Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1421/2024 du 03.12.2024 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2953/2024-AIDSO ATA/1421/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
A. a. A______, née le ______1960, a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 1er février au 31 octobre 2011 et depuis le 1er mars 2015.
b. Elle a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu les 15 septembre 2020, 9 mai 2022 et 16 janvier 2024, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), par lequel elle a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation d’aide sociale, et s’est notamment engagée à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.
c. L’hospice a pris en compte, dès le 1er décembre 2020, au titre de ressources, pour le calcul mensuel du montant de son droit une prestation financière, une rente d’un montant en réals brésiliens (ci-après : BRL) variant légèrement d’un mois à l’autre, qui lui est versé par l’armée brésilienne sur son compte auprès de la banque B______ (n° 1______– 4).
Le 2 mai 2024, elle a ainsi reçu sur ledit compte BRL 7'969.50 représentant CHF 1'257.10 au taux de change de 0.16.
d. À teneur d’un courrier de l’Instituto C______ au Brésil du 5 avril 2024, l’intéressée a droit, avec effet au 6 septembre 2023, à une rente de retraite de BRL 1’857.82 par mois, laquelle est versée directement sur son compte à la banque D______ (CH 2______).
Le 31 mai 2024, elle a touché pour la première fois sa rente de retraite courante de BRL 1'857.82 (CHF 297.25 au taux de change de 0.16).
Elle a par ailleurs perçu un rétroactif pour la période du 6 septembre 2023 au 30 avril 2024 d’un montant total de CHF 1'931.41.
e. Depuis le 1er juin 2024, l’intéressée perçoit une rente mensuelle AVS de CHF 557.-.
B. a. Par décision du 12 juin 2024, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de E______ a cessé les prestations d’aide financière de l’hospice dès le 1er juin 2024 au motif que les ressources de A______ dépassaient ses charges admises.
Selon le plan de calcul, le total des dépenses se montaient à CHF 2'102.65 (entretien de base : CHF 1'031.- ; loyer + charges - allocation : CHF 715.65 ; assurance‑maladie, subside déduit : CHF 356.-) alors que ses revenus s’élevaient à CHF 2'154.70 (rente AVS : CHF 577.- [sic] ; autres revenus : CHF 1'572.35 ; taxe environnementale : CHF 5.35). Elle avait une fortune de CHF 751.45.
L’intéressée y a fait opposition le 17 juin 2024.
b. Lors d’un entretien téléphonique du 19 juin 2024 l’assistante sociale de A______ lui a précisé que, tant qu’elle n’aurait pas reçu la décision du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC), son droit éventuel à des prestations d’aide financière selon la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) serait examiné de mois en mois.
c. Par décision du 21 juin 2024, l’hospice a réclamé le remboursement de CHF 1'931.40 correspondants aux prestations d’aide sociale versées à titre d’avance sur la rente de retraite brésilienne. L’intéressée avait reçu une aide financière de l’hospice d’un montant de CHF 12'740.40 pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 versé à titre d’avance. Le 3 mai 2024, la caisse de retraite brésilienne lui avait versé un montant de CHF 1'931.41 pour la même période.
L’intéressée y a fait opposition le 24 juin 2024.
d. Par décision du 13 août 2024, le directeur général de l’hospice a rejeté les deux oppositions.
C. a. Par acte du 12 septembre 2024, A______ a interjeté recours contre la décision du 13 août 2024 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le recours « se réfère à opposition décision de l’aspect général du remboursement daté 21 juin 2024 et sur cessation de prestations datées 12 juin 2024, actes destitués de sens selon les règles de cette institution ».
L’hospice l’empêchait d’avoir une réserve financière et la laissait sans ressources l’entravant, par exemple, pour déménager, rendre visite à son fils, malade, au Brésil, verser une caution pour un appartement, voire même imaginer un retour dans son pays d’origine.
De même, il ne l’avait pas soutenue au moment de son arrivée à la retraite le 24 mai 2024. Elle avait dû réunir seule les documents et assumer trois mois de retard dans la prise en charge par le SPC.
Elle émettait plusieurs critiques sur le fonctionnement de l’hospice et posait plusieurs questions à l’instar de « Analyser les différences et similarités entre les usagers les serviteurs de cette institution c’est bien examiner la dialectique pratiquée ? Système d’aide sociale sur l’optique de la dépendance basée dans la cohérence découlant de la responsabilité sociale institutionnelle ? ».
Sa rente de l’armée brésilienne, perçue depuis 2018, devait lui être restituée et une indemnisation pour tort moral de CHF 10'000.- annuelle depuis 2018 lui être versée pour couvrir le fait d’avoir soustrait à tort ladite rente des prestations qui lui étaient dues par l’hospice.
b. L’hospice a conclu au rejet du recours. Deux erreurs de calcul s’étaient glissées dans le décompte : d’une part, il convenait de prendre en compte le montant effectivement reçu au titre de rente de vieillesse brésilienne et non le montant de la rente convertie en CHF, soit CHF 290.20 en lieu et place de CHF 297.25 ; d’autre part, la rente AVS suisse se montait à CHF 557.- et non à CHF 577.-. Ces rectifications étaient sans incidence sur la décision, les revenus restant supérieurs aux dépenses reconnues, à raison de CHF 25.-.
c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que les prestations reçues du Brésil correspondaient au travail qu’elle y avait effectué dès l’âge de 18 ans, soit bien avant son arrivée en Suisse en 2003. Il ne s’agissait pas de prestations sociales d’assurances sociales pour une période durant laquelle elle avait reçu des prestations d’aide financière au sens de la loi. Alors qu’elle avait dûment informé l’hospice des modifications de sa situation financière à l’instar d’un héritage non imposable, une pension militaire et sa rente de vieillesse/de retraite brésilienne, celui-ci l’avait laissée sans conseils adéquats, causant son endettement, en l’absence de toute coordination avec les prestations complémentaires. Elle formulait divers reproches à l’encontre de l’hospice.
Elle contestait l’absence de possibilité de mettre de côté ses prestations aux fins de pouvoir assumer différents frais comme une facture des hôpitaux universitaires de Genève du 2 octobre 2024 de CHF 2'225.-.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. La recourante a perçu des aides financières en juillet et septembre 2024.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA – E 5 10).
2. Le litige porte sur la décision du 12 juin 2024 mettant fin au droit de la recourante des prestations d’aide financière dès le 1er juin 2024 au motif que ses ressources dépassent ses charges admises de CHF 52.05 ainsi que sur la demande de restitution des CHF 1'931.40.
3. La recourante conteste le montant retenu au titre des ressources, le fait que ces dernières soient supérieures à ses charges et l’arrêt des prestations financières au 1er juin 2024.
3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
3.2 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr. LIASI).
3.3 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).
3.4 Conformément à l’art. 9 LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (al. 1). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit
3.5 Les prestations d’aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI).
3.6 Selon l’art. 22 LIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5, non pertinent en l’espèce, de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (al. 1).
3.6.1 À teneur de l’art. 4 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment : les prestations provenant de la prévoyance au sens de l’art. 25 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l’exclusion de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20 ; let. f), les autres revenus acquis au sens de l’art. 26 LIPP (let. g), les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 de la LRDU (let. h).
3.6.2 L’art. 26 LIPP précité prévoit que sont également imposables : a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ; b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable dans la santé ; c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci ; d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit ; e) la pension alimentaire obtenue pour lui‑même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
L’art. 13 LRDU précise que les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : a) les prestations catégorielles : 1) les subsides de l’assurance-maladie, 2) l’avance des pensions alimentaires, 3) les allocations de logement, 4) les subventions personnalisées habitations mixtes (HM) ; b) les prestations de comblement : 1) les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, 2) les prestations complémentaires fédérales à l’AVS, 3) les prestations complémentaires fédérales à l’AI, 4) les prestations complémentaires cantonales à l’AVS, 5) les prestations complémentaires cantonales à l’AI, 6) les bourses d’études, 7) les prestations complémentaires familiales, 8) l’aide sociale, 9) l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.
3.7 Selon l’art. 22 al. 2 LIASI, ne font pas partie du revenu pris en compte : a) les allocations de naissance ; b) les prestations pour impotence ainsi que les contributions d’assistance au sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance-accidents ou assurance militaire ; c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle ; d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État ; e) le 50% du produit de l’exercice d’une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial ; f) une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative, variant en fonction du taux d’activité lucrative, définie par règlement du Conseil d’État, à titre de prestation à caractère incitatif.
3.8 Pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (art. 27 al. 1 let. a LIASI).
3.9 L'art. 35 al. 1 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a).
3.10 En l’espèce, l’intéressée perçoit, depuis plusieurs années une rente de l’armée brésilienne, versée mensuellement sur son compte auprès de la banque B______. Le montant fluctue. Le 2 mai 2024, elle a perçu BRL 7'969.50, soit, au taux de change de 0,16, CHF 1'275.10.
Elle perçoit par ailleurs une rente de retraite brésilienne depuis le 6 septembre 2023 de BRL 1'857,82 conformément à un document de l’Instituto C______ du 5 avril 2024. Un arriéré, portant sur la période du 6 septembre 2023 au 30 avril 2024 a été versé le 5 avril 2024. Depuis le 1er mai 2024, elle perçoit sa rente mensuellement, soit CHF 290.23. Les montants sont crédités sur son compte D______. Il ressort de l’extrait du compte bancaire de la recourante qu’elle a encaissé cette somme à ce titre, le 31 mai 2024.
Elle a enfin droit, depuis le 1er juin 2024, à une rente AVS de CHF 557.-/mois, versée sur son compte D______.
Ces montants ne font pas partie des exceptions de l’art. 22 al. 2 LIASI. Ils doivent en conséquence être pris en compte au sens des art. 22 al. 1 LIASI et 4 al. 1 let. g et h LRDU. Cumulés à la taxe environnementale de CHF 5.35 (ATA/758/2013 du 12 novembre 2013), ils représentent un total de CHF 2'127.65. Le montant des dépenses de CHF 2'102.65 n’étant pas contesté, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que les ressources dont il convenait de tenir compte étaient plus élevées que les dépenses et a cessé le versement des prestations (art. 35 al. 1 let. a LIASI).
4. La recourante conteste qu’il ne lui soit pas laissé CHF 4'000.- de fortune aux fins de pouvoir assumer certaines dépenses.
4.1 Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière est de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a RIASI).
4.2 L’art. 22 al. 4 LIASI précise que ne sont pas pris en compte à titre de revenus mais à titre de fortune, les revenus uniques en capital visés sous les lettres f, i, j, k, q et r de l’art. 4 LRDU, soit les prestations provenant de la prévoyance au sens de l’art. 25 LIPP, à l’exclusion de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance au sens des dispositions de LAVS, et de la LAI (let. f), les versements provenant de capitaux privés susceptibles de rachat, sous réserve de art. 22 al. 1 let. a LIPP, au sens de l'art. 27 let. b LIPP (let. i), les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle, à moins que le bénéficiaire ne les réinvestisse dans un délai d'un an dans une institution de prévoyance au sens de l'art. 27 let. c LIPP (let. j), les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation, de la liquidation du régime matrimonial ou de la liquidation des rapports patrimoniaux des partenaires enregistrés, au sens des art. 8 al. 2 et 27 let. d LIPP (let. k), le gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée au sens de l'art. 27 let. j LIPP (let. q) et les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de l'art. 27 let. k LIPP (let. r).
4.3 En l’espèce, la recourante perçoit des rentes pour sa retraite et une rente de l’armée brésiliennes. Si son souhait de pouvoir économiser quelque argent pour pouvoir assurer certaines dépenses particulières, est compréhensible, ni la rente de retraite brésilienne ni celle versée mensuellement à la suite de l’emploi de l’intéressée au sein de l’armée brésilienne ne font partie des exceptions susmentionnées, non prises en compte à titre de revenus, mais à titre de fortune au sens de l’art. 22 al. 4 LIASI. Le montant de CHF 1'931.41, perçu le 3 mai 2024, au titre de rétroactif de rentes de retraite, ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 22 al. 4 LIASI.
La prétention en paiement d’un tort moral pour l’avoir privée de cette fortune depuis 2018 est infondé, si tant est qu’elle soit recevable.
5. Le recourante conteste devoir rembourser la somme de CHF 1'931.40 correspondant aux prestations d’aide sociale versée à titre d’avance sur la rente de retraite brésilienne pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024.
5.1 Selon l’art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).
Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d’aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/1231/2022 précité consid. 4c).
5.2 Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l'objet d'une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d'aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).
Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1) ; il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3).
Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/942/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3e ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).
Conformément à l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).
De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.1 et les références citées).
La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).
La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).
5.3 En l'espèce, la recourante conteste devoir rembourser le montant de CHF 1'931.41. Il n’est toutefois pas contesté qu’elle a perçu une aide financière de l’hospice d’un montant de CHF 12'740.40 pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 versé à titre d’avances et que le 3 mai 2024, la caisse de retraite du Brésil lui avait versé un montant de CHF 1'931.41 pour la même période.
En raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 9 LIASI, la recourante est tenue de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de CHF 1'931.41 correspondant à l’aide financière versée à titre d’avances sur les pensions de retraite pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024.
5.4 Reste à examiner le bien-fondé de la demande de remise sollicitée implicitement.
En signant le document « Mon engagement » et lors de ses entretiens avec son assistante sociale, la recourante connaissait ou devait connaître le caractère subsidiaire des prestations d’aide financière à toute ressource et s’était engagée à « rembourser à l’hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment ».
Il en découle qu’elle ne s’est pas conformée à son engagement de remboursement et a fait preuve de négligence en utilisant à d’autres fins le montant, ce qui exclut que la condition de la bonne foi soit remplie. En l’absence de l’une des deux conditions cumulatives nécessaires, elle ne peut pas obtenir de remise au sens de l’art. 42 al. 1 LIASI.
La demande de remboursement est donc fondée en son principe.
En tous points infondé, le recours sera rejeté.
6. Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 cum 11 RFPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2024 par A______ contre la décision sur opposition de l’hospice général du 13 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’Hospice général.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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