perception d’arriérés telle que des prestations sociales ou un héritage (ATF 122 V 134 consid. 3c).

9.2 La jurisprudence fédérale s'articule comme suit. En principe, le bénéficiaire de prestations complémentaires ne peut invoquer une charge trop lourde lorsque le montant dont la restitution est réclamée est remplacé par des prestations égales, dues pour la même période mais à un autre titre (cf. pratique VSI 1996 p. 167). Dans ce cas-là, en effet, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a précisé qu'en cas de paiement rétroactif de rente ou en cas de transfert de biens après la décision, par exemple en cas d'héritage, la jurisprudence concernant les limites de revenus applicables ne vaut plus. Il s'agit dorénavant uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement, de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde (ATF 122 V 134). Ainsi, l'assuré ne peut en principe pas obtenir la remise de l'obligation de restituer si, au moment où la restitution devrait avoir lieu, il dispose encore du capital versé à titre rétroactif par l'assurance (ATF du 20 janvier 2007, cause C 93/05).

10.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.         Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

12.          

12.1 En l’espèce, à teneur des pièces du dossier, la caisse de pension Gastrosocial a informé le SPC, en date du 7 décembre 2018, des prestations qu’elle allait octroyer à l’épouse du recourant, rétroactivement au 1er janvier 2018 et les arriérés de la rente ont été versés, en date du 29 mars 2019, sur le compte joint du recourant et de son épouse à hauteur de CHF 26'226.-.

In casu, la décision sur opposition de restitution rendue par le SPC est datée du 17 septembre 2020 et est entrée en force pendant la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2020.

Il s’agit donc bien d’un cas de versement d’arriérés tel que visé supra qui empêche, en principe, le recourant d’invoquer une charge trop lourde.

12.2 Selon les allégations du recourant, ce dernier ne disposait plus du capital versé par Gastrosocial, au moment de l’entrée en force de la décision de restitution en octobre 2020, car il avait dû, notamment, rembourser, en deux paiements cash de CHF 5'000.- chacun, sa créancière, Mme B______.

12.3 Le point de savoir si l'assuré se trouve dans une situation difficile dépend de sa situation au moment où la prestation doit être restituée, c'est-à-dire au moment où la décision de restitution est exécutoire (cf. jurisprudence susmentionnée et référence citée, formalisée à l'art. 4 al. 2 OPGA). Il s'ensuit que l'assuré est en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé à titre rétroactif au moment où la restitution devait avoir lieu. À ce sujet le TFA a précisé qu'il ne se justifie pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en se dessaisissant du capital versé à titre rétroactif. Il convient plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans en avoir reçu, en échange, une contre prestations équivalente, le patrimoine dont il s'est dessaisi devrait être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en application par analogie des règles sur le dessaisissement de fortune (cf. ATF du 20 janvier 2007 cité plus haut consid. 5.3.4).

12.4 Cette situation a été réglée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, du nouvel art. 11a al. 3 LPC fixant une limite de dépenses annuelles admissibles pour une personne bénéficiant de prestations complémentaires, en l’absence d’un motif important.

En l’état, le débit du montant de CHF 25'000.- ayant eu lieu en avril 2019, l’art. 11a al. 3 LPC ne s’applique pas de manière rétroactive et il sied donc de se référer à la jurisprudence concernant le dessaisissement

12.5 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

12.6 Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

12.7 Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens qui sont entièrement consommés après acquisition et ne font donc plus partie du patrimoine (voyages touristiques, sorties au restaurant, habits de luxe, etc. ; Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1861 n. 177). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b et 5c). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale, ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

On relèvera enfin que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

 

 

 

13.          

13.1 En l’espèce, à la lecture des relevés bancaires du compte joint UBS, fournis par le recourant, on observe, notamment, les retraits en cash des montants suivants :

 

Date valeur Montant (CHF)

04.04.19 1'000.-

05.04.19 25'000.-

16.09.19 3'000.-

19.12.19 4'000.-

16.06.20 4'000.-

12.11.20 1'000.-

19.11.20 3'000.-

28.12.20 1'000.-

Dans son complément à l’acte de recours du 11 novembre 2021, le recourant expose avoir l’habitude de payer une part des dépenses en cash et de retirer, en une fois, plusieurs milliers de francs, pour payer au fur et à mesure ses dépenses avec cet argent.

Ces explications concordent avec les retraits des montants allant de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- mentionnés supra.

Toutefois, il ressort très clairement de l’examen des relevés que le retrait du montant de CHF 25'000.-, en date du 5 avril 2019, ne correspond pas aux habitudes de paiement du recourant et peut être considéré comme insolite.

13.2 Dans son opposition du 1er juin 2021, le recourant explique ce retrait par la nécessité de rembourser une dette de CHF 10'000.- contractée à l’égard de Mme B______.

Il avait, toutefois exposé auparavant, dans un courrier du 16 février 2021, que le montant versé par Gastrosocial avait été utilisé pour rembourser « des prêts privés à des tiers ».

On observe ainsi une contradiction dans les explications du recourant qui, dans un premier temps, a justifié la disparition du montant versé par Gastrosocial par le remboursement de dettes auprès de tiers, ce qui implique nécessairement l’existence de plusieurs créanciers, alors que par la suite, il ne déclare plus qu’un seul créancier, en la personne de Mme B______.

Il sied de relever également que l’existence prétendue de dettes à l’égard de tiers ne ressort pas des pièces fiscales communiquées par le mandataire du recourant pour les années 2016 à 2019.

L’unique pièce fournie par le recourant à l’appui de ses allégations consiste en l’attestation remise par Mme B______, faisant état du remboursement en deux fois, de la dette de CHF 10'000.- sans toutefois mentionner à quel moment le prêt avait été accordé.

Il n’est pas courant qu’un prêt d’un montant si important, même consenti entre amis, ne s’accompagne pas d’une reconnaissance de dette écrite. Il n’est pas non plus courant qu’un tel prêt, s’il est destiné à régler des factures comme cela est allégué, ne soit pas effectué par un virement bancaire, dès lors que les factures sont généralement payées par le débit d’un compte bancaire.

Les explications du recourant au sujet de ce prêt ont également varié. Dans un premier temps, il a expliqué que le retrait de CHF 25'000.- était destiné à rembourser le prêt de 10'000.-. Puis confronté par le SPC au texte de l’attestation qui mentionnait un remboursement en deux fois, il a changé de version, déclarant avoir remboursé le prêt à hauteur de CHF 5'000.- dans un premier temps puis, après avoir fait une série de dépenses ménagères et personnelles, avoir remboursé le solde du prêt, dans un deuxième temps.

L’expérience de la vie démontre qu’un remboursement en deux temps est souvent motivé par le fait que le débiteur n’est pas en possession de l’intégralité de la somme lui permettant de rembourser sa dette en un seul trait, raison pour laquelle il rembourse en plusieurs fois, généralement sur plusieurs mois, au fur et à mesure des rentrées d’argent provenant d’une activité lucrative.

On peine à comprendre les raisons pour lesquelles, alors que le recourant possédait l’intégralité de la somme prétendument due, soit CHF 10'000.-, il aurait fait un retrait d’un montant de CHF 25'000.-, soit bien supérieur au montant du prêt, pour ensuite rembourser le montant du prêt en deux fois.

En l’absence d’un acte de reconnaissance de dette, de pièces bancaires documentant le virement du montant du prêt et de pièces bancaires ou manuscrites documentant le remboursement de la dette, et compte tenu des contradictions et variations des explications données par le recourant, l’existence de la dette d’un montant de CHF 10'000.- ne peut pas être retenue par la chambre de céans, au degré de la vraisemblance prépondérante.

Dès lors, il sera admis que le recourant s’est dessaisi d’un montant de CHF 10'000.- sans obligation juridique et/ou sans contre-prestation équivalente.

13.3 S’agissant de l’utilisation du solde du montant de CHF 25'000.-, soit CHF 15'000.-, le recourant a exposé dans son recours avoir effectué prioritairement les achats dont son épouse et lui s’étaient privés pendant de nombreuses années, pour améliorer leur confort, et pour effectuer des dépenses ordinaires telles que des habits, des repas, des meubles, afin d’améliorer leur quotidien.

Ces allégations ne sont pas non plus documentées, aucune facture ou garantie n’ayant été produite, alors même que pour l’achat de meubles, ou d’électroménager, on conserve généralement la facture, dès lors que ces objets sont souvent vendus avec une garantie.

En revanche, en ce qui concerne l’achat de produits ménagers courants, de vêtements, de repas au restaurant ou de divertissement, il n’est pas courant de garder des preuves des paiements.

On peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait décidé de retirer, en cash, un montant aussi important que CHF 25'000.- pour des dépenses qu’il qualifie, lui-même, de confort ou d’achats courant.

Néanmoins, il n’est pas exclu que le recourant ait utilisé une partie de cette somme pour améliorer son ordinaire, ce qui, selon la jurisprudence du TFA, ne peut pas être considéré comme un dessaisissement.

En effet, dans l'arrêt non publié K. du 10 mai 1983 (mais cité partiellement dans l’ATF 115 V 352 consid. 5b et 5c), le TFA a nié un cas d'application au sens de l’ancien art. 3 al. 1 let. f LPC (soit l’art. 11 al. 1 let. g LPC dans le cas présent) dans le cas similaire d'un bénéficiaire d'une rente de vieillesse qui avait vécu modestement jusqu'alors, auquel l'employeur avait versé un capital au moment de la retraite et qui avait dépensé une partie de sa fortune pour des voyages à l'étranger, des soins dentaires, des achats et des repas pris à l'extérieur, et a déclaré à ce sujet :

« L'expérience de la vie enseigne qu'un tel comportement est fréquent dans des situations de ce genre et même si le recourant devait être taxé d'imprévoyance, on ne saurait dire pour autant qu'il ait manifesté une intention dolosive au sens des principes rappelés plus haut. Au demeurant, en édictant l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition ».

Cette jurisprudence, bien qu’ancienne, est toujours d’actualité et a été confirmée dans un récent arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2021, consid. 3.2.2.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est vraisemblable qu’une partie du montant versé par Gastrosocial ait été utilisée par le recourant et son épouse pour améliorer leur ordinaire et s’acheter des biens qu’ils n’avaient pas les moyens de s’offrir auparavant.

Par conséquent, sur le montant de CHF 25'000.- retiré par le recourant en date du 5 avril 2019, seul le montant de CHF 10'000.-, prétendument destiné à rembourser une dette, doit être considéré comme étant un dessaisissement sans contre-prestation.

14.         À l’aune de ce qui précède, la cause sera retournée au SPC pour qu’il se prononce sur la demande de remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 21'230.-, en tenant compte uniquement d’un dessaisissement à hauteur de CHF 10'000.-, en lieu et place du dessaisissement de CHF 25'000.- qu’il a retenu, étant rappelé que la condition de la bonne foi qui n’a pas été abordée dans la décision querellée devra également être examinée.

15.         Le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

16.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version – applicable en l’occurrence – en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 en lien avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 30 juin 2021.

4.        Dit que le dessaisissement effectué sans contrepartie par le recourant s'élève à CHF 10'000.- en lieu et place de CHF 25'000.-.

5.        Retourne le dossier au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision.

6.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le