Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/180/2025 du 18.02.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/348/2024-AIDSO ATA/180/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Thierry STICHER, avocat
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
_________
A. a. A______, née le ______1968, est employée à temps partiel.
b. Elle est séparée et mère de deux filles, B______ et C______, nées respectivement le ______ 2003 et le ______ 2007.
B. a. Par décision du 5 septembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) a mis A______ au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) à hauteur de CHF 585.- par mois avec effet au 1er juillet 2022, sous forme de subside d'assurance-maladie. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.- par an (loyer net de CHF 15'600.- et charges de CHF 1'200.-).
b. Par décision du même jour, le SPC a refusé de reconnaître le droit de A______ aux prestations d'aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur.
c. Par décision du 5 décembre 2022 confirmée sur opposition le 11 janvier 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er janvier 2023 et a alloué à A______ un montant mensuel de CHF 1'525.- à titre de PCFam, dont CHF 595.- à titre de subside. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.-.
d. Par décision du 13 février 2023, le SPC a à nouveau recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er juillet 2022. Il en résultait un trop-perçu de CHF 442.- à titre de PCFam pour la période du 1er janvier au 28 février 2023, à restituer. Dès le 1er mars 2023, A______ avait droit à des prestations mensuelles de CHF 1'200.-, dont CHF 595.- à titre de subside. Les plans de calculs joints retenaient notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.-.
e. Le 13 mars 2023, l'intéressée a transmis au SPC deux décisions du Service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) du 7 mars 2023, octroyant deux bourses pour l'année scolaire 2022-2023, l’une à B______ d’un montant de CHF 4'733.-, et l’autre à C______ d’un montant de CHF 6'867.-.
f. Par décision du 22 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1er septembre 2022, et exigé le remboursement de CHF 1'871.- à titre de PCFam pour la période jusqu'au 31 mars 2023. Les plans de calculs incluaient au titre de revenu déterminant en particulier une bourse d’études de CHF 7'600.-.
g. Les 25 avril et 19 mai 2023, A______ a reversé au SPC les montants demandés, soit respectivement CHF 442.- et CHF 1'871.-.
h. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de A______ initiée en juillet 2023, le SPC a invité celle-ci à lui transmettre diverses pièces.
i. Par décision du 28 août 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er août 2023 et, a accordé à A______ un montant mensuel de CHF 595.- à titre de PCFam, sous forme de subside. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.- et, au titre de revenu déterminant, une bourse d'études de CHF 7'600.-.
j. Par décision du 15 septembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er août 2023 et a octroyé à A______ un montant mensuel de CHF 595.- à titre de PCFam, sous forme de subside, ainsi qu'un montant de CHF 165.- par mois à titre de prestations d'aide sociale dès le 1er septembre 2023. Les plans de calculs comptabilisaient, au titre des dépenses reconnues, en particulier un loyer de CHF 18'000.- (loyer net de CHF 15'600.- et charges de CHF 2'400.-) et, au titre de revenu déterminant, un gain d'apprentissage de C______ de CHF 4'498.80 (50% de CHF 8'997.60), ainsi qu'une bourse d'études de CHF 7'600.‑.
k. Le 5 octobre 2023, le SPC a invité A______ à donner suite à une demande de pièces afin de finaliser la révision de son dossier.
l. Le 23 novembre 2023, le SPC a reçu notamment l'extrait de compte jeunesse de B______ auprès de PostFinance pour la période de juin à septembre 2023.
m. Par lettre du 1er décembre 2023, le SPC a informé A______ avoir repris le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2023 en tenant compte du gain d'activité de sa fille B______ et mis à jour l'épargne, permettant de finaliser la révision périodique de son dossier. Dès le mois d'août 2023, le cumul des revenus (gain d'apprentissage de C______ venant s'ajouter au gain d'activité de B______) entraînait la suppression de ses prestations. Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, elle avait perçu des prestations à tort pour un montant de CHF 3'027.-. Une remise d'office de CHF 2'380.- était accordée sur la restitution relative au subside d'assurance-maladie. Le solde en faveur de l'administration de CHF 647.- devait être remboursé dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision de restitution. Le montant de la bourse d'études de CHF 7'600.- était maintenu dans l'attente de la nouvelle décision de bourse qui serait rendue par le SBPE.
