Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/272/2021

ATAS/1139/2021 du 11.11.2021 ( LPP ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/272/2021 ATAS/1139/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 11 novembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

FONDATION COLLECTIVE VITA, sise Hagenholzstrasse 60, ZURICH

 

 

demanderesse

 

contre

 

A______SA, sise à GENEVE

 

 

défenderesse


Attendu, en fait, que, par le dispositif de l’arrêt du 15 juin 2021 (ATS/619/2021, dans la présente cause A/272/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a admis la demande en paiement datée du 21 janvier 2021 et envoyée le 25 janvier suivant par la Fondation collective Vita (ci-après : la fondation ou la demanderesse) contre A______SA (ci-après : la société ou la défenderesse), a condamné la seconde à payer à la première la somme de CHF 20'024.95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2020, ainsi que les intérêts de CHF 151.05 au 31 mai 2020, les frais de sommation de CHF 100.- et les frais de poursuite de CHF 300.-, et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 20 304798 S – lequel avait été adressé le 22 octobre 2020 et avait fait l’objet d’une opposition totale de la part de la société, la procédure étant au surplus gratuite ;

Qu’à teneur du consid. 7 dudit arrêt, « il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation, non contestées par la société (quant à leur existence et à leur contenu), que cette dernière est demeurée débitrice d'un montant de CHF 22'024.95 correspondant aux cotisations dues et incluant les frais de résiliation – ou de dissolution du contrat – par CHF 700.- (pour les sept employés, à raison de CHF 100.- chacun selon le règlement sur les coûts) comme prévu au ch. 17 du contrat et dans le règlement sur les coûts, plus les intérêts moratoires – sur les cotisations – à 5 % dès le 1er juin 2020, ainsi que des frais de mesures d’encaissement et de poursuites contractuels, selon le règlement sur les coût » ;

Que ce montant de CHF 22'024.95 est du reste celui correspondant au solde du compte de primes au 1er juin 2020 en faveur de la fondation établi par cette dernière, réclamé dans la demande en paiement de celle-ci de janvier 2021 et contenu dans le commandement de payer susmentionné ;

Que, par acte du 3 août 2021 adressé à la chambre des assurances sociales, la demanderesse a constaté que le montant de la dette de la défenderesse indiqué dans le dispositif de l’ATS/619/2021 précité n’était pas correct, car mentionnant le montant de CHF 20'024.95 au lieu de CHF 22'024.95, et a sollicité une correction de cet arrêt sur ledit point ;

Que la société ne s’est pas manifestée dans le délai au 13 septembre 2021 que la chambre de céans lui avait accordé pour, si elle le souhaitait, se déterminer sur cette demande du 3 août 2021, par lettre recommandée du 17 août 2021 distribuée le lendemain ;

Considérant, en droit, qu’en vertu de l’art. 85 de l’art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) intitulé « rectification », la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, le montant de CHF 20'024.95 au paiement duquel la défenderesse a été condamnée par le ch. 3 du dispositif de l’ATAS/619/2021 précité ne correspond pas, par erreur manifeste, à celui de CHF 22'024.95 retenu dans les considérants dudit arrêt et seul exact ;

Qu’en conséquence, il convient d’admettre la demande de la fondation du 3 août 2021 et de rectifier le ch. 3 du dispositif de l’ATAS/619/2021 précité et de le remplacer par : « Condamne A______SA à payer à la Fondation collective Vita la somme de CHF 22'024.95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2020, ainsi que les intérêts de CHF 151.05 au 31 mai 2020, les frais de sommation de CHF 100.- et les frais de poursuite de CHF 300.- » ;

Qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare recevable la demande en rectification du dispositif de l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 15 juin 2021 (ATAS/619/2021) formée le 3 août 2021 par la Fondation collective Vita.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le chiffre 3 du dispositif dudit arrêt en le remplaçant par :

« Condamne A______SA à payer à la Fondation collective Vita la somme de CHF 22'024.95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2020, ainsi que les intérêts de CHF 151.05 au 31 mai 2020, les frais de sommation de CHF 100.- et les frais de poursuite de CHF 300.-. »

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le