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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2712/2020

ATAS/458/2021 du 12.05.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2712/2020 ATAS/458/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né en 1986, divorcé et père de deux enfants nés le ______ 2009 et le ______ 2013, vit avec Madame B______, née en 1998, dont il a eu une fille, C______, née le ______ 2017.

2.        Le 13 novembre 2017, l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé). Il a indiqué qu'il était employé à 100 % par une société de placement de personnel et que sa compagne ne travaillait pas.

3.        Par décision du 18 décembre 2017, le SPC a établi le droit des prestations complémentaires familiales de l'intéressé à CHF 1'813.- par mois dès octobre 2017. Il a notamment tenu compte dans les revenus déterminants d'un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour Mme B______.

4.        Le SPC a par la suite rendu plusieurs décisions portant sur le droit aux prestations complémentaires familiales de l'intéressé, qu'il a calculées en intégrant aux revenus déterminants un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour Mme B______.

5.        Par décision du 4 septembre 2018, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires familiales de l'intéressé à CHF 1'028.- par mois dès le 1er septembre 2018. Un gain hypothétique de CHF 19'630.50 a notamment été pris en compte dans les revenus déterminants pour Mme B______ en septembre 2018. Pour la période courant dès octobre 2018, le SPC a, outre ce gain, retenu un montant de CHF 25'624.60 pour l'intéressé, correspondant à la moitié de la différence entre son revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé dans la même activité exercée à plein temps.

6.        Par courrier du 4 octobre 2018, l'intéressé, par la mandataire auprès de laquelle il avait élu domicile, s'est opposé à la décision du 4 septembre précédent. Il a affirmé s'agissant du gain hypothétique pour sa compagne qu'il y avait lieu d'examiner si une activité lucrative était exigible en fonction des différents éléments prévus en droit de la famille. Mme B______ était certes jeune et de langue maternelle française. Cependant, elle n'avait aucune formation, ayant achevé sa scolarité au cycle d'orientation, et n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Elle avait la charge de sa fille, et l'aide de l'intéressé sur ce plan restait toute relative, puisqu'il devait lui-même rechercher un emploi à plein temps. Il y avait ainsi lieu de renoncer à ce gain hypothétique. Subsidiairement, les frais de garde pour C______ devaient être déduits à hauteur des frais de garde des enfants selon les normes des crèches dans la région ou selon les normes de l'impôt cantonal direct. L'intéressé a également contesté le gain hypothétique qui lui était imputé, dont il ne comprenait par ailleurs pas le calcul.

7.        Par décision du 30 octobre 2018 notifiée à l'intéressé et à son conseil, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales du 1er août au 31 octobre 2018, ce qui conduisait à une demande de restitution d'un montant de CHF 3'492.-, correspondant aux prestations indûment versées à l'intéressé. En sus du gain hypothétique de CHF 19'630.50 retenu pour Mme B______, il a notamment pris en compte pour l'intéressé un revenu de CHF 9'128.40 en août 2018, et un gain hypothétique de CHF 38'328.- correspondant au gain de l'activité lucrative à 100 % en septembre et en octobre 2018.

8.        Par décision du 16 janvier 2019 notifiée à l'intéressé, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires familiales dès le 1er août 2018. S'agissant des revenus déterminants, il a à nouveau tenu compte d'un gain hypothétique de CHF 19'630.50 pour Mme B______, et pour l'intéressé d'un revenu de CHF 9'128.40 en août 2018, et de montants correspondant au gain de l'activité lucrative à 100 % de CHF 38'328.- en septembre 2018 et de CHF 36'239.40 en octobre 2018.

9.        L'intéressé, par son conseil, s'est opposé à la décision du SPC du 16 janvier 2019 par courrier du 24 janvier 2019. Il a souligné que ce dernier n'avait pas statué sur son opposition du 4 octobre 2018 et avait ultérieurement rendu diverses décisions. Il maintenait les griefs formulés à l'appui de son opposition et s'opposait également aux décisions rendues le 14 décembre 2018 et le 16 janvier 2019.

10.    Par courrier du 18 mars 219, le conseil de l'intéressé a affirmé ne pas avoir reçu la décision que le SPC avait rendue le 30 octobre 2018, à laquelle il était fait opposition en tant qu'elle tenait compte d'un gain hypothétique pour sa compagne.

11.    Par décision du 5 avril 2019, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires familiales de l'intéressé dès le 1er février 2019, dès lors que ses revenus déterminants, intégrant entre autres un gain hypothétique de CHF 19'793.50 pour Mme B______, couvraient ses dépenses reconnues.

12.    Le 13 mai 2019, l'intéressé s'est opposé à la décision du 5 avril 2019. Il a affirmé qu'il avait droit à des prestations complémentaires familiales pour la période en cause, dès lors qu'aucun gain hypothétique ne devait être retenu pour Mme B______.

13.    Par décision du 3 juillet 2020, le SPC a écarté les oppositions formulées par l'intéressé à l'encontre des décisions du 4 septembre 2018, du 30 octobre 2018, du 16 janvier 2019 et du 5 avril 2019. Après avoir rappelé les dispositions régissant le droit aux prestations complémentaires familiales, il a confirmé qu'un gain hypothétique devait être retenu pour Mme B______, conformément à la jurisprudence. S'agissant des frais de garde potentiels, ils ne sauraient être déduits. Le grief relatif au revenu hypothétique imputé à l'intéressé dans la décision du 4 septembre 2018 était devenu sans objet, dès lors qu'il avait été supprimé dans les décisions postérieures du SPC, au vu de l'activité lucrative à plein temps exercée par celui-ci.

14.    Par écriture du 7 septembre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'intimé du 3 juillet 2020 auprès de la chambre de céans. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il avait droit aux prestations complémentaires familiales sans prise en compte d'un revenu hypothétique à charge de sa compagne ; et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, notamment quant à la situation de sa compagne.

Il a soutenu que s'agissant de revenus dessaisis, le législateur cantonal entendait aligner le calcul des prestations complémentaires familiales sur celui qui était opéré pour les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité. La prise en compte d'un gain hypothétique devait ainsi s'examiner au regard de la norme de droit fédéral sur les revenus dessaisis, en déterminant si l'on pouvait exiger du conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative. Cette question devait être analysée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, cas échéant, le temps pendant lequel elle avait été éloignée de la vie professionnelle. Le Tribunal fédéral avait retenu une obligation de travailler à 50 % dès l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune enfant. En matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral avait par ailleurs jugé qu'il fallait tenir compte de toutes les circonstances entravant la réalisation d'un revenu. Enfin, il fallait tenir compte d'une période d'adaptation. Le recourant a allégué que les mécanismes étaient différents lorsqu'il s'agissait d'évaluer la prise en compte d'un revenu hypothétique pour une personne incapable de travailler pour des raisons de santé, de maternité ou de chômage, ou lorsqu'elle était incapable de travailler en raison de la présence d'enfants en bas âge au sein du foyer. L'exception prévue par la loi cantonale à la prise en compte d'un revenu hypothétique pour une famille monoparentale avec un enfant de moins d'un an ne signifiait pas que d'autres dérogations fussent exclues. Le raisonnement de l'intimé était erroné, en ce qu'il n'examinait pas la situation personnelle concrète de la compagne du recourant et ses possibilités concrètes de trouver un emploi sur le marché du travail. En outre, selon la jurisprudence, les frais de garde pour l'enfant devaient être déduits, à hauteur des barèmes des crèches dans la région ou selon les normes fiscales. Le recourant a pour le surplus repris les arguments déjà développés dans son opposition.

15.    Dans sa réponse du 2 octobre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'amenant aucun élément susceptible de modifier sa décision.

16.    Par écriture du 19 octobre 2020, le recourant a implicitement persisté dans ses conclusions.

17.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l'intimé le 22 octobre 2020.

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément (let. a), les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b), ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. c).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA - E 5 10]).

4.        Le litige, tel qu'il a été défini par la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 consid. 1), porte sur le bien-fondé de la prise en compte d'un gain hypothétique pour la compagne du recourant dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er août 2018.

5.        Il convient de rappeler que les décisions en matière de prestations complémentaires familiales sont sujettes à opposition, que l'intimé doit trancher dans une décision sur opposition (art. 42 al. 1 et 3 LPCC).

En l'espèce, malgré une première opposition à l'encontre de la décision de l'intimé du 4 septembre 2018, portant sur les prestations complémentaires familiales dès le 1er septembre 2018, celui-ci a rendu à plusieurs reprises de nouvelles décisions sujettes à opposition sur le droit aux prestations complémentaires familiales englobant cette période. Or, la procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et les références). L'opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à en faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. À partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de l'assureur par voie d'opposition, il a droit à une décision de cet assureur. Lorsque l'assureur n'entend pas donner raison à l'assuré, il doit statuer sur l'opposition, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition (ATF 125 V 118 consid. 2a et 3 et les références). En outre, le fait de ne pas trancher par décision sur opposition - ouvrant la voie du recours devant une instance judiciaire - mais par une nouvelle décision devant à nouveau faire l'objet d'une opposition pourrait relever d'un déni de justice, dès lors que le justiciable est entravé dans l'accès au tribunal pour obtenir un contrôle par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

Eu égard à ce qui précède, l'intimé aurait dû statuer sur la première opposition formée par le recourant contre la décision du 4 septembre 2018 concernant le droit aux prestations dès le 1er septembre 2018 non pas dans de nouvelles décisions sujettes à opposition, mais dans une décision sur opposition. En procédant comme il l'a fait, il a enfreint les principes procéduraux rappelés plus haut, quand bien même cela n'a pas de portée pratique dans le présent litige.

6.        Dans le canton de Genève, selon l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles.

Selon l'art. 36A LPCC dans sa teneur jusqu'au 31 juillet 2020, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Les personnes taxées d'office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l'objet d'une taxation d'office en raison d'une participation à une succession dont la valeur n'est pas encore déterminée, font exception (let. d) ; répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (let. e) (al. 1). Sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ; les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit (let. b); les enfants recueillis au sens de l'art. 4 al. 1 let. c de la loi sur les allocations familiales (al. 2). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a); 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b) (al. 4). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5).

7.        Aux termes de l'art. 36B LPP, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

Selon l'art. 20 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam - J 4 25.04), en application de l'article 36B de la loi, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élevait à CHF 25'661.- par année selon sa teneur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et se monte à CHF 25'874.- dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Ce montant est multiplié par 1.53 pour deux personnes (art. 20 al. 2 let. a RPCFam).

8.        L'art. 36D LPCC dispose que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : l'ayant droit (let. a) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b); le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c) ; toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c et font ménage commun avec eux (let. d) (al. 3).

9.        Conformément à l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, sous réserve notamment de l'adaptation suivante: les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al 2 (let. 3). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).

10.    L'art. 36G al. 1 let. a LPCC précise que les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans.

11.    Le RPCFam précise à son art. 19 al. 1 que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Au regard de cette disposition, lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de du droit civil y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Lors de l'examen du droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2).

12.    Les prestations complémentaires cantonales familiales ont été introduites à Genève le 1er novembre 2012 afin d'améliorer la condition économique des familles pauvres. Ces prestations, ajoutées au revenu du travail, leur permettraient d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associait, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement serait largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constituait un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité (Projet de loi modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [PL 10600] et exposé des motifs, Mémorial du Grand Conseil, MGC 2009-2010 III A 2828). Le calcul des prestations complémentaires familiales tiendrait compte d'un revenu hypothétique lorsqu'un ayant droit aux prestations ne mettait pas à profit sa pleine capacité de gain. Il créait une incitation pour les ménages à consentir un effort de travail au moins égal au montant fixé, sanctionnant ceux dont l'effort de travail était inférieur à celui que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux (MGC 2009-2010 III A 2841).

13.    Dans un premier arrêt de principe du 29 octobre 2015, la chambre de céans a considéré que la jurisprudence rendue à propos l'art. 11 al. 1 let. g LPC s'appliquait par analogie à la prise en compte d'un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales, et qu'il n'y avait pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d'effort de travail raisonnablement exigible (ATAS/817/2015 consid. 9). Malgré un arrêt isolé allant dans le sens contraire, lequel a retenu qu'en matière de prestations complémentaires familiales, une dérogation à la prise en compte d'un gain hypothétique en cas d'incapacité de travail ne saurait se déduire de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5d), la chambre de céans a ensuite confirmé le principe dégagé par l'arrêt du 29 octobre 2015, notamment dans ses arrêts du 10 février 2016 (ATAS/111/2016 consid. 7c) et du 30 octobre 2017 (ATAS/968/2017 consid. 7)

Dans un nouvel arrêt de principe du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020), la chambre de céans a relevé que sa jurisprudence concernant la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre des prestations complémentaires familiales était partiellement contradictoire. Elle y a analysé la question de savoir si un gain hypothétique devait être imputé à tout intéressé ne tombant pas sous le coup de l'exception consacrée par l'art. 36E al. 5 LPCC - soit un ménage d'un seul adulte avec un enfant de moins d'un an - ou si les conditions développées par la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g LPC pour le gain hypothétique s'appliquaient également en matière de prestations complémentaires familiales. Elle a retenu que si l'art. 36E LPCC contenait un renvoi général à l'art. 11 LPC, il précisait par ailleurs les modalités de prise en compte du gain hypothétique en appréhendant plusieurs situations. La disposition de droit cantonal apparaissait ainsi comme une lex specialis, laquelle primait sur la règle générale contenue à l'art. 11 al. 1 let. g LPC relative à la prise en compte de revenus dessaisis. La systématique de la LPCC en matière de prestations complémentaires familiales, imputant un gain hypothétique aussi bien aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel qu'aux personnes inactives, sans prise en considération d'autres facteurs, était conforme au but du législateur, soit d'encourager les personnes concernées à reprendre un emploi ou à augmenter leur taux d'activité, afin d'éviter qu'elles ne soient par trop longtemps tributaires de l'aide sociale. Partant, la chambre de céans a considéré que la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g LPC n'était pas applicable à la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l'octroi de prestations complémentaires familiales, la seule exception à la prise en compte d'un tel gain étant celle prévue à l'art. 36E al. 5 LPCC (consid. 11 et 12 de l'arrêt du 3 décembre 2020).

14.    En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2). 

Partant, conformément à la récente précision jurisprudentielle de la chambre de céans, il n'y a pas lieu d'examiner si le gain hypothétique imputé à la compagne du recourant est exigible au vu de leur situation et des circonstances du cas d'espèce. En effet, les conditions auxquelles l'art. 11 al. 1 let. g LPC permet d'exclure un revenu dessaisi ne sont pas applicables aux prestations complémentaires familiales, compte tenu notamment de leur but, soit l'incitation à la reprise ou à l'augmentation du taux d'activité des intéressés.

Le recourant ne pouvant se prévaloir de la seule dérogation à l'imputation d'un gain hypothétique prévue par la loi dans le cas d'une famille monoparentale avec un enfant de moins d'une année, la prise en considération d'un revenu hypothétique pour Mme B______ est dès lors conforme au droit dans son principe.

Ce revenu hypothétique pour le surplus pas contesté dans sa quotité, qui est du reste établi de manière conforme au règlement puisqu'il correspond à la moitié du montant prévu à l'art. 20 RCPFAm (soit CHF 25'661.- multipliés par 1.53 en 2018 [CHF 39'261.30] et CHF 25'874.- multipliés par 1.53 en 2019 [CHF 39'587.22]).

Par surabondance, il convient de souligner que même s'il fallait s'en tenir à l'examen de l'exigibilité d'une activité lucrative de sa compagne au regard des principes développés en application de l'art. 11 let. g LPC, certains des éléments pertinents dans ce cadre ne plaideraient pas en faveur de l'exclusion d'un gain hypothétique. En ce qui concerne les difficultés liées au marché du travail alléguées, le recourant se contente de considérations abstraites sur le nombre d'emplois vacants, sans affirmer que sa compagne aurait vainement tenté de rechercher un emploi, alors même qu'il est tenu de collaborer à l'établissement des faits sur ce point, conformément à la jurisprudence. Cela ne suffit en toute hypothèse pas à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante l'impossibilité pour sa compagne de trouver un emploi. De plus, comme le recourant le souligne lui-même, celle-ci est jeune, de langue maternelle française. Il ne fait pas valoir qu'elle souffre de problèmes de santé restreignant significativement l'éventail de postes adaptés. En toute hypothèse, de ce point de vue, on ne saurait ainsi conclure d'emblée à l'inexigibilité d'une activité lucrative pour sa compagne.

Quant aux frais de garde de C______, que le recourant voudrait défalquer des revenus déterminants, il découle de l'art. 36G al. 1 let. a LPCC que seuls les frais effectivement engagés peuvent être portés en déduction des revenus. Or, conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1). En l'espèce, au vu du texte clair de la loi, il n'est pas possible d'interpréter de manière plus large la notion de frais de garde effectivement engagés, et la systématique de la loi - notamment au vu du but incitatif des prestations complémentaires familiales - ne permet pas de considérer que l'art. 36G al. 1 let. a LPCC ne correspondrait pas à la volonté du législateur. Or, en l'état, le recourant n'encourt pas de frais effectifs. L'arrêt du Tribunal fédéral qu'il invoque sur ce point (arrêt 8C 618/2007 du 20 juin 2008), selon lequel les frais de garde potentiels doivent être pris en considération, ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il se rapporte aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, et non aux prestations complémentaires familiales, qui sont régies sur ce point par le seul art. 36G al. 1 let. a LPCC.

Compte tenu de ce qui précède, la décision de l'intimé doit être confirmée.

15.    Le recours est rejeté.

Le recourant succombant, il n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le