En annexe figurait la décision de PCFam, d'aide sociale et de subsides d'assurance‑maladie du 24 novembre 2023, faisant état d'un trop-perçu de CHF 2'532.- à titre de PCFam à restituer pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023 (dont CHF 2'380.- sous forme de subside), ainsi que d'un trop‑perçu de CHF 495.- à titre de prestations d'aide sociale à rembourser pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023.
Les plans de calcul intégraient, au titre des dépenses reconnues, notamment un loyer de CHF 16'800.- pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, puis de CHF 18'000.-, et au titre de revenu déterminant un gain d'activité de l'enfant B______ de CHF 4'903.40 (50% de CHF 9'806.75) ainsi qu'une bourse d'études de CHF 7'600.- pour la période dès le 1er janvier 2023, une allocation familiale de CHF 3'732.- et une allocation de formation de CHF 4'980.- du 1er janvier au 28 février 2023 puis une allocation de formation de CHF 9'960.- dès le 1er mars 2023 et un gain d'apprentissage de l'enfant C______ de CHF 4'498.80 pour la période dès le 1er août 2023.
C. a. Le 5 décembre 2023, A______ s'est opposée à cette décision, en contestant la prise en compte d'un revenu hypothétique partiel la concernant et le maintien du montant des bourses d'études de ses deux filles. Elle prétendait avoir droit à des réductions individuelles de primes d'assurance-maladie en raison de sa situation économique. Elle a joint les deux accusés de réception du 27 novembre 2023 relatifs au dépôt des demandes adressées au SBPE en vue d'une bourse ou d'un prêt d'études pour ses deux filles.
b. Le 19 décembre 2023, le SPC a communiqué à A______ deux décisions sur opposition du même jour, l'une en matière de PCFAm et l'autre en matière de prestations d'aide sociale, toutes deux confirmant la décision du 24 novembre 2023.
La demande de restitution des prestations d’aide sociale était due à la prise en compte dès le 1er janvier 2023, dans le revenu déterminant du groupe familial, des gains d'activité lucrative de B______ réalisés auprès de D______. Il était renvoyé, pour le calcul, à la décision concernant les PCFam.
Selon cette dernière, à défaut de fiches de salaire, le montant annualisé des gains de sa fille avait été établi sur la base des montants versés sur son compte Postfinance, dont il ressortait un revenu de CHF 1'110.10 pour décembre 2022, CHF 560.95 pour janvier 2023, CHF 788.25 pour juin 2023, CHF 1'066.- pour juillet 2023, CHF 788.75 pour août 2023, et CHF 212.15 pour septembre 2023, soit un total de CHF 4'526.20. Le gain net annualisé s'élevait ainsi à CHF 9'806.75 (CHF 4'526.20 / 6 × 13), retenu pour moitié dans le calcul des prestations, soit CHF 4'903.40. Par ailleurs, il ne pouvait pas être renoncé dans les calculs au revenu hypothétique partiel pour l’intéressée, car la seule exception à la prise en compte d’un tel revenu concernait la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale. Enfin, les décisions des bourses d'études concernant les deux filles n'avaient pas encore été reçues, les demandes étant encore en cours auprès du service compétent. Le dernier montant connu des bourses d'études était alors maintenu dans les calculs jusqu'à ce que les nouveaux montants fixés pour l'année scolaire 2023‑2024 lui soient communiqués. Supprimer purement et simplement ces montants des calculs exposaient A______ à une demande de restitution importante lors d'une possible réintroduction rétroactive des éventuelles bourses d'études allouées.
D. a. Par acte du 1er février 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 19 décembre 2023 relative aux prestations d’aide sociale, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimé afin qu'il rectifie les plans de calculs, établisse un nouveau décompte et lui verse les montants qui en découleraient. Préalablement, elle demandait que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé sur le recours parallèle qu’elle avait introduit le même jour auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) dirigé contre la décision sur opposition relative aux PCFam (cause enregistrée sous numéro 1______).
Le montant du loyer n'était pas de CHF 16'800.- mais de CHF 18'000.- ([CHF 1'300.- + CHF 200.- à titre d'acompte pour chauffage et eau chaude] X 12). Ce dernier montant devait être pris en compte dès le 1er juillet 2022.
