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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2528/2024

ATA/1175/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/751/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2528/2024-PE ATA/1175/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2024 (JTAPI/751/2024)


EN FAIT

A. a. Par décision du 11 juin 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé, pour divers motifs, de prolonger l’autorisation de séjour de A______, née le ______1973, ressortissante portugaise.

b. Par pli reçu par l’OCPM le 22 juillet 2024, mais daté du 11 juillet 2024, A______ a sollicité « la suspension de la décision » jusqu’à ce que sa santé lui permette de se rétablir.

Considérée comme un acte de recours, cette écriture a été transmise au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).

c. Par jugement du 5 août 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Il était établi et non contesté que la décision litigieuse avait été distribuée à la recourante le 12 juin 2024, ainsi que cela ressortait du « suivi des envois de la Poste ». Dès lors, le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir le 13 juin 2024 et était arrivé à échéance le vendredi 12 juillet 2024. Daté du 11 juillet 2024 et réceptionné le 22 juillet 2024 par l’OCPM, le recours était manifestement tardif.

B. a. Par acte posté le 19 septembre 2024, A______ a transmis au TAPI des certificats médicaux. Ils expliquaient le retard. Il s’agissait d’un cas de force majeure.

b. Le TAPI a transmis le courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), comme objet de sa compétence.

Étaient joints des certificats médicaux, établis mensuellement par la docteure B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestant de l’incapacité de travailler de l’intéressée du 1er juin au 30 septembre 2024.

Selon un avis de sortie des soins de réadaptation psychosomatique de la clinique de Crans-Montana du 6 août 2024 et une lettre de sortie du même établissement du 23 août 2024, le diagnostic était un trouble dépressif récurrent. A______ avait été admise pour un soutien psychologique et l’éloignement de facteurs de stress. Elle avait séjourné à la clinique du 17 au 30 juillet 2024. Sur le plan psychologique, la patiente avait décrit une détérioration progressive de son état au cours de l’année écoulée, marquée par une anhédonie, une aboulie, un isolement et des difficultés de concentration. En reconversion professionnelle, elle éprouvait des difficultés à se projeter dans l’avenir et avait décidé de repousser un examen prévu le 5 août 2024. Le travail thérapeutique s’était concentré sur l’identification d’activités agréables et réalisables au quotidien pour favoriser son rétablissement. Bien qu’elle ait trouvé du plaisir dans les activités comme la marche accompagnée et le sport, elle peinait à maintenir ces activités après son retour à domicile. En physiothérapie, malgré la brièveté du séjour, elle avait su tirer profit des thérapies pour se remobiliser, retrouver un rythme et réduire ses tensions musculaires. Sur le plan médical, un bilan biologique à l’entrée avait révélé une anémie hypochrome avec une hémoglobine à 104 g/L, un hématocrite à 29 % et un « VGM à 83 fl ». Un rendez‑vous était prévu pour évaluer la nécessité d’une nouvelle cure de Ferinject après sa sortie. « Au total, [la patiente] a[vait] montré des progrès significatifs durant son séjour, bien qu’il rest[ait] des défis à surmonter, notamment sur le plan psychologique et médical. La poursuite d’un suivi adapté [était] recommandé pour soutenir sa réadaptation continue et renforcer les acquis obtenus ».

c. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/244/2024 du 27 février 2024 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1).

2.             Le délai de recours contre le jugement du TAPI est de 30 jours (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a LPA).

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).

3.             Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 453).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l’intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.1).

4.             Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/974/2019 du 4 juin 2019 consid. 2c ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2c). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3).

Selon la jurisprudence, une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d’un délai et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5 ; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; ATF 112 V 255 consid. 2a). Même une incapacité de travail totale, n’exclut pas une simple activité administrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4 ; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). La maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/514/2024 du 23 avril 2024 consid. 3 et la référence citée).

Dans un arrêt de 2015, la chambre de céans a nié l’existence d’un cas de force majeure à une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015 consid. 7).

5.             La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATA 130 III 396 consid. 1.2.3).

Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés (ATA/1032/2023 précité consid. 2.2.2).

6.             En l’espèce, la recourante a été avisée pour le retrait du jugement du TAPI le 7 août 2024. Elle ne l’a pas retiré dans le délai échéant le 14 août. Le pli a été retourné, non réclamé, au TAPI le 15 août 2024. Le délai de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) a ainsi bénéficié de la suspension des délais le jeudi 15 août (art. 63 al. 1 let. b LPA) et a commencé à courir le vendredi 16 août 2024. Il est arrivé à échéance le dimanche 15 septembre 2024, reporté au lundi 16 septembre 2024 (art. 17 al. 3 LPA). Interjeté le 19 septembre 2024, le recours est tardif.

La question se pose de savoir si la recourante peut se prévaloir d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai de recours devant la chambre de céans.

Or, tel n’est pas le cas. La recourante a été hospitalisée du 17 au 30 juillet 2024, soit avant le début du délai de recours. Elle n’a pas été chercher le pli entre le 7 et le 14 août 2024, période pendant laquelle le jugement dont est recours était gardé à la poste et n’a pas interjeté recours dans le délai de recours échéant le lundi 16 septembre 2024. Elle a toutefois été capable de rédiger un courrier trois jours après l’échéance du délai. Les certificats médicaux d’incapacité de travail qu’elle produit pour la période du 1er juin au 30 septembre 2024 n’attestent pas du fait qu’elle n’aurait pas été apte à confier à un tiers le dépôt du recours dans le délai.

Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante n’a pas subi une maladie survenant à la fin d’un délai et l’empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d’un tiers.

Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.

Il sera pour le surplus précisé que même s’il avait été recevable, les certificats médicaux produits n’auraient pas permis de considérer, à teneur de la jurisprudence, que la recourante avait été victime d’un cas de force majeure entre le 12 juin 2024, date de la notification de la décision de l’OCPM et le vendredi 12 juillet 2024, date de l’échéance du délai de recours devant le TAPI.

7.             Vu l’issue du litige, la recourante supportera un émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA) et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2024 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.