Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1293/2013

ATA/571/2014 du 29.07.2014 ( NAT ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; NATURALISATION; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; LÉGALITÉ ; SÉPARATION DES POUVOIRS ; DÉLÉGATION LÉGISLATIVE
Normes : Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.38.al2; Cst.-GE.2.al2; LN.12; LN.14; LN.15; LN.36; LN.41; LNat.11; LNat.12; LNat.14; LNat.15; LNat.35; LNat.54; RNat.11
Résumé : Révocation de la naturalisation en raison de l'absence de résidence effective en Suisse durant la procédure et de l'accomplissement d'études à l'étranger, éléments découverts postérieurement au prononcé de l'arrêté de naturalisation en faveur d'une requérante mineure. Indépendamment de l'existence d'une volonté de tromper les autorités, les éléments pris en compte pour prononcer la révocation de la naturalisation doivent être antérieurs au prononcé de la naturalisation. Notion de « résidence effective », lorsque le candidat accomplit des études à l'étranger mais conserve le centre de ses intérêts en Suisse. L'exigence, pour le requérant, d'avoir effectué ses études en Suisse doit être réalisée avant le dépôt de la demande de naturalisation et ne peut être requise après celle-ci, en l'absence de disposition légale expresse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1293/2013-NAT ATA/571/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juillet 2014

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par son père Monsieur B______
représentée par Me Nathalie Chaix, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1996 dans l’État du Massachussetts aux États-Unis, pays dont elle est originaire.

2) Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est arrivée en Suisse le 21 janvier 2001 avec ses parents, Monsieur B______, qui exerce la profession d’employé de banque, et Madame C______, ainsi qu’avec son frère cadet, Monsieur D______, né le ______ 1999, tous trois de nationalité américaine. La famille s’est installée dans la commune de Cologny jusqu’au 19 avril 2013, puis dans celle de Meinier dès cette date.

3) a. Le 12 octobre 2009, Mme A______ a déposé auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de Cologny. Ayant vécu durant neuf ans en Suisse, pays qu’elle aimait pour sa beauté, son respect des droits de l’homme et son système politique basé sur les libertés individuelles, elle se sentait « culturellement suisse », le canton de Genève étant devenu son « foyer ». Ses parents y étaient domiciliés et son père avait l’intention de poursuivre sa carrière en Suisse jusqu’à l’âge de la retraite. Elle suivait un cursus bilingue, en allemand et en français, au sein d’une école privée et avait pour ambition d’y obtenir sa maturité en 2011.

b. Elle a annexé à sa requête une attestation de l’OCPM datée du 22 septembre 2009 indiquant qu’elle résidait sur le territoire genevois depuis le 21 janvier 2001 et était au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée le 7 février 2006.

4) Le 11 mars 2011, le SCN a établi un rapport d’enquête. Lors de son audition, Mme A______ avait fait bonne impression. Elle était parfaitement intégrée, était ouverte et sociable et avait une bonne éducation. Elle résidait à Genève depuis l’âge de 4 ans, où elle avait effectué toute sa scolarité. Elle y avait ses attaches familiales, ses amis et ses centres d’intérêts. Dès la rentrée 2011-2012, elle devait effectuer des études H______mnasiales à l’Ecole Moser, en section bilingue, français-allemand.

5) Le 19 avril 2011, le dossier a été communiqué à l’ODM, avec un préavis favorable.

6) Le 30 mai 2011, la commune de Cologny a préavisé favorablement la demande de Mme A______.

7) Le 5 août 2011, l’ODM a délivré l’autorisation fédérale.

8) Le 13 octobre 2011, le SCN a requis de Mme A______ une attestation d’écolage afin que son dossier puisse être transmis au Conseil d’État pour décision.

9) Par courriel du 2 novembre 2011, M. B______ a écrit au directeur du SCN pour lui demander des précisions quant à la forme et au contenu de l’attestation requise, dès lors que tous les documents ayant trait à la scolarisation de sa fille figuraient au dossier.

10) Le 3 novembre 2011, le SCN lui a répondu que l’attestation en question devait mentionner l’école que Mme A______ fréquentait actuellement.

11) Le même jour, M. B______ a écrit au SCN, précisant que sa fille avait saisi l’opportunité de passer l’année scolaire, à savoir de septembre 2011 à juin 2012, aux États-Unis, dans une école à proximité de Boston, où elle se trouvait à l’heure actuelle.

12) Par courrier du 9 novembre 2011, le SCN a informé Mme A______ que sa demande était « mise en suspens jusqu’au 9 novembre 2014 », dès lors qu’il était apparu qu’elle ne séjournait pas en Suisse de manière effective en étudiant à l’étranger. À son retour en Suisse, elle disposait d’un délai de douze mois pour prendre contact avec le service et actualiser sa demande de naturalisation, à défaut de quoi celle-ci deviendrait caduque. Ce courrier ne comportait aucune indication des voies et délais de recours.

13) À une date indéterminée mais entre fin 2011 et début 2012, Mme A______ a fait parvenir au SCN les documents suivants :

- une attestation du 18 novembre 2011 de Monsieur E______, directeur du secondaire du site de La Grande Boissière de l’Ecole internationale de Genève (ci-après : EIG), selon laquelle Mme A______ avait été scolarisée au sein de cet établissement en tant qu’élève à temps complet durant l’année scolaire 2010-2011, du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011, en classe de 10e année ;

- une attestation du 9 janvier 2012 de M. E______ selon laquelle Mme A______ était scolarisée à l’EIG en tant qu’élève à temps complet pour l’année scolaire 2011-2012, du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, en classe de 11e année ;

- un courrier du 1er avril 2011 établi par le bureau des admissions de l’académie de Deerfield, située dans l’Etat du Massachussetts aux Etats-Unis, envoyé aux parents de Mme A______ à leur adresse en Suisse confirmant l’inscription de leur fille en vue de sa scolarisation « dès la rentrée de septembre » ;

- une attestation de l’académie de Deerfield du 14 décembre 2011 aux termes de laquelle Mme A______ avait été scolarisée auprès de cet établissement de septembre à décembre 2011, à l’exception des vacances.

14) Par arrêté du 22 février 2012, le Conseil d’État a accordé la citoyenneté genevoise, pour la commune de Cologny, à Mme A______.

15) Dans le courant du mois de juin 2012, dans le cadre de la procédure de naturalisation du frère cadet de Mme A______, le SCN a eu connaissance d’un document adressé « à qui de droit », daté du 4 juin 2012, établi en anglais et signé par Madame F______, directrice des admissions à l’EIG, indiquant que Mme A______ « is enrolled at the International School of Geneva at La Grande Boissière Campus in Year 11 ».

16) Le 22 juin 2012, le SCN a écrit à M. E______, lui demandant de s’expliquer au sujet des informations contradictoires concernant Mme A______, à savoir si elle était bien inscrite à l’EIG depuis le mois de septembre 2011, si sa présence aux cours avait été effective et réelle jusqu’à ce jour, si son séjour aux États-Unis avait été effectué dans le cadre d’un programme d’étude de l’EIG et si le diplôme qu’elle convoitait nécessitait le suivi de cours dans son établissement, le cas échéant si elle avait déjà confirmé son inscription pour l’année scolaire 2012-2013.

