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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3384/2014

ATA/313/2015 du 31.03.2015 ( NAT ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; NATURALISATION ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; LÉGALITÉ ; SÉPARATION DES POUVOIRS ; DÉLÉGATION LÉGISLATIVE ; ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL) ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4 ; Cst.29.al2 ; Cst.49.al1 ; Cst.38 ; LN.12 ; LN.14 ; LN.15 ; LN.36 ; LNat.1.al1 ; LNat.11 ; LNat.12 ; LNat.14 ; RNat.1 ; RNat.11. RNat.15 ; RNat.13.al6
Résumé : La qualification de la décision de suspension de la naturalisation peut souffrir de rester indécise. Le recourant a occupé les services de police et fait l'objet de condamnations pénales en Suisse contrairement à ce qu'il avait indiqué dans le questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire. Toutefois, le passé pénal d'un candidat à la naturalisation ne constitue pas un motif de suspension de la procédure de naturalisation au sens de l'art. 13 al. 6 RNat, dans la mesure où cette carence ne peut être « améliorée » pendant le temps de la suspension, contrairement aux autres critères d'aptitude. Le manque d'intérêts pour la Suisse du recourant n'est fondé que sur un unique entretien téléphonique, ce qui n'est pas suffisant. Il en est de même s'agissant de la participation du recourant et son intégration à la vie locale genevoise. Enfin, le fait de ne pas participer aux fêtes populaires communales, cantonales et/ou fédérales, sans autres éléments, ne commande pas une suspension de la procédure de naturalisation. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3384/2014-NAT ATA/313/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nils De Dardel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1961 à Yazd en Iran, pays dont il est originaire.

2) a. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est arrivé en Suisse le 18 décembre 1989 et y a demandé l'asile.

Par décision du 19 juin 1990, les autorités fédérales lui ont accordé l'asile. M. A______ a tout d'abord été mis au bénéfice d'un permis B, le 19 juillet 1990, puis d'un permis C, le 8 février 1995.

b. Le 16 août 1994, il a épousé Madame B______, d'origine iranienne et naturalisée suisse le 12 mars 1990. De cette union est né, le ______ 1996, un fils, Monsieur C______, de nationalité suisse.

c. Le 3 février 2000, M. A______ a divorcé de Mme B______.

d. Le 8 septembre 2004, M. A______ a épousé Madame D______, née le ______ 1980, de nationalité iranienne, d'abord titulaire d'un permis B depuis le 15 octobre 2004, puis d'un permis C depuis le 25 septembre 2009.

3) Le 1er février 2012, M. A______ et son épouse ont déposé auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de Genève.

Selon le formulaire de demande déposé par M. A______, celui-ci avait obtenu un baccalauréat en science naturelle en 1979 en Iran. Il avait été employé par F______ de 1994 à 1995, puis par G______ de 1996 à 1999. Il avait déjà présenté une demande dans le canton de Genève laquelle avait été archivée. Sur ce point, il était écrit de façon manuscrite « Art. 27 ».

En annexe au formulaire de sa demande, l'intéressé l'a motivée. Il a indiqué qu'étant un opposant au régime « de Molla » en Iran, il y avait été blessé. Il avait quitté son pays avec le soutien de la Croix-Rouge Internationale et avait été accepté par les autorités suisses. Grâce à la Suisse et aux autorités genevoises, il avait pu se construire une nouvelle vie. Sa demande de naturalisation suisse constituait pour lui un aboutissement à sa totale intégration. Il souhaitait pouvoir participer civiquement à la société.

M. A______ a signé la déclaration certifiant qu'il n'existait aucune inscription non radiée en matière pénale contre lui et qu'aucune procédure pénale n'était en cours contre lui en Suisse ou dans d'autres pays. Il avait respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels il avait résidé au cours des cinq dernières années. Même au-delà de ces cinq années, il n'avait pas commis de délit pour lesquels il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné.

Il a également remis une attestation de non-poursuite du 17 janvier 2012, ainsi qu'une attestation de l'administration fiscale cantonale du 1er février 2012 certifiant qu’il s’était acquitté de l'intégralité de ses impôts.

4) Le 5 août 2014, M. A______ a dûment complété et signé le questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire.

Selon ce questionnaire, il n'avait pas quitté la Suisse depuis le dépôt de sa demande de naturalisation, n'avait pas de projets de constructions à l'étranger et ne louait/possédait pas de biens immobiliers à l'étranger. Il avait exercé la fonction d'équipier polyvalent lors de son emploi chez F______, puis d'emballeur chez G______. Il ne pouvait pas justifier d'une attestation de connaissance orale du français, mais l'estimait comme étant bonne. Il avait bénéficié de prestations financières versées par Caritas de 1990 à 1994, par le service des prestations complémentaires depuis 2001, et de l'assurance-invalidité également depuis 2001. Il était membre des bibliothèques municipales de la Ville de Genève (ci-après : la ville) depuis 1991, membre du syndicat de l'industrie, de la construction et des services de 1998 à 2002 et du syndicat Unia (ci-après : Unia) depuis 2002. Au point 2.5, il a indiqué n'avoir pas occupé les services de police, ou fait l'objet de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Il ne faisait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans à Genève, et n'avait pas de retard dans le paiement de ses impôts. L'identité de cinq amis suisses résidents à Genève était indiquée. Il pouvait exercer son droit de vote au niveau communal mais ne l'avait pas encore fait. Cinq votations fédérales et/ou cantonales étaient citées par M. A______ avec leurs résultats. Il consultait les médias locaux (journaux, la télévision) pour se tenir informé de l'actualité suisse. Il citait comme étant ses loisirs au sein de la commune et du canton : l'athlétisme, des visites au sein de la bibliothèque, des promenades à vélo, des balades (dans le jardin botanique et le parc des Eaux-Vives), des expositions (le salon du livre, au musée) et le jeu d'échecs au parc des Bastions. Enfin, en Suisse depuis vingt-quatre ans, il s'était décidé à être un citoyen à part entière.

5) Dans un rapport d’enquête confidentiel du 8 septembre 2014, le SCN a constaté que M. A______ avait occupé les services de police à sept reprises :

- le 12 mars 1997 pour conduite sans permis de conduire et violations des règles de la circulation ;

- du 20 octobre 2000 au 31 mars 2001 pour des injures et des menaces ;

- le 20 octobre 2000 pour un enlèvement de mineur ;

- les 16 septembre et 13 novembre 2009 pour « sécurité circulation publique (manifestation) » ;

- le 2 septembre 2011 pour « affaire cantonale/détritus » ;

- le 18 novembre 2013 pour « affaire cantonale/scandale ».

Au vu de ces faits répétés et du trouble de l'ordre public lors de manifestations, l'enquêtrice ne pouvait pas constater une bonne réputation de l'intéressé.

De plus, M. A______ avait fait une fausse déclaration en répondant par la négative au point 2.5 du questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire du 5 août 2014. Par ailleurs, pendant son audition l'intéressé avait certifié qu'il ne pouvait pas courir ou faire de l'athlétisme car il était blessé (de guerre) au pied droit et à la main gauche. En outre, il n'avait pas fait mention sur le formulaire genevois de naturalisation qu'il avait déjà fait une demande au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans le canton de Genève, et que la décision avait été archivée.

M. A______ parlait français et s'exprimait parfois de façon difficilement compréhensible. Il était membre de la bibliothèque de la ville et bénéficiait d'un réseau d'amis suisses et de diverses origines.

Il participait surtout à des manifestations d'ordre politique, ne participant pas aux fêtes populaires qu'elles soient communales, cantonales ou fédérales. Il se tenait informé de l'évolution de la société par le bais de médias locaux. Au vu de cela, la question de la participation à la vie locale n'a pas été approfondie par l'enquêtrice s'agissant de Mme D______.

Selon un entretien téléphonique du 2 septembre 2014, M. A______ était principalement intéressé par la politique de son pays d'origine et ne montrait pas d'intérêt pour Genève. On pouvait dès lors s'interroger sur le bien-fondé de l'intérêt porté par l'intéressé sur Genève, son système politique et ses valeurs. Au vu de ces éléments, l'enquêtrice n'avait pas approfondi la problématique des intérêts manifestés pour la Suisse pour Mme D______.

6) Par décision du 10 octobre 2014, l'OCPM a suspendu la demande de naturalisation M. A______ jusqu'au 9 octobre 2016.

L'intéressé avait occupé à de nombreuses reprises les services de police entre les années 2000 et 2013. Il avait tenté de dissimuler un fait essentiel aux autorités en répondant incorrectement au questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire du 5 août 2014 (question du point 2.5). Sa participation à la vie locale se résumait uniquement aux diverses manifestations politiques. Il ne participait guère aux fêtes populaires communales, cantonales et/ou fédérales. Enfin, ses intérêts pour la Suisse n'étaient pas démontrés à satisfaction. Il était plus intéressé par la politique de son pays d'origine que par les intérêts généraux de la Suisse et de Genève.

Le dossier de M. A______ comportant des carences, il ne remplissait, actuellement, a priori pas les conditions de naturalisation prévues par la loi.

Il était en effet demandé aux candidats à la naturalisation d'avoir un parcours sans faille, de démontrer leur attachement aux valeurs, au respect de l'ordre juridique, de connaître et de s'intéresser à la Suisse et de remplir des devoirs, ce qui n'était pas entièrement le cas.

Un recours contre cette décision - exécutoire nonobstant recours - pouvait être déposé auprès la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans le délai de trente jours dès sa notification.

7) Par acte du 5 novembre 2014 mais mis à la poste le 6 novembre 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Il a conclu préalablement à l'apport du dossier de l'OCPM et à ce qu'il lui soit imparti un délai complémentaire pour se déterminer sur le dossier déposé par l'OCPM. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que la procédure de naturalisation ne soit pas suspendue et suive son cours, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Il avait obtenu l'asile politique en Suisse, comme opposant au régime dictatorial des mollahs en Iran après avoir subi des persécutions en prison et des actes de torture.

Il s'engageait depuis des décennies non seulement pour l’établissement des droits de l'Homme en Iran, mais aussi partout dans le monde. Il n'était pas sérieux de lui reprocher cela. À ce jour, il ne s'était pas engagé sur des sujets politiques helvétiques et on ne saurait lui reprocher d'avoir respecté un devoir de réserve sur ce point.

Il était exact que par ordonnance pénale du 7 avril 2014, le service des contraventions l'avait condamné à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'à CHF 100.- d'émoluments, dans le cadre d'une manifestation non autorisée en date du 18 novembre 2013. Toutefois, le 15 avril 2014, il avait formé opposition contre cette ordonnance pénale.

L'argumentation de l'OCPM correspondait à l'esprit des « Schweizermacher » de l'époque de la Guerre froide. En réalité, il entretenait les meilleurs liens d'amitiés avec les milieux et les personnes suisses ou étrangères, qui, à Genève, défendaient les droits de l'Homme dans le monde. Il s'agissait là d'une caractéristique d'intégration d'une qualité supérieure à une simple participation aux fêtes populaires communales, cantonales et/ou fédérales. La défense des droits de l'Homme était reconnue en première ligne par les constitutions suisses et genevoises, ce qui n'était pas le cas des fêtes populaires.

En substance, la décision attaquée était motivée par des considérations non prévues par la loi, intolérante et manquant d'esprit démocratique indignes d'une autorité chargée des naturalisations.

À l'appui de son recours, il a produit la décision du délégué aux réfugiés du 19 juin 1990 lui accordant l'asile en Suisse, l'ordonnance pénale du service des contraventions du 7 avril 2014, ainsi que son opposition du 15 avril 2014.

8) Le 12 décembre 2014, l'OCPM a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Il ressortait du dossier, et notamment du rapport d'enquête confidentiel du 8 septembre 2014 que M. A______ n'avait, en l'état, pas réussi à démontrer qu'il s'était intégré à la communauté genevoise et adapté au mode de vie genevois, en dépit du fait qu'il vivait en Suisse depuis bientôt vingt-cinq ans.

Les renseignements de police le concernant et la réitération des infractions commises démontraient clairement qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse et qu'il n'avait pas manifesté le désir de le faire. Il n'avait pas démontré d'intérêt particulier pour la vie sociale ou associative et n'avait pas véritablement su tisser un réseau d'amis et de connaissances suisses, en dehors de personnes issues de son pays d'origine. Il n'avait pas démontré un réel intérêt à l'égard du pays pour lequel il demandait l'accès à l'exercice des droits civiques (dès lors qu'il savait qu'il avait la possibilité de voter au niveau communal mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire) et consacrait en réalité une bonne partie de son temps à organiser des manifestations (parfois non autorisées) à l'encontre de son pays d'origine. Enfin, il n'avait pas motivé son désir de devenir suisse en dehors du souhait de pouvoir rester en Suisse, argument sans pertinence dès lors qu'il était au bénéfice d'un permis C.

La décision querellée reposait sur un dossier solide, dépeignant à satisfaction de droit un candidat à la naturalisation qui ne remplissait pas les conditions relatives au respect de l'ordre juridique et de la bonne réputation au sens de la loi, et qui n'avait pas réussi à démontrer qu'il avait, avec le canton de Genève, les attaches suffisantes témoignant de son adaptation au mode de vie genevois, et qu'il s'était intégré dans la communauté genevoise au sens de la loi.

De plus, la décision attaquée ne constituait pas un refus de naturalisation mais une simple mise en suspens de la procédure jusqu'au 9 octobre 2016, afin de permettre à M. A______ de démontrer, par l'absence de toute nouvelle infraction, qu'il respectait l'ordre juridique et qu'il était de bonne réputation, et enfin, d'améliorer son adaptation au mode de vie genevois et son intégration dans la communauté genevoise. Si l'intéressé prenait sur lui de poursuivre sérieusement son processus d'intégration, il n'aurait aucun mal à démontrer, dans deux ans, qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir la nationalité suisse et genevoise.

Au vu de ces considérations, l'OCPM n'avait manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation prévu par la loi.

L'OCPM a produit plusieurs documents établis par la police du canton de Genève :

- un rapport de renseignements du 20 mars 1997 faisant état de ce que M. A______, élève conducteur, avait conduit une voiture automobile, non accompagné, n'avait pas observé des signes et instructions donnés par la police et n'avait pas observé la signalisation lumineuse ;

- un rapport de renseignements du 10 octobre 1999 faisant état de ce que M. A______ avait facilité l'entrée illégale d'un étranger ;

- une déclaration-plainte du 20 octobre 2000 émise par Mme B______ à l'encontre de M. A______ lui reprochant une tentative d'enlèvement de mineur, des menaces et des injures. M. A______ a contesté ces reproches dans le cadre de sa déclaration du 30 novembre 2000.

- un rapport de renseignements du 14 avril 2001 faisant état de ce que M. A______ avait insulté et menacé Mme B______. L'intéressé a contesté ces reproches dans le cadre de sa déclaration du 12 avril 2001 ;

- un rapport de contravention du 17 septembre 2009 reprochant à M. A______ d'être responsable d'une manifestation autorisée mais ne s'étant pas conformé à la teneur de celle-ci (non-respect des horaires) ;

- un rapport de contravention du 14 novembre 2009 reprochant à M. A______ sa participation à une manifestation ou l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable de l'autorité compétente ;

- un rapport d'accident du 16 janvier 2010 pour une collision entre trois voitures (dont l'une restée inconnue) et violation des devoirs en cas d'accident. M. A______ était impliqué dans un accident de circulation en date du 23 décembre 2009. Dans la déclaration du 31 décembre 2009 jointe au rapport d'accident, M. A______ a déclaré être « connu des services de police iraniens et également en Suisse pour des problèmes suite à [son] divorce » ;

- un rapport de contravention du 9 septembre 2011 reprochant à M. A______ la tenue d'une manifestation non autorisée ;

- un rapport de contravention du 18 novembre 2013 reprochant à M. A______ la tenue d'une manifestation non autorisée.

9) Le 19 janvier 2015, M. A______ a remis une attestation contresignée en octobre et novembre 2014 par plusieurs personnes habitant Genève, le connaissant personnellement et appréciant son dévouement et son ouverture d'esprit pour les causes de défense des droits de l'Homme et de promotion de la paix. Ils saluaient son combat pour les valeurs de la démocratie, de laïcité et de liberté dans le monde, et attestaient qu'il était profondément intégré dans la société genevoise, jouant un rôle très positif d'intermédiaire et de liaison avec les démocrates, notamment iraniens, venant de l'étranger. Les signataires étaient issus notamment du monde politique, syndical et universitaire. Il a également produit une attestation du 1er décembre 2014 d'Unia certifiant qu'il était affilié à ce syndicat depuis le 18 août 1999 et qu'il continuait à exercer sa qualité de membre à ce jour.

10) Le 29 janvier 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

S'agissant de l'infraction à la « LCR » de l'année 1997 (le rapport de renseignements du 20 mars 1997), il ne se rappelait plus de cet incident lorsqu'il avait répondu au questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire du 5 août 2014. De plus, il ne se rappelait plus s'il avait été sanctionné pour cette infraction.

Il ne se rappelait plus avoir été sanctionné pour les faits repris dans le rapport de renseignements du 10 octobre 1999 (l'aide à l'entrée illégale d'un étranger en Suisse).

La plainte de Mme B______ du 20 octobre 2000 s'inscrivait dans le cadre d'un divorce très conflictuel. Alors qu'il n'avait pas pu voir son fils depuis deux ans, il avait insulté Mme B______ en octobre 2000 et lui avait dit « tu me reverras… » en la montrant du doigt. Pour ces faits, il avait été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans par ordonnance de condamnation du 9 mai 2001. Il n'avait plus revu son fils depuis 2002 et ignorait où habitaient celui-ci et Mme B______. Il s'était efforcé d'oublier une période particulièrement douloureuse de sa vie et ne se rappelait plus la condamnation de 2001.

S'agissant du rapport de contravention du 17 septembre 2009, il avait été considéré par la ville comme un « organisateur » des rassemblements effectués plusieurs fois par semaine par le « Comité des familles des résidents d'E______ » (ci-après : le comité). En réalité, les organisateurs étaient domiciliés à l'étranger et les demandes d'autorisation étaient faites par son avocat sans mention de son nom. Néanmoins, son nom était resté inscrit dans le dossier de la ville pendant des années, parce qu'initialement son nom avait été évoqué. Concernant les faits repris dans le rapport de contravention du 17 septembre 2009, il n'était pas présent sur la place des Nations. De plus, il s'agissait d'un dépassement horaire de quinze minutes. Il ne pensait pas avoir été sanctionné d'une amende pour ces faits.

Pour le rapport de contravention du 14 novembre 2009, il s'agissait apparemment d'un cas où le comité s'était rassemblé sans autorisation. Les circonstances étaient les mêmes que celles ayant donné lieu au rapport de contravention du 17 septembre 2009. Il n'avait pas été présent et avait été contacté téléphoniquement. Il ne pensait pas avoir reçu d'amende pour ces faits.

S'agissant de l'accident de circulation du 23 décembre 2009, il avait reçu une contravention prévoyant une amende de CHF 1'050.- pour ne pas avoir accordé une priorité et pour ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident. Il l'avait contestée par-devant le Tribunal de police. Le 16 février 2011, celui-ci l'avait finalement reconnu coupable uniquement d'une violation simple des règles de la circulation routière et l'avait condamné à une amende de CHF 150.-. Il avait ressenti ce jugement comme un acquittement en ce qui concernait les griefs graves retenus à tort.

Concernant le rapport de contravention du 9 septembre 2011 pour l'organisation d'une manifestation non autorisée, le comité avait l'autorisation de manifester à l'avenue de France du 1er au 30 septembre 2011 tous les jours, sauf les samedis et dimanches, ainsi que le 2 septembre 2011. Manifestement le comité n'avait pas prêté attention à l'absence d'autorisation pour le 2 septembre 2011. Il ne se rappelait plus avoir reçu d'amende pour ces faits.

Le rapport de contravention du 18 novembre 2013 pour l'organisation d'une manifestation non autorisée avait fait l'objet d'une ordonnance pénale le 7 avril 2014 et il avait fait opposition le 15 avril 2014. Aucune sanction n'avait été prononcée à ce jour.

À propos du questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire du 5 août 2014, il avait considéré qu'il ne devait mentionner que les cas où les infractions avérées avaient été commises. C'était pour cette raison qu'il avait répondu négativement à la question générale du point 2.5, il ne se souvenait pas avoir été condamné ou sanctionné pour des infractions. De plus la question « Avez-vous déjà occupé les services de police » était infondée et malvenue. Elle était excessivement floue et dépassait largement les règles de jurisprudence citée par l'OCPM selon laquelle les renseignements de police ne devaient pas faire état d'infraction ou de procédure pénale en cours démontrant un réel mépris des lois.

On ne pouvait pas retenir contre lui des infractions démontrant un réel mépris des lois. Les faits relatifs au comité n'avaient pas un caractère de gravité. Il s'agissait uniquement de rassemblements ayant lieu plusieurs fois par semaine depuis 2009 pour la défense des réfugiés iraniens du camp d'E______ et pour dénoncer les violations des droits de l'Homme en Iran. Ces rassemblements continuaient encore actuellement à un rythme un peu moins fréquent. Il était inévitable que, sur une durée de plus de six ans, quelques incidents mineurs se produisent pour lesquels sa responsabilité personnelle était inexistante, ou en tout cas, insignifiante.

L'attestation signée entre octobre et novembre 2014 par plusieurs personnes de nationalité suisses actives au plan politique et/ou syndical démontrait ses qualités et son intégration dans la société. Son adhésion à Unia constituait aussi une démonstration de son intégration.

L'OCPM ne pouvait pas faire dépendre l'intégration d'une personne au regard de sa participation aux « fêtes populaires », érigées en critère « prépatriotique ». À l'inverse, son attachement aux droits de l’Homme et à la démocratie était important. Le courant politique, auquel étaient rattachés les réfugiés du camp d'E______, était favorable à un état démocratique et laïque en Iran.

Il a produit une ordonnance de condamnation du 9 mai 2001 le condamnant à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour injures et menaces, un rapport de contravention dont la date est illisible mais ayant trait à l'accident de circulation du 23 décembre 2009, ainsi que le jugement du Tribunal de police du 16 février 2011 précité.

11) Le 18 février 2015, l'OCPM a dupliqué.

M. A______ avait notamment fait l'objet au cours des dernières années :

- d'une plainte de Mme B______ pour l'avoir traitée de « putain » et menacée le 20 octobre 2000, suivie d'une condamnation pour menaces et injures à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée par ordonnance de condamnation du 9 mai 2001 ;

- d'un rapport de contravention du 17 septembre 2009 pour ne pas avoir respecté les horaires d'une manifestation autorisée dont il était l'organisateur le 16 septembre 2009, suivie d'une contravention de CHF 230.- prononcée le 11 novembre 2009, payée le 3 décembre 2009 ;

- d'un rapport de contravention du 14 novembre 2009 pour avoir organisé une manifestation sans autorisation préalable le 13 novembre 2009, suivi d'une contravention de CHF 360.- le 5 février 2010, payée le 3 mars 2010 ;

- d'un rapport d'accident du 16 janvier 2010 pour ne pas avoir accordé une priorité et ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident le 23 décembre 2009, suivi d'une contravention de CHF 1'050.-, frappée d'opposition, puis d'un jugement du Tribunal de police du 16 février 2011 le libérant de l'accusation de violation des devoirs en cas d'accident et le condamnant à une amende de CHF 150.- pour violation simple des règles de la circulation routière ;

- d'un rapport de contravention du 9 septembre 2011 pour avoir organisé une manifestation sans autorisation le 2 septembre 2011, suivi d'une contravention de CHF 360.- le 28 septembre 2011, payée le 16 janvier 2012 ;

- d'un rapport de contravention du 18 novembre 2013 pour avoir organisé une manifestation non autorisée le jour même, suivi d'une ordonnance pénale du 7 avril 2014 le condamnant à une amende de CHF 100.- et de CHF 100.- d'émoluments, frappée d'opposition le 15 avril 2014.

Contrairement à ce qu'il avançait, c'était bien M. A______ et non son avocat qui était l'organisateur et répondant sur place lors des nombreuses manifestations organisées depuis de nombreuses années par le comité. C'était donc lui qui avait été déclaré en contravention pour les infractions commises les 16 septembre 2009, 13 novembre 2009, 2 septembre 2011 et 18 novembre 2013, il était présent lors des trois dernières manifestations précitées et avait payé les trois premières contraventions infligées. Il avait d'ailleurs continué, en 2014 et 2015, à solliciter régulièrement des autorisations de manifestation au nom et pour le compte du comité. Le fait que l'intéressé ne se souvienne pas des trois contraventions infligées et pourtant payées ne faisait que confirmer l'impression qu'il n'en avait cure et qu'il ne se souciait pas du respect de l'ordre juridique. En répondant par la négative au point 2.5 du questionnaire du 5 août 2014, M. A______ avait manifestement cherché à dissimuler ses antécédents et n'avait pas adopté un comportement propre à démontrer son adaptation au mode de vie helvétique et genevois. La réitération des infractions commises au cours des dernières années, ainsi que les condamnations pénales dont il faisait l'objet étaient révélatrices d'un réel mépris des lois suisses et témoignaient d'une absence totale d'adaptation.

Les attestations de personnalités politiques et syndicales, de même que l'attestation d'Unia n'étaient pas suffisantes pour établir une intégration dans la communauté suisse et genevoise et ne changeaient rien au fait que M. A______ n'avait absolument pas démontré qu'il avait tissé un réseau d'amis et de connaissances suisses en dehors des personnes issues de son pays d'origine, qu'il prenait part à la vie locale, qu'il s'intéressait au pays pour lequel il demandait l'accès à l'exercice des droits civils, et qu'il était véritablement motivé à obtenir la nationalité suisse en dehors de son désir de pouvoir rester en Suisse, argument sans pertinence, dans la mesure où il était au bénéfice d'un permis C. L'OCPM reprochait à l'intéressé son manque d'adaptation au mode de vie suisse et genevois, ainsi que son intégration insuffisante, et non pas son attachement aux droits de l’Homme et à la démocratie.

Enfin, la décision attaquée constituait une simple mise en suspens de la procédure jusqu'au 9 octobre 2016 et non pas un refus de naturalisation.

En annexe, l'OCPM a remis les avis de contravention des 11 novembre 2009 et 5 février 2010, ainsi que l'ordonnance pénale du 28 septembre 2011. Il a également produit un courrier du 22 janvier 2015 de l'avocat du comité adressé au Conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou le département), à teneur duquel le comité, soit pour lui M. A______, sollicitait une autorisation tendant à l'organisation de stands et sit-in sur le domaine public.

12) Le 20 février 2015, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 13 mars 2015 pour formuler toute requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

13) Le 12 mars 2015, M. A______ a expliqué que pendant plusieurs années, c'était son conseil qui avait sollicité des autorisations de manifester auprès des autorités compétentes, sans que l'avocat en question ne mentionne son nom. Toutefois, les autorités avaient continué à le considérer comme étant le répondant de ces manifestations.

S'agissant du courrier du 22 janvier 2015 de l'avocat du comité, la police avait demandé à cet avocat de désigner une personne physique comme étant le répondant du comité dans ses demandes d'autorisation. M. A______ avait donné son accord au comité pour que son nom soit transmis aux autorités. L'avocat ne l'avait toutefois jamais cité dans les demandes d'autorisation précédentes.

Concernant les avis de contravention et l'ordonnance pénale produits par l'OCPM, les amendes avaient été payées par le comité à qui il les avait remises. C'était pour cette raison qu'il ne se rappelait plus de ces contraventions.

Cela étant, il participait souvent aux manifestations du comité à Genève et était pleinement d'accord avec leurs positions et leur activité. L'OCPM savait très bien que le comité était respectueux de ses ordres et de ses directives. Les sit-in et rassemblements avaient été si nombreux qu'il était inévitable que quelques rares irrégularités aient été constatées.

Dans tous les cas, on ne pouvait lui reprocher de participer à des activités qui dénonçaient un régime dictatorial d'une extrême brutalité et qui revendiquaient un Iran démocratique et laïque.

14) Le 16 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

b. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA).

c. Selon l'art. 62 al. 1 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (let. a), de dix jours s’il s’agit d’une autre décision (let. b).

d. En l'espèce, la nature de la décision attaquée peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où, d'une part, sa qualification ne fait pas l'objet du litige et, d'autre part, l'autorité intimée, elle-même, part du principe que sa décision constitue une décision finale au sens de l'art. 4 al. 1 LPA.

En effet, les motifs invoqués par l'OCPM pour suspendre la procédure de naturalisation constituent - en partie - des éléments de fond à analyser dans le cadre de la décision finale de naturalisation. De plus, la décision d'accorder ou de refuser la naturalisation au candidat étranger appartient à une autre autorité administrative, soit le Conseil d’État, ce qui renforce l'appréciation selon laquelle l'OCPM est parti de l'idée que sa décision de suspension de la procédure de naturalisation constituait une décision finale au sens de l'art. 4 al. 1 LPA. Cela est d'ailleurs corroboré par l'indication du délai de trente jours précisé dans les voies de recours de la décision attaquée.

Partant, le recours sera déclaré recevable.

2) Dans sa première écriture, le recourant sollicite l'apport du dossier de l'OCPM, ainsi qu'un délai complémentaire pour se déterminer sur celui-ci.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l'espèce, l'OCPM a produit son dossier complet, et le recourant a pu se déterminer sur toutes les pièces déposées par l'autorité intimée en cours de procédure, de sorte que son droit d'être entendu a été valablement exercé. Les conclusions préalables du recourant sont dès lors satisfaites.

3) a. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de manière exhaustive (ATF 135 I 106 consid. 2.1 p. 108 ; 128 I 46 consid. 5a p. 54 ; 128 I 295 consid. 3b p. 299).

Certaines dispositions constitutionnelles limitent expressément la compétence législative de la Confédération aux principes, en lui prescrivant de ne pas édicter une législation complète et exhaustive pour, de la sorte, permettre aux cantons de conserver des compétences législatives de manière durable. Ceux-ci peuvent alors adopter, dans le cadre des principes ou des limites établies par la législation fédérale, une réglementation de détail. Ce type de réglementation ressortit à la technique de la loi-cadre, qui se contente d’unifier l’essentiel, en laissant le détail ou les moyens au choix des collectivités publiques décentralisées (ATF 135 I 106 consid. 2.2 p. 106 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 1, 3ème édition, 2013, p. 362 n. 1061 ss).

b. Selon l’art. 38 Cst., la Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation (al. 2). Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides (al. 3).

En matière de naturalisation ordinaire, la compétence de la Confédération est concurrente à celle des cantons, dès lors qu’elle s’exerce au niveau fédéral et que les cantons légifèrent aussi dans ce domaine (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 125 n. 396). Reprenant la terminologie de l’ancien art. 44 al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, l’art. 38 al. 2 Cst. a longtemps été interprété dans un sens restrictif, ne permettant pas à la Confédération de procéder à l’harmonisation des conditions de naturalisation (Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992, FF 1992 VI 493, p. 498 ; Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1830). Sous l’impulsion d’une partie de la doctrine, qui considère que le terme de « dispositions minimales » s’apparente à celui de « principes » (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 125 n. 395 et 396), les autorités fédérales ont donné une interprétation plus souple à l’art. 38 al. 2 Cst. Ainsi, dans le cadre du projet de révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi fédérale sur la nationalité suisse, FF 2011 1683), en discussion devant le parlement depuis 2013, il a été admis que cette disposition permettait à la Confédération d’édicter des principes, ce qu’elle a fait en adoptant plusieurs règles uniformes en matière de naturalisation ordinaire, en particulier s’agissant de la limitation des émoluments fédéraux, cantonaux et communaux, de la procédure de naturalisation aux niveaux cantonal et communal et des voies de droit (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2680). Sur cette base, le projet présenté au parlement prévoit une limite maximale de la durée de séjour dans les cantons et les communes, ainsi qu’une réglementation uniforme de la compétence en cas de changement de domicile durant la procédure, réduisant d’autant la marge de manœuvre des cantons en la matière (Message, op. cit., FF 2011 2639, p. 2680).

4) a. La nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 LN). Elle implique pour le candidat l’obtention d’une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par le secrétariat d'État aux migrations (art. 12 al. 2 LN) et l’octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 LN).

b. Les conditions pour la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude) et 15 (conditions de résidence) LN. Ainsi, pour obtenir la nationalité suisse (art. 14 LN), l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

À teneur de l'art. 15 LN, l’étranger ne peut demander l’autorisation de naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1 LN) ; dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans compte double (al. 2 LN). Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans (al. 3). Au titre des dispositions communes, l’art. 36 LN définit la résidence en prévoyant qu’elle est, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1) ; la résidence n’est pas interrompue lorsque l’étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l’intention d’y revenir (al. 2) ; en revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l’étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3).

Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a p. 4 ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l’intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d’admettre qu’il réside ou vive en Suisse. L’art. 36 al. 1 LN ne suppose toutefois pas une présence constante en Suisse, dès lors qu’un court séjour à l’étranger n’interrompt pas la résidence, dans la mesure où le requérant a l’intention d’y revenir, cette intention étant suffisante pour le maintien de la résidence en Suisse. Il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse, la durée mentionnée à l’art. 36 al. 3 LN n’étant, dans ce cadre, pas déterminante. La notion de domicile au sens du droit civil, bien que n’étant pas directement applicable, peut ainsi servir de référence, en particulier s’agissant de personnes étudiant à l’étranger et s’absentant pendant un temps limité de Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b p. 5 s ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 22 ad art. 36 LN ; ODM, op cit., n. 4.2.2.2). S’agissant du statut du requérant en Suisse durant la procédure de naturalisation, l’art. 36 LN ne subordonne pas l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation à la condition que l’intéressé soit titulaire d’une autorisation de séjour au moment du prononcé de l’autorisation de naturalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause C-6519/2008 du 3 novembre 2009 consid. 7.4).

c. Les conditions de la naturalisation ordinaire d’une personne sont définies à titre d’exigences minimales par la LN, de sorte que les cantons sont compétents pour fixer les conditions de la naturalisation dans la mesure où ils peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d’aptitude (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 ; ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245), lesquelles peuvent être plus restrictives (ATA/571/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4c ; ATA/426/2008 du 26 août 2008 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI Michel HOTTELIER, op. cit., p. 125 n. 396 ; Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 36 LN), dans le respect toutefois des droits fondamentaux (art. 35 Cst.).

d. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05), en particulier celles des art. 12 à 15 LN, mais également celles prévues par la législation cantonale.

À teneur de l'art. 11 LNat, l’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande (al. 1). Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d’un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure. Le Conseil d’État détermine les cas dans lesquels des exceptions à l’exigence du titre de séjour valable peuvent être admises (al. 3).

Selon l’art. 12 LNat, il doit ainsi remplir les conditions d’aptitude, soit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a), ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois (let. b), jouir d’une bonne réputation (let. c), avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d), ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique (let. e), s’être intégré dans la communauté genevoise et « respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution du 24 mai 1847 ».

Conformément à l'art. 14 LNat, le Conseil d’État délègue au département chargé d’appliquer la présente loi la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille; il s’assure notamment que les conditions fixées à l’art. 12 de la LNat sont remplies (al. 1). Il peut déléguer cette tâche à la commune dans laquelle la demande de naturalisation est présentée si celle-ci le souhaite (al. 2). Il ne peut être effectué plus d’une enquête sur le même candidat, la commune n’étant habilitée à procéder à une enquête que dans la seule mesure où cette faculté lui est déléguée par le Conseil d’État (al. 3). Le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession (al. 4). À cet effet, et exclusivement pour faciliter l’enquête prévue, il délie toute administration du secret de fonction et du secret fiscal (al. 5). Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure (al. 6). Le Conseil d’État peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat ne prête pas le concours nécessaire que l’on peut attendre de lui (al. 7).

Selon l'art. 1 du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01), le DSE est chargé de l'application de la LNat, sous réserve des attributions conférées à la chancellerie d’État (al. 1). Le département délègue cette tâche au SCN, sous réserve des attributions conférées au service état civil et légalisations (al. 2).

En application de l'art. 11 al. 1 RNat, le candidat étranger et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants mineurs, s’ils sont compris dans la demande, présentent la requête signée en naturalisation suisse et genevoise, qui doit obligatoirement être accompagnée d'un acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de six mois (let. a), d'une photographie (let. b), d'une attestation de l'administration fiscale, datant de moins de trois mois, certifiant qu'il a intégralement acquitté ses impôts (let. c), d'une attestation de l'office des poursuites, datant de moins de trois mois, certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite en force ni acte de défaut de biens dans les cinq ans (let. d), d'un extrait du casier judiciaire central, datant de moins de trois mois, ne comportant aucune condamnation révélant un réel mépris de nos lois (let. e), d'une attestation de connaissance orale de la langue nationale, correspondant à un niveau équivalent ou supérieur au niveau A2 (intermédiaire) du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe; la maîtrise du français est exigée pour la naturalisation ordinaire (let. f), d'une attestation de réussite du test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises (let. g).

En application de l'art. 11 al. 6 RNat, la procédure est engagée si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a), tous les documents requis sont présentés (let. b), le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable (let. c), le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de six mois (let. d).

L'enquête est conduite sur la personnalité du candidat et les membres de sa famille par un enquêteur assermenté du département ou par un enquêteur communal assermenté (art. 15 al. 1 RNat). L’enquête constate les aptitudes du candidat à se faire naturaliser (art. 15 al. 2 RNat).

