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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1460/2022

ATAS/453/2023 du 20.06.2023 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1460/2022 ATAS/453/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

représentée par Syndicat SIT, soit pour lui M. Julien REPOND, mandataire

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 2 novembre 2020, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1979, "agente d'entretien" de profession avec des expériences dans le nettoyage et la garde de petits enfants chez des particuliers, s'est inscrite à l'assurance-chômage, en vue d'un travail à temps plein.

b. Par le plan d'actions du 12 novembre 2020, elle a pris notamment, et sous "objectifs en matière de [recherches personnelles d'emploi (ci-après: RPE)]", les engagements suivants: "nombre minimum de recherches d'emploi par mois : 10"; "formulaire à remettre à [l'office régional de placement (ci-après: ORP)] entre le 30 et le 5 de chaque mois, par courrier postal, cachet de la poste faisant foi à l'adresse: OCE, [ ] ou via compte Job-Room.ch"; sous "conditions", notamment: "toutes les recherches d'emploi effectuées doivent être reportées dans le formulaire RPE et toutes les rubriques doivent être impérativement complétées".

c. Par décision "de sanction" du 16 novembre 2020 de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE, l'office ou l'intimé), l'assurée s'est vue signifier une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 6 jours, pour avoir effectué des RPE insuffisantes (5) en septembre 2020 et (4) en octobre 2020, décision que l'intéressée n'apparaît pas avoir contestée.

B. a. Par la suite, dans le formulaire RPE de septembre 2021, l'assurée a indiqué neuf recherches d'emploi.

b. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait répondu à un courriel du service juridique de l'OCE du 17 décembre 2021 lui octroyant le droit d'être entendue d'ici au 3 janvier 2022 pour des RPE insuffisantes en septembre 2021.

c. Par décision "de sanction" de son service juridique du 9 février 2022, l'office a infligé à l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 6 jours (à compter du 1er octobre 2021), au motif que ses RPE avaient été insuffisantes quantitativement (neuf au lieu de dix) en septembre 2021. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte de son ou ses précédent(s) manquement(s).

d. Par écrit d'un syndicat du 10 mars 2022, l'intéressée a formé opposition contre cette décision.

En effet, alors qu'elle remplissait dans les délais l'objectif de dix RPE dans son formulaire en ligne pour 2021 avec l'aide de son fils, un problème informatique s'était produit. Elle pensait néanmoins en toute bonne foi que le formulaire RPE était parvenu à l'office avec les dix recherches d'emploi. Elle transmettait, avec son opposition, la dixième RPE, qui consistait en un entretien téléphonique avec Madame B______ (dont les coordonnées étaient indiquées), qui cherchait une personne pour effectuer des ménages.

e. Par décision sur opposition rendue le 22 mars 2022 par sa direction, l'OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision – initiale – du 9 février 2022.

C. a. Par acte expédié le 9 mai 2022 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assurée, toujours représentée par le syndicat, a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et, ceci fait, à sa comparution personnelle et à l'audition de son fils, à la constatation de son droit de percevoir des indemnités de chômage sans suspension et au versement rétroactif des six indemnités de chômage suspendues, ce sur la base des mêmes motifs que ceux de l'opposition.

b. Par réponse du 7 juin 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours, qui n'apportait selon lui aucun élément nouveau permettant de revoir sa position.

c. Mme B______ a, par courrier posté le 14 novembre 2022, répondu à des questions que lui avait posées la chambre de céans.

d. Le 28 novembre 2022, l'office a considéré que ce courrier n'apportait aucun élément nouveau pertinent.

e. Le 20 décembre 2022, les parties, de même que le fils de la recourante à titre de renseignement, ont été convoquées par la chambre des assurances sociales à une audience prévue le 24 janvier 2023.

f. Toutefois, le 4 janvier 2023, le fils de l'assurée, Monsieur C______, a écrit ne pas pouvoir se présenter à cette audience en raison de la tenue d'examens universitaires. Néanmoins, tout en se tenant à disposition de ladite chambre pour une nouvelle audience, il pouvait d'ores et déjà témoigner de quelques points.

