Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1488/2013

ATA/758/2013 du 12.11.2013 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1488/2013-AIDSO ATA/758/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 novembre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame D______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

Madame D______, domiciliée à Genève, née le ______ 1967, est mère de dix enfants.

Elle est au bénéfice de prestations de l’hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mars 2009.

Le 28 février 2013, Mme D______ a participé à un entretien dans les locaux de l’hospice pour effectuer le bilan annuel de sa situation en vue du renouvellement de son droit à l’assistance.

A cette date, Mme D______ n’avait aucun revenu. Elle avait la charge de cinq enfants mineurs, soit V______, né le ______ 2001, W______, né le ______ 2005, X______, né le ______ 2006, Y______, né le ______ 2009 et Z______, né le ______ 2011, pour lesquels, au 1er mars 2013, elle percevait des allocations familiales pour un montant de CHF 1’800.- par mois, une rente complémentaire enfant pour son fils V______ de CHF 705.- et la restitution de la taxe environnementale pour un montant de CHF 17,70.

La famille habitait ______, avenue de la R______. Son loyer et ses charges s’élevaient à CHF 1’753.- par mois, dont CHF 500.- étaient couverts par une allocation de logement.

Les charges liées aux cotisations d’assurance-maladie de la famille pour 2013 étaient par mois les suivantes : pour Mme D______, CHF 502.- et pour chacun des enfants, CHF 110,40. Le total des cotisations d’assurance-maladie s’élevait ainsi à CHF 1’069,70 dont CHF 669,70 étaient couverts par un subside. Le montant total des frais d’assurance restant à sa charge s’élevait à CHF 400.-, dont CHF 380.- en rapport avec la cotisation de Mme D______ et CHF 20.- pour celle de quatre des cinq enfants à sa charge.

Le 4 mars 2013, l’hospice a écrit à Mme D______. A la suite de l’entretien du 28 février 2013, sa demande de renouvellement de son droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) avait été acceptée. Une nouvelle décision lui était transmise, couvrant la période allant du 1er mars 2013 au 28 février 2014. Le courrier réglait également certaines questions en suspens relatives au versement de certaines prestations pour la période antérieure au 1er mars 2013, qui ne sont pas litigieuses.

Au courrier de l’hospice précité étaient jointes trois décisions couvrant successivement les périodes allant du 1er mars au 30 avril 2013, du 1er mai au 30 novembre 2013 et du 1er décembre 2013 au 28 février 2014.

A teneur de chacune d’entre elles, le montant des prestations d’aide sociale allouées à Mme D______ et à sa famille s’élevait mensuellement à CHF 2’986, 30.

Selon les feuilles de calcul jointes à la décision, ce montant constituait la différence entre le montant total des dépenses de la famille et le montant de ses ressources. Le premier était de CHF 5’509.-, résultant du cumul des frais d’entretien mensuels arrêtés pour une famille de six personne à CHF 3’856.-, de loyer, soit de CHF 1’253.- après déduction du subside cantonal, et de CHF 400.-, représentant le solde des cotisations d’assurance-maladie. Le deuxième de CHF 2’522.-, soit CHF 1’800.- d’allocations familiales, de CHF 705.- de prestations d’assurances sociales versées pour V______, et de CHF 17,70 de taxe environnementale.

Le 15 avril 2013, Mme D______ a fait opposition à « la décision » du 4 mars 2013. Elle n’avait pas reçu le montant de CHF 5’509.- mentionné dans la décision précitée. Elle n’avait reçu en mars 2013 qu’un montant de CHF 3’541,10. Après avoir payé le loyer du mois de mars, soit CHF 2’229,60 (sic), il ne lui restait qu’un montant de CHF 1’311,50 pour faire vivre une famille de six personnes. Elle était surendettée et dépassée. Elle demandait qu’une situation conforme au droit soit rétablie.

Le 30 avril 2013, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme D______. La décision contestée était conforme au droit.

Tout d’abord, si Mme D______ n’avait reçu qu’un montant de CHF 3’541,10 sur son compte privé PostFinance le 6 mars 2013, c’était parce que ce montant ne comprenait pas la part destinée au loyer de mars 2013. Cette somme lui avait été versée le 5 avril 2013 lorsqu’elle avait produit le justificatif de paiement y relatif.