17) Par courrier du 12 juillet 2102 (recte : 2012), M. E______ a indiqué au SCN que Mme A______ avait quitté l’EIG en juin 2011, à la fin de l’année scolaire, pour poursuivre ses études aux États-Unis, sans lien avec l’enseignement dispensé par son établissement. Les parents de l’intéressée avaient versé une « certaine somme d’argent » afin que leur fille soit réadmise au sein de l’école durant les dernières semaines de l’année scolaire 2011-2012, celle-ci ne s’étant toutefois pas présentée à l’EIG, hormis pour quelques visites ponctuelles, non officielles, à ses anciens camarades de classe. Ils avaient également réservé une place à l’EIG pour leur fille en vue de l’année scolaire 2012-2013, mais avaient par la suite annulé son inscription, de même que celle de leur fils. Il semblait que l’une des secrétaires de l’EIG se soit laissée persuader, de bonne foi, par les parents de Mme A______ pour établir un document attestant de l’inscription de celle-ci au sein de l’école, en se basant uniquement sur le fait qu’ils avaient versé une somme d’argent pour réserver une place dont leur fille n’avait jamais profité. Il s’excusait pour cette erreur.

18) Le 12 novembre 2012, le Conseil d’État a écrit à Mme A______, l’informant qu’il envisageait d’annuler l’arrêté du 22 février 2012 lui accordant la nationalité genevoise et lui impartissait un délai pour se déterminer. Dans le cadre de l’instruction de la procédure de naturalisation du frère de Mme A______, le SCN avait reçu une attestation de l’EIG, rédigée en anglais et ne comportant pas la signature du directeur de l’établissement, contrairement aux autres documents versés à la procédure. Après vérification auprès de l’EIG, il s’était révélé que l’intéressée avait quitté l’école au mois de juin 2011, ce dont le SCN n’avait pas été informé. Il apparaissait ainsi que la nationalité genevoise avait été acquise par Mme A______ sur la base de déclarations mensongères et d’une attestation de l’EIG erronée, voire de complaisance.

19) a. Par courrier du 26 novembre 2012 au Conseil d’État, Mme A______ a conclu au maintien de l’arrêté du 22 février 2012. Elle avait effectué toutes ses études à Genève et avait intégré l’académie de Deerfield au mois de septembre 2011 pour une période de trois mois seulement, ce dont avait été informée l’EIG, de même que le SCN, son intention ayant été de poursuivre ses études à Genève après cet intermède. Elle était ainsi revenue en Suisse au mois de décembre 2011, ses parents ayant confirmé son inscription à l’EIG pour le deuxième semestre 2011-2012 et réservé une place pour l’année 2012-2013. Après d’intenses discussions, ses parents avaient accepté qu’elle prolonge son séjour aux États-Unis, puis elle était revenue à Genève au mois de juin 2012 pour terminer l’année scolaire à l’EIG, où elle avait suivi un mois de cours, ce que cet établissement pouvait documenter. Ses parents s’étaient d’ailleurs acquittés des frais de scolarisation au mois de mai 2012, d’un montant de CHF 11'816.-, postérieurement au prononcé de l’arrêté de naturalisation du 22 février 2012. Par la suite, elle avait choisi de poursuivre ses études à Deerfield, de sorte que l’inscription à l’EIG pour l’année 2012-2013 avait été annulée en juillet 2012. Pendant la procédure de naturalisation, d’octobre 2009 à février 2012, elle ne s’était absentée de Genève que durant quatre mois. Même pendant son séjour à l’étranger, elle avait gardé le centre de ses intérêts en Suisse, où résidait sa famille, et avait même consulté des médecins à Genève. Dans ces circonstances, elle ne pouvait être accusée d’avoir effectué des déclarations mensongères, puisqu’elle n’avait pas encore choisi son orientation, ni d’avoir produit une attestation de complaisance, dès lors que son écolage avait été payé. D’ailleurs, le motif invoqué par le Conseil d’État, soit qu’elle n’avait pas effectué ses études à Genève, outre le fait que cet élément ne créait pas un nouveau domicile à l’étranger puisqu’elle avait conservé le centre de ses intérêts en Suisse, ne trouvait aucune assise dans la législation fédérale et cantonale, de sorte qu’elle manquait de base légale et ne pouvait ainsi fonder une annulation de la naturalisation.

b. Elle a annexé à ses déterminations plusieurs documents, dont :

- un rappel de paiement établi le 8 mai 2012 d’une facture du 10 janvier 2012 de l’EIG d’un montant de CHF 11'866.- pour la scolarisation de Mme A______, ainsi qu’un justificatif de paiement effectué le 11 mai 2012 pour un montant correspondant ;

- des relevés de remboursement d’assurance-maladie pour la période de décembre 2011 à juin 2012 de Mme A______, pour des traitements médicaux effectués les 15 décembre 2011, 9 janvier, 21 mars et 5 juin 2012 ;

- une liste de la direction et du personnel de l’EIG mentionnant Mme F______ parmi les membres de la direction générale de l’EIG, au département « admissions ».

20) Le 3 décembre 2012, le Conseil d’État a accusé réception des déterminations de Mme A______, l’informant qu’il invitait le SCN à procéder à un complément d’enquête, aux fins d’éclaircir certains éléments auprès de l’EIG.

21) Le 18 décembre 2012, le SCN a établi un rapport d’enquête complémentaire. Les investigations menées auprès de l’EIG avaient mis en évidence que cet établissement avait été surpris par l’insistance dont avaient fait preuve les parents de Mme A______ pour obtenir l’attestation du 9 janvier 2012, la mère de l’intéressée s’étant même montrée agressive. Un problème de coordination entre les différents secrétariats de l’école leur avait ainsi permis d’obtenir ce document, alors même qu’ils avaient adressé une lettre à l’école, fin janvier 2012, aux termes de laquelle ils l’informait que leur fille ne souhaitait plus y poursuivre sa scolarité, en raison de « sa maladie ». Il était également apparu qu’en juin 2012, M. B______ avait adressé un courriel à l’EIG l’informant qu’en raison de la crise bancaire en Europe, il avait dû repartir aux États-Unis avec sa famille, d’une manière inattendue et soudaine. Dans un « avis de sortie » adressé à l’école durant le même mois, la famille A______ avait en outre mentionné une nouvelle adresse dans le Massachussetts. Une enquête avait également été effectuée au domicile de la famille A______ à Cologny, qui avait révélé que le bail de son appartement avait été résilié au 30 juin 2012, le courrier étant acheminé à une poste restante dans la même commune. Le voisinage n’avait que très peu vu Mme A______ durant l’année 2011, laquelle était réputée vivre aux États-Unis.

22) a. Le 10 janvier 2013, le Conseil d’État a informé Mme A______ du résultat des investigations du SCN, qui confirmait qu’elle ne résidait plus en Suisse depuis plus de six mois lorsqu’elle avait obtenu, sur la base de déclarations mensongères, la naturalisation genevoise. Un délai lui était imparti pour se déterminer sur ces nouveaux éléments avant le prononcé d’une décision formelle.

b. Il a joint à son courrier une attestation établie par M. E______ le 17 décembre 2012, aux termes de laquelle celui-ci regrettait le caractère « défectueux » de l’attestation délivrée de bonne foi par l’administration de l’école, mais à son insu, le 9 janvier 2012, laquelle était « caduque ». Mme A______ avait été scolarisé à l’EIG jusqu’à la fin du mois de juin 2011, avant de partir aux Etats-Unis, où elle avait poursuivi ses études durant l’année scolaire 2011-2012. Au cours de l’année, ses parents avaient entrepris des démarches pour la réinscrire, mais, à part quelques visites ponctuelles non autorisées, Mme A______ n’était pas revenue à l’école. Ses parents avaient également retiré la demande de réadmission pour leurs enfants pour l’année scolaire suivante.

