Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/133/2025 du 04.02.2025 ( NAT ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1498/2024-NAT ATA/133/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2025 |
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dans la cause
AA______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
A. a. BA______, né le ______ 1974, est de nationalité française. Il indique avoir procédé au changement de ses prénoms, en B______, à une date non précisée.
b. Le 17 août 2004, A______ a obtenu des autorités suisses une autorisation pour travailleur frontalier (permis G).
c. A______ a été engagé par l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après : OMS) à Genève pour plusieurs périodes de courte durée en 2002 et 2004, puis à long terme par un contrat courant du 25 octobre 2004 au 31 janvier 2036.
d. En tant que fonctionnaire international, il est au bénéfice d’une carte de légitimation, délivrée pour la première fois le 9 février 2007 puis régulièrement prolongée jusqu’à ce jour.
e. A______ figure dans les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à compter du 1er juin 2007, avec les adresses suivantes : route C______ 4 à Saint-Julien-en-Genevois du 17 août 2004 au 30 janvier 2012, chemin D______ au Grand-Saconnex du 30 janvier 2012 au 15 juin 2015 et rue E______ à Genève du 15 juin 2016 à ce jour.
f. Pour la période pertinente, le dossier fait état de plusieurs autres adresses de A______, détaillées ci-après, aussi bien à Genève qu’en France voisine.
B. a. Le 22 décembre 2017, A______ a demandé la naturalisation ordinaire. La commune pour laquelle le droit de cité était demandé était la Ville de Genève. Dans sa demande, il a notamment indiqué comme lieu de résidence en 2004 « Annemasse / Saint Julien ».
b. Au vu du dossier et de l’audition du candidat le 1er octobre 2020, l’enquêteur du service des naturalisations (ci-après : SN) de l’OCPM a émis un préavis négatif, faute de preuve d’une présence effective sur le territoire suisse de 2004 à 2007 et donc des douze années de résidence requises. Le 2 juin 2021, le SN a informé l’intéressé de son intention de classer la demande de naturalisation pour ce motif.
c. Le 2 juillet 2021, A______ a expliqué qu’il résidait effectivement à Genève depuis 2004.
Il avait d’abord été hébergé par son ami F______, qui attestait « avoir hébergé gratuitement, Mr BA______ né ______ 1974, à mon appartement (Rue G______ 11, 1201 Genève 2ème étage) de fin décembre 2005 à fin Mai 2007 au moment où il a trouvé un logement à Genève Champel, Rue H______) ». Par la suite, il avait pris à bail, en son nom, des logements à l’avenue H______ 8A dès le 1er juin 2007, à l’avenue I______ 14 dès le 1er avril 2008, à la route de J______ 16 dès le 1er septembre 2010, au chemin D______ 32 (Grand-Saconnex) dès le 1er mai 2011, au chemin de K______ 2 du 15 mai 2014 au 15 août 2015 puis à la rue E______ 12 dès le 16 août 2015 à ce jour. Il avait habité en colocation à la rue O______ 41 avec un ami, L______, du 28 mai 2012 à une date non précisée. Il produisait des baux à loyer, une garantie de loyer et divers justificatifs de paiement relatifs aux logements susmentionnés, ainsi que l’attestation précitée de F______ et une lettre de L______.
d. À la demande du SN, A______ a transmis la lettre de résiliation relative à son logement à Saint-Julien-en-Genevois, en France voisine, dans laquelle il déclarait vouloir le quitter au 31 juillet 2005.
e. Le 4 août 2021, le SN a confirmé son intention de rendre une décision de classement, faute de preuve du domicile entre 2004 et 2007. Alors que l’intéressé affirmait résider à Genève depuis 2004, selon la lettre de résiliation il quittait son studio en France fin juillet 2005. Il ressortait en outre de registres de l’OCPM qu’F______, qui l’aurait hébergé de fin décembre 2005 à mai 2007, n’était lui-même devenu locataire à la rue de G______ 11 que le 15 août 2006.
f. Dans le délai pour fournir des informations complémentaires, prolongé par le SN, le conseil de A______ a confirmé que son mandant habitait bien chez F______ à la rue de G______ 11 jusqu’au 31 mai 2007, mais qu’il n’avait pas encore pu obtenir la documentation pertinente, comme le bail ou une attestation de l’université N______, qui avait fourni ce logement.
g. A______ a transmis une attestation de M______, selon laquelle elle avait « pris parfois en charge avec ma voiture mon collègue M. AB______, en route pour travailler à l’OMS, dans le quartier des où il résidait de fin 2005 et en 2006 ».
h. Le 21 décembre 2023, le SN a confirmé qu’il n’entendait pas engager la procédure de naturalisation parce que les douze années de résidence au moment du dépôt de la demande n’étaient pas démontrées. La carte de légitimation ne datait que du 9 février 2007 et le séjour avec un permis G n’était pas pris en compte pour calculer les années requises pour la naturalisation.
i. Le 5 février 2024, dans le délai prolongé par le SN, A______ a maintenu qu’il résidait concrètement à Genève depuis 2004 afin d’éviter les allers-retours quotidiens au travail. Il avait prouvé son statut de fonctionnaire international entre 2004 et 2007 et, de la sorte, sa résidence effective en Suisse, appuyée par les déclarations de ses hébergeurs. On ne pouvait lui reprocher qu’il ne figurait dans les registres que dès le 1er juin 2007, car selon la réglementation applicable, les titulaires d’une carte de légitimation n’étaient pas tenus de s’annoncer à l’OCPM. Il n’avait pas pu obtenir de confirmation de l’attestation de F______ par la N______, car les documents n’étaient pas informatisés à l’époque. Il n’avait conservé officiellement son appartement en France jusqu’en juillet 2005 que pour y entreposer ses affaires. La colocation à la rue O______ 41 avait duré du 28 mai 2012 au 16 mai 2014. En raison du changement de loi intervenu le 1er janvier 2018 et l’exigence d’une autorisation d’établissement, une nouvelle demande de naturalisation serait impossible pour de très longues années, voire pour toujours.
j. Invité de nouveau à produire des justificatifs propres à démontrer sa résidence effective en Suisse entre décembre 2005 et le 1er juillet 2007, A______ a renvoyé à l’attestation de F______, sans produire de pièces complémentaires. Il était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée avec l’OMS depuis le 25 octobre 2004, le fait qu’il n’avait reçu sa carte de légitimation qu’en février 2007 ne lui était pas imputable mais relevait de la responsabilité de son employeur, et il s’était conformé aux dispositions en matière de séjour applicables aux fonctionnaires internationaux.
k. Par décision du 26 mars 2024, le SN a refusé d’engager la procédure de naturalisation pour les motifs déjà exposés.
C. a. Par acte posté le 4 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’obtention d’« une décision favorable à [s]a naturalisation ».
Comme les contrats de courte durée obtenus avec l’OMS ne lui permettaient pas de s’établir officiellement à Genève, il avait fait les démarches pour obtenir un emploi stable dans une étude d’avocats à Genève et obtenu un permis G en août 2004. Il ne l’avait pas utilisé, car il avait reçu l’offre de travail de l’OMS.
Il résidait et travaillait à Genève au moins depuis 2004. Sans aucun lien familial ou amical avec la région frontalière française, il ne se servait du studio à Saint‑Julien‑en-Genevois que comme adresse postale et pour y entreposer ses affaires personnelles. D’avril à novembre 2005, il habitait chez une collègue avec qui il faisait le trajet au travail, mais celle-ci avait refusé de témoigner pour des raisons personnelles et familiales. De décembre 2005 à fin mai 2007, il était hébergé par F______ à la rue de G______ 11, dans le logement d’étudiant attribué par la N______ dès août 2005, dont son ami réglait directement les frais à l’université ; la date d’août 2006 enregistrée à l’OCPM devait être une erreur de saisie. Les multiples demandes de confirmation étaient restées sans réponse. Il ressortait des deux courriels produits que le 4 janvier 2024, F______ avait prié l’école concernée de confirmer la date d’attribution de l’appartement et que le 26 avril 2024 il indiquait au recourant avoir « tout essayé avec l’école » et avoir envoyé des courriels « au moins une fois toutes les quelques semaines ».
b. Le 6 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il appartenait au recourant de démontrer sa résidence effective en Suisse. La première référence à une résidence à Genève dans le registre de la population ne remontait qu’au 1er juin 2007. Le SN avait, à plusieurs reprises, prévenu le recourant, alors assisté d’un avocat, que les pièces étaient insuffisantes concernant la période de 2004 à 2007, mais celui-ci n’avait apporté aucun élément probant. La résiliation du bail à Saint-Julien-en-Genevois et l’emploi à l’OMS ne suffisaient pas à établir une résidence effective à Genève, dès lors qu’un autre logement en France voisine, à seulement quelques kilomètres du lieu de travail, était tout à fait possible. Il ressortait d’un courriel du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) du 3 mai 2024 que lors de l’émission de sa carte de légitimation en février 2007, A______ avait annoncé comme domicile « 3, Place P______, à Annemasse ».
Il n’était pas non plus établi que, contrairement aux registres de la population, F______ habitait à la rue de G______ 11 déjà en décembre 2005, ni qu’il y avait effectivement hébergé A______ de décembre 2005 à mai 2006. La prise en charge sporadique par M______ pour se rendre au travail, entre fin 2005 et 2006, ne suffisait pas à établir que A______ résidait de manière continue en Suisse. Selon la jurisprudence, l’hébergement occasionnel pour des raisons professionnelles ne correspondait pas une résidence effective et les témoignages de tiers ne constituaient en tous les cas pas une preuve suffisante.
c. La chambre administrative ayant imparti au recourant un délai pour transmettre les coordonnées de la collègue qui l’aurait hébergé d’avril à novembre 2005, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas que l’on convoque cette personne, qui avait refusé de témoigner parce qu’elle ne voulait pas que les enquêteurs contactent son ex-mari ni avoir de problèmes avec les autorités genevoises pour l’avoir hébergé. Faute de témoignage, son conseil de l’époque n’avait pas mentionné cette ex‑collègue, qui n’était plus à l’OMS et avait, à sa connaissance, quitté la Suisse. La période en question était par ailleurs antérieure à la période déterminante. Au cours de la procédure de naturalisation, il s’était marié et il avait changé ses prénoms en « B______ », mais il ne disposait pas encore de justificatifs sur ce point.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 août 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
e. Le 30 août 2024, le recourant a encore précisé qu’il vivait principalement à Genève depuis 2002 déjà. Il n’avait jamais été travailleur frontalier, bien qu’utilisant des adresses en France voisine, comme celle à Saint-Julien, faute d’avoir un emploi à Genève et de pouvoir donc y résider officiellement. Il n’utilisait des adresses en France qu’à des fins administratives et elles ne constituaient que de simples formalités. Le séjour chez F______ était incontestable. Si les registres de l’OCPM montraient une résidence à Saint-Julien-en-Genevois jusqu’au 30 janvier 2012, il avait démontré la résiliation de ce bail à fin juillet 2005 et la conclusion d’un bail en son nom à l’avenue H______ 8A dès juin 2007. Le SN détenait un document du département des affaires étrangères qui confirmait son déménagement à cette adresse pour raisons personnelles. Réaffirmant son attachement à la Suisse et son intégration depuis vingt ans, il regretterait de se voir refuser la nationalité suisse en raison de « quelques formalités administratives » et « quelques mois de doute ».
f. L’OCPM ne s’est quant à lui pas manifesté.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le refus d’engager la procédure de naturalisation du recourant.
2.1 La loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit à son art. 50 que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1) et que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LN sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). En l’espèce, la demande de naturalisation, déposée le 22 décembre 2017, est donc régie par l’ancienne LN, abrogée au 31 décembre 2017 (ci-après : aLN).
2.2 En matière de naturalisation ordinaire, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN), par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 aLN). La Confédération édicte des dispositions minimales sur les conditions formelles et matérielles en matière de naturalisation ordinaire et délivre l’autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et art. 12 al. 2 aLN). Les cantons peuvent définir des exigences concrètes supplémentaires en matière de résidence et d'aptitude, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). Bien que ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'accordent en principe aux candidats étrangers un droit subjectif à la naturalisation, il n'en reste pas moins que les procédures et les décisions de naturalisation doivent respecter les droits fondamentaux et que ce respect peut en principe être contrôlé par les tribunaux (ATA/913/2023 du 23 août 2023 consid. 3 ; ATA/914/2019 du 21 mai 2019 consid. 4 et réf. citées).
De jurisprudence constante, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
2.3 Au niveau fédéral, les conditions de naturalisation figurent aux art. 14 aLN (conditions matérielles d’aptitude) et 15 aLN (conditions formelles de résidence).
Pour obtenir la nationalité suisse (art. 14 aLN), l'étranger doit s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
Pour obtenir l’autorisation fédérale, le candidat à la naturalisation doit en outre avoir résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 aLN), sous réserve de cas particuliers inapplicables en l’espèce. La résidence se définit, pour l’étranger, comme la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 al. 1 aLN). Elle se compose ainsi de deux éléments : un élément concret – la durée effective de séjour – et un élément juridique – l'autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers, la présence simultanée de ces deux éléments étant impérative (ATA/1578/2019 du 29 octobre 2019 consid. 7 b ; « Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 » (ci-après : Manuel) du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), ch. 4.2.2.1 p. 6 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 8 ad art. 15 aLN).
Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATA/313/2015 du 31 mars 2015 consid. 4b ; ATA/571/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4b ; Minh Son NGUYEN, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 36 aLN).
2.4 À Genève, l’étranger acquiert et perd la nationalité genevoise et le droit de cité communal aux conditions fixées par le droit fédéral, plus particulièrement l'aLN et le Code civil suisse du 10 décembre 1907, ainsi que par la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la demande de naturalisation (art. 1 al. 1 let. b et 57 LNat).
Un candidat à la naturalisation genevoise doit, en plus de disposer de l’autorisation fédérale, avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande (art. 11 LNat al. 1). Selon l’art. 11 al. 2 LNat en sa teneur jusqu’au 4 avril 2018, il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie. Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat). Selon l'art. 11 al. 6 du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise (RNat - A 4 05.01), la procédure est engagée si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a) ; tous les documents requis sont présentés (let. b) ; le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable (let. c) ; et le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de six mois (let. d).
2.5 Est considéré comme séjour conforme aux dispositions légales de la police des étrangers tout séjour légal en Suisse, notamment fondé sur une autorisation de séjour à l’année ou d’établissement (Manuel ch. 4.2.2.3 p. 6 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, op. cit., n. 6 ad art. 15 aLN). Les fonctionnaires des organisations internationales, dont les agences spécialisées de l’ONU, ne sont pas soumis au régime d’autorisation ordinaire et ne reçoivent pas de permis de séjour ou d’établissement. Ils ont cependant le droit de résider en Suisse en vertu des règles particulières régissant les rapports entre la Suisse et lesdites organisations internationales et reçoivent une carte de légitimation spécifique qui atteste de leur statut (ATA/1578/2019 du 29 octobre 2019 consid. 13 f). Les années de résidence en Suisse en qualité de fonctionnaire international doivent être comptabilisées dans le cadre d’une naturalisation, contrairement à celles fondées sur une autorisation pour travailleur frontalier, qui ne permet pas de résider en Suisse mais seulement d’y travailler (Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, n. 731 et 733). Contrairement à la nouvelle LN, qui requiert désormais une autorisation d’établissement, l’aLN permettait au résidant titulaire d’une carte de légitimation de demander la naturalisation.
2.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure administrative est, d’une manière générale, régie essentiellement par la maxime inquisitoire, mais les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8). Ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3). En procédure administrative genevoise, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, notamment dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). Concernant plus spécifiquement le candidat à la naturalisation, il doit collaborer à l’enquête, et fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat ; ATA 571/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4 e).
2.7 En l’espèce, seule est litigieuse la condition formelle relative à la résidence en Suisse d’au moins douze ans au moment du dépôt de la demande de naturalisation le 22 décembre 2017.
2.7.1 La légalité du séjour du recourant dès le 25 octobre 2004 est établie, vu qu’il est depuis cette date au bénéfice d’un droit de séjour découlant de son contrat de longue durée avec l’OMS, selon l’attestation fournie par cette dernière. Cela est suffisant au regard des art. 15 al. 1 et 36 aLN, indépendamment de la date de délivrance de sa carte de légitimation (ATA/1578/2019 précité consid. 13 f). Le recourant admet qu’il ne possédait pas de titre de séjour valable avant cette date et il ne peut être tenu compte de l’éventuelle résidence, illégale, en Suisse depuis 2002 alléguée en dernier lieu devant la chambre de céans.
2.7.2 Il ressort du dossier que le SN ne met pas en question que le recourant réside à Genève depuis le 1er juin 2007, date du premier bail à loyer en son nom pour un appartement dans le canton. Il ne retient toutefois pas comme établie la résidence antérieure à cette date, plus précisément de fin décembre 2005 à fin mai 2007.
Le recourant a le devoir de fournir tous les renseignements utiles sur les faits motivant la demande qu’il a introduite et de collaborer à l'établissement des faits, surtout de ceux qu’il connaît mieux que quiconque, ce qui est le cas de son lieu de vie. Les différents baux et justificatifs à son nom concernent tous des logements postérieurs au 1er juillet 2007, et il n’allègue pas qu’il avait une adresse officielle à Genève avant cette date. Il se prévaut cependant de deux périodes entre 2005 et 2007 durant lesquelles il aurait été hébergé par des proches à Genève.
Son séjour à Genève d’avril à novembre 2005 chez une collègue, allégué au stade du recours, ne résulte pas du dossier. En l’absence de toute pièce ou attestation, la chambre de céans a invité le recourant à communiquer les coordonnées de la personne concernée afin de recueillir son témoignage, mais le recourant a déclaré qu’il ne voulait pas qu’on la contacte et qu’elle était partie pour l’étranger. Tant l’identité de la personne en question que l’adresse concernée demeurent inconnues, si bien que l’information n’a pu être confirmée et que cette période de résidence à Genève n’est donc pas établie.
Son séjour à la rue de G______ de fin décembre 2005 à fin mai 2006 ne ressort d’aucune pièce au dossier non plus, alors que le SN a prévenu le recourant dès le début de la procédure que le dossier était lacunaire sur ce point et a sollicité des informations et justificatifs complémentaires à plusieurs reprises, sur une période de plus de deux ans. L’attestation de M______ ne démontre pas la résidence à Genève, le fait de prendre le recourant en charge en voiture dans le quartier O______ n’impliquant nullement qu’il y résidait, et ce « de fin 2005 et en 2006 ». Ces indications ne permettent de connaître ni la fréquence ni la durée des présences à Genève, M______ précisant encore qu’elle ne faisait le trajet avec le recourant que sporadiquement (« parfois »). L’attestation de F______ est restée isolée et, malgré son devoir de collaboration et les délais prolongés dont il a bénéficié, le recourant n’est pas parvenu à apporter d’autre élément démontrant qu’il aurait habité à la rue de G______ 11, par exemple des courriers administratifs, des factures ou des justificatifs de commandes ou de livraisons relatifs à la période alléguée d’une année et demie. Le SN a en outre signalé au recourant, dès août 2021, que son ami n’était inscrit à cette adresse que depuis août 2006, mais aucun élément complémentaire n’est venu corroborer que F______ louait ce logement déjà en août 2005, tels qu’un bail, la correspondance avec la N______ où il étudiait, ce qui n’est au demeurant pas établi non plus, ou encore des extraits bancaires ou des reçus concernant le paiement du loyer durant la période concernée.
2.7.3 L’unique témoignage, isolé, d’un proche n’a pas de force probante suffisante pour établir la résidence en Suisse, notamment compte tenu des indices contraires au dossier, dont certaines déclarations du recourant, qui ont varié quant à son lieu de vie. S’il affirme actuellement résider à Genève de manière continue depuis son départ de Lyon en 2002, il a précédemment déclaré aux autorités qu’il résidait toujours en France à cette époque. L’obtention d’un permis G en août 2004 implique en effet qu’il se soit alors prévalu d’une résidence en zone frontalière française, ce qui est corroboré par la location du logement à Saint-Julien-en-Genevois jusqu’à juillet 2005. En février 2007, quelques mois avant l’obtention de l’appartement à l’avenue H______, il déclarait – selon l’intimé qui n’a certes pas fourni la pièce correspondante, mais n’a pas été contredit sur ce point – au département fédéral des affaires étrangères, dans le cadre de l’obtention de sa carte de légitimation, qu’il habitait Annemasse. En décembre 2017, il indiquait dans la demande de naturalisation toujours une résidence en 2004 à « Annemasse / Saint-Julien ». Dès septembre ou octobre 2020 et tout au long de l’instruction de son dossier, le recourant a affirmé résider à Genève depuis 2004, alors qu’il allègue en dernier lieu devant la chambre de céans qu’il y résidait déjà depuis 2002.
De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1303/2021 du 30 novembre 2021 consid. 8 et ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c). En l’espèce, les déclarations du recourant en 2004, 2007 et 2017, avant et au début de l’instruction de sa demande de naturalisation, tendent à confirmer qu’il résidait en France voisine. Contrairement à ce qu’il suggère, les adresses annoncées aux autorités ne relèvent pas de la simple formalité administrative, à tout le moins lorsque le lieu de résidence constitue une condition légale, comme c’est le cas dans le domaine de la naturalisation et des autorisations de séjour, ce qui n’a pas échappé au recourant.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à raison que le SN a considéré que la résidence en Suisse au sens des art. 15 al. 1 et 36 aLN n’était établie que pour la période du 1er juin 2007 au 22 décembre 2017, soit durant dix ans et demi au lieu des douze ans requis, et qu’il a refusé d’engager la procédure de naturalisation.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
2.8 Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2024 par AA______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 26 mars 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à AA______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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