Concernant le droit au RMCAS pour la période calculée allant du 1er mars 2013 au 28 février 2014, le montant de la prestation de CHF 2’986,30 ne pouvait qu’être confirmé car conforme aux dispositions légales régissant la détermination du RMCAS, soit la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS - J 2 25), laquelle restait applicable à la situation de la recourante malgré son abrogation, ceci en vertu des dispositions transitoires de la LIASI.

Le revenu déterminant dont Mme D______ avait besoin avec ses enfants s’élevait à CHF 5’509.-, calculé en tenant compte du montant nécessaire pour l’entretien de base de la famille et de ses ressources, soit les allocations familiales, les prestations provenant d’assurances sociales et le remboursement de la taxe environnementale. Après déduction des dépenses de loyer et d’assurance-maladie incombant à la bénéficiaire, la recourante avait bel et bien droit au versement d’un montant de CHF 2’980.-.

Le 7 mai 2013, Mme D______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 30 avril 2013 de l’hospice. La prise en compte des allocations familiales dans les prestations du RMCAS n’était pas légale. Elle n’était nullement mentionnée dans le guide des droits et devoirs du chômeur. La loi prévoyait un paiement complémentaire du loyer en dehors du revenu déterminant de CHF 1’300.- pour une personne seule et de CHF 1’600.- pour une famille de plus de quatre personnes. Elle ne recevait pas ce montant. Si elle était endettée, c’était parce que les prestations du RMCAS ne lui avaient pas été suffisamment octroyées. Elle demandait qu’un nouveau calcul de ses droits soit effectué.

Le 10 juin 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours. Le calcul effectué pour déterminer le montant des prestations d’aide financière était parfaitement exact. Si Mme D______ avait des dettes, celles-ci dataient du passé et l’aide sociale ne pouvait être calculée pour en permettre le règlement.

Le 20 juin 2013, Mme D______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Concernant les dettes, elles étaient constituées par des emprunts qu’elle avait dû faire à sa première fille pour payer les dettes familiales. Ce n’était pas à elle d’assumer les dettes vis-à-vis de l’assurance-maladie et du loyer par exemple.

Selon ses calculs, ses ressources s’élevaient à CHF 3’011.-, soit CHF 1’802.- d’allocations familiales, CHF 711.- de rente AVS pour son fils V______ et CHF 500.- d’allocation de logement. En revanche, ses dépenses, calculées au plus bas, s’élevaient à CHF 2’769,60. Il lui restait donc CHF 311.- pour couvrir les frais d’alimentation, d’habillement et d’entretien mensuels.

Le 24 juin 2013, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; F. WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).

Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (aLASI - J 4 04). Celle-ci a subi des modifications suite à l’adoption le 1er février 2012 de la loi modifiant la LASI (ci-après : la novelle), dorénavant intitulée loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI).

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle comprennent l’accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L’aide financière est accordée à la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d’aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI. Ont ainsi droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat (art. 21 al. 1 LIASI).

Le 1er février 2012, l’entrée en vigueur de la novelle a entraîné l’abrogation de la LRMCAS. Toutefois, à teneur de l’art. 60 al. 2 LIASI, les personnes qui étaient bénéficiaires des prestations d’aide sociale prévues par la LRMCAS dans les six mois précédant l’entrée en vigueur de la novelle peuvent continuer à bénéficier pendant encore trente-six mois, des prestations prévues par ladite loi dans la mesure où elles en remplissent les conditions. Pour celles-ci, le calcul du revenu déterminant les concernant s’effectue sur la base des art. 3 à 8 LRMCAS (art. 60 al. 6 LIASI), mais la détermination des autres éléments se calcule en fonction des nouvelles dispositions de la LIASI, sauf en cas de cumul de prestations (art. 60 al. 7 LIASI).

En l’espèce, la recourante, qui était déjà au bénéfice de prestations d’aide sociale pour les chômeurs en fin de droit avant le 1er février 2012, est soumise au régime transitoire précité.

Les éléments composant le revenu déterminant sont définis conformément à la législation fiscale genevoise, notamment aux dispositions de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 - art. 3 al. 1 LRMCAS).

Les éléments à prendre en considération au titre de revenu sont énoncés à l’art. 4 LRMCAS. Parmi ceux-ci figurent toutes les prestations sociales (art. 4 let. h LRMCAS) et les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivant, invalidité (art. 4 let. p LRMCAS). L’art. 4 n’est pas exhaustif (ATA/669/2010 du 28 septembre 2010).

Pour éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de chômage cantonales ou fédérales ont droit au RMCAS, prestations versées par l’hospice (art. 1 al. 1 LRMCAS).

Le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit en 2013 s’élève à CHF 16’522.- pour une personne seule (art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 7 décembre 2010 - RIPCFD J2 25.01, par renvoi de l’art. 3 al. 4 LRMCAS). Pour une famille de six personnes, ce montant doit être multiplié par 2,80 (art. 1 al. 2 RIPCFD) et il s’élève à CHF 46’261,60 par année, soit à CHF 3856.- par mois.

Ont droit à des prestations d’aide sociale les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable (art. 4 LRMCAS).

Les éléments composant le revenu déterminant sont énoncés à l’art. 5 LRMCAS. En font partie les allocations familiales (art. 5 al. 1 let. f LRMCAS) ainsi que les prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. d LRMCAS), catégorie à laquelle appartiennent les montants remboursés au titre de taxe environnementale (ATA/669/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4b).

En l’espèce, le revenu mensuel déterminant brut à prendre en considération vu l’absence d’autres revenus de la recourante est composé du montant des allocations familiales en CHF 1’800.-, de celui des prestations d’assurances sociales versées pour son fils et de celui de la taxe environnementale qui lui est remboursée. Mensuellement, il s’élève donc avant déductions à CHF 2’522,70.

Les éléments déductibles du revenu déterminant sont énoncés à l’art. 6 LRMCAS. En fait partie notamment le montant du loyer (art. 6 al. 1 let. a LRMCAS), ainsi que celui des primes d’assurance-maladie (art. 6 al. 1 let. b LRMCAS). Ne doit être pris en considération à titre de déduction que le montant de ces postes de dépense, qui est à charge effective du bénéficiaire des prestations d’aide sociale, soit sans tenir compte des subsides reçus par celui-ci destinés à en alléger la charge.

En l’espèce, la recourante ayant reçu une allocation de logement CHF 500.- pour le paiement son loyer ainsi que des subsides d’assurance-maladie payés directement à la caisse-maladie par le service qui sert ce type de subsides, qui laissent respectivement à sa charge un montant de CHF 1’253.- et de CHF 400.-, le montant à déduire du revenu mensuel déterminant s’élève à CHF 1’653.-, ce dernier s’élevant en définitive à CHF 869,70.

Compte tenu de ces chiffres, le montant des prestations sociales à verser par l’hospice à la recourante en vertu de l’art. 4 LRMCAS est de CHF 2986,30 (soit CHF 3856.-, sous déduction de CHF 869,70). Ce montant correspondant à celui que l’hospice a décidé de lui verser par décision du 4 mars 2013 et c’est à juste titre qu’il a rejeté l’opposition qu’elle a formée le 15 avril 2013.

L’aide sociale a pour tâche de couvrir les besoins présents et ne sert en principe pas à régler des dettes passées. Selon la doctrine, ce principe ne vaut toutefois pas dans l’absolu. En effet, la prise en charge des dettes est proposée en particulier lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d’urgence, situation à laquelle seule l’aide sociale permettrait de remédier. (ATA/610/2007 du 27 novembre 2007 ; F. Wolffers, op. cit., p. 170).

En l’espèce, l’objet du recours vise la décision relative à la fixation des prestations d’assistance sociale courante. Ce n’est pas dans ce cadre qu’il y a lieu de prendre en considération la situation d’endettement d’une personne. Si la recourante entend obtenir une aide de l’hospice en rapport avec le règlement de dettes passées, elle doit entreprendre une démarche particulière vis-à-vis de celui-ci, mais elle devra établir l’existence d’une situation d’urgence d’un niveau tel que celui évoqué ci-dessus.

Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2013 par Madame D______ contre une décision de l’hospice général du 30 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______, ainsi qu’à l’hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :