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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/804/2025

ATA/145/2026 du 09.02.2026 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/804/2025-PRISON ATA/145/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en exécution anticipée de peine du 18 novembre 2024 au 17 janvier 2025, sous réserve d’un séjour au sein de l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis du 19 au 30 décembre 2024. Le 17 janvier 2025, il a été transféré au sein de l’établissement fermé de La Brenaz.

b. Le 4 janvier 2025, une sanction disciplinaire de trois jours de suppression de promenade lui a été infligée pour trouble à l’ordre de l’établissement.

c. Selon un rapport d’incident du 9 janvier 2025, une discussion virulente a éclaté lors de la promenade, peu après 9h00, entre trois détenus, dont A______. La situation s’est envenimée et des coups ont été échangés, ce qui a entraîné le déclenchement de l’alarme à 9h17. Les trois détenus concernés ont été immédiatement placés en cellule forte, sur instruction du gardien-chef adjoint opérationnel.

d. Entendu le jour même à 14h10 par le gardien-chef adjoint infrastructure (ci‑après : GCA INF), le détenu s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, qu’il a contestés. À l’issue de cette audition, le gardien-chef adjoint l’a informé du prononcé à son encontre d’une sanction de trois jours de cellule forte.

e. Le 9 janvier 2025 à 18h30, cette sanction a été formellement notifiée à A______. La décision, déclarée immédiatement exécutoire, mentionnait les violations des règles disciplinaires retenues, soit « violence physique exercée sur un détenu » et « trouble à l’ordre de l’établissement », la sanction infligée ainsi que la voie et le délai de recours prévus par l’art. 59 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). L’intéressé en a signé un exemplaire pour en confirmer la réception.

f. Par courrier recommandé adressé le 10 février 2025 à la prison, le conseil de A______ a sollicité qu’une copie de la décision ainsi que des rapports d’incident y relatifs lui soient communiquée « dans les plus brefs délais » compte tenu du délai de recours.

Sans nouvelles de la prison, il a renouvelé cette requête par courrier recommandé du 20 février 2025.

Par lettre du 27 février 2025, la prison lui a communiqué les documents demandés.

B. a. Par acte adressé le 7 mars 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), complété le 24 mars 2025, A______ a formé recours contre la sanction infligée le 9 janvier 2025, concluant préalablement à la restitution du délai pour recourir et, sur le fond, à la constatation de la nullité et de l’illicéité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation et à la constatation de son illicéité. Il formulait plusieurs demandes de production de pièces ou d’informations.

Gravement atteint dans sa santé mentale, et ayant déjà fait deux tentatives de suicide, il avait été violemment agressé par un autre détenu quelques jours après avoir regagné sa cellule à son retour de Curabilis. En raison de son état psychique, il ne se souvenait pas avec précision des circonstances de l’agression dont il avait été victime et, lorsqu’il s’était entretenu à la fin du mois de janvier 2025 avec son avocat, n’avait pas été en mesure de lui indiquer la date de l’incident, ne se rappelant que d’un « transfert » dans une autre cellule. Pendant son séjour en cellule forte, il n'avait pas reçu de visite médicale et n’avait pas pu prendre ses médicaments.

Selon la décision litigieuse, il avait été placé en cellule forte avant son audition par le gardien-chef adjoint ayant prononcé la sanction. Il n’avait pas été entendu et n’avait pu s’exprimer sur les faits, ne parlant ni ne comprenant le français.

La gravité des atteintes à sa santé mentale, son ignorance du français, l’absence d’explications sur son placement en cellule forte et l’absence de notification de la décision l’avaient empêché de réaliser qu’il faisait l’objet d’une sanction et qu’il pouvait la contester par voie de justice. Son conseil avait entrepris les démarches utiles dès qu’il avait eu connaissance de son « transfert » dans une autre cellule, et la demande de restitution du délai pour recourir avait été formée dans les dix jours de la réception d’une copie de la décision.

En toute hypothèse, la décision était atteinte de nullité : d’une part, le gardien-chef adjoint l’ayant prononcée n’en avait pas la compétence ; d’autre part, son droit d’être entendu avait été violé du fait qu’il n’avait pu s’exprimer avant le prononcé d’une sanction et n’avait reçu aucune explication sur ses motifs.

Subsidiairement, la sanction devait être annulée dès lors qu’il n’avait adopté aucun comportement constitutif d’une violence physique contre un co-détenu ou de trouble à l’ordre de l’établissement. Au vu de son état de santé, la sanction prononcée violait par ailleurs le principe de la proportionnalité.

b. Dans ses observations du 24 avril 2025, la prison a conclu au rejet du recours.

Les demandes de production de pièces formulées avaient été satisfaites ou étaient dénuées de pertinence. Les faits avaient été correctement établis, les images de surveillance démontrant une implication active du recourant dans la « bagarre » ayant éclaté. Son droit d’être entendu avait été respecté puisqu’il avait eu l’occasion de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition le jour même de l’incident à 14h10 par le GCA INF. La sanction prononcée était prévue par une base légale et respectait le principe de la proportionnalité. Elle avait été prise par un gardien-chef adjoint, soit un membre « consigné » de la direction, compétent à cet effet.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Selon l’art. 4.1 de l’ordre de service B24 relatif aux « Sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus », dans sa teneur au 15 février 2023, le placement en cellule forte pour une durée inférieure ou égale à cinq jours devait être prononcé, pendant la semaine et sous réserve des jours fériés, par un « membre du conseil de direction chargé de la consigne », ce qui n’était pas le cas du gardien-chef adjoint ayant, en l’espèce, infligé la sanction litigieuse.

Son droit d’être entendu avait été violé : son audition par le gardien-chef adjoint ayant prononcé la sanction n’avait duré, selon le rapport d’incident, que cinq minutes, ce qui était contraire à la vérité. En violation de l’art. 3.6.8 de l’ordre de service B24, c’est en outre ce même gardien-chef adjoint qui semblait l’avoir placé en cellule forte. L’exécution immédiate de la sanction ne s’imposait pas, et privait de son objet toute possibilité de reconsidération ou d’évocation.

Les images de vidéosurveillance démontraient qu’il n’avait donné un coup de pied au co-détenu l’ayant agressé qu’après que celui-ci eut proféré des insultes particulièrement blessantes à son encontre ainsi qu’à l’encontre de sa sœur et de sa mère, dont il avait appris le décès à la fin de l’année 2024. Si faute il devait y avoir, elle devait être reprochée aux agents de détention présents qui n’étaient pas intervenus.

d. Sur interpellation du juge délégué, la prison a déposé, le 23 octobre 2025, une détermination supplémentaire relative d’une part à la maîtrise de la langue française par le recourant et d’autre part à la compétence du GCA INF pour prononcer la sanction litigieuse.

e. Le recourant ne s’étant pas déterminé sur cette détermination supplémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger le 13 novembre 2025.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).

En l’occurrence, le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 59 al. 1). Le respect du délai de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et le cas échéant son éventuelle restitution, doivent en revanche être examinés.

1.1 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/164/2012 du 27 mars 2012 consid. 5 ; ATA/351/2011 du 31 mai 2011 consid. 3 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3).

1.2 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA.

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/153/2023 du 14 février 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATA/651/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.3 ; ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3). L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2b ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

Selon la jurisprudence, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d'un délai et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 ; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465 ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Même une incapacité de travail totale, n'exclut pas une simple activité administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4 ; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). La maladie n’est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3 et la référence citée).

Pour trancher la question de la restitution du délai de recours, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; 143 I 284 consid. 1.3). En conséquence, tant la partie que son mandataire doivent avoir eu un comportement exempt de toute faute, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Les actes du représentant sont ainsi opposables au représenté comme les siens propres, principe qui vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/599/2025 précité consid. 2.5).

1.3 Dans le cas d’espèce, la décision a été prononcée le 9 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle lui a été formellement notifiée le jour même à 18h30, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’exemplaire conservé par la prison. C’est en vain à cet égard qu’il conteste l’authenticité de ce paraphe, une comparaison avec les autres documents signés au cours de son incarcération, en particulier la fiche d’entrée du 18 novembre 2024 et la décision de sanction du 4 janvier 2025, conduisant à une conclusion contraire et lui-même n’apportant aucun élément probant à l’appui de sa contestation.

Le délai de recours de 30 jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. a LPA a ainsi expiré le lundi 10 février 2025 sans avoir été utilisé. Le recours déposé le 7 mars 2025 est donc en principe irrecevable.

1.4 Reste à examiner la demande de restitution du délai de recours formée par le recourant.

Selon ce dernier, il n’avait pas été en mesure, en raison de son état de santé d’une part et de son ignorance de la langue française d’autre part, ainsi que de l’absence d’explications sur son placement en cellule forte, de réaliser qu’il faisait l’objet d’une sanction contre laquelle il pouvait recourir.

Il ressort cependant des explications données par la prison, ainsi que des pièces produites par celle-ci, que le recourant comprend suffisamment bien le français pour pouvoir communiquer avec le personnel de la prison et comprendre les documents qui lui sont remis. S’il résulte certes de sa fiche d’entrée que le règlement de la prison lui a été remis en langue arabe, il n’a jamais demandé à être assisté d’un interprète dans ses interactions avec le personnel. Selon un rapport d’incident du 26 novembre 2024, il a appelé le même jour à 19h42 un gardien de sa cellule et lui a expliqué qu’il avait avalé des piles de format AAA afin d’attenter à ses jours. Lors des deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, les 4 et 9 janvier 2025, il a été en mesure d’expliquer sa version des faits auprès du collaborateur ayant procédé à son audition. Il ne peut donc être retenu que des motifs linguistiques l’auraient empêché de comprendre ce qui lui était reproché le 9 janvier 2025, de se déterminer à cet égard et de réaliser, à la fin de son audition, qu’une sanction de trois jours de cellule forte lui était infligée. Il ne peut davantage être considéré qu’il n’aurait pas pu comprendre la teneur de la décision de sanction qui lui a été formellement notifiée le 9 janvier 2025, laquelle mentionne les faits retenus, la sanction prononcée et les voies et délai de recours.

Il n’est pour le surplus nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que l’état de santé du recourant l’aurait empêché de comprendre qu’il faisait l’objet d’une sanction et qu’il avait la possibilité de la contester. S’il résulte bien du dossier qu’il a été transféré au sein de l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis du 19 au 30 décembre 2024, soit onze jours, il a ensuite regagné la prison avant d’être transféré le 17 janvier 2025 à la Brenaz, de telle sorte qu’il faut admettre que son état de santé au moment des faits, le 9 janvier 2025, ne donnait pas lieu à des inquiétudes particulières. Lui-même ne produit aucune attestation médicale susceptible de confirmer ses allégations. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de supposer que son état de santé ne lui aurait pas permis de comprendre qu’il faisait l’objet d’une sanction de trois jours de cellule forte, contre laquelle il avait la possibilité de recourir.

Il convient enfin de relever que, selon les indications qu’il donne lui-même dans son acte de recours du 7 mars 2025, il a informé son avocat à la fin du mois de janvier 2025 qu’il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte. Il a du reste produit en annexe à son recours une copie de la procuration conférée à ce dernier le 24 janvier 2025 pour le représenter concernant, notamment, lesdites sanctions. Or, ce n’est que le 10 février 2025, soit plus de deux semaines plus tard (et le dernier jour du délai de recours), que ledit avocat s’est adressé par lettre recommandée à la prison pour lui demander, « dans les plus brefs délais, considérant le délai de recours », une copie de la décision de sanction. Il ne peut dans ces conditions être considéré que le recourant, auquel les actes de son représentant sont opposables, aurait été empêché de former recours en temps utile. Même à supposer que le recourant n’ait pas pu remettre à son avocat, le 24 janvier 2025, la décision litigieuse ni lui indiquer la date précise de sa remise, il appartenait à ce dernier de former recours sans attendre.

La requête de restitution du délai de recours doit ainsi être rejetée, avec pour conséquence que le recours sera déclaré irrecevable.

2.             Le recourant invoque la nullité de la décision de sanction, en raison d’une part de l’incompétence du collaborateur de la prison l’ayant prononcée et d’autre part de la violation de son droit d’être entendu.

2.1 La nullité d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP, qui prévoit à son chapitre X (« Discipline et sanctions ») les règles de comportement devant être respectées par les détenus, les sanctions pouvant leur être infligées en cas de violation de ces règles ainsi que les personnes compétentes pour prononcer ces sanctions.

L’art. 47 al. 3 let. g aRRIP (dans sa teneur en vigueur le 9 janvier 2025, correspondant à celle de l’art. 47 al. 3 let. e RRIP dans sa teneur en vigueur à compter du 3 décembre 2025) prévoit ainsi que le directeur ou, en son absence, la personne qui le supplée, peut prononcer le placement en cellule forte pour dix jours au plus.

L’art. 47 al. 7 RRIP prévoit que cette délégation de compétence peut intervenir en faveur « d’autres membres du personnel gradé », les modalités de délégation étant prévues dans un ordre de service.

Dans sa teneur applicable à compter du 15 février 2023, l’ordre de service B24 « Sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus » prévoit à son art. 4.1 que le placement d’une personne détenue en cellule forte pour une durée inférieure ou égale à cinq jours est prononcé par « un membre du conseil de direction chargé de la consigne ». Pendant le week-end et les jours fériés, les gardiens-chefs adjoints cellulaires sont compétents pour prononcer le placement en cellule-forte pour une durée inférieure ou égale à cinq jours.

La composition du conseil de direction des établissements pénitentiaires est fixée par l’art. 18 al. 1 et 2 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP ‑ F 1 50.01). L’al. 1 de cette disposition prévoit ainsi que tout établissement se dote d’un conseil de direction adapté à sa taille, dont la composition est déterminée par la direction de l’établissement, qui la soumet pour validation à la direction générale. Le plus haut gradé de l’établissement siège dans tous les cas au conseil de direction (al. 2).

Interpellée sur ce point par le juge délégué, la prison a indiqué que son conseil de direction se composait de son directeur, de la directrice adjointe, du gardien-chef principal, des gardiens-chefs et du GCA INF.

2.3 En l’occurrence, la sanction, inférieure à cinq jours de cellule forte, a été prononcée par le GCA INF, soit un membre du conseil de direction chargé de la consigne, qui disposait de la compétence pour ce faire en application des art. 47 al. 3 et 7 RRIP et 4.1 de l’ordre de service B24. Le grief de nullité pour défaut de compétence soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.

Il résulte pour le surplus du dossier que, avant le prononcé de la sanction, le recourant, qui comprend le français et est capable de s’exprimer en cette langue, a été informé des charges qui pesaient contre lui, a pu exprimer son point de vue, serait-ce brièvement, et s’est vu notifier une décision brièvement motivée mentionnant la voie de recours lui permettant de la contester. Aucune violation de son droit d’être entendu n’est ainsi rendue vraisemblable. Même s’il avait fallu en retenir une, elle n’aurait tout au plus pu entraîner, au vu de son absence de gravité, que l’annulabilité de la décision litigieuse – qu’il n’y a pas lieu d’examiner au vu de l’irrecevabilité du recours – et non sa nullité.

La nullité de la décision de sanction du 9 janvier 2025 ne saurait donc être constatée.

3.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument. Le recourant succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mars 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 9 janvier 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Toni KERELEZOV, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :