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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2654/2022

ATAS/710/2023 du 21.09.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2023, rendu le 04.01.2024, IRRECEVABLE, 8C_681/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2654/2022 ATAS/710/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 septembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Philippe GIROD, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1985, de nationalité française, est domicilié à Genève depuis le 19 septembre 2016. Il est titulaire d’une licence en économie et en management d’entreprise obtenue en 2009 ainsi que d’un Master d’économie de l’Université de Lille délivré en 2010.

b. De novembre 2013 à juin 2016, l’assuré a été employé par B______ à l’aéroport de Genève.

c. En date du 20 septembre 2016, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 19 septembre 2018.

d. Par décision du 29 mai 2017, confirmée sur opposition le 26 juillet 2017, la caisse de chômage a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage en Suisse, en se basant sur un rapport d’enquête du service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), qui concluait que celui-ci n’était pas domicilié en Suisse.

Saisie d’un recours à l’encontre de cette décision, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) l’a annulée par arrêt du 17 juillet 2018 (ATAS/645/2018) et a renvoyé la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision, retenant que le droit d’être entendu de l’assuré avait été violé de façon particulièrement grave.

Après des mesures d’instruction complémentaires, le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage a été admis.

e. Durant son délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a bénéficié de 41 assignations et de trois mesures de marché du travail, sans trouver d’emploi durable. Après plusieurs remplacements en tant qu’enseignant de mathématiques au cycle d’orientation, il a bénéficié d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.

f. Par décision du 4 octobre 2019, l’OCE a infligé une suspension de 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité à l’assuré, qui n’avait pas donné suite à une assignation.

g. En date du 14 octobre 2019, l’assuré a demandé à consulter son dossier auprès de l’OCE, dans lequel figuraient notamment les éléments suivants :

-          note sur la situation personnelle de l’assuré du 28 septembre 2016, dans laquelle son conseiller auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) a indiqué « Malheureusement l'expérience acquise est trop récente et pas assez significative face à la concurrence d'autres candidatures. Néanmoins la cible choisie se montre bien réaliste mais peu réalisable pour l'instant. A de l'ambition (un peu trop à mon sens) et est très motivé dans la recherche d'un poste dans lequel il peut s'investir » ;

-          courriel du 24 octobre 2017 de ce même conseiller à Madame C______, également conseillère à l’ORP, à la teneur suivante : « Bonjour C______, je constate que tu as hérité de ce dossier […]. Je te transfère cet échange de courriels avec D______ du SE. Il s'agit d'un exemple parmi d'autres. Il m'a sollicité de nombreuses fois concernant des offres pour lesquelles je l'ai assigné. Entre nous, je te conseille de rentrer dans son jeu et de l'assigner pour qu'il te laisse tranquille. Il est vraiment pénible et tu en as un exemple avec l'échange de courriers ci-dessous ». L’échange de courriels joint comportait des messages d’octobre 2017 entre Madame D______, conseillère en recrutement, et l’assuré. Dans le premier de ces courriels, celle-ci lui a indiqué que son dossier n’avait pas été sélectionné pour le poste de formateur en insertion professionnelle car il ne répondait pas à plusieurs des critères impératifs, qu’elle a détaillés. L’assuré lui a répondu pour lui faire part de sa déception, en soulignant les qualités de son dossier, disant ne pas comprendre pourquoi il n’avait pas été accepté, les raisons avancées étant erronées. Le rôle de la conseillère en recrutement était de favoriser son intégration sur le marché du travail. Il ne comprenait pas pourquoi toutes ses assignations avaient été rejetées, et il se posait des questions. On lui répondait systématiquement qu’il n’avait pas le profil. La conseillère a répondu à l’assuré qu’elle connaissait ses qualifications, mais que celui-ci n’avait pas de formation spécialisée dans la formation d’adultes, prérequis de l’employeur. Elle persistait à penser, comme elle lui avait déjà dit, que sa candidature ne correspondait pas ;

-          courriel du 31 octobre 2017 de Mme C______ à une collègue à la teneur suivante : « Voilà l'assuré dont je te parlais.... désolée d'avance.... à charge de revanche, rien n'est sûr dans ce métier (smiley) et je vais avoir mon lot de boulets très vite ! ».

h. L’assuré a obtenu une confirmation du Pouvoir judiciaire du 17 décembre 2019, selon laquelle la direction des ressources humaines n’avait jamais reçu son dossier de candidature, de même qu’une confirmation de l’aéroport de Genève du 24 juin 2020 à la teneur identique.

i. Par courrier du 6 janvier 2020, l’assuré a requis un accès à son dossier complet, lequel lui a été transmis le 13 janvier suivant. Par courrier du 4 février 2020, l’assuré a en outre requis une copie des documents de retour des employeurs potentiels pour les postes auxquels il avait été assigné. Par courrier du 20 février 2020, l’assuré a requis un changement de conseiller et une détermination de la direction de l’OCE sur les propos désobligeants échangés entre conseillers au mois d’octobre 2017.

j. Par courrier du 5 mars 2020, le directeur général de l’OCE, Monsieur E______, a admis que les termes utilisés par les conseillers dans leurs courriels étaient totalement inadéquats et a informé l’assuré que les personnes concernées seraient convoquées. Il a cependant fait remarquer que l’assuré avait reçu 41 assignations à des postes vacants et avait pu suivre trois mesures de marché du travail. M. E______ a refusé de donner accès à l’assuré aux formulaires de retour des employeurs potentiels.

k. Par courrier de son conseil du 19 mai 2020, l'assuré a demandé à l’OCE de répondre à sept questions qui portaient en substance sur la qualité de l’accompagnement de cet office dans ses recherches d’emploi et sur un potentiel dommage qui lui avait été causé en lien avec cet accompagnement.

l. L’OCE a répondu à l’assuré le 4 juin 2020 que pour des raisons de protection des données, il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de recevoir copie des formulaires de retour des employeurs potentiels.

m. Par courrier du 29 juin 2020, le conseil de l'assuré a rappelé à l’OCE qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse aux sept questions posées par pli du 19 mai 2020 et a formulé une huitième question.

n. À la suite de ce courrier, M. E______ a eu deux entretiens avec l’assuré les 15 septembre et 16 novembre 2020, en présence de son conseil. Lors de ces entretiens, le directeur a admis que l’OCE avait fauté s’agissant des termes utilisés dans les courriels du mois d’octobre 2017, et a indiqué qu’il s’était personnellement occupé de rappeler aux collaborateurs concernés que leur comportement était inacceptable. Il considérait l’incident comme clos, et garantissait à l’assuré qu’il pouvait faire confiance aux collaborateurs de l’OCE dans le traitement de son dossier.

o. Les parties ont encore eu plusieurs échanges de correspondances, dans lesquels l’assuré a réitéré les questions déjà soumises à l’OCE et requis les formulaires de retour des employeurs.

p. Le 27 janvier 2021, l’OCE a adressé une lettre à l’assuré l'informant de l'annulation de son dossier à cette date.

q. Par courrier de son conseil du 26 avril 2021, l’assuré a requis que l’OCE statue dans une décision formelle sur la suppression des éléments contenus dans son dossier qui portaient atteinte à sa personnalité, sur l’existence d’une violation du devoir de renseigner par l’OCE, et sur une indemnisation pour le préjudice économique et le tort moral subis, qu’il a chiffrés à respectivement CHF 45'000.- et CHF 5'000.-. Il a en outre requis de l’OCE qu’il réponde par décision aux huit questions contenues dans son courrier du 29 juin 2020.

r. Par courrier du 16 juin 2021, l’OCE a répondu à l’assuré que ses collaborateurs avaient déjà répondu à ses questions dans une dizaine de courriers et courriels et qu’il avait été reçu par son directeur à deux reprises. Il l’a ainsi renvoyé à ses précédentes réponses et au contenu de ces entretiens. En ce qui concernait son obligation de conseil et de renseignements, l’OCE retenait que les conseillers de l’assuré l’avaient reçu régulièrement et lui avaient proposé de nombreux emplois. L’OCE ne pouvait être tenu pour responsable du fait que l’assuré n’avait pas trouvé un emploi durant sa période de chômage, car le choix d’un candidat était du ressort exclusif des employeurs. Quant à la demande de suppression des données contraires aux droits de la personnalité de l’assuré, il n’en existait aucune dans son dossier.

B. a. Le 9 juillet 2021, l’assuré a déposé une action en déni de justice dirigée contre l’OCE devant la chambre de céans, en prenant des conclusions subsidiaires en constatation de droit, en suppression de données et en paiement.

b. La chambre de céans a entendu les parties et des témoins le 30 septembre 2021.

M. E______ a exposé qu’il avait admis lors des entretiens avec l’assuré que l’OCE « s’était planté » (sic). Il avait recadré Mme C______.

L’assuré a indiqué qu’il voulait comprendre ce qui s’était passé, car il attendait de l’OCE un accompagnement pour retrouver un emploi.

Le conseil de l’assuré a confirmé que M. E______ avait reconnu la responsabilité de l’OCE lors des entretiens, et qu’il avait eu l’impression après ces discussions que l'affaire allait se terminer. Des préoccupations demeuraient néanmoins, s’agissant de l'existence ou de la diffusion des courriels, et de la « neutralisation » du dossier de l’assuré, ce par quoi il entendait des assignations non adéquates et des sanctions annulées par la suite, qui lui avaient donné « une impression de mauvaise humeur de l'administration ».

L’OCE, par M. E______ et Madame F______, directrice du service juridique, a donné des réponses aux questions posées par l’assuré dans ses courriers. Dans ce cadre, interpellé sur « l’échec récurrent des assignations », M. E______ a noté que les dernières années, les exigences en matière de titres s’étaient accrues. C’était à son sens une des raisons des difficultés de l’assuré. L’OCE n’avait ni les moyens ni le droit d'imposer un demandeur à un employeur. Le dossier de l’assuré n’avait pas été « saboté » par un des collaborateurs de l’OCE. La pratique de cet office n’était pas de formuler des propos dénigrants au sujet des demandeurs à des employeurs potentiels, cela n’était du reste pas dans l’intérêt des conseillers, qui souhaitaient placer les demandeurs. En l’espèce, Mme F______ et M. E______ considéraient, après avoir pris connaissance du dossier, que le suivi de l’assuré avait été correctement réalisé. Même si les assignations pouvaient donner l'impression de partir dans tous les sens, il fallait garder à l’esprit que l’OCE travaillait dans les compétences sociales. C’était une des raisons pour lesquelles les recherches n’avaient pu être restreintes à des postes d’enseignant dans le cas du demandeur, car il y avait une très grande concurrence. Il n’était pas dans l’intérêt de l’OCE de proposer des assignations « tout ménage » avec des profils qui ne correspondraient pas, car il perdrait sa crédibilité auprès des employeurs potentiels. S’agissant des mesures de marché du travail refusées, la chambre de céans a rappelé que ces refus avaient été motivés. M. E______ a ajouté que les conditions de l’octroi de telles mesures faisaient l’objet d’un contrôle fédéral. Mme F______ a confirmé après avoir consulté le dossier G______ qu'il n'y avait plus aucune trace des courriels problématiques.

M. E______ s’est engagé à fournir les fiches de retour des employeurs auxquels l’assuré avait été assigné.

Mme C______ a été entendue lors de cette audience. Elle a confirmé s’être occupée du dossier de l’assuré avant de le transmettre à une conseillère plus expérimentée. Par le terme « boulet », elle entendait un dossier qui allait demander plus de traitement qu’un autre, mais elle ne portait pas de jugement de valeur sur le recourant, qu’elle n’avait jamais rencontré. Elle ne pouvait pas certifier que les courriels contenant les propos inappropriés avaient totalement disparu de la base de données de l’OCE et envisageait qu’ils soient peut-être encore présents dans les dossiers « Courriels envoyés » ou « Courriels reçus » des boîtes de messagerie.

L’assuré, par son conseil, a déclaré à l’issue de l’audience qu’il considérait qu’il avait obtenu des réponses à ses questions, mais qu’il maintenait son action en déni de justice.

c. En date du 10 décembre 2021, l’OCE a produit les formulaires de retour reçus des employeurs potentiels auxquels l’assuré avait été assigné.

Dans les formulaires des employeurs comprenant des commentaires sur les raisons du rejet de la candidature de l’assuré, on lisait notamment les mentions suivantes : « Profil surqualifié », « Les compétences IT n’étaient pas assez avancées pour ce poste », « Ne parle pas le chinois et n’a pas l’expérience requise », « Il a postulé et a été décliné », « Candidature traitée mais non soumise au département concerné », « Selon dossier, expérience pas en lien avec le descriptif du poste », « Surqualifié. Peu d’expérience RH administratif », « Profil ne correspond pas », « Notre choix s’est porté sur un candidat opérationnel immédiatement », « Envoi candidature trop tardive après premier tour de sélection », « Non sélectionné à entretien », « Pas de connaissance ni expérience pour la fonction », « Le candidat n’a pas les titres requis », « Pas reçu sa candidature » (poste d’employé de bibliothèque), « Pas de dossier reçu » (poste d’enseignant en informatique), « Pas retenu, car ne correspond pas. Lettre de motivation pas adéquate », « Pas de dossier reçu » (enseignant en mathématiques), « A postulé pour d’autres postes mais pas celui-ci » (deux formulaires), « L’expérience n’est pas en ligne avec le poste », « Aucune expérience du domaine », « L’offre d’emploi exigeait au moins trois ans d’expérience avérée dans l’assistanat auprès de cadres supérieurs ou dirigeants. Le candidat ne remplissait pas ces critères et n’a donc pas été convoqué à un entretien », « Le profil ne correspond pas », « Ne correspond pas au profil recherché », « Profil non adapté », « Le choix s’est porté sur une autre candidature ».

d. Par arrêt du 17 février 2022 (ATAS/119/2022), la chambre de céans a retenu que le recours pour déni de justice portait sur les requêtes de l’assuré tendant à l’obtention de décisions formelle sur les réponses de l’OCE aux huit questions de l’assuré, sur la constatation d’une violation du devoir de renseigner de l’OCE, sur la demande en réparation du dommage et du tort moral de l’assuré et sur la suppression de certaines données de son dossier.

S’agissant des réponses aux questions posées, il semblait douteux qu’il existe un droit à ce que l’autorité réponde à des questions aussi précises, bien que la question puisse rester ouverte dès lors que des réponses détaillées avaient été données par le directeur de l’OCE lors de l’audience du 30 septembre 2021, ce que le conseil de l’assuré avait admis. Ainsi, la conclusion portant sur un déni de justice en lien avec un refus de répondre aux questions était devenue sans objet.

S’agissant du déni de justice en lien avec l’absence de décision en constatation sur la violation par l’OCE de ses obligations, la conclusion de l’assuré n’avait pas de portée propre mais se recoupait avec celle portant sur l’obtention d’une décision sur son droit à la réparation du dommage allégué. La chambre de céans a constaté que l’OCE n’avait pas rendu de décision relative aux prétentions en réparation du dommage de l’assuré, en violation de son obligation de statuer. Elle a admis un déni de justice et condamné l’OCE à rendre dans les 60 jours suivant l’entrée en force de son arrêt une décision sur le bien-fondé des prétentions financières que l’assuré avait fait valoir dans son courrier du 26 avril 2021. Dans ce cadre, elle a rappelé qu’il appartenait à un assuré se prévalant d’un droit à la réparation du dommage qu’il indique précisément le comportement reproché à l’OCE et dans quelle mesure celui-ci lui avait causé un dommage, lequel devait aussi être détaillé. En l’espèce, si le comportement de l’OCE pouvait initialement objectivement susciter certains doutes quant à la qualité de l’accompagnement, le directeur de l’OCE était personnellement intervenu par la suite et avait agi pour améliorer la qualité de l’assistance apportée à l’assuré. De plus, les fiches de retour des employeurs potentiels laissaient penser que ses craintes initiales sur l’absence de transmission de son dossier étaient infondées, dès lors qu’elles mentionnaient dans leur très grande majorité un contact avec l’assuré, excepté quelques offres en 2019. En outre, les procès-verbaux récapitulatifs des entretiens avec les conseillers successifs ne révélaient pas de manque manifeste dans l’accompagnement de l’assuré. La chambre de céans a également rappelé qu’on ne saurait imputer à l’OCE une responsabilité fondée sur le rejet par des employeurs des offres de service de l’assuré. Il n’existait en effet pas de devoir de l’autorité de trouver du travail à un demandeur d’emploi.

S’agissant de la suppression de contenus portant selon l’assuré atteinte à sa personnalité, l’OCE devrait également statuer par voie de décision. Le dictionnaire Larousse en ligne définissait comme pénible une personne « qu'il est difficile de supporter » et comme boulet « une personne constituant une charge, une obligation dont on ne peut se libérer ». Compte tenu de ces définitions, il était vraisemblable que les droits de la personnalité de l’assuré avaient été affectés par les courriels des employés de l’OCE contenant ces propos, même si ce point ne faisait pas formellement l’objet de la présente procédure de déni de justice. Ces courriels constituaient des actes matériels de l’autorité. L’assuré avait un intérêt théorique à ce qu’ils soient retirés de son dossier, ou, si tel était déjà le cas, à ce que l’atteinte soit constatée par voie de décision. En effet, pour des motifs de sécurité juridique et de transparence, on ne saurait considérer que des excuses orales étaient suffisantes. Mme C______ avait déclaré qu’on ne lui avait pas demandé de mesures particulières, telles que la suppression du courriel du 31 octobre 2017 de sa boîte de messagerie, et qu’elle ne savait pas s’il avait été archivé ou détruit. L’OCE n’avait toujours pas rendu de décision ayant pour objet la suppression de l’atteinte aux droits de la personnalité du recourant causée par les courriels litigieux, subsidiairement le constat de celle-ci. Or, l’assuré avait un droit à ce qu’une telle décision formelle soit rendue. L’OCE devait ainsi être condamné à rendre, dans un délai de 60 jours suivant la date de l’entrée en force du présent arrêt, une décision ayant pour objet l’existence ou non d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré, en lien avec les courriels litigieux, et, si une atteinte venait à être établie, sur la suppression définitive de ces courriels des dossiers écrits et numériques de l’OCE.

C. a. Par décision du 17 juin 2022, l’OCE a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré, relevant qu’il n’existait aucune base légale lui conférant l’obligation de trouver du travail à un demandeur d'emploi. Dans ces conditions, une responsabilité fondée sur un non-retour à l'emploi était exclue. Par ailleurs, comme l'avait retenu la chambre de céans, il ressortait des formulaires de retour des employeurs que la majorité d'entre eux avait eu un contact avec l’assuré et que les motifs de son non-engagement relevaient de leur libre choix, sur lequel l’OCE n'avait aucune influence. Partant, aucun acte illicite lié au non-retour à l'emploi de l'assuré ne pouvait être imputé à l’OCE.

b. Par décision du 8 juillet 2022, l’OCE a retenu que l'échange de courriels litigieux du mois d'octobre 2017 ne figurait plus dans sa base de données ni dans aucune autre de ses boîtes de messagerie. En l'occurrence, si l’OCE avait reconnu que les termes « pénible » et « boulet » étaient inadéquats dans le cadre du suivi d'un demandeur d'emploi, ils ne portaient pas atteinte à l'honneur, à la dignité ou encore à la réputation professionnelle de l'assuré. Par ailleurs, même si ces termes devaient constituer une telle atteinte, celle-ci ne saurait, au vu de son caractère unique et limité à un unique échange de courriels internes à l’ORP, revêtir une intensité suffisante pour constituer une atteinte illicite à la personnalité. Enfin, cet échange de courriels avait été définitivement supprimé du dossier de l'assuré, et selon les vérifications opérées en juin 2022, de toutes les messageries de l’OCE. En conséquence, l’OCE constatait qu’aucun acte matériel illicite portant atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré n’avait été commis et que, même si tel avait été le cas, cette atteinte avait cessé avec la suppression définitive de l'échange de courriels d'octobre 2017 au mois de mars 2020.

c. L’assuré s’est opposé à la décision de l’OCE le 12 septembre 2022. Il a conclu à son annulation, à ce qu’une atteinte à ses droits de la personnalité soit constatée, et à une réparation du tort moral d'un montant de CHF 5'000.-.

Il a en substance fait valoir que la chambre de céans avait considéré que les termes de « boulet » et « pénible » affectaient vraisemblablement ses droits de la personnalité, et relevaient d’un jugement de valeur à son endroit. Ils figuraient dans deux échanges de courriels entre des conseillers différents et existaient depuis 2017, ce qui révélait un caractère de continuité. L'affirmation selon laquelle ils auraient été supprimés n’était pas vérifiable, aucune pièce n'ayant été produite dans la procédure précédente, alors que le doute subsistait. Dès lors, un degré suffisant de l'atteinte à la personnalité ne faisait aucun doute.

d. Par écriture du 22 août 2022, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 17 juin 2022 devant la chambre de céans. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure d'opposition parallèle contre la décision de l’intimé du 8 juillet 2022 ; principalement, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’intimé avait violé son obligation de renseignement et de conseil à son égard, à l’allocation d’une indemnité de CHF 88'441.20 à titre de réparation de son préjudice économique, sous réserve d'amplification, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral ; et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a fait valoir que plus de la moitié des assignations était vouée à l'échec, soit parce que le dossier n’avait pas été transmis, soit pour des problèmes de compétences. Il a soutenu n’avoir jamais allégué que son dommage résulterait d'une obligation de l'autorité de lui trouver un emploi, mais qu’il découlait du traitement problématique de son dossier par l’intimé, sous l'angle de son obligation de diligence et de sa mission de conseil et d'accompagnement. Une violation du devoir de renseigner et de conseiller constituait un acte illicite. Par ailleurs, le retard à statuer constitue un acte illicite supplémentaire susceptible d'engager la responsabilité de l’État, et un déni de justice commis à son endroit avait été constaté. Le refus par l’intimé de rendre une décision avait renforcé plus encore l'incertitude du recourant quant à sa situation professionnelle et son évolution, ce qui avait aggravé son préjudice. Le directeur de l’intimé avait reconnu la responsabilité de son office.

Les autorités s’étaient concentrées sur les aspects formels du dossier du recourant, en rendant plusieurs décisions de sanction à son égard. Il était difficile de soutenir que les assignations ou les procès-verbaux des entretiens avec les conseillers de placement ne révélaient pas de manque manifeste dans l'accompagnement. L'intervention du directeur de l’intimé devait être relativisée. Les chances pour le recourant de retrouver un emploi, en bénéficiant de l’appui et du conseil nécessaires de la part des autorités de chômage avaient été définitivement réduites à néant par le traitement de son dossier, puis de façon définitive par la décision de clôture avant même la fin de son délai-cadre le 27 janvier 2021. La constatation d'un tel comportement illicite de la part des autorités de chômage pourrait constituer une forme de réparation, mais la violation de ses devoirs par l'autorité avait empêché concrètement le recourant de retrouver du travail. Il avait ainsi subi un préjudice économique et moral dans le cadre du traitement de son dossier. Depuis la clôture de son dossier de chômage, il avait été contraint de s'adresser à l'Hospice général. Finalement, il avait retrouvé un travail sans aucune aide de l'autorité. Son dernier salaire était de CHF 5'283.30, ce qui correspondait à un revenu de CHF 7'462.30 par mois, soit CHF 89'547.60 par an à 100%. Il n’avait bénéficié d’aucun soutien pour retrouver un emploi, sa recherche ayant été entravée par des obstacles formels, des sanctions ou des assignations sans lien avec son profil. Le lien de causalité entre la violation de ses devoirs par l'autorité et l'impossibilité pour le recourant de trouver un emploi correspondant à ses compétences était donné. Partant, il concluait à une indemnisation de CHF 34'885.60 pour 2019 (revenu théorique de CHF 89'547.60, moins le revenu perçu de CHF 35'087.-, moins les indemnités de chômage de CHF 19'575.-) et de CHF 53'555.60 pour 2020 (revenu théorique de CHF 89'547.60 moins les indemnités chômage de CHF 35'992.-), soit au total CHF 88'441.20. Le recourant avait été atteint dans sa santé, notamment au plan psychologique, vu le traitement dont il avait fait l'objet et l'absence d'évolution aux plans professionnel et financier. Il sollicitait également une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2654/2022 par la chambre de céans.

e. Par arrêt incident du 14 novembre 2022 (ATAS/984/2022), la chambre de céans a suspendu la procédure A/2654/2022 jusqu’à droit connu sur le sort de l’opposition du recourant à la décision de l’intimé du 8 juillet 2022.

f. Par décision du 24 novembre 2022, l’intimé a écarté l’opposition du recourant à l’encontre de sa décision du 8 juillet 2022, reprenant les arguments déjà développés.

g. Le recourant a interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2022 par écriture du 10 janvier 2023. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la jonction de la cause avec la procédure A/2654/2022, à l’apport de la cause A/2392/2021, principalement, à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit dit et constaté qu’une atteinte à ses droits de la personnalité avait été commise par l’intimé ; subsidiairement, au renvoi à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement, dans l’hypothèse d’un refus de jonction des deux causes, à l’octroi d’un délai pour produire toutes les pièces produites dans la cause A/2654/2022.

Le recourant est revenu sur les sanctions prononcées et sur les mesures de marché du travail refusées. Il est également largement revenu sur les correspondances échangées avec l’intimé. La suppression des courriels confirmée en mars 2020 par l’intimé n’était pas vérifiable, car aucune pièce n'a été produite à ce propos. La présence de ces propos dans son dossier durant cinq ans présentait un caractère continu d’une intensité suffisante pour constituer une atteinte à sa personnalité. L’intimé n’avait pas accordé une attention suffisante à la réparation des impairs commis et n’avait pas pris concrètement en considération les conséquences de la présence durant des années de ces termes dans son dossier, et n’avait pris aucune mesure concrète pour protéger le recourant des effets de cette atteinte. Il affirmait sans le démontrer qu’ils n’avaient pas affecté la situation du recourant Il n’avait accordé aucune attention à ses griefs et craintes légitimes. Des excuses de toutes les personnes intéressées auraient également eu leur justification.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/73/2023.

h. Par ordonnance du 27 février 2023, la chambre de céans a repris l’instance de la cause A/2654/2022 et a joint à celle-ci la cause A/73/2023 sous le numéro de cause A/2654/2022.

i. Dans sa réponse du 21 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet des recours, soutenant qu’aucun acte matériel illicite portant atteinte aux droits de la personnalité du recourant n'avait été commis. S'agissant de la demande d'indemnisation, l’intimé a également nié tout acte illicite, notamment dans le suivi du recourant. Même dans l'hypothèse où il aurait manqué à ses obligations et aurait commis un acte illicite, le recourant ne démontrait pas en quoi consistait précisément sa douleur morale. En toute hypothèse, la demande en réparation du tort moral ne pouvait être prise en compte dès lors qu’elle n’avait pas été formulée dans le délai de péremption d'un an. Le recourant avait en effet pris connaissance des termes litigieux à tout le moins en janvier 2020 et ce n’était que le 26 avril 2021 qu’il avait requis d’être indemnisé.

j. Dans sa réplique du 17 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que la négation d’un acte matériel illicite allait à l'encontre des constatations de l'arrêt du 17 février 2022 de la chambre de céans, lequel avait autorité de chose jugée. S’agissant de la demande d'indemnisation, l’intimé ne s’était pas non plus prononcé sur les manquements de suivi et les assignations tous azimuts, sur les sanctions infligées, sur l’acharnement de l’intimé sur la question du domicile du recourant, ni sur les propos dénigrants des conseillers et les assertions peu en rapport avec des recherches d'emploi de la part de sa dernière conseillère. La demande de réparation du dommage ne se fondait pas uniquement sur les propos dénigrants, mais sur toutes les problématiques de son dossier. Le recourant sollicitait de la chambre de céans qu’elle procède à la due instruction de son recours.

k. Par duplique du 13 juin 2023, l’intimé a également persisté dans ses conclusions. Il n’était nullement allé à l'encontre des constatations de l'arrêt du 17 février 2022. Bien que la chambre de céans ait indiqué qu'il était « vraisemblable » que les droits de la personnalité du recourant aient été affectés par les courriels de ses collaborateurs, elle ne s’était pas prononcée définitivement sur ce point, qui n’était pas l’objet de la procédure, et lui avait ordonné de rendre une décision ayant pour objet l'existence ou non d'une atteinte aux droits de la personnalité du recourant, en précisant que ladite atteinte devait encore être établie. L’intimé avait tenu compte de ces indications et avait statué sur ces points. S’agissant de la demande d’indemnisation, l’intimé a contesté les allégations du recourant, dont il n’avait pas prétérité le suivi. Les termes inadéquats étaient limités à un échange de courriels internes au sein de l’ORP, et n’avaient eu aucune conséquence sur le suivi du recourant, notamment auprès des employeurs contactés. L’intimé a rappelé les mesures prises en faveur de celui-ci.

l. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 15 juin 2023.

m. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

n. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La novelle du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Dans la mesure où les présents recours n’étaient pas pendants à cette date, ils sont soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA).

3.             Les recours ont été déposés dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA).

4.             Le litige, tel que circonscrit par les décisions dont est recours, porte d’une part sur l’existence d’une atteinte illicite liée à l’utilisation dans des courriels ayant figuré au dossier du recourant des termes de « boulet » et de « pénible », et d’autre part sur la demande de réparation des dommage et tort moral allégués par le recourant en lien avec le traitement de son dossier par l’intimé.

5.             Le recourant a requis l’apport de la cause A/2392/2021 ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de céans du 17 février 2022. Dans la mesure où il était partie à cette procédure, à l’instar de l’intimé, qu’il a pu accéder dans ce cadre à l’ensemble des pièces de cette cause, et qu’il a été en mesure d’en produire tous les éléments pertinents selon lui dans la présente procédure, il est superfétatoire d’ordonner l’apport de ce dossier.

6.             En ce qui concerne en premier lieu la décision du 8 juillet 2022 confirmée sur opposition le 24 novembre 2022, qui nie l’existence d’un acte illicite en raison de l’utilisation de certains termes, la chambre de céans relève en préambule que comme le souligne à juste titre l’intimé, elle n’a pas tranché le caractère illicite de leur emploi mais s’est bornée à qualifier de simplement vraisemblable qu’ils aient pu porter atteinte à la personnalité du recourant – ce qui ne correspond pas au degré de vraisemblance prépondérante généralement applicable en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.3), et ne suffit pas à admettre une atteinte illicite à la personnalité, comme on le verra ci-dessous. La chambre de céans a du reste précisément renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il statue sur ce point.

6.1 L'acte illicite se définit comme un acte ou une omission objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (arrêt du Tribunal fédéral 2P.230/2003 du 23 novembre 2004 consid. 3.2). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (LRCF – RS 170.32) auquel renvoie l’art. 78 al. 4 LPGA, suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique (ATF 133 V 14 consid. 8.1).

6.2 Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique. On parle à ce propos d'illicéité par le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un rapport d’illicéité, soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement (Verhaltensunrecht) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2). Le droit à la personnalité et l’honneur sont des droits absolus (arrêts du Tribunal fédéral 2C.2/1999 du 26 mars 2004 consid. 3.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3). Il y a atteinte à la personnalité au sens des art. 28ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) lorsque l’honneur d’une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 129 III 715 consid. 4.1). Il n’est pas nécessaire que l’honneur soit effectivement lésé ; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2).

Une atteinte à la personnalité suppose une certaine intensité (Andreas MEILI in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, n. 38 ad art. 28 CC, ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). On ne peut considérer toute atteinte, même minime, comme une violation de la personnalité au sens juridique. La sensibilité subjective de l’intéressé n’est pas déterminante, il y a lieu d’examiner objectivement la gravité de l’atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_272/2019 du 26 février 2020 consid. 2.3.1). Des cas de peu de gravité, tels qu’on les rencontre couramment dans la vie en société, et qui surviennent souvent sans mauvaise intention, ne relèvent pas d’une violation de la personnalité (ATF 129 III 715 consid. 4.1 et les références). On peut préciser qu’au plan pénal, l’honneur se conçoit comme le droit au respect, droit qui est violé en présence d’une allégation de fait de nature à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain. Il s’agit de la réputation et du sentiment d’être une personne honorable, qui se comporte comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement admises. Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même, ni dans les qualités que celle-ci pense avoir, notamment dans le contexte de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (Laurent RIEBEN / Miriam MAZOU in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 2 et 4 ad art. 173 CP).

6.3 En l’espèce, le terme de « boulet » selon la définition du Larousse déjà rappelée par la chambre de céans, au sens de charge dont il est difficile de se libérer – dont le témoignage de Mme C______ a confirmé qu’il était utilisé dans cette acception – n’est guère laudatif, et son emploi paraît inapproprié dans un contexte professionnel, comme l’a admis l’intimé. Cela étant, on ne saurait considérer qu’il s’agit d’une expression d’une virulence suffisante pour considérer que son emploi à une unique occasion lèse l’honneur du recourant dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à la personnalité. La même analyse s’impose a fortiori pour le qualificatif de pénible. On ne peut en particulier pas donner raison au recourant en tant qu’il affirme que l’atteinte serait continue, du fait de la présence dans son dossier pendant plusieurs années de ces termes, puisque comme on l’a vu, ils n’ont été exprimés qu’une seule fois et n’ont jamais été réitérés. À cela s’ajoute que les courriels contenant ces propos n’ont pas été largement diffusés, mais ont été adressés à deux destinataires de l’ORP en tout, critère qui paraît également pertinent dans l’appréciation de l’intensité d’une éventuelle atteinte à la personnalité. À ce propos, il n’existe aucun élément permettant d’accréditer la thèse d’une diffusion de ces courriels à des employeurs potentiels. En premier lieu, ceux-ci ne font pas partie des personnes qui ont le droit de consulter le dossier d’un assuré selon l’art. 47 LPGA. De plus, aucun indice concret ne permet de suggérer que ces courriels leur auraient été transmis dans le cas d’espèce, et on voit d’ailleurs mal quel serait l’intérêt d’une telle communication.

6.4 En ce qui concerne les conséquences de l’utilisation de ces propos et de leur présence dans le dossier du recourant, que celui-ci reproche à l’intimé de ne pas avoir examinées, force est de constater qu’on distingue mal quelles seraient lesdites conséquences. Le recourant ne les décrit pas non plus. En tant qu’il semble en inférer un antagonisme à son endroit, qui aurait entraîné un biais dans le traitement de son dossier, ce grief se confond avec les moyens en lien avec le dommage prétendument subi en raison de la violation des obligations de l’intimé, que la chambre de céans examinera ci-dessous. Enfin, le doute qui subsistait encore lors de l’audience sur la présence de ces éléments dans certaines boîtes de messagerie des autorités de chômage a été écarté par la confirmation par l’intimé qu’elles en ont été purgées. Le recourant reproche à l’intimé de n’avoir fourni aucune preuve à ce sujet. Il ne peut cependant être suivi sur ce point, dès lors que la démonstration de l’absence de ces éléments au dossier reviendrait à exiger de l’intimé la preuve d’un fait négatif, qui est souvent pratiquement impossible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.5), et le recourant ne fait du reste pas valoir que des indices permettraient de penser que ces propos subsistent dans son dossier.

Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que l’emploi isolé des deux termes litigieux dans la correspondance électronique échangée au sujet du recourant constitue une violation de sa personnalité, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de l’intimé du 24 novembre 2022 excluant tout acte illicite en lien avec l’utilisation de ces termes et constatant leur suppression du dossier du recourant.

7.             Reste à examiner la demande de réparation du dommage que l’intimé a déclinée par décision du 17 juin 2022.

7.1 Aux termes de l’art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 LRCF (al. 3). Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 LRCF sont applicables par analogie (al. 4). Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal.

L’art. 85h LACI précise que les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l’art. 78 LPGA à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision (al. 1) La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable (al. 2).

7.2 L’art. 85 LACI prévoit que les autorités cantonales exercent notamment les tâches suivantes : celles-ci conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés ; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé (let. a) ; établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi (let. b) ; déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l’art. 17 al. 3 (let. c) ; vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés (let. d) ; statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81 al. 2 et 95 al. 3 (let. f) ; exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. g) ; suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4, et restreignent le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou à l’indemnité en cas d’intempéries (art. 41 al. 5 et 50) (let. g) ; se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c al. 3) et veillent à ce que l’offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins (let. h).

7.3 L’art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute. Il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1). L’art. 78 LPGA consacre également une responsabilité causale (ATF 133 V 14 consid. 7).

7.3.1 L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, applicable comme on l’a vu par renvoi de l’art. 78 al. 4 LPGA, suppose la violation par l'État au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). Lorsque l’atteinte porte sur un intérêt patrimonial, l’illicéité peut résulter de la violation d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'État se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 137 V 76 consid. 3.2). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique tel qu’une décision ou un jugement. Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. À cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. L'illicéité n'est réalisée que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1 et les références).

7.3.2 Il n’existe pas de définition légale du dommage comme condition de la réparation. Dans le domaine de la responsabilité des collectivités publiques et par renvoi à la LRCF, cette notion est équivalente à celle qui prévaut dans le droit privé de la responsabilité civile (Alexis OVERNEY in Commentaire romand, LPGA, 2018, nn. 29 et 30 ad art. 78 LPGA).

7.3.3 La responsabilité suppose également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage (Volker PRIBNOW in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 32 ad art. 78 LPGA).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l’intéressé avait agi conformément à ses devoirs (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2). Si le manquement retenu consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité revient à se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements. La causalité adéquate peut être interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre (OVERNEY, op. cit., nn. 43 et 44 ad art. 78 LPGA).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.             En l’espèce, le recourant fonde sa demande d’indemnisation sur le dommage causé par la violation par l’intimé de ses obligations en matière de conseil et de renseignements.

9.1.1 Force est cependant de constater que bien que la chambre de céans l’ait rendu attentif à son obligation d’étayer les éléments fondant sa demande d’indemnisation, le recourant se borne s’agissant du comportement illicite reproché aux autorités à évoquer certaines sanctions, les propos désobligeants de ses conseillers et un accompagnement qu’il qualifie d’insuffisant. En ce qui concerne les termes utilisés, ils ne relèvent pas d’un acte illicite, comme on l’a vu. Il n’est de plus pas démontré que ceux-ci auraient eu des conséquences sur son suivi, ni qu’ils auraient entraîné un dommage. Par ailleurs, on ne saurait reprocher aux autorités d’exécution d’avoir pris certaines sanctions, dès lors que celles-ci sont prévues par la loi et qu’il appartenait au recourant de s’y opposer lorsqu’elles ont été prononcées s’il les estimait infondées. En ce qui concerne en particulier la négation du droit aux indemnités de chômage en raison de l’absence de domicile en Suisse, on ne peut pas non plus faire grief à l’assurance-chômage de vérifier si cette condition du droit aux prestations est réalisée, même si dans le cas d’espèce, sa décision sur ce point a en définitive été annulée. Une décision erronée ne relève en effet selon la jurisprudence pas d’un comportement illicite lorsqu’elle n’est pas liée à la violation d’un devoir de fonction.

Le recourant ne donne par ailleurs aucune indication précise ni aucun exemple concret des conseils et des renseignements que les autorités de l’assurance-chômage auraient omis de lui fournir. Sur ce plan, il se réfère uniquement à des assignations qu’il estime inadaptées. On doit cependant relever que selon la note de situation établie par le premier conseiller du recourant, les ambitions de celui-ci ne paraissaient pas nécessairement en adéquation avec son expérience professionnelle. Selon le courriel du 24 octobre 2017 de ce même conseiller, c’est le recourant lui-même qui exigeait d’être assigné à certains postes. L’échange de courriels de celui-ci avec Mme D______ tend à le confirmer, et il ressort de cette correspondance que le recourant semblait peu enclin à accepter les réserves de cette conseillère quant à l’adéquation de son profil avec un des postes assignés, écartant ses explications sur les raisons du rejet de sa postulation en les qualifiant d’erronées. Ces éléments suggèrent ainsi que les assignations « tous azimuts » dont le recourant se plaint correspondent à tout le moins partiellement à une demande de sa part. De plus, les formulaires de retour des employeurs sont pour la plupart rédigés en des termes généraux et ne permettent pas de conclure à une totale inadéquation des assignations. On doit rappeler que l’échec d’une assignation par l’assurance-chômage peut selon l’expérience générale de la vie bien souvent s’expliquer notamment par la soumission simultanée d’une candidature correspondant mieux encore au profil sur le plan de l’expérience professionnelle ou d’autres caractéristiques, ce qui ne signifie pas encore que l’assignation d’un demandeur d’emploi était inadaptée. Partant, le grief quant à la qualité des assignations ne convainc pas. Quoi qu’il en soit, il paraît pour le moins douteux qu’une assignation, même inadéquate, relève d’un comportement illicite.

9.1.2 S’agissant ensuite du lien de causalité, on rappellera que l’absence d’emploi précède l’inscription au chômage du recourant. Elle est du reste une des conditions à l’obtention de prestations de cette assurance (art. 8 al. 1 let. a LACI). Le fait d’être sans emploi n’a ainsi par définition pas été causé par les organes de l’État. De plus, même si des assignations étaient inadaptées, elles ne paraissent pas aptes à entraîner le dommage consistant à être resté sans emploi, faute d’établir que c’est en raison de ces assignations que le recourant n’a pu obtenir un emploi déterminé qu’il était sûr de décrocher – ce qu’il n’allègue pas. Il faut à ce sujet ajouter que les assignations que les autorités peuvent prononcer en vertu de l’art. 85 LACI ne se substituent pas aux recherches d’emploi auxquelles un demandeur d’emploi est tenu de procéder, et qui s’élèvent selon la jurisprudence entre dix et douze par mois (ATF 124 V 225 consid. 6). Ainsi, on ne saurait considérer que l’échec du retour à l’emploi a été causé par les seules assignations prétendument inappropriées des organes de l’assurance-chômage, puisque le recourant n’est pas non plus parvenu à trouver un poste durant son délai d’indemnisation grâce à ses recherches personnelles d’emploi – dont on doit pourtant partir du principe qu’il les a calibrées de manière appropriée.

9.1.3 En ce qui concerne enfin le dommage, la chambre de céans relève ce qui suit.

En préambule, bien qu’il s’en défende, l’argumentation du recourant revient bien à retenir une obligation de résultat des autorités de chômage, puisque le dommage qu’il fait valoir repose sur le postulat que c’est le suivi prétendument défaillant de celles-ci qui l’a empêché de retrouver un emploi. Un tel raisonnement conduit ainsi a contrario à admettre qu’un accompagnement conforme aux obligations légales doit systématiquement mener à l’obtention d’un poste de travail.

De plus, le recourant établit son dommage en fonction du gain qu’il estime avoir manqué du fait qu’il est resté sans emploi durant son délai d’indemnisation. La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée. En d'autres termes, l'enjeu total est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté. Selon cette théorie, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir, déterminée sur la base de données statistiques. Le lien de causalité doit exister entre le fait imputable à l'auteur et la perte définitive de la chance, par opposition au dommage final (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et les références). Cela étant, la théorie de la perte d’une chance n'est pas admise en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2020 du 5 mai 2021). Partant, le recourant ne peut exiger la réparation d’un dommage lié au fait qu’il aurait été privé d’une chance de réaliser un gain durant son délai d’indemnisation, à défaut encore une fois de démontrer qu’il disposait d’expectatives tout à fait concrètes de conclure un contrat de travail, qui n’auraient pu aboutir en raison des agissements des autorités.

9.1.4 S’agissant du tort moral dont le recourant exige la réparation, on comprend mal s’il résulte des propos désobligeants à son encontre – auquel cas sa demande serait tardive, puisque formulée plus d’un an après en avoir pris connaissance – ou du fait qu’il n’a pas trouvé d’emploi. Quoi qu’il en soit, il suffit de rappeler que même si un comportement illicite devait être admis, l’allocation d’une telle indemnité suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2014 du 14 octobre 2014). Or, le recourant se contente d’alléguer que son état de santé a été affecté, sans produire le moindre certificat à ce sujet, alors même qu’il y a été exhorté par la chambre de céans dans son précédent arrêt. Le recours à des prestations d’assistance ne saurait en soi être assimilé à une souffrance morale justifiant l’octroi d’une indemnité.

9.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a refusé l’indemnisation du recourant, si bien que sa décision du 17 juin 2022 est confirmée.

10.        Mal fondés, les recours sont rejetés.

11.         Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

12.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Les rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le