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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3257/2025

ATA/79/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;DROIT TRANSITOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PREUVE;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT À LA PREUVE;MOYEN DE PREUVE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE;DÉTRESSE;DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE;UNITÉ DE LA FAMILLE;SUBSIDIARITÉ;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;RENSEIGNEMENT ERRONÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : Cst.5.al3; Cst.7; Cst.8; Cst.12; Cst.29.al2; Cst.36; Cst-GE.39; LASLP.1; LASLP.22; LASLP.24; LASLP.25; LASLP.30; RASLP.39
Résumé : Recours contre une décision de l’hospice de supprimer les prestations financières allouées au bénéficiaire (recourant), celui-ci s’étant marié avec une étudiante à la CREA. C’est de manière conforme à l’art. 30 al. 1 LASLP que l’hospice a inclus l’épouse du recourant dans le groupe familial. Celle-ci ne pouvant bénéficier de prestations d’aide financière (la CREA ne faisant pas parties des hautes écoles au sens de la LEHE), le recourant ne peut pas non plus en bénéficier. Il ne se trouve pas dans une situation de détresse (présente ou imminente), ce qui exclut une violation de l’art. 12 Cst. (droit à des conditions minimales d’existence). Pas violation des principes d’égalité de traitement ou de la bonne foi. Rejet du recours.
En fait
En droit

Erépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3257/2025-AIDSO ATA/79/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Jean-Louis BERARDI, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2000 et de nationalité albanaise, est arrivé en Suisse en janvier 2017.

b. Il a été mis, en sa qualité de personne dans l’attente d’une autorisation de séjour régulière, au bénéfice de prestations d'aide financière exceptionnelle par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès le 1er août 2018. Dans ce cadre, il a signé, le 10 juillet 2018, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » (ci-après : « Mon engagement »), aux termes duquel il a notamment pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources et que l’aide financière tenait compte des ressources et de certaines charges de l’intéressé et de personnes faisant ménage commun avec lui (conjoint, enfant et concubin).

c. Depuis le 8 septembre 2020, il réside au 6, rue E______, dans un appartement d’une pièce, pour un loyer mensuel de CHF 1'060.-, charges comprises. Selon le contrat de bail y relatif, conclu le 26 août 2020, B______ est le garant de A______.

d. Le 4 décembre 2022, A______ a été victime d’un accident lui causant une fracture de la styloïde ulnaire au poignet droit. Il est en incapacité de travail totale depuis cette date et perçoit des indemnités journalières de la SUVA.

e. Le 26 septembre 2023, il s’est vu délivrer un certificat fédéral de capacité (ci‑après : CFC) d’électricien de montage.

B. a. Le 19 janvier 2023, A______ a eu un entretien téléphonique avec son assistant social.

L’extrait du journal social relatif à cet entretien est libellé comme suit : « il me dit qu’il pourrait se marier avec sa copine et me demande ce que cela changerait pour l’hospice. Sa copine est suissesse mais n’a aucun revenu, donc dossier familial ASOC. Rien n’est décidé pour le mariage pour le moment, il nous tiendra informé ».

b. Le 12 octobre 2023 s’est tenu un entretien périodique entre A______ et son assistant social.

L’extrait du journal social relatif à cet entretien est libellé comme suit : « projet de mariage : une demande a été faite mais il semble que l’état civil ne l’a pas reçue car l’envoi n’a pas été fait en recommandé. Il va réintroduire une demande ».

c. A______ s'est marié le 2 avril 2024 avec C______, née le ______ 2003, de nationalité suisse.

Celle-ci est titulaire d’un CFC d’employée de commerce obtenu en juin 2023 et effectue un bachelor en Digital Marketing à l'école privée D______ depuis l’année scolaire 2023/2024. Les 27 août 2024 et 5 août 2025, elle s’est vu accorder par la Fondation F______ des bourses de respectivement CHF 18'000.- et CHF 17'250.- pour ses frais de scolarité durant les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026. Elle travaille en outre sur appel pour l’entreprise McDONALD'S.

Par décisions des 11 juillet et 5 août 2024, elle s’est vu refuser par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études, au motif qu’elle suivait une formation auprès d’une école privée ne disposant pas de la reconnaissance du canton ou de la Confédération. À teneur du dossier, ces décisions n’ont pas été contestées.

d. Le 6 septembre 2024, A______ a informé son assistante sociale qu'il s'était marié le 2 avril 2024 avec C______, sans toutefois faire ménage commun avec elle « vu l'exiguïté de son logement ».

L’extrait du journal social relatif à l’entretien du même jour précise que « par conséquent, il n’a toujours pas obtenu d’autorisation de séjour malgré le mariage ».

e. Le 10 avril 2025, l'unité aide d'urgence de l'aide aux migrants (ci-après : AMIG) de l’hospice a été informée que le couple faisait désormais ménage commun.

f. Le 24 avril 2025, lors d'un entretien périodique, A______ et C______ – celle-ci ayant pris le nom de son époux – ont confirmé faire ménage commun.

Selon l’extrait du journal social, celle-ci était en deuxième année de bachelor en Digital Marketing à l'école privée D______. Elle n'avait pas pu obtenir de bourse de l'État de Genève, mais était soutenue par la Fondation F______ pour son écolage. Elle travaillait également sur appel pour l'entreprise McDONALD'S.

g. Par décision du 21 mai 2025, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, l'AMIG a mis fin aux prestations financières de A______ avec effet au 31 mai 2025.

Un couple marié ne pouvait prétendre à des prestations destinées à une personne seule, mais uniquement à celles réservées aux couples, en prenant en compte la situation de chaque époux. Dans la mesure où la conjointe de A______ était étudiante et suivait une formation privée sans pouvoir bénéficier d’une bourse d’études du SBPE, elle ne satisfaisait pas aux critères légaux, ce qui privait le groupe familial du droit à l’aide financière.

C. a. A______ a formé réclamation à l’encontre de cette décision le 27 mai 2025.

b. Par décision du 7 juillet 2025, l'AMIG a – à titre exceptionnel et à bien plaire – reconsidéré sa décision du 21 mai 2025 en accordant au couple une aide financière jusqu'au 31 août 2025 au plus tard.

L’aide financière précitée demeurait strictement exceptionnelle, dans la mesure où ses conditions d’octroi n’étaient pas réunies. En effet, lorsque l’un des conjoints était étudiant, c’était son statut qui était déterminant, même si l’autre conjoint ne l’était pas.

c. Le 21 août 2025, A______ a formé opposition à la décision précitée.

d. Le 17 septembre 2025, le directeur général de l'hospice a rejeté la réclamation et confirmé la décision sur reconsidération du 7 juillet 2025.

Le caractère exceptionnel de la situation du requérant avait déjà été pris en compte, puisque non seulement l’intéressé avait continué à bénéficier d’une aide financière après son mariage, mais de surcroît avait obtenu à bien plaire une prolongation de trois mois de cette aide jusqu’au 31 août 2025. Même si C______ était très méritante, puisque, bien que déjà au bénéfice d’une formation qualifiante, elle souhaitait acquérir des compétences professionnelles plus pointues, il n’était pas possible, au vu du texte clair de la loi, de son règlement d’application et des travaux préparatoires, de prolonger l’aide financière exceptionnelle qui lui avait été accordée. Enfin, la conclusion subsidiaire de A______ n’était pas recevable au vu du texte clair de la loi et de la jurisprudence constante en la matière, selon laquelle l’unité de référence économique était le groupe familial et non chaque membre individuel de celui-ci.

D. a. Par acte posté le 19 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant préalablement à l'adoption de mesures provisionnelles consistant en une reprise des prestations versées par l'hospice à partir du 1er septembre 2025, et principalement à l'annulation de la décision sur réclamation et à ce que l'hospice soit invité à verser ses prestations pour une période minimale de six mois renouvelable. À titre préalable, l’hospice devait produire la retranscription des entretiens téléphoniques et périodiques mentionnés dans la décision entreprise.

Son droit d'être entendu avait été violé, l’hospice ne s’étant pas déterminé sur plusieurs de ses arguments.

Il ne pouvait être reproché à son épouse d’avoir privilégié la poursuite de ses études au détriment de l’entretien de sa famille, dans la mesure où le groupement familial n’existait pas au moment où elle les avait entamés. Il ne lui restait plus qu’une année à accomplir pour achever sa formation. La suspension de l’aide sociale la contraignait à abandonner ses études pour exercer une activité lucrative non qualifiée et mal rémunérée, afin de subvenir aux besoins de base du couple, ce qui apparaissait disproportionné. À l’inverse, l’obtention d’un bachelor augmenterait significativement ses chances de décrocher un emploi plus rémunérateur et donc de ne plus dépendre de l’aide sociale.

En outre, elle bénéficiait d’une bourse d’étude privée. L’assistance financière à laquelle il prétendait au-delà du 1er septembre 2025 ne contribuerait dès lors pas à financer ses études. Dans ces circonstances particulières, il convenait de ne pas inclure son épouse dans le groupe familial.

S’ils étaient certes mariés depuis le 2 avril 2025 (recte : 2024), ce n’était que le 4 février 2025 qu’ils avaient commencé à faire ménage commun, sous la « pression » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) qui refusait de lui délivrer une autorisation de séjour. Son épouse souhaitait continuer à vivre, pour des raisons financières, avec ses parents jusqu’à la fin de sa formation. Au vu des informations contenus dans le document intitulé « Mon engagement », il était fondé à comprendre qu’il pourrait continuer à percevoir des prestations malgré son mariage, dès lors que son épouse, qui dépendait elle-même de ses parents, ne vivait pas avec lui. Son assistante sociale, informée de son projet de mariage, lui avait indiqué que « cela changerait une fois qu’il aurait son permis de séjour ».

L’hospice avait déjà accepté d’accorder une aide exceptionnelle de dix mois à un couple (dont l’un des membres était étudiant) avec deux enfants, de surcroît au barème ordinaire.

b. Le 9 octobre 2025, l'hospice a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours, reprenant en substance la motivation de la décision entreprise.

c. Le 17 octobre 2025, le recourant a répliqué et demandé l'octroi de mesures superprovisionnelles tendant à la reprise du versement de l’assistance versée jusqu’au 31 août 2025.

Sa régie, par courrier du 10 septembre 2025, l'avait mis en demeure de régler ses loyers de septembre et octobre 2025 dans un délai de 30 jours, pour un montant total de CHF 2'170.-, à défaut de quoi elle se verrait dans l’obligation de résilier le bail et de demander son évacuation. Il en résultait un dommage difficilement réparable.

Si son épouse et lui avaient su que leur mariage aurait pour conséquence de supprimer son assistance financière, ils l’auraient probablement repoussé.

Dans des circonstances particulières, l’hospice accordait une aide exceptionnelle, quand bien même l’étudiant concerné n’était pas au bénéfice d’une bourse d’étude étatique. Une telle dérogation s’imposait également dans son cas, sous peine d’empêcher un étudiant marié de mener une existence conforme à la dignité humaine si sa formation ne pouvait être financée par une bourse de l’État et que son époux était lui-même assisté par l’hospice.

d. Le 22 octobre 2025, le recourant a transmis à la chambre administrative un échange de courriels avec l'« Unité soutien locataires » de l'hospice. Celle-ci avait refusé de donner suite à sa demande au motif qu'il bénéficiait de prestations financières de l'hospice.

Lorsqu’elle avait entrepris sa première année à D______, son épouse vivait encore chez ses parents, eux-mêmes assistés par l’hospice. Or, informé de cette situation, celui-ci avait maintenu inchangée son assistance financière au groupe familial, sans exiger de l’intéressée qu’elle trouve un travail après l’obtention d’un CFC. Dans ces circonstances, son épouse pouvait d’autant moins s’attendre à ce que son mariage subséquent entraîne la suppression de toute assistance à son époux. De ce point de vue également, le comportement de l’hospice était contradictoire et la décision était contraire au principe de la bonne foi.

e. Par décision du 4 novembre 2025, la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

f. Le même jour, elle a imparti à l’hospice un délai au 14 novembre 2025 pour produire la « main courante », soit les extraits du journal social relatifs aux entretiens téléphoniques et périodiques, conformément aux demandes du recourant.

g. Le 13 novembre 2025, l’hospice a produit une copie des extraits du journal social du recourant visés à la page 3 de la décision de l’hospice du 17 septembre 2025.

h. Le 14 novembre 2025, la chambre administrative a accordé aux parties un délai au 5 décembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, les informant que, passé cette date, la cause serait gardée à juger.

i. Le 20 novembre 2025, le recourant a relevé qu’il ressortait de son entretien téléphonique du 19 janvier 2023 qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa question de savoir si son futur mariage avec une ressortissante suisse, elle-même sans revenu, aurait une incidence sur son assistance versée par l’hospice. Lors de son entretien périodique du 12 octobre 2023, il n’avait pas non plus reçu d’information sur ce point. Le 2 avril 2024, son assistant social ne l’avait pas non plus averti du fait que son mariage aurait une incidence sur l’aide qu’il percevait. Lors de l’entretien du 24 avril 2025, son assistant social ne lui avait pas expliqué les conséquences de l’emménagement avec son épouse. Celui-ci ignorait certainement ses conséquences, puisqu’il avait noté au journal social « mail envoyé au helpdesk sur suite à donner. À suivre ». Il sollicitait ainsi la production de ce courriel. Il ne pouvait ainsi pas s’attendre à ce que l’emménagement de son épouse ait pour effet de supprimer l’aide financière dont il bénéficiait. Par ailleurs, il sollicitait la production de l’extrait du journal de l’entretien du 15 mai 2025, au cours duquel son assistante sociale l’avait informé qu’il ne percevrait plus d’assistance dès le 1er juin 2025, en raison de l’emménagement de son épouse. L’hospice avait ainsi violé son droit d'être entendu en refusant de l’entendre avant de supprimer son aide financière. L’interruption de celle-ci résultait non pas du statut d’étudiante de son épouse mais du fait qu’elle entendait terminer ses études. Ce comportement, qui n’était pas un comportement extrêmement grave, ne pouvait lui être opposé, comme cela ressortait des principes articulés dans les directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés. L’aide financière aurait dû, tout au plus, être réduite. Enfin, il priait la chambre administrative de restituer l’effet suspensif et de reconsidérer sa décision sur mesures provisionnelles du 4 novembre 2025.

j. Le 28 novembre 2025, le recourant a notamment répété qu’une information sur les conséquences de son mariage s’imposait, en vertu du principe de la bonne foi.

k. Le 4 décembre 2025, l’hospice a précisé que le simple fait que le recourant se soit gardé d’informer son assistant social de sa vie commune avec son épouse tendait à démontrer qu’il savait que la vie commune avec son épouse aurait une incidence sur son aide financière.

l. Le 5 décembre 2025, le recourant a transmis à la chambre administrative une décision d’octroi d’assistance judiciaire, permettant selon lui de considérer que le recours n’était pas voué à l’échec.

m. Le 16 décembre 2025, il a relevé que son épouse et lui avaient simplement « tardé » à annoncer à l’hospice leur emménagement. S’ils auraient dû certes savoir que celui-ci aurait une incidence sur l’aide financière octroyée, ils ne pouvaient en revanche pas imaginer que le seul statut d’étudiante de son épouse entraînerait la suppression de l’aide financière.

n. Le 19 décembre 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de supprimer les prestations financières du recourant avec effet au 31 août 2025.

3.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

3.2 La LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).

3.3 En l’espèce, l’intimé a mis fin, le 21 mai 2025, aux prestations financières dont bénéficiait le recourant depuis le 1er août 2018. Ladite décision ayant ainsi été rendue après le 1er janvier 2025, ce sont la LASLP et le RASLP qui trouvent application.

4.             Le recourant demande l’apport, par l’intimé, de la retranscription des entretiens téléphoniques et périodiques mentionnés dans la décision entreprise. Il sollicite également la production du courriel envoyé par son assistant social au « helpdesk » ainsi celle de l’extrait du journal de l’entretien du 15 mai 2025.

4.1 Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1 ; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1).

4.2 En procédure administrative genevoise, le principe de l’accès au dossier figure à l’art. 44 LPA, alors que les restrictions sont traitées à l’art. 45 LPA. Ces dispositions n’offrent pas de garantie plus étendue que l’art. 29 Cst. (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 145 n. 553 et l’arrêt cité).

4.3 Les parties ont le droit, sous réserve des dispositions de l’art. 45 LPA, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servant de fondement à la décision administrative (art. 42 al. 4 LPA).

4.4 Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) est réservé (art. 44 al. 1 LPA).

4.5 Selon l'art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre‑preuves (al. 3).

4.6 Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a). Il s’agit des notes dans lesquelles l’administration consigne ses réflexions sur l’affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s’agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l’opinion de l’administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre soit finalement ouverte au public. Il n’est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l’administration avant que celle-ci ait pris une décision ou manifesté à l’extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V 297 consid. 2g ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.2).

4.7 En l’espèce, il a été fait droit à la demande d’apport de la retranscription des entretiens téléphoniques et périodiques mentionnés dans la décision entreprise, et le recourant a été invité à se déterminer sur les documents sollicités, ce qu’il a fait. Sa conclusion est ainsi devenue sans objet.

La demande du recourant portant sur la production du courriel envoyé par son assistant social au « helpdesk » doit être rejetée, pour deux motifs. En premier lieu, la pièce visée constitue un document interne à l’intimé, plus précisément une communication entre ses fonctionnaires. Ainsi, et en l’absence de disposition légale donnant à l’intéressé un droit d’accès à cette pièce, il ne peut pas exiger leur consultation. En second lieu, le recourant n’expose pas ce qu’il entend démontrer par l’apport de cette pièce ni quelle information utile et supplémentaire elle pourrait apporter, et les documents déjà produits permettent d’aborder les questions litigieuses. L’apport de ladite pièce n’apparaît donc pas nécessaire.

Enfin, le recourant n’expose pas non plus ce qu’il entend démontrer par l’apport de l’extrait du journal de l’entretien du 15 mai 2025 ni quelle information utile et supplémentaire cet extrait pourrait apporter. En outre, et comme cela vient d’être exposé, les documents déjà produits permettent d’aborder les questions litigieuses. L’apport dudit document n’apparaît donc pas non plus nécessaire.

Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé aux autres actes d'instruction sollicités.

5.             Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, l’intimé ne s’étant pas déterminé sur plusieurs de ses arguments et ayant refusé de l’entendre avant de supprimer son aide financière.

5.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

5.2 Le droit d’être entendu comprend également et notamment le droit pour l’intéressé de faire valoir son point de vue avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Il comprend aussi le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel ou une violation du droit d'être entendu du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3 ; ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.2).

5.3 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1328/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3 ; ATA/952/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

5.4 En l’espèce, le recourant reproche d’abord à l’intimé de ne pas s’être déterminé sur son argument selon lequel il convenait de ne pas inclure son épouse dans le groupe familial.

Ce reproche n’est pas fondé. En effet, après avoir, dans la décision entreprise, cité la base légale définissant l’unité de référence économique et la jurisprudence y relative, l’intimé a indiqué que la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une aide financière en sa faveur uniquement n’était pas recevable au vu du texte clair de la loi et de la jurisprudence constante en la matière, selon laquelle l’unité de référence économique était le groupe familial et non chaque membre individuel de celui-ci. L’intimé a ainsi pris position sur l’argument soulevé par le recourant, et son raisonnement permettait à celui-ci de comprendre pourquoi il avait considéré que son épouse devait être incluse dans le groupe familial, nonobstant son avis divergent à ce sujet. Cela lui permettait ainsi de contester en connaissance de cause le point de vue de l’intimé devant la chambre de céans, ce qu’il a fait.

Ensuite, le recourant fait grief à l’intimé de ne pas s’être prononcé sur le caractère raisonnablement exigible, pour son épouse, d’arrêter une formation qui était en cours d’achèvement, ni sur le fait qu’elle se trouvait dans sa dernière année de formation et que la formation était financée par une fondation, ce qui écartait tout risque que l’aide sociale sollicitée soit transformée en aide à la formation.

Si l’intimé ne s’est certes pas expressément déterminé à ce sujet, il a en revanche indiqué que l’aide sociale n’avait pas vocation à financer une formation ou des études. Il a également mentionné que même si l’épouse du recourant était très méritante puisque, bien que déjà au bénéfice d’une formation qualifiante, elle souhaitait acquérir des compétences professionnelles plus pointues, il n’était pas possible, au vu du texte clair de la loi, de son règlement d’application et des travaux préparatoires, de prolonger l’aide financière exceptionnelle qui avait été accordée au recourant. Cette motivation permettait à celui-ci de comprendre les motifs à l’appui du point de vue l’intimé, soit que le caractère raisonnablement exigible ou non, pour son épouse, d’arrêter une formation sur le point d’être achevée et financée par un organisme privé n’avait pas d’incidence sur la solution du litige. Le reproche n’est donc pas justifié.

Enfin, le recourant soutient que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le grief « implicite » tiré de l’inégalité de traitement, en tant qu’il avait demandé à être mis au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, comme l’intimé l’avait fait dans d’autres cas lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient.

Comme le mentionne toutefois le recourant, le grief n’était qu’implicite, si bien qu’il ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas s’être déterminé à ce sujet. Au demeurant, l’intimé a expressément indiqué que le caractère exceptionnel de la situation du recourant avait été pris en compte, puisque non seulement il avait continué à bénéficier d’une aide financière après son mariage, mais il avait de surcroît obtenu à titre dérogatoire et à bien plaire une prolongation de trois mois de l’aide financière jusqu’au 31 août 2025. L’intimé a donc répondu de manière suffisamment motivée au grief du recourant. Celui-ci tombe par conséquent à faux.

En toute hypothèse, même à admettre une violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait être considérée comme ayant été réparée devant la chambre de céans. D'une part, une telle réparation est, sur le principe, admissible puisque la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l’intimé (en fait et en droit ; art. 61 al. 1 let. a et b LPA) sur la question litigeuse de l’octroi de prestations d’aide financière, l’intimé ne statuant pas en opportunité (art. 61 al. 2 LPA) dans ce domaine, puisque l’art. 24 LASLP confère un droit à l’octroi de ces prestations lorsque les conditions y relatives sont réunies. D'autre part, le recourant a pu, à l'occasion de plusieurs échanges d'écritures, faire valoir ses arguments devant la chambre de céans aussi efficacement qu'il aurait pu le faire devant l’intimé. Le renvoi constituerait enfin une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure qui ne servirait a priori pas les intérêts du recourant, l’intimé ayant réitéré et développé sa position devant la chambre de céans, et les faits étant suffisamment établis.

De même, il n’y a pas lieu d’établir si l’intimé a violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de l’entendre avant de prendre la décision querellée, une éventuelle violation devant être considérée comme ayant réparée devant la chambre de céans, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.

Le grief sera dès lors écarté.

6.             Le recourant se plaint de plusieurs violations de la LASLP, de l’art. 12 Cst. ainsi que du principe de la proportionnalité.

6.1 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. La jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 150 I 6 consid. 5.1 ; 146 I 1 consid. 5.1 ; 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1.1). L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous‑tend l'art. 12 Cst. Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.1 ; 146 I 1 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_100/2025 précité consid. 4.1.1).

La situation de détresse mentionnée à l’art. 12 Cst. doit être actuelle, c’est-à-dire présente ou imminente (ATF 131 I 166 consid. 3.2 ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 1964).

6.2 L’aide sociale et l’aide d’urgence sont soumises au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. Selon ce principe, l'aide n'intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), et si toutes les autres sources d'aide disponibles (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements et prestations volontaires de tiers notamment) ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 4.3). Ainsi, pour apprécier si une personne est dans le besoin, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme (ATF 137 V 143 consid. 3.7.1 ; 131 I 166 consid. 4.3). Le principe de subsidiarité souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (149 V 250 consid. 4.2) En l'absence de ressources disponibles ou réalisables à court terme, l'intéressé doit être considéré comme étant dans le besoin et l'État doit au moins lui accorder une aide à titre transitoire (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2 ; 146 I 1 consid. 8.2.1 et les références citées).

L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82).

6.3 Pour les droits fondamentaux qui, comme le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, fondent un droit à des prestations positives de l'État, l'ordre juridique prévoit – à la place des restrictions habituelles pour les libertés publiques – les conditions dans lesquelles le droit peut être exercé. Quand le législateur fixe des limites en concrétisant un droit social fondamental, il faut examiner, en application (partielle) par analogie de l'art. 36 Cst., si ces limites sont encore compatibles avec les garanties minimales prévues par la Cst. (ATF 131 I 166 consid. 5.2 = JdT 2007 I p. 75, 84 s. ; ATF 129 I 12 consid. 6 à 9). De jurisprudence constante, le champ de protection et le noyau intangible de l'art. 12 Cst. coïncident (ATF 138 V 310 consid. 2.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1). Conformément à l'art. 36 al. 4 Cst., l’essence des droits fondamentaux est inviolable. Ainsi tombe la possibilité, tirée des restrictions aux droits fondamentaux, de réduire ou de refuser les moyens constitutionnellement requis pour une existence conforme à la dignité ; le noyau intangible des droits fondamentaux ne peut en effet pas être limité, même si les conditions de restriction des droits fondamentaux selon l'art. 36 al. 1 à 3 Cst. sont en soi remplies. Dans le domaine de protection garanti par l'art. 12 Cst., les restrictions ne sont donc pas admissibles à cause de la congruence de celui-ci avec le noyau intangible du droit fondamental (ATF 150 I 6 consid. 10.1.1 ; 131 I 166 consid. 5.3 = JdT 2007 I p. 75, 85).

L'exclusion de l'aide d’urgence dans les situations de besoin est incompatible avec la dignité humaine (art. 7 Cst.), à laquelle tend l'art. 12 Cst., si la survie des personnes concernées s'en trouve compromise (ATF 131 I 166 consid. 7.1 = JdT 2007 I p. 75, 88). Cependant, l'art. 12 Cst. ne confère aucun droit à ceux qui sont objectivement en mesure de se procurer eux-mêmes les moyens nécessaires à leur survie ; ces personnes ne se trouvent pas dans la situation d'urgence à laquelle le droit fondamental à l'aide d’urgence est destiné, de sorte que, dans leur cas, les conditions requises pour en faire la demande ne sont pas remplies (ATF 142 I 1 consid. 7.2.2 ; 131 I 166 consid. 4.1 ; 130 I 71 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_850/2018 du 12 juin 2019 consid. 3.2.2.2). Le droit garanti par la Cst. est par conséquent seulement exclu si l'indigent peut de lui-même empêcher à temps la situation de détresse. En ce sens, on doit se trouver dans un contexte objectif de fin effective de la situation de détresse, c'est-à-dire que la personne concernée doit, sur la base des possibilités existantes, être concrètement et actuellement en position de prévenir ou de mettre un terme à la situation de détresse (ATF 131 I 166 consid. 4.3 = JdT 2007 I p. 75, 82). Une telle application du principe de subsidiarité n'entre donc pas nécessairement en conflit avec le noyau intangible de l'art. 12 Cst. (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2 ; 139 I 218 consid. 5.3).

La suppression de prestations d'aide sociale a un caractère incisif, car elle prive le bénéficiaire des moyens destinés à couvrir ses besoins vitaux et met ainsi en péril son droit fondamental à des conditions minimales d'existence, garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 149 V 250 consid. 7.2.2).

6.4 En droit genevois, ce sont la LASLP et le RASLP qui concrétisent l’art. 12 Cst., tout en allant plus loin que celui-ci.

Selon son art. 1, la LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (al. 2). Avec le RASLP, elle concrétise l'art. 12 Cst. et l'art. 39 al. 1 Cst-GE.

6.5 Les prestations de l'aide sociale individuelle sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP).

6.6 Selon l’art. 24 LASLP, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la LASLP les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins (al. 1 let. b) ; répondent aux autres conditions de la LASLP (al. 1 let. c). L’aide financière ordinaire est calculée selon les modalités prévues par les art. 31 ss (al. 2). Le Conseil d’État fixe par règlement les modalités d’une aide financière pouvant être inférieure à l’aide ordinaire prévue par l’art. 24 al. 2 LASLP et/ou limitée dans le temps en faveur des catégories de personnes définies à l’art. 25 (al. 3).

En application de l’art. 24 al. 3 LASLP, le Conseil d’État fixe par règlement les modalités de l’aide financière en faveur notamment des étudiantes et des étudiants des hautes écoles au sens de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, dont le groupe familial ne compte pas d’enfant mineur à charge (art. 25 al. 1 let. a LASLP).

6.7 Selon l’art. 39 RASLP, l'étudiante ou l'étudiant d'une haute école au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LASLP, qui ne fait pas ménage commun avec son père et/ou sa mère, peut être mis au bénéfice d'une aide financière à condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études en application de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009 (al. 2). L’aide financière, dont les modalités sont définies à l'art. 40 RASLP, doit permettre de surmonter des difficultés passagères. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (al. 3).

De jurisprudence constante, l’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère, lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025 consid. 3.5 ; ATA/137/2021 du 9 février 2021 consid. 4c ; ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 3b ; MGC 2005‑2006/I A 228 p. 263).

6.8 Aux termes de l’art. 30 LASLP, les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge (al. 2).

L’unité économique concrétise la priorité de l'obligation d'entretien entre époux et partenaires concubins, l'aide sociale étant subsidiaire au devoir d'assistance résultant du droit de la famille (ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5b).

6.9 L’ancien Tribunal administratif a admis des exceptions au principe d'unité économique, en reconnaissant à chaque membre d’une famille un droit distinct à des conditions minimales d’existence, considérant qu’il était contraire aux principes régissant le droit administratif de priver des enfants de prestations d’assistance dont ils avaient besoin, au motif que le groupe familial constituait un seul cas d’aide sociale. Il a donc explicitement reconnu aux enfants un droit propre aux prestations d’assistance, dès lors que les erreurs ou les manquements de leurs parents ne pouvaient leur être imputés (ATA/253/2004 du 23 mars 2004 ; ATA/66/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/766/2003 du 21 octobre 2003).

Il a, en revanche, également été précisé que ces exceptions, reconnaissant un droit propre aux différents membres du groupe familial, ne trouvaient application que dans les cas où l'administré aurait eu droit aux prestations complètes s'il n'avait pas commis de faute ou d'abus conduisant à la réduction ou la cessation des prestations (ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 6a ; ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6b). Dans le cadre de l'ATA/194/2006, il a ainsi été jugé que lorsque l'une des personnes du groupe familial exerçait une activité indépendante, excluant l'octroi de prestations d'aide, il n'y avait pas lieu de distinguer les différents membres du groupe familial, la décision relative aux prestations touchant alors le groupe familial dans son ensemble.

Dans l'ATA/4/2015 précité, dans lequel une épouse reprochait à l'hospice de lui refuser des prestations d'aide financière compte tenu du statut d'étudiant de son époux, la chambre administrative a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer les droits propres de chacun des époux, dans la mesure où l'exclusion des prestations d'aide ordinaire découlait du statut même d'étudiant de l'époux. Elle n'était ainsi pas consécutive à un comportement fautif ou des manquements imputables à ce dernier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe d'unité économique pour éviter de pénaliser certains membres du groupe en raison de comportements imputables à d'autres (consid. 6b).

De même, dans l'ATA/354/2018 du 17 avril 2018, relatif à un couple dont l'un des époux avait commencé une formation académique, la chambre administrative a considéré que les recourants formaient un groupe familial, et qu'il n'existait aucun motif permettant de déroger au principe de l'unité familial, ce d'autant plus que l'art. 19 al. 1 RIASI, qui définissait les modalités de l'aide financière exceptionnelle accordée notamment aux étudiants selon l'art. 13 RIASI, précisait que ladite aide était accordée au demandeur et au groupe familial dont il faisait partie (consid. 11d).

Dans l’ATA/450/2018 précité, portant sur la situation d’un couple marié (avec deux enfants en bas âge) dont l'un des membres avait commencé une formation académique, la chambre administrative a considéré que les époux formaient, avec leurs enfants, un groupe familial au sens de l'art. 13 LIASI, dont l'ensemble des membres bénéficiaient des prestations d'aide, pour autant que certaines conditions spécifiques fussent remplies. Il n'y avait en particulier pas lieu, à teneur de la jurisprudence, de distinguer les droits propres de chacun des membres du groupe familial, dans la mesure où l'exclusion des prestations d'aide sociale découlait du statut même d'étudiant de l’époux et n'était pas consécutive à un comportement fautif ou à des manquements imputables à celui. Il n'existait dès lors aucun motif permettant de déroger au principe d'unité économique (consid 6d).

Enfin, dans l’ATA/1241/2020 du 8 décembre 2020, la chambre administrative a admis une exception au principe de l’unité économique pour une mère de deux enfants en bas âge, qui devaient ainsi être mis au bénéfice des prestations ordinaires. En effet, si le mari de la requérante, ne résidant pas de manière effective à Genève, ne pouvait pas prétendre à être mis au bénéfice de l'aide sociale, il vivait et travaillait en Irak plusieurs mois par année, ce en raison d'obligations professionnelles. Il avait financé ses études grâce à l'aide de son état d'origine, avec lequel il avait conclu un contrat par lequel il s'engageait à travailler huit ans pour celui-ci afin d'honorer sa dette. Il s'avérait que le fait d'enseigner à l'Université de Bagdad ne constituait pas simplement une contrepartie à une bourse d'études, mais que le contrat contenait une clause selon laquelle, s'il venait à être rompu, l'intéressé devait s'acquitter d'une somme équivalent à près de CHF 90'000.-. La requérante et son époux avaient ainsi dû prendre une décision consistant soit à rompre le contrat pour vivre en famille à Genève et subvenir à leurs besoins tout en remboursant le montant précité, ce qui les aurait placés dans une situation financière difficile, soit à respecter le terme du contrat et vivre séparément quelques années encore. Aucune des deux options n'étant objectivement satisfaisante, ils avaient choisi la seconde, ce qui ne pouvait pas leur être reproché (consid. 6).

Ces arrêts, rendus dans le cadre de prestations d'assistance fondées soit sur l'ancienne loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 soit sur l’ancienne LIASI, abrogée lors de l'adoption de la LASLP, n'en traitent pas moins de la même problématique du groupe familial comme unité économique dans le cadre de l'octroi de prestations d'aide sociale, de sorte que les principes établis sont également applicables dans le cadre de la LASLP (ATA/1241/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4a).

6.10 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un texte clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 122 III 26 consid. 3d/aa ; 121 III 214 consid. 3b 117 II 523 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.147/2000 du 15 mars 2011 consid. 4a).

6.11 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; arrêt du tribunal fédéral 1C_249/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.1).

Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_172/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.1 ; 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2), dont la violation pourrait être invoquée, dans un recours constitutionnel subsidiaire, indépendamment de celle d'un droit fondamental particulier. Dans un recours en matière de droit public, la violation du principe de proportionnalité peut être invoquée de manière indépendante (ATF 148 II 475 consid. 5 ; 141 I 1 consid. 5.3.2 ; 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.1 ; ATA/810/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.3 et la référence citée).

7.             En l’espèce, l’intimé a d’abord, dans sa décision du 21 mai 2025, mis fin aux prestations financières du recourant, dont l’incapacité de travail n’est pas contestée ni litigieuse, avec effet au 31 mai 2025. Puis, il a, par décision du 7 juillet 2025, reconsidéré partiellement cette décision, en tant qu’il a accordé à l’intéressé et son épouse une aide financière jusqu'au 31 août 2025 au plus tard. L’intimé a finalement, le 17 septembre 2025, confirmé la décision du 7 juillet 2025, laquelle est contestée par le recourant.

Ladite décision est motivée par le fait que celui-ci s’est marié le 2 avril 2024 et fait désormais ménage commun avec son épouse, qui suit, en tant qu’étudiante, une formation privée sans pouvoir bénéficier d’une bourse d’études du SBPE.

7.1 Se pose d’abord la question de savoir si l’épouse du recourant doit être incluse dans le groupe familial.

Il n’est pas contesté que le recourant fait ménage commun avec son épouse ni que celle-ci est étudiante et suit une formation à l'école privée D______. Conformément à l’art. 30 al. 1 LASLP, les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie. Le groupe familial comprend notamment le conjoint vivant en ménage commun avec elle (art. 30 al. 2 LASLP). Ainsi, l’épouse du recourant doit être incluse dans le groupe familial.

Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’existe en l’occurrence aucun motif de s’écarter du texte clair de l’art. 30 LASLP. En effet, l’unité économique concrétise la priorité de l'obligation d'entretien entre époux et partenaires concubins, l'aide sociale étant subsidiaire au devoir d'assistance résultant du droit de la famille. Si l’épouse du recourant a certes commencé sa formation privée avant leur mariage et qu’il ne lui reste qu’une année de formation, il n’en demeure pas moins que l’intéressée est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce lui permettant de trouver un emploi stable et correctement rémunéré (contrairement à ce que semble penser le recourant) et que son choix de poursuivre des études dans une école privée, s’il est certes légitime et méritoire, relève néanmoins de la convenance personnelle, laquelle ne permet pas de déroger au principe de l’unité économique. L’intimé ne peut en outre pas être contredit lorsqu’il affirme qu’il n’incombe pas à la collectivité publique de permettre à une personne de suivre une formation non reconnue dans une école privée plutôt que de chercher un travail stable lui permettant de contribuer à l’entretien de son couple. Par ailleurs, l’inclusion de l’épouse du recourant dans le groupe familial résulte de la seule volonté du couple de se marier et est la conséquence légale de ce mariage (art. 30 LASLP). Dans ces circonstances, il est sans importance que l’épouse du recourant « ne pouvait pas supputer que son mariage aurait pour conséquence de priver son époux de toute aide sociale ».

Enfin, aucune erreur ou manquement ne peut être imputé au recourant ou à son épouse. Leur situation se différencie également nettement de celle ayant fait l’objet de l’ATA/1241/2020 précité (auquel se réfère le recourant), dans lequel la demanderesse avait deux enfants en bas âge, ce qui n'est pas le cas du recourant et de son épouse, et dont l’époux ne résidait pas de manière effective à Genève en raison d'obligations professionnelles, ce qui n'est pas non plus le cas des intéressés. De plus, l’ATA/1241/2020 portait sur une situation très particulière, dans la mesure notamment où l’époux avait financé ses études grâce à l'aide de son État d'origine, avec lequel il avait conclu un contrat par lequel il s'engageait à travailler huit ans pour celui-ci afin d'honorer sa dette, à défaut de quoi il aurait dû s'acquitter d'une somme de près de CHF 90'000.-.

Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de distinguer les droits propres de chacun des membres du groupe familial et de déroger au principe de l’unité économique.

7.2 Se pose ensuite la question de savoir si l’intimé a considéré à bon droit que l’épouse du recourant ne pouvait bénéficier de prestations d’aide financière, ce qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas non plus en bénéficier.

Comme cela a été exposé, l’épouse du recourant est étudiante et suit une formation à l'école privée D______. Selon les décisions des 11 juillet et 5 août 2024 du SBPE, la précitée ne peut prétendre à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études du SBPE. Il ne ressort pas du dossier que ces décisions ont été contestées. Elles sont donc entrées en force, de sorte qu’il sera constaté que l’épouse du recourant ne peut pas bénéficier d’une bourse d’études. Dans la mesure où l’art. 39 RASLP prévoit que l'étudiante d'une haute école au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LASLP qui ne fait pas ménage commun avec son père et/ou sa mère peut être mise au bénéfice d'une aide financière à condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études, l’épouse du recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une aide financière.

En vertu du principe de l’unité économique, l’exclusion des prestations d’aide sociale à l’endroit de l’épouse du recourant a pour effet d’exclure également celui‑ci desdites prestations (prestations ordinaires ; art. 24 LASLP). C’est donc de manière conforme à la LASLP que l’intimé a considéré que le recourant ne pouvait plus bénéficier desdites prestations.

7.3 Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 12 Cst. et du principe de la proportionnalité, au motif que la pesée des intérêts en présence n’a pas été correctement effectuée, notamment parce qu’il est en incapacité de travail et que son épouse n’a plus qu’une année de formation à accomplir.

Il ressort toutefois de la jurisprudence précitée que l’examen du respect de l’art. 12 Cst. ne peut se faire à l’aune de l’examen du respect du principe de la proportionnalité. En effet, dans le domaine de protection garanti par l'art. 12 Cst., les restrictions ne sont pas admissibles à cause de la congruence de celui-ci avec le noyau intangible du droit fondamental. Il s’agit ainsi bien plutôt d’examiner si le recourant se trouve dans une situation de détresse au sens de la jurisprudence et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien, auquel cas il a droit à l’aide d’urgence.

En premier lieu, l’épouse du recourant, qui a un devoir d’entretien envers lui, est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce lui permettant de trouver un emploi stable et correctement rémunéré. Ainsi, bien qu’elle n’exerce en l’état pas un tel emploi et suive une formation privée, sa capacité de gain, soit tout revenu qu’elle pourrait acquérir par son insertion professionnelle, doit être prise en compte. En outre, l’intimé a versé au dossier un contrat de bail, signé le 8 septembre 2020, à teneur duquel B______ se porte garant du recourant. Il n’est pas allégué que ce tiers garant ne pourrait pas honorer ses engagements.

Par conséquent, il n’est pas démontré que le recourant et son épouse ne peuvent pas subvenir par leurs propres moyens ou avec l’aide de tiers à leurs besoins.

En second lieu, la situation de détresse prévue par l’art. 12 Cst. doit être présente ou imminente. Une telle situation n’est toutefois ni présente ni imminente. En effet, d’une part, le recourant dispose d’un logement dans lequel il vit avec son épouse. D’autre part, s’il a certes reçu une lettre de mise en demeure avec menace d’évacuation le 10 octobre 2025, aucune lettre de résiliation ne lui a été envoyée, à teneur du dossier, étant également relevé qu’une éventuelle procédure d’évacuation nécessite encore une requête auprès des tribunaux dont le traitement et l’issue définitive peuvent prendre du temps. À cela s’ajoute que le recourant ne soutient pas que le couple ne pourrait pas bénéficier du soutien à tout le moins matériel des parents de son épouse (par exemple un hébergement temporaire), chez qui celle-ci a vécu jusqu’au 26 novembre 2024 et qu’elle a, selon ses propres déclarations, quittés avant la fin de ses études uniquement sous « la pression de l’OCPM qui refusait de délivrer une autorisation de séjour » au recourant.

La décision litigieuse n’est donc pas contraire à l’art. 12 Cst.

Pour le surplus, aucun (autre) droit fondamental du recourant n’est touché par la décision litigieuse, si bien que la question de la proportionnalité de celle-ci ne se pose pas, étant rappelé que l’intéressé ne remplit pas les conditions fixées par le droit cantonal pour bénéficier des prestations financières de l’aide sociale. Il y a également lieu de préciser que les dispositions (art. 12 ss) des directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés, dont se prévaut le recourant, ne sont pas pertinentes in casu, dès lors qu’elles concernent, d’une part, la réduction des prestations d’aide financière en raison d’un défaut de collaboration manifeste du bénéficiaire et, d’autre part, la suppression des prestations d’aide financière en raison d’un refus de se soumettre à une enquête ou d’un cas extrêmement grave, et qu’il n’est cependant reproché au recourant ni un défaut de collaboration (le refus de son épouse d’arrêter ses études ne pouvant être assimilé à un défaut de collaboration) ni un refus de se soumettre à une enquête ni un cas extrêmement grave au sens de ces dispositions.

Le grief de violation de l’art. 12 Cst., de la LASLP et du principe de la proportionnalité sera donc écarté.

8.             Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

8.1 Le principe d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

8.2 Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1).

8.3 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1) ; en principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1). Il est également nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1), et, enfin, qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.4).

8.4 En l’espèce, comme mentionné plus haut, l’intimé a déjà, à plusieurs reprises, alloué une aide financière exceptionnelle à des requérants lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient, bien que tout droit à des prestations d'aide sociale eût en principe pu être refusé aux intéressés (ATA/450/2018 précité consid. 4, citant les ATA/354/2018, ATA/1510/2017 et ATA/902/2015 précités notamment).

Le recourant a également bénéficié de cette aide financière exceptionnelle du 1er juin au 31 août 2025, soit pendant trois mois, alors qu’il n’y avait pas droit. Il se réfère toutefois à plusieurs affaires tranchées par la chambre de céans pour conclure que l'intimé a accordé une « aide financière exceptionnelle » à plusieurs étudiants qui, comme dans leur cas, ne remplissaient pas les conditions posées par la loi.

Les ATA/450/2018 et ATA/1510/2017 précités, auxquels le recourant se réfère, ne sont toutefois pas similaires à sa propre situation et celle de son épouse. Dans les deux cas, les intéressés avaient effectivement bénéficié d'une aide financière exceptionnelle de six mois, respectivement ordinaire, mais dans la mesure où le couple avait des enfants en bas âge, ce qui n'est pas le cas des recourants.

Certes, dans l'ATA/354/2018, l’intimé a octroyé à un couple sans enfants et dont l’un des membres avait commencé une formation auprès de la faculté des hautes études commerciales de Lausanne une aide financière exceptionnelle de six mois. Ce cas, même s’il n’est pas en tous points identiques à celui du recourant, s’en rapproche. Toutefois, ce seul arrêt ne permet pas de retenir que l’intimé a adopté une pratique constante consistant à accorder systématiquement une aide financière exceptionnelle de six mois ou plus à des requérants (art. 39 al. 3 RASLP) se trouvant dans une situation similaire à celle du recourant et qui, comme lui, n’en avaient pas le droit. Celui-ci ne peut par conséquent pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité.

Le grief de violation du principe de l’égalité de traitement sera donc écarté.

9.             Le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi.

9.1 Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et implique notamment que les organes de l'État s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024 et 1C_621/2024 du 23 mai 2025 consid. 5.1).

9.2 Selon la chambre administrative, contrairement à un renseignement erroné de l'administration, l'absence d'information n'est pas protégée par le principe de la bonne foi (ATA/876/2025 du 19 août 2025 consid. 3.1).

Néanmoins, selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, aux conditions exposées ci-avant, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. Dans un tel cas, la troisième condition précitée doit toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.3).

9.3 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle ; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2025 et 1C_279/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1 ; 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3).

9.4 En l’espèce, et en premier lieu, le document intitulé « Mon engagement » que le recourant a signé le 10 juillet 2018 prévoit que l’aide financière tient compte des ressources et de certaines charges de l’intéressé et des personnes faisant ménage commun avec lui (conjoint, enfant et concubin). Le recourant prétend ainsi qu’il était fondé à comprendre qu’il pourrait continuer à percevoir des prestations de l’intimé en dépit de son mariage, dès lors que son épouse, qui dépendait elle-même de ses parents, ne vivait pas avec lui.

Le document concerné ne contient toutefois aucune information erronée, l’aide financière tenant effectivement compte des ressources et de certaines charges de personnes faisant ménage commun avec lui (art. 30 al. 1 et 2 LASLP). En outre, l’argument du recourant n’a plus lieu d’être, dès lors que celui-ci et son épouse font désormais ménage commun.

En deuxième lieu, l’intimé a produit des extraits du journal social du recourant, conformément à la demande de celui-ci. L’extrait du 19 janvier 2023 est libellé comme suit : « il me dit qu’il pourrait se marier avec sa copine et me demande ce que cela changerait pour l’HG. Sa copine est suissesse mais n’a aucun revenu, donc dossier familial ASOC. Rien n’est décidé pour le mariage pour le moment, il nous tiendra informé ». Celui du 12 octobre 2023 a la teneur suivante : « projet de mariage : une demande a été faite mais il semble que l’état civil ne l’a pas reçue car l’envoi n’a pas été fait en recommandé. Il va réintroduire une demande ». Il ne ressort ainsi pas de ces documents que l’intimé aurait assuré au recourant qu’il pourrait continuer à percevoir des prestations d’aide sociale même en se mariant, ni que la question de l’incidence de son mariage sur son aide financière ne se poserait qu’à l’octroi de son permis de séjour. Rien ne permet dès lors de retenir que l’intimé a donné un renseignement erroné au recourant de cette façon.

En troisième lieu, le recourant allègue que si lui et son épouse avaient su que leur mariage aurait eu pour conséquence de supprimer purement et simplement son assistance financière, ils l’auraient probablement repoussé. Il se plaint également de n’avoir reçu aucune réponse à la question de savoir si son mariage entraînerait des conséquences sur l’aide financière qu’il percevait et qu’il ne pouvait pas non plus s’attendre à ce que le seul statut d’étudiante de son épouse entraîne la suppression de l’aide.

Le recourant se plaint ainsi d’un défaut de renseignement, qui n'est toutefois pas protégé par le principe de la bonne foi in casu, contrairement à ce qui prévaut dans le domaine des assurances sociales (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.3), non concerné en l’occurrence. De plus, l’intimé ne peut pas être contredit lorsqu’il affirme que le fait que le recourant n’ait pas informé lui-même son assistant social de sa vie commune avec son épouse (ou à tout le moins pas immédiatement) tend à démontrer qu’il savait que la vie commune aurait une incidence sur l’aide financière octroyée jusque-là. Il l’a d’ailleurs admis (implicitement à tout le moins) dans son écriture du 16 décembre 2025 et pouvait ainsi se douter que le statut d’étudiante de son épouse pouvait entraîner la fin des prestations financières. Enfin et surtout, le recourant a bénéficié de son mariage et du ménage commun avec son épouse sur un autre plan puisque, selon le courrier de l’OCPM du 11 avril 2025 adressé au TAPI, l’OCPM a finalement accepté de lui délivrer une autorisation de séjour uniquement au motif qu’il est désormais marié et fait ménage commun avec son épouse. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait retenir qu’il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Enfin, le recourant explique que lorsque son épouse avait entrepris sa première année à D______, elle vivait encore chez ses parents, eux-mêmes assistés par l’intimé. Or, informé de cette situation, celui-ci avait maintenu inchangée son assistance financière au groupe familial. Dans ces circonstances, son épouse pouvait d’autant moins s’attendre à ce que son mariage subséquent entraîne la suppression de toute assistance à son époux.

À supposer que ces faits puissent être considérés comme établis, ce qui n’est pas le cas à défaut de preuve apportée par le recourant, le traitement du dossier des parents de l’épouse du recourant (de surcroît lorsque celle-ci vivait encore chez eux) ne saurait toutefois être considéré comme un renseignement erroné donné à celui-ci, en tant notamment qu’il ne concerne pas sa propre situation, d’une part. D’autre part, on ne saurait y voir un comportement contradictoire de l’intimé, la situation des parents d’épouse du recourant lorsque celle-ci vivait encore chez eux, sous l’angle notamment de l’unité économique (art. 30 al. 2 et 3 LASLP), n’étant pas comparable à celle du recourant et de son épouse. En toute hypothèse, à suivre celui‑ci, les parents de son épouse auraient dû voir leur aide financière supprimée dès que celle-ci avait entamé ses études à l’école D______. Dans un tel cas, ils auraient ainsi bénéficié d’un avantage financier auquel ils n’avaient pas droit. Le recourant est dès lors malvenu de s’en plaindre.

Le grief de violation du principe de la bonne foi sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la nouvelle requête en restitution de l’effet suspensif.

10.         Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure se sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 17 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Louis BERARDI, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :