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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1387/2021

ATAS/766/2023 du 11.10.2023 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1387/2021 ATAS/766/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 11 octobre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, par arrêt du 20 septembre 2023 (ATAS/705/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 22 avril 2021 par Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mars 2021 ;

Que par acte du 3 octobre 2023, la recourante a requis la rectification du point 3 de l’arrêt précité en ce sens qu’il réformait la décision du 11 mars 2011, alors qu’il s’agit en réalité de la décision du 11 mars 2021 ;

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le point 3 du dispositif de son arrêt du 20 septembre 2023 qu’il réformait la décision du 11 mars 2011 ;

Que dans le mesure où il s’agit d’une faute de rédaction évidente, il convient de la rectifier.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par Madame A______ le 3 octobre 2023 contre l’arrêt du 20 septembre 2023 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le point 3 du dispositif de l’arrêt du 3 octobre 2023 (ATAS/705/2023) en ce sens qu’il réforme la décision du 11 mars 2021.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le