g. Le 9 janvier 2023, la chambre de céans a annulé la tenue de l'audience et a informé les parties que la cause était gardée à juger sur mesures d'instruction et au fond.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai - de trente jours et compte tenu notamment des féries judiciaires - prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 38 al. 3 et 4 let. a ainsi que 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée de la suspension de l'indemnité de chômage en raison de RPE qui seraient quantitativement insuffisantes en septembre 2021.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

4.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

4.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, entre autres, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

4.4 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 OACI, intitulé " recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail ", prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi - RPE -, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

4.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

Selon le Tribunal fédéral, au sujet de l'art. 45 al. 4 let. b OACI – à teneur duquel il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable –, il ne s'ensuit pas qu'un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s'apparente à un refus d'un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s'applique à l'ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2; ATAS/407/2021 du 4 mai 2021 consid. 4e).

4.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

Le Bulletin LACI IC précise qu'une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (D72).

Toujours selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S’agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d’après laquelle l’art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire, n. 126 ad art. 30 LACI).

4.7 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (" Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).

6.              

6.1 En l'espèce, la recourante a rempli son formulaire RPE de septembre 2021 (comme ceux des autres mois) de manière informatique, chaque recherche d'emploi étant sauvegardée au fur et à mesure de son insertion dans le système informatique – formulaire en ligne – (géré par ou pour l'office). Dans le formulaire RPE de septembre 2021 tel qu'il a été reçu par l'ORP au plus tard le 5 octobre 2021 comme requis par l'art. 26 al. 2 OACI et le plan d'actions précité, il y avait seulement neuf postulations indiquées, la dernière ayant été inscrite et sauvegardée le 25 septembre 2021.

6.2 Par décision "de sanction" de son service juridique du 9 février 2022, l'office a infligé à l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 6 jours (à compter du 1er octobre 2021), au motif que ses RPE avaient été insuffisantes quantitativement (neuf au lieu de dix) en septembre 2021. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte de son ou ses précédent(s) manquement(s).

L'assurée a fondé son opposition sur l'allégation qui suit. Alors qu'elle remplissait dans les délais l'objectif de dix RPE dans son formulaire en ligne pour 2021 avec l'aide de son fils, un problème informatique s'était produit; elle avait néanmoins pensé en toute bonne foi que le formulaire RPE était parvenu à l'office avec les dix recherches d'emploi. Elle transmettait, avec son opposition, la dixième RPE, qui consistait en un entretien téléphonique avec Madame B______ (dont les coordonnées étaient indiquées), qui cherchait une personne pour effectuer des ménages.

Par décision sur opposition rendue le 22 mars 2022 par sa direction, l'intimé a confirmé sa décision de sanction initiale. Selon l'office, la candidature de la recourante auprès de Mme B______ ne pouvait pas être prise en considération, étant donné notamment qu'elle n'avait pas indiqué la date à laquelle cette postulation aurait été effectuée; de toute façon, celle-ci avait été transmise largement après le délai requis.

Dans son recours, l'intéressée a confirmé les allégations contenues dans son opposition. En outre, d'après elle, c'était quelques jours après le problème informatique susmentionné qu'elle avait appris que son formulaire RPE de septembre 2021 n'était parvenu à l'ORP qu'avec neuf recherches, ce lors d'un rendez-vous avec sa conseillère en personnel, laquelle lui avait dit que ce problème de nombre de candidatures serait à régler avec sa caisse de chômage. À cet égard, rien de particulier ne figure dans le journal "PV – Entretien de conseil" tenu par la conseillère en personnel, qui a simplement noté le 26 octobre 2021 que l'intéressée n'avait reçu aucune réponse à ses recherches de septembre 2021.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, en réponse à des questions que lui avait posées la chambre de céans concernant un éventuel appel téléphonique de la recourante durant le mois de septembre 2021, Mme B______ a, par courrier posté le 14 novembre 2022, confirmé "la prise de contact avec [l'intéressée] en raison de quelques heures de ménage à [son] domicile", heures qui n'avaient toutefois pas été effectuées par la suite car elle avait fait appel à un proche de la famille.

Le 4 janvier 2023, le fils de la recourante a écrit avoir bel et bien assisté sa mère afin qu'elle remplisse ses RPE pour septembre 2021. Alors que tous deux soumettaient le formulaire y afférent avec dix recherches, un incident informatique avait eu lieu et l'ordinateur s'était éteint. En raison de l'absence de ressources – financières – nécessaires plus tôt, il n'avait fait réparer ledit appareil qu'en décembre 2022. À l'appui de cette dernière assertion était produit un courriel du magasin d'APPLE du 28 décembre 2022 annonçant à l'intéressée qu'après réparation, elle pourrait reprendre son ordinateur le 3 janvier 2023.

6.3 Cela étant, d'une part, quand bien même la postulation auprès de Mme B______ par appel téléphonique n'a pas été datée avec précision par l'intéressée, aucun élément, au regard de l'allégation claire de celle-ci et de la lettre de cette employeuse potentielle postée le 14 novembre 2022, ne permet de douter que l'assurée l'a effectivement appelée en septembre 2021 afin de lui proposer ses services dans le domaine du ménage.

D'autre part, l'existence d'un problème informatique ayant empêché l'enregistrement et la sauvegarde de cette candidature auprès de Mme B______ dans le formulaire RPE en ligne, selon toute logique entre la neuvième recherche enregistrée et sauvegardée le 25 septembre 2021 et la fin de ce même mois, apparaît également crédible au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, au regard notamment des allégations constantes de la recourante et des explications écrites de son fils, accompagnées d'une preuve de réparation de l'ordinateur de l'intéressée entre fin décembre 2022 et début janvier 2023 (cf. notamment, dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013, cité par la recourante).

Le reproche d'un nombre insuffisant de RPE en septembre 2021 s'avère dès lors infondé.

6.4 En revanche, si l'existence du problème – ou incident – informatique décrit ci-dessus doit être admise, il n'en demeure pas moins que l'assurée devait à ce moment-là douter que la dixième RPE (celle auprès de Mme B______) ait effectivement été enregistrée et sauvegardée dans le formulaire en ligne et devait impérativement et immédiatement vérifier ce point, si besoin en prenant contact avec l'ORP et en tout état de cause en informant celui-ci de cette dernière postulation.

En effet, en dépit de l'allégation de la recourante selon laquelle elle avait pensé en toute bonne foi que le formulaire RPE était parvenu à l'office avec les dix recherches d'emploi, son fils a précisé que, alors que tous deux soumettaient le formulaire RPE de septembre 2021 avec dix recherches, un incident informatique avait eu lieu et l'ordinateur s'était éteint. Ces explications écrites, qui sont suffisamment claires et complètes sans qu'une audition dudit fils par la chambre des assurances sociales soit nécessaire, impliquent, du fait de la simultanéité entre d'une part le problème informatique et d'autre part l'enregistrement et la sauvegarde de la dixième candidature, que lui-même et l'intéressée ne pouvait en aucun cas être certains d'une telle sauvegarde et qu'il appartenait dès lors à l'assurée de vérifier ce point dans les plus brefs délais.

Ce défaut de vérification a entraîné une remise nettement tardive, avec l'opposition à la décision "de sanction", de la preuve de la dixième RPE.

Ce manquement à l'art. 26 al. 2 OACI, qui comme, rappelé par le plan d'actions signé par l'assurée, imposait à cette dernière de remettre la preuve de ses RPE pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suivait cette date, doit conduire au prononcé d'une sanction.

6.5 Il reste à examiner la question de la quotité de la sanction.

6.5.1 À teneur du Bulletin LACI IC (D33a, § 2), si l'envoi des preuves de recherches d'emploi est effectué trop tardivement, l'échelle de suspension est alors appliquée (D79 / 1.E). Comme énuméré au point D72, les organes d'exécution peuvent s'écarter de la présente échelle dans des cas fondés.

Selon ledit bulletin (D79 / 1.E) – dans sa version en vigueur au deuxième semestre 2021 –, en cas de "recherches d'emploi remises trop tard", la première fois, la faute est légère et est sanctionnée par une suspension de 5 à 9 jours du droit à l'indemnité de chômage; la deuxième fois, la faute est de légère à moyenne et la suspension de 10 à 19 jours; la troisième fois, il y a renvoi pour décision à l’autorité cantonale.

6.5.2 À teneur d'un arrêt du Tribunal fédéral, c'était sans excéder les limites de leur pouvoir d'appréciation que les premiers juges avaient constaté qu'en remettant la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard, pour la première fois, la personne assurée avait commis une faute très légère. Aussi, selon lesdits juges cantonaux, la suspension de l'indemnité de chômage pendant 5 jours ne respectait-elle pas le principe de proportionnalité, de sorte qu'il y avait lieu de s'écarter du barème du SECO et de prononcer une suspension d'un seul jour de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a aussi retenu une absence d'excès de pouvoir d'appréciation de la part de la juridiction cantonale dans un cas où la personne assurée avait préparé le 30 juin 2011 le formulaire de preuve de recherches faites durant le mois de juin et avait l'intention de le poster ou le déposer entre le 30 juin et le 4 juillet, comme elle l'avait toujours fait au cours des mois précédents. Elle l'avait cependant oublié puis avait remis ce formulaire le premier jour ouvrable utile suivant la fin de la semaine écoulée, soit le lundi 11 juillet, avec cinq jours de retard. En remettant ses recherches avec un bref retard, pour la première fois, et compte tenu de la qualité de celles-ci, la personne assurée avait commis une faute très légère. Selon les juges cantonaux, la suspension de l'indemnité de chômage pendant 5 jours ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte qu'il y avait lieu de s'écarter du barème du SECO et de prononcer une suspension d'un seul jour de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2). Dans une autre situation similaire, la chambre des assurances sociales a également réduit à un seul jour la durée de la suspension de l'indemnité de chômage (ATAS/351/2019 du 18 avril 2019 consid. 7), et, dans un autre cas, à 4 jours, étant précisé que la durée de la quotité ne saurait être davantage réduite, compte tenu du fait que la personne assurée n’avait remis ses recherches d’emploi de décembre 2015 que le 2 février 2016, soit après avoir pris connaissance de la suspension (ATAS/304/2016 du 19 avril 2016 consid. 10; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_885/2012 du 2 juillet 2013).

6.5.3 Dans le cas présent, la recourante a réellement tenté d'inscrire et sauvegarder sa dixième recherche d'emploi dans le formulaire RPE en ligne avant la fin du mois de septembre 2021. L'incident informatique survenu alors ne lui était pas imputable à faute, mais exigeait qu'elle vérifie dès que possible si sa RPE avait bien été sauvegardée dans ledit système informatique. En ne le faisant pas, elle a commis une faute – négligence – très légère, qui peut se comprendre en partie du fait qu'elle pourrait alors s'être concentrée sur le problème informatique, oubliant ensuite le risque que sa postulation n'ait en réalité pas été enregistrée, étant en outre rappelé que cette omission ne portait que sur une seule RPE.

Depuis son inscription à l'assurance-chômage, l'assurée apparaît avoir toujours respecté ses obligations.

Il faut néanmoins tenir compte de la première sanction qui lui a été infligée le 16 novembre 2020. À cet égard, il importe peu que cette première suspension du droit à l'indemnité de chômage – de 6 jours – ait été prononcée pour des manquements d'une autre nature, à savoir des recherches d'emploi insuffisantes durant les deux mois précédant son inscription à l'assurance-chômage. C'est en outre en vain que la recourante, qui n'a pas formé opposition contre cette première décision de sanction, se prévaut d'une ignorance des exigences existant avant une inscription à l'assurance-chômage et de l'hypothèse qu'elle aurait pu demander une réduction de la quotité de sanction.

Au regard de l'ensemble des circonstances particulières, il se justifie de ramener à la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage à 2 jours, soit un jour pour le manquement lui-même (retard dans la remise de la preuve de la dixième RPE) et un jour en raison de la réitération d'une faute (d'une autre nature).

7.             Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est réduite à 2 jours.

8.             La recourante, qui obtient en partie gain de cause, est représentée par un syndicat, mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu’une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 22 mars 2022 par l'intimé en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est réduite à 2 jours.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le