Le montant du gain d'activité de B______ retenu dans les calculs à hauteur de CHF 4'526.20 pour la période de décembre 2022 à septembre 2023, représentant un gain mensuel de CHF 452.60 (CHF 4'526.- / dix mois), était incorrect. Pour l'annualiser, il convenait de le multiplier par douze mois, car D______ ne versait pas de 13e salaire pour les « jobs d'étudiants ». Il en résultait un montant annuel de CHF 5'431.20 et non pas de CHF 9'806.75. Les plans de calcul jusqu'au 31 décembre 2023 devraient être modifiés en ce sens. Dès le 1er janvier 2024, tout gain d'activité d'enfant devait être exclu, car sa fille ne réalisait plus aucun revenu depuis le début de cette année.
En outre, il y avait lieu de supprimer des plans de calcul les montants au titre des allocations de formation et bourse d'études depuis le 1er juillet 2023, dans la mesure où les aides financières n'étaient accordées que pour l'année de formation en cours, soit jusqu'au 30 juin 2023, qu'au-delà de cette date, l'octroi éventuel de ces aides était suspendu jusqu'à la décision de l'autorité compétente et que, compte tenu de l'apprentissage rémunéré de C______ et de l'évolution de la situation de B______, il n'était pas acquis que ces aides soient allouées. En cas d'octroi, l'intimé pourrait réviser ses décisions en fonction du montant éventuellement obtenu.
Il en résultait qu’elle avait droit tant aux PCFam qu'aux prestations d'aide sociale.
À cela s'ajoutait le fait que l'intimé requérait la restitution d’un montant qu’elle n'avait pas perçu. Selon la décision du 24 novembre 2023, elle aurait à tout le moins droit à des montants de CHF 595.- par mois à titre de PCFam pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, qui ne correspondaient toutefois pas aux versements de l'intimé.
b. Le 29 février 2024, le SPC a conclu à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause 1______ pendante devant la chambre des assurances sociales.
c. Le 12 mars 2024, la chambre administrative a suspendu la procédure devant elle jusqu’à droit jugé dans la cause 1______.
d. Par arrêt du 27 mai 2024, la chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours portant sur les PCFam et renvoyé la cause au SPC pour qu'il établisse des nouveaux plans de calcul conformes aux considérants.
Le SPC aurait dû comptabiliser un montant de CHF 18'000.- par année à titre de loyer pour la période litigieuse du 1er janvier au 31 juillet 2023.
Les filles de la recourante étant en formation et âgées respectivement de 20 ans et de 16 ans au 1er juillet 2023, c'était à juste titre que le SPC avait pris en considération une allocation de formation de CHF 9'960.- dès cette date.
En ce qui concernait la bourse d’études retenue à hauteur de CHF 7'600.- dès le 1er juillet 2023, pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, le SPC ne devait pas tenir compte d'une bourse de CHF 7'600.-, mais de CHF 7'400.-, tandis que pour la période dès le 1er septembre 2023, c'était un montant de CHF 9'599.- (au lieu de CHF 7'600.-) qui devait être comptabilisé à ce titre.
Le montant des gains de B______ auprès de D______, retenu à hauteur de CHF 4'903.40 (50% de CHF 9'806.75) dès le 1er janvier 2023, pouvait être confirmé, étant rappelé que selon le contrat de travail du 5 décembre 2022, B______ avait droit à un 13e salaire mensuel à l'échéance de la période d'essai. L'absence de gain de B______ depuis le 1er janvier 2024 ne pouvait pas avoir une influence sur le droit aux PCFam pour la période litigieuse, soit du 1er janvier au 30 novembre 2023.
e. Le 4 juillet 2024, la recourante a communiqué à la chambre administrative l’arrêt de la chambre des assurances sociales. Elle n’avait pas fait recours. Dans un souci de cohérence et dans la mesure où les deux recours portaient sur les mêmes éléments de fait, elle sollicitait que la chambre administrative statue dans le même sens concernant les prestations d’aide sociale. De cette manière, le SPC pourrait reprendre les mêmes calculs dans les deux domaines.
f. Le 13 août 2024, le SPC a pareillement conclu à ce que la chambre administrative statue dans le même sens que la chambre des assurances sociales concernant les prestations d’aide sociale.
g. La chambre administrative a transmis cette détermination à la recourante en indiquant que sauf volonté contraire manifestée par les parties au plus tard le 23 août 2024, la cause serait gardée à juger.
h. Aucune des parties ne s’est manifestée.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).
La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 sont régies par l’ancien droit (ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même pour les demandes de remboursement rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
2.2 En l’espèce, la décision de remboursement – et le plan de calcul y associé ici litigieux – a été rendue le 1er décembre, si bien que c’est la LIASI et le RIASI qui trouvent à s’appliquer.
3. Le litige porte sur la demande de restitution d’un montant de CHF 495.- à titre de prestations d'aide sociale à rembourser pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023, la recourante mettant principalement en cause le plan de calcul à l’origine de cette décision.
3.1 Si l'Hospice général est le principal organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI), le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ; art. 132 LOJ). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/84/2025 du 21 janvier 2025 consid. 5 et les arrêts cités), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).
3.2 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), à l’exclusion de l’opportunité sous une réserve non déterminante en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).
3.3 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).
En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).
3.4 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).
Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et, les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d).
Selon l'art. 22 LIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du
19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3. Ces exceptions ne sont pas pertinentes en l’espèce.
L’art. 4 al. 1 LRDU contient une liste des éléments qui doivent être retenus à titre de revenu. Dans cette liste figure notamment, à la lettre h, « les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 de la présente loi ». L’art. 13 LRDU contient une liste de prestations sociales dans laquelle figurent les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6). Il s’agit, selon cette disposition, de prestations de comblement.
3.5 Selon l’art. 22 al. 2 LIASI, ne font pas partie du revenu pris en compte : a) les allocations de naissance ; b) les prestations pour impotence ainsi que les contributions d’assistance au sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance-accidents ou assurance militaire ; c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle ; d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État ; e) le 50% du produit de l’exercice d’une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial ; f) une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative, variant en fonction du taux d’activité lucrative, définie par règlement du Conseil d’État, à titre de prestation à caractère incitatif.
3.6 Selon l’art. 24 LIASI, intitulé « calcul du revenu déterminant », le revenu déterminant le droit aux prestations d’aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 de la loi, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application de l’art. 23 de la loi.
Selon la jurisprudence récente de la chambre de céans (ATA/759/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.3), il résulte de l’interprétation de la lettre et de la systématique de la LIASI et de la LRDU que, si les art. 22 à 24 LIASI, en tant que lex specialis, dérogent bien aux art. 4 à 7 et 8 al. 2 LRDU, ils ne concernent que le socle du revenu déterminant. Doit ensuite y être ajouté le montant des prestations catégorielles ou de comblement mentionnées à l’art. 13 LRDU, selon l’ordre prévu par cette norme, conformément à l’art. 8 al. 3 LRDU. La LIASI ne déroge pas à cette règle, laquelle s’applique à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (art. 8 al. 1 LRDU), ce qui inclut les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).
3.7 Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).
Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).
3.8 En l’espèce, la chambre des assurances sociales a rendu un arrêt dans la cause parallèle concernant les PCFam, et les deux parties demandent à la chambre de céans de reprendre le contenu de cet arrêt en vue d’harmoniser les calculs à effectuer par l’intimé.
L’ATAS/379/2024 susmentionné a examiné quatre postes du plan de calcul servant de base aux décisions du 24 novembre 2023. Ont été considérés comme corrects les montants correspondant à l’allocation de formation des filles de la recourante ainsi qu’au gain (pris en compte pour moitié) de la fille aînée de la recourante. Ont été corrigés les montants correspondant au loyer de la recourante ainsi qu’aux bourses d’études des filles de la recourante.
La prise en compte des différents postes précités est la même selon la LIASI que selon la législation en matière de PCFam, notamment en ce qui concerne les bourses d’études (ATA/759/2024 précité) et le gain des enfants mineurs (art. 22 al. 2 let. e a contrario LIASI).
Quant aux calculs opérés par la chambre des assurances sociales, ils peuvent être repris, d’une part car ils ne prêtent pas le flanc à la critique, et d’autre part pour des motifs de sécurité du droit.
Il convient dès lors de retenir que le SPC aurait dû comptabiliser un montant de CHF 18'000.- par année à titre de loyer pour la période litigieuse du 1er janvier au 31 juillet 2023 ; et que pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, le SPC ne devait pas tenir compte d'une bourse de CHF 7'600.-, mais de CHF 7'400.-, tandis que pour la période dès le 1er septembre 2023, c'était un montant de CHF 9'599.- (au lieu de CHF 7'600.-) qui devait être comptabilisé à ce titre ; la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il établisse de nouveaux plans de calculs conformes aux considérants ci-dessus.
4. Vu la nature et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par A_____ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 19 décembre 2023 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 19 décembre 2023 ;
renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Thierry STICHER, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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