Enfin, la procédure peut être suspendue par le département jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête (art. 13 al. 6 RNat).

5) En l'espèce, il ressort du dossier que contrairement à ce que le recourant a indiqué dans le questionnaire relatif à la procédure de naturalisation ordinaire du 5 août 2014, celui-ci a bel et bien occupé les services de police et fait l'objet de condamnations pénales en Suisse.

Les explications du recourant, selon lesquelles il ne devait mentionner que les cas où les infractions avérées avaient été commises, et qu'il ne se rappelait pas avoir été condamné ou sanctionné pour des infractions, n'emportent pas conviction.

En effet et comme cela ressort du dossier, le recourant a notamment été condamné - de manière définitive - pour injures et menaces en 2001, et pour violation simple de la circulation routière en 2011, de sorte, qu'au moins par deux fois, ces infractions ont été considérées par les autorités pénales comme étant avérées. Les deux pièces faisant état de ces condamnations ont par ailleurs été produites par le recourant lui-même. De plus, dans sa déclaration du 31 décembre 2009 jointe au rapport d'accident du 16 janvier 2010, le recourant a précisé à la police qu'il était connu de leurs services pour des problèmes suite à son divorce.

En outre, le dossier comporte également plusieurs rapports de renseignements et de contravention ayant trait à d'autres infractions reprochées au recourant, de sorte qu'on pouvait attendre de l'intéressé qu'il réponde positivement au point 2.5 dudit questionnaire.

Cela relevé, la chambre de céans considère que, dans le cas d'espèce, la problématique du passé pénal du recourant constitue, en réalité, une question de fond à examiner au moment où le Conseil d’État décide d'accorder ou non la naturalisation au candidat, plutôt qu'une question de procédure commandant une suspension, au sens de l'art. 13 al. 6 RNat.

En effet, l'art. 13 al. 6 RNat fait référence à des « carences » pouvant être améliorées pendant la suspension de la procédure. Or, on peut difficilement retenir que le passé pénal d'un candidat à la naturalisation puisse être amélioré comme le peuvent être les autres critères d'aptitude tels que l'intégration dans la communauté suisse et genevoise (connaissance de la langue, participation à la vie locale, réseau d'amitiés, etc.) ou encore les moyens d'existence. Certes, le candidat à la naturalisation connu pénalement pourrait profiter de la suspension de la procédure pour démontrer aux autorités compétentes que son passé pénal ne constitue qu'une erreur de parcours, toutefois force est de constater que celui-ci existe, et qu'il sera de toutes les manières pris en considération dans le cadre de l'examen au fond de la procédure de naturalisation. En tout état, les faits les plus graves - au sens du droit pénal - et pour lesquels le recourant a été condamné, datent de plus de quatorze ans à ce jour (injures et menaces à l'encontre de Mme B______ en octobre 2000).

Enfin, les renseignements de la police doivent être pris avec prudence, dans la mesure où ils ne débouchent pas forcément sur des condamnations pénales.

On ne saurait dès lors justifier une suspension de la procédure de naturalisation au sens de l'art. 13 al. 6 RNat pour ce motif.

En second lieu, l'OCPM, se fondant sur le rapport d'enquête confidentiel du 8 septembre 2014, reproche au recourant son manque de participation à la vie locale, sa non-participation aux fêtes populaires communales et/ou fédérales, ainsi que son absence d'intérêts pour la Suisse et Genève.

En l'occurrence, le rapport d'enquête confidentiel s'appuie uniquement sur un entretien téléphonique effectué le 2 septembre 2014 avec le recourant pour conclure que ses intérêts pour la Suisse ne correspondent pas à ce qu'on doit attendre d'un candidat à la naturalisation.

Une telle conclusion après un unique entretien téléphonique apparaît prématurée.

Il se justifiait au contraire d'approfondir cette question en demandant un complément d'enquête permettant de cerner plus spécifiquement les attaches du recourant pour la Suisse.

De la même façon, un complément d'enquête aurait permis de déterminer plus précisément la participation du recourant et son intégration à la vie locale genevoise.

À ce propos, il est choquant que l'enquêtrice n'ait pas approfondi certaines rubriques de son enquête s'agissant de l'épouse du recourant, sous prétexte que les réponses apportées par le recourant n'étaient pas satisfaisantes. Même si la demande de naturalisation peut être faite de manière commune, comme cela a été le cas en l'espèce, chaque candidat à la naturalisation est en droit d'attendre des enquêteurs qu'ils analysent individuellement les différents critères de naturalisation.

Enfin, on ne saurait véritablement soutenir, sans autres éléments, que le fait de ne pas participer aux fêtes populaires communales, cantonales et/ou fédérales constitue en soi une « carence » caractéristique, au sens de l'art. 13 al. 6 RNat, commandant la suspension de la procédure de naturalisation. La participation du recourant à des manifestations d'ordre politique, notamment en faveur des droits de l'Homme, ne signifie pas que ce dernier se désintéresse de la vie locale, ce d'autant plus que de nombreuses personnalités politiques locales ont attesté que le recourant était bien intégré dans la société genevoise.

En suspendant la procédure de naturalisation du recourant, l'OCPM a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La cause sera renvoyée à l'OCPM pour traitement au sens des considérants.

7) Vu l'issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera mise à la charge de l’État de Genève à titre de participation aux frais de procédure du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 octobre 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 octobre 2014 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour traitement au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :