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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2836/2025

ATA/1044/2025 du 23.09.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2836/2025-FPUBL ATA/1044/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 septembre 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre


DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



Considérant, en fait :

vu le recours interjeté le 21 août 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ pour déni de justice en raison du refus du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) de rendre une décision ; qu’âgée de 58 ans, elle avait été nommée institutrice à l’école primaire B______ le 1er septembre 1995 ; qu’elle avait été affectée au sein de l’établissement C______, à D______, à la rentrée 2025 ; qu’elle s’y opposait ; qu’il s’agissait en réalité d’une sanction ; que cette dernière était due aux griefs qu’elle avait soulevés en lien avec la protection de sa personnalité ; que le DIP n’avait jamais pris de mesures concrètes en vue d’apaiser la situation conflictuelle au sein de l’établissement B______ ;

que le DIP a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que la mesure constituait un acte interne non sujet à recours ; que la rentrée ayant déjà eu lieu au moment du dépôt du recours, la demande perdait son caractère d’urgence ; qu’il était contraire à l’intérêt bien compris des élèves de changer d’enseignante en cours d’année, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une classe de petit degré ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé qu’il ne lui appartenait pas de supporter les conséquences du comportement contraire au droit de l’autorité ; qu’elle s’était opposée de manière constante tant à sa réaffectation qu’au déménagement de ses affaires et avait manifesté de façon explicite son intention de poursuivre son activité au sein de l’école B______ ; que la restitution de l’effet suspensif s’imposait dans le cadre de la pesée des intérêts ; que, proche de la retraite, elle avait un intérêt privé légitime à poursuivre sereinement son activité ; que sa réaffectation nuirait tant à la qualité de ses prestations qu’à son équilibre professionnel, ce qui ne saurait de toute évidence pas être favorable aux élèves dont elle avait la charge ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit :

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le présidente ou la vice‑présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA) ; que dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 63 al. 6 LPA) ;

qu’en cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6c) ; qu’en effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, un changement d'affectation d'un fonctionnaire relève en principe de la gestion interne de l'administration ; que les conditions pour admettre une sanction déguisée sont strictes ; qu’en principe, en l'absence de modification de traitement et en présence d'un poste concernant les sphères de compétences du fonctionnaire, il ne s'agit pas d'une sanction déguisée (ATA/575/2014 du 29 juillet 2014 consid. 9 et 10 et 11 ; ATA/221/2009 du 5 mai 2009 consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010), même si la mesure en cause est comprise comme une sanction par l'intéressé (ATA/69/2016 du 26 janvier 2016) ;

qu’en l’espèce, un changement d’affectation relevant prima facie d’un acte interne non sujet à recours, la recevabilité du recours n’est pas manifeste ;

que même si le recours devait être admis, l’objet du litige ne porte que sur l’éventuel déni de justice, non sur le bien-fondé du déplacement de la recourante ; que la chambre de céans ne pourrait prima facie que renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives en lien avec l’éventuel prononcé d’une décision ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée en tant qu’elle est recevable ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de mesures provisionnelles formée par A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :