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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2412/2024

ATA/1165/2024 du 07.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2412/2024-FPUBL ATA/1165/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 octobre 2024

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



Vu le recours interjeté le 16 juillet 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par A______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 3 juillet 2024, déclaré immédiatement exécutoire, le révoquant avec effet au 31 octobre 2024, le libérant de son obligation de travailler jusqu’à la fin de ses rapports de service et précisant que cette libération se faisait sous déduction de son solde de vacances ; que le recourant conclut à l’annulation de l’arrêté et à sa réintégration ; qu’il requiert la restitution de l’effet suspensif, que « les prestations à charge de l’État […] continueront à être assurées jusqu’à droit connu » et que le Conseil d’État soit invité à informer les membres du personnel de B______(ci-après : B______) que la communication faite le 8 juillet 2024 par la directrice des ressources humaines était intervenue de manière prématurée ;

qu’il était préposé au guichet à B______ ; qu’il conteste les reproches retenus à son encontre, à savoir d’avoir fait des remarques déplacées à C______ sur son physique et lui avoir chuchoté à l’oreille des propos vulgaires, lui avoir massé les épaules sans son consentement à trois reprises, d’avoir indiqué à D______, qui lors d’une pause était assis à côté de la précitée : « pourquoi tu es assis à côté de ma femme ? », d’avoir craché dans la poubelle de C______, lui avoir montré une photo d’une femme nue sur son téléphone en indiquant qu’il s’agissait de son amie et d’avoir demandé à ses collègues de s’asseoir en salle de pause de manière telle qu’elle soit obligée de s’asseoir à côté de lui ; que ces agissements n’étaient soit pas établis, soit n’avaient pas importuné l’intéressée, comme elle l’avait indiqué à l’enquêtrice ; que les reproches visant un comportement inadéquat envers E______ étaient trop anciens ; qu’il ne contestait pas avoir par deux fois craché dans la poubelle de la centrale téléphonique, faits qui devaient toutefois être relativisés ; qu’il avait massé les épaules de F______ à la demande de celle-ci ; que les critiques en lien avec la qualité de son travail étaient contredites par ses entretiens d’évaluation des prestations (ci-après : EEDP) ; qu’il n’avait pas insulté G______ et reconnaissait avoir dit en guise de salutation : « Salut les filles, ça mouille ? », phrase inadéquate, mais qui ne justifiait pas la décision querellée ; que la procédure interne suivie était entachée d’irrégularités et la sanction disproportionnée ;

qu’il se justifiait de restituer l’effet suspensif dès lors qu’aucun intérêt public prépondérant ne le justifiait et qu’étant déjà suspendu depuis mars 2023, la restitution de l’effet suspensif ne ferait que maintenir un état préexistant ; que, par ailleurs, la communication faite à ses collègues selon laquelle il allait quitter B______ au 31 octobre 2024 laissait entendre qu’il avait été révoqué, ce qui signifiait qu’il avait commis une faute grave ; que cette communication portait une atteinte grave à sa personnalité ; qu’il convenait ainsi de la rectifier sur mesures provisionnelles ;

que le Conseil État, agissant par l’office du personnel de l'État (ci-après : OPE), a conclu à l’irrecevabilité des mesures provisionnelles requises, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et au rejet du recours ;

que, répliquant sur effet suspensif, le recourant a relevé la gravité de l’atteinte portée à sa personnalité par la communication litigieuse ; que ses intérêts étant compromis, seule une rectification immédiate permettait de les préserver ; que le dénigrement à son encontre continuait, dès lors qu’il avait reçu un certificat de travail – non sollicité de sa part – qui faisait état du fait qu’il avait tenu envers des collègues de travail « des propos et adopté des comportements discriminatoires ainsi qu’inadéquats » ; qu’ainsi, les mesures provisionnelles requises s’imposaient d’autant plus ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l’espèce, le recourant est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), de sorte que, selon la jurisprudence, en cas d’admission de son recours, l’annulation de la décision de révocation aurait pour conséquence, ex lege, sa réintégration (ATA/137/2020 du 11 février 2020 consid. 18, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_203/2020 du 25 août 2020 consid. 3) ;

qu’ainsi, la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet de prolonger les rapports de service du recourant, anticipant ainsi – au mois de manière partielle – ses conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible ;

que, par ailleurs, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021) ;

qu’en outre et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif, étant relevé que le recourant reconnaît partiellement certains faits qui lui sont reprochés ;

qu’ainsi, il n’y a pas lieu de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’en l’absence de cette restitution, la question de savoir s’il sied d’ordonner à l’intimé d’adresser une nouvelle communication à l’attention des membres du personnel de B______ concernant le départ du recourant est sans objet ;

que, pour le surplus, la recevabilité des mesures provisionnelles requises est douteuse, celles‑ci semblant, prima facie, excéder l’objet du litige ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera également rejetée sur ce point ;

qu’il sera statué avec le fond sur la question des frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Mattia DEBERTI, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :