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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2654/2022

ATAS/984/2022 du 14.11.2022 ( CHOMAG )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2654/2022 ATAS/984/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié avenue ______, CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), contre la décision sur demande d’indemnisation, rendue le 17 juin 2022, par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) ;

Qu’il a conclu préalablement à ce que l’instruction de la présente cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure d’opposition parallèle, contre la décision de l’OCE du 8 juillet 2022 ;

Que par courrier du 18 octobre 2022, la chambre de céans a informé les parties que la décision évoquée dans la conclusion préalable du recourant était toujours attendue et que, par conséquent, la chambre de céans allait procéder à la suspension formelle de la présente cause ;

Que les parties n’ont pas réagi.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA- RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, pour des raisons d’économie de procédure, l’instruction de la présente cause devrait être menée parallèlement à celle concernant la décision de l’OCE rendue en date du 8 juillet 2022, toutes deux concernant les mêmes parties et globalement le même contexte de fait ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’instruction de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la décision de l’OCE du 8 juillet 2022 notifiée au recourant et frappée d’opposition par ce dernier.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur le sort de la décision de l’intimé du 8 juillet 2022 notifiée au recourant et frappée d’opposition.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le