23) a. Dans ses déterminations du 29 janvier 2013, Mme A______ a persisté dans sa requête visant au maintien de l’arrêté du 22 février 2012.

Le SCN n’avait donné aucune suite à ses offres de preuve, ce d’autant qu’elle avait fourni une liste détaillée des professeurs en mesure d’attester sa présence à l’EIG au mois de juin 2012, de sorte qu’elle réitérait sa demande.

Ses déclarations n’étaient pas mensongères, puisqu’elle avait annoncé son départ de Suisse, en indiquant qu’elle y reviendrait durant le deuxième semestre 2012, comme l’attestaient son inscription à l’EIG et le paiement des frais d’écolage. Après le mois de septembre 2011, elle était régulièrement revenue à Genève jusqu’au prononcé de l’arrêté du 22 février 2012, n’ayant été absente que durant cent trente jours, sans que le centre de ses intérêts n’ait été déplacé à l’étranger. La décision litigieuse ne respectait pas le principe de proportionnalité, puisqu’elle ne tenait pas compte des autres éléments du dossier, à savoir qu’elle avait grandi en Suisse et que son domicile se trouvait à Genève, avec ses parents, lesquels n’avaient pas l’intention de quitter le canton.

b. Elle a joint à son courrier des réservations à son nom pour les vols Genève-Boston, via Paris, le 3 septembre 2011, Boston-Genève, via Paris, le 16 novembre 2011, Genève-New York le 27 novembre 2011 et New York-Genève le 14 décembre 2011.

24) Par décision du 6 mars 2013, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 22 février 2012 et a refusé à Mme A______ la naturalisation genevoise.

Mme A______ avait fait des déclarations mensongères, en indiquant au SCN en fin d’année 2011 qu’elle entendait poursuivre ses études à Genève, alors même qu’elle avait quitté l’EIG en juin 2011 pour se rendre aux États-Unis à partir du mois de septembre 2011. Elle s’était ensuite abusivement vu délivrer l’attestation de l’EIG du 9 janvier 2012, puis s’était inscrite de manière fictive au sein de cet établissement pour le deuxième semestre, payant l’écolage correspondant, en vue de tromper les autorités. Il en résultait que Mme A______ n’avait pas résidé de manière effective en Suisse durant la procédure de naturalisation, ne séjournant pas à Genève depuis plus de six mois lors du prononcé de celle-ci et accomplissant des études à l’étranger, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions des art. 11 al. 3 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05) et 11 al. 2 let. d et 3 du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01), ce qui entraînait l’annulation de l’arrêté du 22 février 2012.

25) Par acte expédié le 22 avril 2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil d’État du 6 mars 2013, reçu pour notification le lendemain, concluant préalablement à ce qu’il soit ordonné à l’EIG de produire l’ensemble des documents attestant de sa présence dans l’établissement entre le 1er et le 29 juin 2012 et, sur le fond, à l’annulation de l’arrêté entrepris, à la confirmation de l’arrêté de naturalisation du 22 février 2012 et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

La décision entreprise tenait pour établi qu’elle avait cessé d’être scolarisée à Genève au mois de juin 2011 sur la seule base des déclarations du directeur de l’EIG, qui étaient contradictoires et erronées, en violation de son droit d’être entendu, le Conseil d’État n’ayant au surplus pas donné suite à ses offres de preuves, notamment celle consistant à ordonner à l’école la production des documents attestant sa présence en classe au mois de juin 2012.

Sur le fond, elle reprenait en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures, précisant que les conditions en vue de la révocation de la naturalisation n’étaient pas réalisées, dès lors que ses déclarations n’avaient pas été mensongères, pas davantage qu’elle n’avait tenté de dissimuler des faits essentiels au SCN. Au contraire, elle avait fait preuve de transparence, en informant cette autorité de son intention d’étudier aux États-Unis durant trois mois. Elle n’avait changé ses plans qu’en fin d’année 2011, alors qu’elle se trouvait en pleine confusion quant à son avenir. Ses parents avaient ainsi accepté qu’elle reste aux États-Unis, dans l’idée qu’elle revienne à Genève à la fin de l’année scolaire 2011-2012, et s’étaient acquittés des frais d’écolage à cette fin. Ayant réintégré l’EIG au mois de juin 2012, où elle était une élève « régulière », elle ne s’y sentait toutefois plus à l’aise, de sorte qu’elle avait choisi de poursuivre sa scolarité aux États-Unis durant l’année 2012-2013 également. Dès lors, avant le prononcé de l’arrêté de naturalisation du 22 février 2012, elle ne s’était absentée de Suisse que pour une durée de cent trente jours, soit entre le 3 septembre et le 17 novembre 2011, puis entre le 27 novembre et le 15 décembre 2011 et, enfin, à partir du 16 janvier 2012, tout en conservant le centre de ses intérêts à Genève, où résidait sa famille. Les pièces qu’elle avait produites n’avaient pas non plus eu pour but de tromper le SCN, dans la mesure où ses parents avaient effectivement payé les frais d’écolages, d’un montant conséquent, postérieurement au prononcé de l’arrêté du 22 février 2012, et que, de la sorte, elle était régulièrement inscrite à l’EIG et autorisée à y suivre les cours dispensés.

C’était à juste titre que la nationalité genevoise lui avait été accordée, dès lors qu’elle résidait dans le canton depuis l’âge de 4 ans, qu’elle y était particulièrement intégrée et remplissait toutes les autres conditions requises, raison pour lesquelles elle s’était vu conférer l’autorisation fédérale de naturalisation et avait reçu un préavis favorable de la commune de Cologny. Durant la procédure, elle avait toujours été domiciliée à Genève, le fait d’effectuer des études à l’étranger n’ayant pas déplacé le centre de ses intérêts, ce d’autant qu’elle était régulièrement revenue dans le canton même durant cette période. Elle avait ainsi conservé, tout au long de la procédure de naturalisation, une résidence effective à Genève. Qu’elle ait, après le prononcé de l’arrêté du 22 février 2012, continué sa scolarité à l’étranger ne modifiait en rien la situation, dès lors que la législation applicable n’imposait pas au candidat de conserver un domicile en Suisse une fois la procédure achevée et la nationalité suisse obtenue. L’autorité intimée avait procédé à une interprétation erronée de l’art. 11 al. 2 let. d RNat, puisque cette disposition ne portait que sur les conditions à remplir au moment du dépôt de la demande et ne réglementait pas le statut des candidats durant la procédure. Il en allait de même s’agissant de l’art. 11 al. 3 RNat.

La décision entreprise consacrait encore une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que le Conseil d’État n’avait effectué aucune pesée des intérêts en présence, notamment sa parfaite intégration, sa maîtrise de la langue ou son parcours exemplaires, ces éléments devant prévaloir face à son séjour de quelques mois à l’étranger. En omettant de tenir compte de ces circonstances, l’autorité intimée avait également abusé de son pouvoir d’appréciation, ce d’autant que les arguments développés à l’appui de sa décision étaient ceux appliqués pour l’annulation de la naturalisation facilitée, situation ne s’apparentant pas à son cas.

Elle a annexé à ses écritures un chargé de pièces, comportant notamment un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces sis à la route de H______ _______à Meinier conclu le 21 mai 2012, avec effet au 1er juillet 2012, au nom des époux A______, pour un loyer mensuel de CHF 4'500.-, charges comprises.

26) Dans ses observations du 24 mai 2013, le département de la sécurité, devenu le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), agissant comme département rapporteur pour le Conseil d’État, a conclu au rejet du recours.

Contrairement aux affirmations de Mme A______, la décision litigieuse ne se fondait pas seulement sur les déclarations du directeur de l’EIG, mais reposait sur d’autres pièces, notamment les rapports d’enquête du SCN et différents courriers versés au dossier, qui confirmaient que l’intéressée résidait aux États-Unis avec sa famille. De plus, ses offres de preuves portaient sur des faits non pertinents, postérieurs au prononcé de l’arrêté de naturalisation du 22 février 2012.

Il ressortait ainsi du dossier que Mme A______ avait cherché à tromper les autorités, d’abord par des déclarations mensongères, en laissant entendre que son séjour aux États-Unis faisait partie de son cursus à l’EIG, ensuite en produisant une attestation erronée de cet établissement datée du 9 janvier 2012 et en payant l’écolage, alors même qu’elle poursuivait sa scolarité à l’étranger, décision prise en été 2011 déjà. C’était en vain que Mme A______ prétendait avoir conservé une résidence effective à Genève, dès lors qu’elle était partie vivre à l’étranger, les conditions des art. 11 al. 3 LNat et 11 al. 3 RNat devant être réalisées non seulement lors du dépôt de la demande, mais également durant la procédure de naturalisation. Il en résultant qu’en prononçant la décision litigieuse, le Conseil d’État n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

27) a. Par acte du 25 juin 2013, Mme A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et les termes de son recours, dont elle reprenait les principaux développements.

L’attestation du 9 janvier 2012 ne pouvait être qualifiée de mensongère, dès lors que ses parents n’avaient pas payé l’EIG pour obtenir des documents de complaisance. L’enquête de voisinage menée à Cologny n’avait donné aucun résultat, puisqu’elle avait déménagé au mois de juillet 2012 avec ses parents à Meinier, ce que ces derniers avaient certes tardé à communiquer aux autorités. Les propos tenus par son père, selon lesquels la famille serait rentrée aux États-Unis, avaient été mal compris, un enquêteur du SCN s’étant même rendu à Meinier et ayant constaté que toute la famille y vivait.

Le Conseil d’État avait procédé à une lecture erronée de l’art. 11 al. 3 RNat en l’appliquant à son cas, dès lors que cette disposition exigeait des candidats à la naturalisation qu’ils séjournent en Suisse avant le dépôt de la demande, sans prévoir une condition similaire durant la procédure de naturalisation, contrairement à l’art. 11 al. 4 RNat, qui la mentionnait expressément. La décision entreprise était également disproportionnée, puisque l’unique motif pour refuser la naturalisation consistait en son absence de Suisse durant quelques mois, alors qu’elle remplissait toutes les autres conditions requises. En omettant de prendre en considération ces éléments pertinents et établis de façon objective, l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation.

b. Elle a joint à ses déterminations des attestations de l’OCPM du 18 juin 2013 selon lesquelles les époux A______ et leurs deux enfants étaient domiciliés à cette date route de H______ ______, à Meinier.

28) Le juge délégué a ordonné une comparution personnelle des parties et l’audition de M. E______, qui ont eu lieu le 29 août 2013.

a. Mme A______ a persisté dans les termes de ses écritures. Elle résidait actuellement à Genève, tout en poursuivant ses études à l’académie de Deerfield. Après son retour en Suisse en fin d’année 2011, elle avait suivi les cours dispensés par l’EIG en janvier 2012. Une personne de cet établissement avait délivré en sa présence, en vérifiant son dossier, l’attestation du 9 janvier 2012. Ne se sentant pas « à l’aise » au sein de l’EIG, elle était retournée aux États-Unis dans le courant du mois de janvier 2012, puis était revenue à Genève en juin 2012, mois durant lequel elle avait terminé sa scolarité en suivant les cours dispensés par l’EIG. Cet établissement ne lui avait toutefois délivré aucune attestation de fin d’études ou de fin d’année. Ayant passé toute son enfance en Suisse, sa vie était à Genève. Elle n’avait jamais vraiment vécu aux États-Unis, s’étant limitée à y poursuivre des études. Une fois sa scolarité terminée, elle envisageait de revenir à Genève pour y suivre des études de médecine.

b. M. B______ a expliqué qu’un problème d’exécution par la banque avait retardé le paiement des frais d’écolage pour le deuxième semestre de l’année 2012, qui aurait dû être payé en février 2012 déjà. Il considérait que sa fille avait été régulièrement inscrite à l’EIG à partir du mois de janvier 2012.

c. Les représentants du département ont persisté dans les termes de la décision entreprise et dans leurs différentes écritures.

d. M. E______ confirmait la teneur des courriers des 12 juillet et 17 décembre 2012, dont il était le signataire. L’attestation du 4 juin 2012 lui ayant été soumise, il a indiqué que ce type de document était établi à la demande des personnes intéressées et que le fait d’être « inscrit » ne signifiait pas que les cours avaient été « effectivement suivis ». Il en allait de même du document daté du 9 janvier 2012, qui comportait également cette mention, mais était « défectueux », s’agissant d’une attestation délivrée « sur demande ». Ce courrier ne reflétait en tout état pas la réalité, dès lors que Mme A______ n’était plus scolarisée à l’EIG à partir du mois de septembre 2011, date de son départ pour les États-Unis, qui ne faisait pas partie du programme de l’EIG, l’école ne prévoyant pas la poursuite d’études à l’étranger. Il était d’ailleurs rare que des élèves interrompent leur scolarité pour suivre une formation à l’étranger puis reviennent étudier à l’EIG. Dès lors, après le mois de juin 2011, Mme A______ n’était plus une élève « régulière » de l’école, même si elle y avait assisté à certains cours au mois de janvier 2012, auxquels elle n’avait toutefois pas eu le droit de participer. Par la suite, le personnel de l’école ne l’avait plus revue. Le document du 9 janvier 2012 n’aurait ainsi pas dû mentionner qu’elle était scolarisée à l’EIG, malgré la préparation d’un contrat d’admission pour l’année scolaire 2011-2012, qui n’avait pas été signé. L’attestation du 9 janvier 2012 avait été établie au moyen de sa signature électronique en son absence, sans aucune vérification et sans son accord, après que la mère de Mme A______ fut venue à l’école le 16 décembre 2011 chercher un contrat d’admission et avait demandé la production d’une telle pièce. De manière générale, les factures d’écolage étaient émises par l’EIG lorsque les élèves étaient inscrits de manière effective à l’école. Il pouvait arriver que d’anciens élèves se rendent à l’EIG, voire assistent aux cours, sans formellement être inscrits, dès lors qu’il s’agissait d’un campus ouvert.

Il a versé à la procédure un courrier de M. B______ du 30 janvier 2012 adressé à Mme F______ l’informant que leur fille A______, « suite à sa maladie », ne désirait pas poursuivre ses études à l’EIG.

29) a. Par courrier du 30 août 2013, Mme A______ a contesté les allégués de M. E______, précisant qu’un contrat d’admission au sein de l’EIG avait été établi le 16 décembre 2011 et signé par sa mère, la date d’entrée au sein de l’établissement ayant été fixée au 9 janvier 2012.

b. Elle a produit la copie d’un « contrat d’inscription – 2011/2012 » à l’EIG à son nom, daté du 16 décembre 2011, comportant la signature de l’un de ses parents, pour une date d’entrée fixée au 9 janvier 2012. Ce document mentionne en outre qu’il « doit être retourné à l’école avec les paiements nécessaires. Aucune admission ne peut être considérée comme définitive sans ces formalités ».

30) Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, le département a expliqué que l’annexe au courrier de Mme A______ du 30 août 2013 ne changeait rien au fait que cette dernière n’avait pas été scolarisée à l’EIG durant l’année 2011-2012, dès lors qu’il n’était pas contesté qu’elle avait poursuivi ses études aux États-Unis de septembre à décembre 2011, qu’elle avait reconnu, lors de l’audience de comparution personnelle, qu’elle était retournée suivre les cours dispensés aux États-Unis dans le courant du mois de janvier 2012 et que son père avait confirmé avoir écrit le 30 janvier 2012 à l’EIG pour l’informer que sa fille ne désirait plus poursuivre ses études à Genève.

31) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, art. 63 al. 1 et ancien art. 17A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 s p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d’être entendu n’implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Il ne contient pas davantage d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

b. En l’espèce, la recourante se plaint de ce que le SCN et l’autorité intimée n’ont pas requis de l’EIG les pièces attestant de sa scolarisation au mois de juin 2012, la décision litigieuse n’ayant été prise que sur la base des courriers du directeur de cet établissement, sans qu’il ait été auditionné.

Outre le fait que la chambre de céans a procédé à l’audition de ce dernier, le grief soulevé par la recourante tombe à faux. En effet, l’autorité intimée ne s’est pas uniquement basée sur les déclarations du directeur de l’EIG pour rendre sa décision, mais sur un faisceau d’indices, en particulier divers documents versés à la procédure, de même que les rapports établis par le SCN, lequel a diligenté une enquête. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief tangible et concret à l’égard de l’activité de ce service. Le fait que le SCN puis l’autorité intimée n’aient pas requis de l’EIG la production d’autres pièces en lien avec la scolarisation de la recourante auprès de cet établissement durant le mois de juin 2012 n’y change rien. En effet, de tels documents n’étaient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires permettant de déterminer si la recourante résidait de manière effective en Suisse durant la procédure de naturalisation, à savoir jusqu’au 22 février 2012, ce qui constituait le point à élucider. La recourante a d’ailleurs pu, à de nombreuses reprises durant la procédure, se déterminer à ce sujet et produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles pour appuyer ses dires, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, se limitant à indiquer que l’EIG n’avait établi aucun document attestant de la fin de sa scolarisation. L’on peine ainsi à voir quel document supplémentaire cet établissement aurait pu produire, étant précisé que son directeur a indiqué que l’intéressée n’était plus une élève régulière de l’école dès la fin de l’année scolaire 2011.

Il en résulte que le SCN, puis l’autorité intimée, n’ont pas violé le droit d’être entendu de la recourante, de sorte que le grief sera rejeté.

3) a. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière exhaustive (ATF 135 I 106 consid. 2.1 p. 108 ; 128 I 46 consid. 5a p. 54 ; 128 I 295 consid. 3b p. 299).

Certaines dispositions constitutionnelles limitent expressément la compétence législative de la Confédération, en lui prescrivant de ne pas édicter une législation complète et exhaustive pour, de la sorte, permettre aux cantons de conserver des compétences législatives de manière durable. Ceux-ci peuvent alors adopter, dans le cadre des principes ou des limites établies par la législation fédérale, une réglementation de détail. Ce type de réglementation ressortit à la technique de loi-cadre, qui se contente d’unifier l’essentiel, en laissant le détail ou les moyens au choix des collectivités publiques décentralisées (ATF 135 I 106 consid. 2.2 p. 106 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 1 : l’Etat, 3e édition, 2013, n. 1061 s).

b. Aux termes de l’art. 38 Cst., la Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation (al. 2). Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides (al. 3).

En matière de naturalisation ordinaire, la compétence de la Confédération est concurrente à celle des cantons, dès lors qu’elle s’exerce au niveau fédéral simultanément à celle dont bénéficie chaque canton dans le même domaine (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 396). Reprenant la terminologie de l’ancien art. 44 al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, l’art. 38 al. 2 Cst. a longtemps été interprété dans un sens restrictif, ne permettant pas à la Confédération de procéder à l’harmonisation des conditions de naturalisation (Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992, FF 1992 VI 493, p. 498 ; Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1830). Sous l’impulsion d’une partie de la doctrine, qui considère que le terme de « dispositions minimales » s’apparente à celui de « principes » (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 396), les autorités fédérales ont donné une interprétation plus souple à l’art. 38 al. 2 Cst. Ainsi, dans le cadre du projet de révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi fédérale sur la nationalité suisse, FF 2011 1683), en discussion devant le parlement depuis 2013, il a été admis que cette disposition permettait à la Confédération d’édicter des principes, ce qu’elle a fait en adoptant plusieurs règles uniformes en matière de naturalisation ordinaire, en particulier s’agissant de la limitation des émoluments fédéraux, cantonaux et communaux, de la procédure de naturalisation aux niveaux cantonal et communal et des voies de droit (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2680). Sur cette base, le projet présenté au parlement prévoit une limite maximale de la durée de séjour dans les cantons et les communes, ainsi qu’une réglementation uniforme de la compétence en cas de changement de domicile durant la procédure, réduisant d’autant la marge de manœuvre des cantons en la matière (Message, op. cit., FF 2011 2639, p. 2680).

4) a. La nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0). Elle implique pour le candidat l’obtention d’une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l’ODM (art. 12 al. 2 LN) et l’octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 LN).

b. Les conditions pour la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude) et 15 (conditions de résidence) LN. Ainsi, pour obtenir la nationalité suisse (art. 14 LN), l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

L’étranger ne peut demander l’autorisation de naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 LN) ; dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans compte double (art. 15 al. 2 LN). Au titre des dispositions communes, l’art. 36 LN définit la résidence en prévoyant qu’elle est, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1) ; la résidence n’est pas interrompue lorsque l’étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l’intention d’y revenir (al. 2) ; en revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l’étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3).

Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a p. 4 ; JAAC 1962/1963 n° 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l’intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d’admettre qu’il réside ou vive en Suisse. L’art. 36 al. 1 LN ne suppose toutefois pas une présence constante en Suisse, dès lors qu’un court séjour à l’étranger n’interrompt pas la résidence, dans la mesure où le requérant a l’intention d’y revenir, cette intention étant suffisante pour le maintien de la résidence en Suisse. Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse, la durée mentionnée à l’art. 36 al. 3 LN n’étant, dans ce cadre, pas déterminante. La notion de domicile au sens du droit civil, bien que n’étant pas directement applicable, peut ainsi servir de référence, en particulier s’agissant de personnes étudiant à l’étranger et s’absentant pendant un temps limité de Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b p. 5 s ; Cesla AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 22 ad art. 36 LN ; ODM, op cit., n. 4.2.2.2). S’agissant du statut du requérant en Suisse durant la procédure de naturalisation, l’art. 36 LN ne subordonne pas l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation à la condition que l’intéressé soit titulaire d’une autorisation de séjour au moment du prononcé de l’autorisation de naturalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause C-6519/2008 du 3 novembre 2009 consid. 7.4).

c. Les conditions de la naturalisation ordinaire d’une personne sont définies à titre d’exigences minimales par la LN, de sorte que les cantons sont compétents pour fixer les conditions de la naturalisation dans la mesure où ils peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d’aptitude (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 ; ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245), lesquelles peuvent être plus restrictives (ATA/426/2008 du 26 août 2008 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 396 ; Cesla AMARELLE / Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 36 LN), dans le respect toutefois des droits fondamentaux (art. 35 Cst.).

d. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat), en particulier celles des art. 12 à 15 LN, mais également celles prévues par la législation cantonale. Selon l’art. 12 LNat, il doit ainsi remplir les conditions d’aptitude, soit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a), ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois (let. b), jouir d’une bonne réputation (let. c), avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d), ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique (let. e), s’être intégré dans la communauté genevoise et « respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution du 24 mai 1847 ».

Selon l’art. 11 LNat, le candidat qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande (al. 1). Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie (al. 2). Depuis le 15 mai 2013, l’art. 11 al. 3 LNat prévoit que le candidat doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d’un titre de séjour valable toute la durée de la procédure, le Conseil d’État déterminant les cas dans lesquels des exceptions à l’exigence du titre de séjour peuvent être admises. Avant l’entrée en vigueur de cette modification, l’art. 11 al. 3 LNat se limitait à prévoir que le candidat devait résider effectivement en Suisse durant la procédure.

L’art. 11 RNat, sous l’intitulé, « introduction de la requête », précise l’art. 11 LNat, en mentionnant, à l’alinéa 1, les documents à produire par le requérant. L’art. 11 al. 2 RNat indique que la procédure est engagée si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a), tous les documents requis sont présentés (let. b), le candidat est au bénéfice d’un titre de séjour valable (let. c) et que son séjour en Suisse n’a pas subi d’interruption de fait de plus de six mois (let. d). Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération (art. 11 al. 3 RNat). Il doit être au bénéfice d’un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n’a pas encore été produit et délivré (art. 11 al. 4 RNat).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’adoption de la LNat que celle-ci avait notamment pour objectif de faciliter la mobilité des candidats à la naturalisation, en supprimant l’exigence du domicile dans le canton au moment du dépôt de la requête afin de ne pas pénaliser les personnes qui, tout en ayant comptabilisé le nombre d’années requises et avaient déposé une demande de naturalisation à Genève, devaient, pour des raisons professionnelles ou personnelles, quitter le canton, ce qui avait pour conséquence de les priver de toute naturalisation (MGC 1990/IV 4923, p. 4943 ; MGC 1992/I 919 p. 955). En supprimant l’exigence de domicile à Genève durant la procédure de naturalisation, les personnes en voie de naturalisation pouvaient poursuivre la procédure entamée à Genève, tout en étant domiciliées dans un autre canton (MGC 1992/I 919 p. 955). Par ailleurs, la notion de « résidence effective », laquelle vaut également pour la naturalisation des confédérés, comporte deux éléments, à savoir l’enregistrement auprès du contrôle des habitants et le domicile, qui correspond au lieu de résidence et au centre des intérêts de l’intéressé (MGC 1992/I 919 p. 928).

La chambre administrative a eu l’occasion de préciser que l’exigence selon laquelle le requérant devait être au bénéfice d’un titre de séjour valable durant toute la procédure de naturalisation n’était certes pas contraire au droit fédéral (ATA/426/2008 du 26 août 2008), mais, en tant qu’elle n’était concrétisée que par le RNat, sans trouver de fondement dans la loi, elle contrevenait au principe de la séparation des pouvoirs (ATA/65/2012 du 31 janvier 2012). Ce dernier arrêt a donné lieu à une modification de la LNat, qui prévoit désormais expressément cette exigence.

e. Le candidat à la naturalisation doit collaborer à l’enquête, en fournissant les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et en produisant les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat) ; il est également tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale durant la procédure (art. 14 al. 6 LNat).

f. Selon l’art. 15 LNat, l’étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous forme de préavis, le consentement du conseil administratif ou du maire de la commune qu’il a choisie. En cas de préavis négatif, celui-ci est motivé. Le Conseil d’État statue sur l’octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat).

5) a. Aux termes de l’art. 41 LN, avec l’assentiment du canton d’origine, l’ODM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (al. 1). La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours (al. 1bis). Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 LN peut aussi être annulée par l’autorité cantonale (al. 2). Sauf décision expresse, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée (al. 3).

b. Selon l’art. 35 LNat, le Conseil d’État peut, dans les cinq ans à partir de la date d’acquisition de la nationalité genevoise, annuler la naturalisation ou la réintégration accordée en vertu de la loi, si elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Le citoyen genevois qui fait l’objet d’une procédure d’annulation ou de retrait de la nationalité genevoise doit en être informé par le Conseil d’État et être invité à faire valoir ses moyens (art. 36 al. 1 LNat).

c. Les termes utilisés à l’art. 35 LNat étant les mêmes que ceux contenus à l’art. 41 LN, la jurisprudence concernant cette disposition peut trouver application, ce d’autant que la LNat a été adoptée suite aux modifications dont la loi fédérale a fait l’objet en 1990, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034 ; FF 1987 III 285 ; MGC 1991/V 4374, p. 4396 s).

La jurisprudence considère ainsi que l’obtention frauduleuse de la naturalisation implique un comportement déloyal et trompeur, de sorte qu’il ne suffit pas que la naturalisation ait été accordée alors que l’une ou l’autre de ses conditions n’étaient pas réalisées. S’il n’est pas nécessaire que le comportement ait été constitutif d’une escroquerie au sens du droit pénal, il est néanmoins exigé de l’intéressé qu’il ait donné sciemment de fausses informations à l’autorité ou qu’il l’ait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels. Il ne suffit ainsi pas que la naturalisation ait été accordée alors que l’une ou l’autre de ses conditions n’était pas remplie (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67 s ; 135 II 161 consid. 2 p. 165 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1). La nature potestative de l’art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit toutefois s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Ainsi, commet un abus de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 ; 128 II 97 consid. 4a p. 101 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.1.1).

6) a. À teneur de l’art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Toute activité étatique doit reposer sur une règle de droit générale et abstraite, les actes de rang inférieur devant respecter ceux qui sont de rang supérieur (Jean-François AUBERT / Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 43 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/803/2012 du 12 novembre 2012). En application de ce principe, la légalité d’un règlement peut être remise en cause devant la chambre de céans à l’occasion d’un cas d’application (ATA/391/2007 du 7 août 2007 (ATA/455/2013 du 30 juillet 2013).

L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État, en tant qu’autorité exécutive, est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 101 et 109 al. 4 Cst-GE).

b. Un règlement concrétise les règles qui figurent dans la loi et précise les modalités pratiques de son application. Seules des normes secondaires peuvent se trouver dans un règlement, soit celles qui ne débordent pas du cadre de la loi, qui ne font qu’en préciser certaines dispositions et fixer, lorsque c’est nécessaire, la procédure applicable (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 1604, p. 541 s). Au contraire, les normes primaires sont des règles dont il n’existe aucune trace dans la loi de base, qui étendent ou restreignent le champ d’application de cette loi ou confèrent aux particuliers des droits ou leur imposent des obligations dont la loi ne fait pas mention. Elles ne peuvent être édictées par l’autorité exécutive que si une telle compétence trouve son fondement dans une clause de délégation législative valable (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 1614 s p. 546). Le mécanisme de la délégation législative est solidement ancré dans le droit public cantonal, dès lors qu’il est admis que le législateur a le droit de déléguer au gouvernement la compétence d’adopter des lois au sens matériel et de l’autoriser à créer des règles de droit sous forme d’ordonnance de substitution dépendante, fondée sur une délégation législative. Ce droit est limité par quatre règles établies par la jurisprudence (ATF 128 I 113 consid. 2 p. 122 ; 118 Ia consid. 3 p. 245 ; 115 Ia 277 consid. 7 p. 290) et qui ont elles-mêmes valeur constitutionnelle. Ainsi, la délégation ne doit pas être prohibée par le droit cantonal, doit se limiter à une matière déterminée, figurer dans une loi et la norme de délégation doit indiquer le contenu essentiel de la réglementation. Un acte législatif qui ne respecte pas l’une ou l’autre de ces conditions, ainsi qu’une décision qui se fonde sur une telle ordonnance, manquent de base légale et violent le principe de la séparation des pouvoirs (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 1787 p. 607).

c. Aux termes de l’art. 54 al. 1 LNat, le Conseil d’État est chargé d’édicter le règlement d’application de la loi. Il résulte de cette disposition qu’il n’a pas d’autre pouvoir que d’adopter une réglementation de détail permettant l’application de cette loi, sans bénéficier d’aucune prérogative législative pour édicter des normes primaires (ATA/65/2012 du 31 janvier 2012).

7) En l’espèce, l’autorité intimée a révoqué la naturalisation de la recourante par décision du 6 mars 2013, après lui avoir accordé la nationalité genevoise par arrêté du 22 février 2012, considérant que l’intéressée n’avait pas résidé de manière effective en Suisse durant la procédure, qu’elle ne résidait pas en Suisse pendant plus de six mois lors de l’octroi de la nationalité et qu’elle avait accompli ses études à l’étranger.

a. Même s’il pouvait tenir compte des événements intervenus postérieurement au prononcé de l’arrêté du 22 février 2012 à titre d’indices d’une volonté de tromper les autorités par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels, le Conseil d’État ne pouvait pas fonder la décision litigieuse sur de tels éléments, qui dépassent le cadre d’une décision de révocation pour laquelle un examen des conditions présidant à l’octroi de la décision révoquée, au moment de son prononcé, doivent être examinées. En d’autres termes, seuls devaient être examinés par le Conseil d’État, en vue de la révocation de la naturalisation, les événements antérieurs au prononcé de celle-ci.

Le Conseil d’État ne pouvait pas davantage faire repartir la procédure de naturalisation et procéder à un nouvel examen de la demande jusqu’au prononcé de la décision querellée, pour en conclure que la naturalisation de l’intéressée était refusée, sous peine d’un allongement indû de la durée de celle-ci, peu compatible avec l’art. 29 al. 1 Cst., applicable dans le cadre de la procédure de naturalisation (cf. art. 35 Cst.), étant précisé que la requête avait été introduite par la recourante en 2009 déjà, ce mode de procéder n’étant pas non plus en mesure de garantir la sécurité juridique. Il en va de même de la suspension de la procédure ordonnée par le SCN par courrier du 9 novembre 2011, qui n’indiquait d’ailleurs ni délai, ni voie de recours, pour une durée de deux ans, en contradiction avec un traitement diligent de la demande (Arrêt du Tribunal fédéral 1D_10/2011 du 14 novembre 2011).

b. Cela étant, il convient d’examiner si la recourante a bien voulu tromper les autorités par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels aux fins de se voir accorder la naturalisation genevoise, comme le soutient l’autorité intimée.

Il ressort du dossier que la procédure de révocation de l’arrêté de naturalisation a été initiée suite à la découverte d’un document daté du 4 juin 2012, rédigé en langue anglaise, non signé par le directeur de l’EIG, selon lequel la recourante était inscrite auprès de cette école en 2011. Bien que ne contredisant pas les autres pièces en mains du SCN, en particulier le courrier du directeur de l’EIG daté du 9 janvier 2012, cette lettre n’en a pas moins suscité sa curiosité, raison pour laquelle il a sollicité des explications de M. E______, qui a indiqué que la recourante n’était plus scolarisée dans son établissement depuis le mois de juin 2011, propos qu’il a confirmés devant la chambre de céans, précisant que son courrier du 9 janvier 2012 était « caduc ». Les circonstances à l’origine de l’établissement de ce document demeurent obscures, puisque le directeur a expliqué qu’il avait été rédigé en son absence, sans avoir été consulté, et que l’enquête menée par le SCN a mis en évidence qu’il avait été obtenu suite à l’insistance des parents de la recourante, qui avaient inscrit leur fille auprès de cette école. D’autres indices tendent également à supposer que ce courrier a été établi pour les besoins de la procédure de naturalisation. En particulier, il a été produit après que le SCN ait suspendu la procédure de naturalisation en raison des études à l’étranger de la recourante, alors même que le père de celle-ci avait annoncé le départ de sa fille aux États-Unis pour l’entier de l’année scolaire 2011-2012 par courriel du 3 novembre 2011. Il est encore apparu que le père de l’intéressée a écrit à l’EIG le 30 janvier 2012 pour l’informer que sa fille n’y poursuivrait pas ses études « en raison de sa maladie », et que les frais d’écolage n’ont été payés qu’en mai 2012, suite à un rappel. Par ailleurs, même si la recourante a produit la copie du contrat d’inscription pour l’année scolaire 2011-2012 signé par l’un de ses parents et daté du 16 décembre 2011, ce document n’atteste pas encore qu’il a été transmis à l’école, ni qu’elle a effectivement suivi les cours dispensés par celle-ci, comme l’a d’ailleurs relevé M. E______ devant la chambre de céans. Les déclarations de la recourante sont également empreintes de contradictions, dès lors qu’elle a expliqué avoir réintégré l’EIG tantôt en janvier 2012, tantôt en juin de la même année, justifiant son départ aux États-Unis comme faisant partie intégrante de son cursus auprès de cet établissement, ce que le directeur de ce dernier a réfuté.

L’ensemble de ces éléments, ainsi que leur enchaînement, ne permet par conséquent pas d’exclure que la recourante, comme l’a relevé l’autorité intimée, a cherché à tromper le Conseil d’État, en produisant notamment le courrier erroné du 9 janvier 2012 et en tenant des déclarations contradictoires. Il n’en demeure toutefois pas moins que le SCN, en présence d’affirmations et de documents contraires et peu clairs, notamment les deux attestations de l’académie de Deerfield sujettes à interprétation quant à la durée de la scolarisation de la recourante, était en mesure d’en contrôler la véracité, comme il l’a fait par la suite, lors de l’ouverture de la procédure de révocation, en demandant au directeur de l’EIG des éclaircissements au sujet de la scolarisation Mme A______, ce qu’il n’a pas fait à ce stade.

c. Encore faut-il que ces faits s’inscrivent dans le cadre des conditions pour l’octroi de la nationalité suisse. Dans ce contexte, l’autorité intimée allègue que la recourante n’en remplissait pas les conditions, dans la mesure où, au moment du prononcé de la naturalisation, elle ne résidait pas en Suisse, elle s’était absentée pendant plus de six mois du pays et n’y accomplissait pas ses études.

Même si les cantons restent habilités à prévoir des conditions supplémentaires à celles posées par le droit fédéral, en l’absence de disposition expresse dans la LN, dans sa teneur actuelle, restreignant leurs compétences s’agissant des conditions de résidence à remplir par le requérant, tant avant le dépôt de la demande qu’après celui-ci, il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée ne saurait appliquer la LNat et son règlement d’exécution contrairement à leur lettre et leur sens.

Ainsi, il ressort du texte de l’art. 11 al. 2 let. d RNat que l’exigence selon laquelle le séjour en Suisse du candidat ne doit pas avoir subi d’interruption de fait de plus de six mois doit être réalisée avant le dépôt de la demande, dès lors qu’il s’agit d’une condition permettant l’engagement de la procédure, donc préalablement à son ouverture et non pendant celle-ci. Cette condition était d’ailleurs réalisée par la recourante, puisqu’il n’est pas contesté qu’avant le dépôt de sa requête, son séjour en Suisse n’avait subi aucune interruption. En tout état, même à admettre que la condition litigieuse puisse trouver application durant la procédure de naturalisation, celle-ci était également remplie, dans la mesure où la recourante n’a été scolarisée qu’à partir du mois de septembre 2011 à l’étranger et qu’elle est revenue en Suisse en novembre et en décembre 2011 pour ne repartir à l’étranger que dans le courant du mois de janvier 2012, comme l’attestent les réservations de vol produites, ce qui n’est pas contesté par l’autorité intimée, soit pendant moins de six mois.

Il en va de même s’agissant de la condition prévue à l’art. 11 al. 3 LNat, voulant que le candidat réside effectivement en Suisse. Bien que cette disposition, ni d’ailleurs la loi et son règlement, ne définisse les termes de « résidence effective », les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la LNat se réfèrent en particulier à la notion de domicile au sens du droit civil, impliquant pour l’intéressé qu’il conserve le centre de ses intérêts en Suisse, étant précisé qu’au niveau fédéral, l’art. 36 al. 1 LN se réfère au même concept, applicable une fois la procédure de naturalisation engagée. Aussi, aucun élément de la LNat ne permet-il de déduire l’emploi d’une exigence plus stricte, ce d’autant que la teneur actuelle de la loi tient à une volonté d’assouplissement des conditions de naturalisation. Dans le cas présent, il ressort du dossier que la recourante s’est certes absentée de Suisse durant la procédure de naturalisation, mais pour une durée limitée, soit entre le mois de septembre 2011 et le prononcé de l’arrêté révoqué. Elle n’en a pas moins conservé ses attaches et le centre de ses intérêts à Genève, où résident ses parents, ce qui n’est pas contesté par les parties, l’intéressée étant au demeurant retournée chez ceux-ci durant les vacances scolaires, en novembre et en fin d’année 2011, comme précédemment mentionné. De ce point de vue, la recourante remplissait les exigences de l’art. 11 al. 3 LNat au moment de l’octroi de la naturalisation, les éléments intervenus postérieurement ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, même si, par la suite, la recourante a continué à se rendre aux États-Unis, elle s’est toutefois limitée à y poursuivre ses études, le centre de ses intérêts demeurant à Genève et l’information obtenue par ouï-dire du représentant du SCN, selon laquelle la famille serait retournée vivre aux États-Unis, n’étant corroboré par aucun élément du dossier. Au contraire, les parents de la recourante apparaissent toujours résider à Genève à teneur du registre de l’OCPM, ce qui résulte également du contrat de bail à loyer versé à la procédure. À cet égard, même si l’intéressée n’a pas immédiatement communiqué sa nouvelle adresse à Meinier suite à son déménagement intervenu en juillet 2012, cet élément ne saurait lui être reproché dans ce cadre, dès lors qu’elle n’était plus censée collaborer à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure de naturalisation, close par le prononcé de l’arrêté du 22 février 2012 lui accordant la nationalité genevoise.

S’agissant du dernier motif invoqué par l’autorité intimée, à savoir que la recourante ne remplissait pas les exigences de l’art. 11 al. 3 RNat, cet article ne mentionne pas son application durant la procédure de naturalisation, contrairement au texte clair de l’art. 11 al. 4 RNat exigeant un titre de séjour valable pendant toute la procédure. En requérant de l’intéressé qu’il accomplisse ses études en Suisse, cette disposition s’inscrit dans le prolongement des conditions ayant trait à l’aptitude des candidats, en particulier l’intégration par le biais de la formation, qui doit être réalisée avant le dépôt de la demande, dès lors qu’elle en constitue l’aboutissement. Outre ces éléments, la lecture de l’art. 11 al. 3 RNat, confronté à la LNAt, met en évidence que cet article ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, en prévoyant que l’intéressé doit accomplir ses études sur le territoire de la Confédération, l’art. 11 al. 3 RNat introduit une condition qui ne figure pas dans la LNat. Celle-ci pose comme seules exigences à l’art. 11 al. 3 LNat que le candidat réside effectivement en Suisse et soit au bénéfice d’un titre de séjour valable. Il ne contient aucune délégation en faveur du Conseil d’État – qui ne peut aux termes de l’art. 54 LNat prévoir que des dispositions d’exécution – lui permettant d’adopter des conditions supplémentaires à celles figurant dans la loi. La modification de celle-ci, entrée en vigueur le 18 mai 2013, n’y change rien, puisque dans sa nouvelle teneur, l’art. 11 al. 3 LNat ne confère une telle compétence à l’autorité exécutive qu’en lien avec les exceptions à la validité du titre de séjour durant la procédure, ce qui ne recouvre pas les conditions supplémentaires liées aux études. Il n’a d’ailleurs été adopté que dans ce but, afin d’offrir au Conseil d’État une base légale suffisante suite à l’arrêt de la chambre de céans du 31 janvier 2012 (ATA/65/2012), l’art. 11 al. 3 RNat n’ayant subi aucune modification à cette occasion. L’art. 11 al. 3 RNat contrevient dès lors au principe de la séparation des pouvoirs, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait se fonder sur cette disposition pour révoquer la naturalisation genevoise précédemment accordée à la recourante.

À cela s’ajoute que l’autorité intimée devait à tout le moins prendre en considération les autres éléments du dossier, en particulier le fait que la recourante remplissait toutes les conditions d’aptitude et de résidence requises, preuve en est le rapport élogieux établi le 11 mars 2011 par le SCN, qu’elle a effectué toute sa scolarité en Suisse jusqu’en juin 2011 et que de nombreux éléments résultant du dossier ont été accomplis non par la recourante personnellement, mais par ses représentants légaux, sous peine de contrevenir un principe de la proportionnalité et abuser de son pouvoir d’appréciation au vu de la nature potestative de l’art. 35 LNat.

8) Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et l’arrêté du Conseil d’État du 6 mars 2013 annulé.

9) Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera par ailleurs allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2013 par Madame A______, représentée par son père Monsieur B______, contre la décision du Conseil d’État du 6 mars 2013 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du Conseil d’État du 6 mars 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie Chaix, avocate de la recourante, ainsi qu’au Conseil d’État et à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :