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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1745/2024

ATA/974/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1745/2024-FORMA ATA/974/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante

contre

DéPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______2012, est la fille de C______ et B______.

Elle doit entamer en août 2024 sa 9e année de scolarisation obligatoire, correspondant à la première année du cycle d'orientation (degré secondaire I).

b. Elle pratique de manière intensive, soit à raison de quinze heures par semaine réparties du lundi au vendredi, la natation artistique (« artistic swimming ») au sein de l'association D______. Sa référente sportive (ou « coach ») y est E______, par ailleurs responsable au sein de l'association faîtière genevoise des clubs de natation de la discipline « artistic swimming ».

c. Le 21 février 2024, A______ a déposé auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), soit pour lui le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), une demande d'admission dans le dispositif sport-art-études (ci-après : le dispositif SAE) pour l'année scolaire 2024/2025.

Étaient annexés à cette demande une attestation de la référente sportive de l'élève, dont il résultait notamment que celle-ci n'était pas titulaire d'une Swiss Olympic Talent Card (ci-après : SOTC), et un certificat médical établi le 12 février 2024 par le docteur E______, spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, par lequel celui-ci, indiquant connaître depuis longtemps l'élève, déclarait fortement encourager son projet de sport-études, ajoutant que, « dans le cadre de son TDA », il serait adéquat qu'elle consacre les matinées à ses études et les après-midis à ses entraînements sportifs.

d. Par courriel du 27 février 2024, le SESAC a prié les parents de l'élève de lui remettre les résultats de championnats suisses « figures imposées » s'étant déroulés en janvier 2024, ce qu'ils ont fait le jour même.

e. Par lettre du 9 avril 2024, le SESAC a informé les parents de l'élève que son niveau sportif n'atteignait pas les exigences requises pour son admission dans le dispositif SAE. Selon le rapport d'évaluation annexé à ce courrier, en effet, elle s'était classée au 36e rang de sa catégorie (J3) du championnat suisse « figures imposées » alors qu'une place parmi les vingt meilleures nageuses était requise. Le certificat médical établi par le Dr E______ ne pouvait pour le surplus être pris en considération dans le cadre d'une admission dans le dispositif SAE.

Un délai de dix jours était imparti à l'élève pour formuler d'éventuelles observations complémentaires.

f. Par courriel du 11 avril 2024, les parents de l'élève ont relevé que le rapport d'évaluation annexé au courrier du SESAC du 9 avril 2024 comportait une erreur : compte tenu de son année de naissance, leur fille s'était en effet classée au 26e rang, et non au 36e, des championnats suisses « figures imposées » s'étant déroulés en janvier 2024.

Par courriel du 19 avril 2024, ils ont communiqué au SESAC une lettre de la référente sportive de l'élève du 18 avril 2024.

Selon ce document, A______ avait rejoint l'association D______ dans le courant de la saison sportive 2022/2023 ; elle n'avait alors pas encore le niveau pour nager en compétition et n'avait donc pu obtenir une SOTC pour la saison 2023/2024 ; elle avait toutefois énormément progressé au cours de cette saison et s'était classée en janvier 2024 au 27e rang des championnats suisses espoirs de son année de naissance, seuls deux points la séparant de l'objectif de la 20e place ; les quatre autres athlètes de son année de naissance appelées à faire partie de la même équipe pour l'année sportive 2024/2025 – toutes éligibles au dispositif SAE – s'étaient respectivement classées aux 22e, 23e, 37e et 49e rangs lors de la même épreuve. Compte tenu de ces éléments, et du fait qu'A______ était suivie pour un TDA (trouble du déficit d'attention), la référente sportive émettait l'espoir qu'elle pourrait bénéficier du dispositif SAE.

g. Par décision du 25 avril 2024, le SESAC a considéré que le niveau sportif requis pour pouvoir bénéficier du dispositif SAE n'était pas atteint.

Pour les élèves pratiquant la natation artistique, l'admission dans ledit dispositif était déterminée par les résultats obtenus lors des championnats suisses selon des critères établis en collaboration avec l'association faîtière cantonale de la discipline, lesquels n'étaient pas réalisés pour l'année scolaire 2024/2025. Les éléments complémentaires transmis par courriel des parents de l'élève du 11 avril 2024, de même que ceux résultant de la lettre de la référente sportive du 18 avril 2024, ne pouvaient être pris en considération.

B. a. Le 23 mai 2024, A______, agissant par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à intégrer le dispositif SAE pour l'année scolaire 2024/2025.

Son droit d'être entendue avait été violé en ce sens que le SESAC n'avait pas tenu compte des arguments invoqués dans les courriels des 11 et 19 avril 2024 ainsi que dans la lettre de la référente sportive du 18 avril 2024.

Elle s'était classée au 27e – et non au 36e – rang des championnats suisses « figures imposées » de janvier 2024, soit à deux points seulement de la 20e place. Selon la lettre de sa « coach » du 18 avril 2024, d'autres candidates du même âge avaient été admises dans le dispositif bien qu'elles aient été moins bien classées. Passionnée par son sport, auquel elle consacrait entre douze et quinze heures par semaine, elle avait réalisé des progrès fulgurants après avoir intégré la filière « compétition » au cours de la saison 2022/2023. Lui refuser la place qu'elle méritait au sein du dispositif SAE serait injuste, inégalitaire et démotivant.

Lors des championnats suisses s'étant déroulés les 18 et 19 mai 2024, elle s'était classée troisième (sur dix) de son équipe, seule l'une de ses quatre coéquipières admises au sein du dispositif SAE obtenant un meilleur résultat.

b. Par observations du 24 juin 2024, le département a conclu au rejet du recours.

Les critères déterminant l'éligibilité au dispositif SAE des élèves de 9e année pratiquant la natation artistique avaient été établis en collaboration avec l'association faîtière cantonale pour cette discipline sportive, soit l'association genevoise de natation, au sein de laquelle la responsable pour cette discipline était E______, laquelle se trouvait également être la « coach » de la recourante dans son club de natation, D______. Pour les élèves ne bénéficiant pas d'une SOTC régionale ou nationale valide et non intégrés dans une équipe nationale ou un cadre national, ces critères, tels que publiés sur le site internet du département, consistaient dans l'appartenance aux 20 meilleures nageuses de l'année de naissance de l'élève lors du championnat suisse « figures imposées » de janvier 2024, et leur réalisation devait être établie par la production d'un extrait officiel du classement. Or, la recourante s'était classée au 27e rang de cette épreuve, de telle sorte que les conditions requises n'étaient pas réalisées : le département n'avait d'autre choix que d'appliquer le droit afin, notamment, de garantir l'égalité entre les candidats et candidates, étant précisé sur ce point qu'elle n'était pas la seule élève pratiquant la natation artistique pour laquelle le SESAC avait rendu une décision négative.

La recourante avait eu la possibilité de s'exprimer et de faire valoir ses arguments avant que la décision contestée ne soit prise. Les arguments soulevés dans ses courriels des 11 et 19 avril 2024, ainsi que dans le courrier de sa référente sportive du 18 avril 2024, avaient été dûment pris en considération.

Les résultats des championnats suisses ayant eu lieu en mai 2024 ne pouvaient être pris en considération car postérieurs à l'expiration du délai pour le dépôt des demandes d'admission, soit le 23 février 2024.

Les quatre élèves mentionnées dans le courrier de la référente sportive du 18 avril 2024 s'étant, comme la recourante, classées au-delà du 20e rang au championnat suisse de janvier 2024 mais ayant, contrairement à elle, été déclarées éligibles au dispositif SAE pour l'année scolaire 2024/2025, remplissaient d'autres critères d'admission. Afin de protéger les données personnelles de ces élèves, le département ne pouvait en l'état donner d'informations plus précises sur ce point ; il était toutefois prêt à le faire sur demande de la chambre administrative, auquel cas celle-ci était requise d'interdire la consultation des pièces pertinentes par la recourante, en application de l'art. 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

c. La recourante ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 6 août 2024.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendue, l'autorité intimée n'ayant selon elle, et à lire la décision contestée, pas tenu compte des observations qu'elle lui avait transmises par courriels des 11 et 19 avril 2024.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2018 précité consid. 3.1 ; ATA/749/2018 du 18 juillet 2018).

2.2 La recourante ne conteste pas en l'occurrence avoir eu la possibilité de faire valoir son point de vue avant qu'une décision la concernant ne soit rendue. Elle a en particulier eu la possibilité de s'exprimer après que l'intimé l'eut informée envisager de rendre une décision négative et a pu produire les pièces qu'elle estimait pertinentes. Elle n'a sollicité aucune mesure d'instruction supplémentaire.

Si, comme le déplore la recourante, la décision contestée n'analyse pas en détail et les uns après les autres les arguments soulevés dans le courriel de ses parents du 11 avril 2024 (celui du 19 avril 2024 ne comportant aucun argument nouveau mais renvoyant à la pièce jointe) ainsi que – surtout – dans la lettre de sa référente sportive du 18 avril 2024, elle mentionne expressément ces documents en indiquant qu'il en a été tenu compte, ce dont rien ne permet de douter. Sa lecture permet par ailleurs de comprendre le raisonnement ayant conduit l'autorité intimée à aboutir à une décision négative – à savoir l'absence de réalisation des critères d'admission – et la recourante, qui en a réalisé la portée, a été en mesure de la critiquer en connaissance de cause. La question de savoir si c'est à tort ou à raison que les arguments invoqués par la recourante ont été écartés relève pour sa part du fond, et non du droit d'être entendue.

Le grief sera donc écarté.

3.             Le litige porte sur le refus du département d'autoriser la recourante à intégrer le dispositif SAE pour l'année scolaire 2024/2025.

3.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10 LIP, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique »,
l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

3.2 Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance
(art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

3.3 Le dispositif SAE a été concrétisé par le règlement sur le dispositif sport‑art‑études du 26 août 2020 (RDSA – C 1 10.32). Il a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle (art. 2 RDSAE).

L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3
al. 3 RDSAE).

L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l’art. 106 LIP, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport (art. 5 al. 1 RDSAE). Il détermine, en collaboration avec eux, les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif (art. 5 al. 4 RDSAE). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

3.4 Selon la brochure explicative relative à l'année scolaire 2024/2025 disponible sur le site de l’État, les demandes d'admission au dispositif SAE devaient, pour le sport, être déposées pour le 23 février 2024, aucune candidature ni aucun résultat postérieurs ne pouvant être pris en compte sous réserve d'une mention spécifique contraire.

Pour les disciplines individuelles, comme la natation artistique, les élèves bénéficiaires d'une SOTC, faisant partie d'une équipe nationale ou membres d'un cadre national au moment du dépôt de la demande étaient en principe éligibles à l'admission, respectivement au maintien dans le dispositif SAE. Les élèves ne remplissant aucune de ces conditions devaient satisfaire à des critères de performance spécifiques à chaque discipline, soit, pour la natation artistique et pour le degré secondaire I (catégories d'âge J2 et J3), « appartenir aux 20 meilleures nageuses de son année de naissance au championnat suisse figures imposées (janvier 2024) ». Il résulte du dossier que ce critère correspond à la recommandation émise par l'association faîtière genevoise de la discipline.

3.5 Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le département, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA 722/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.5 ; ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

3.6 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art.  8  Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/910/2023 du 25 août 2023 consid. 3.4).

Un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4).

3.7 Il n'est pas contesté en l'espèce qu'au dernier jour du délai fixé pour le dépôt des demandes d'admission ou de maintien dans le dispositif SAE la recourante n'était ni bénéficiaire d'une SOTC ni membre d'une équipe nationale ou d'un cadre national. Elle devait donc, pour satisfaire aux conditions d'admission au dispositif SAE, remplir le critère de performance fixé par le SESAC en collaboration avec l'association faîtière genevoise de la discipline, soit se classer dans les 20 premières de son année de naissance au championnat suisse « figures imposées » de janvier 2024. Or, elle n'y est pas parvenue, se classant au 27e rang de cette compétition. C'est donc à juste titre que le SESAC a retenu que les critères sportifs d'admission, tels que publiés sur le site internet du département, n'étaient pas remplis. La recourante ne le conteste du reste pas.

Elle fait toutefois valoir, avec le soutien de sa référente sportive (par ailleurs responsable de la natation artistique au sein de l'association genevoise de natation et à ce titre principale interlocutrice du SESAC dans le processus de détermination des critères pertinents), que son admission dans le dispositif se justifierait néanmoins au bénéfice d'une appréciation globale des circonstances, mentionnant à cet égard ses débuts relativement récents dans le secteur « compétition », sa progression extrêmement rapide depuis lors, le caractère ténu de la marge la séparant de la 20e place au championnat suisse de janvier 2024, et son grand investissement personnel en termes de temps et de motivation, nonobstant le TDA pour lequel elle était suivie. Pour méritoires et encourageants qu'ils soient, ces éléments ne permettent cependant pas de déroger aux critères fixés par l'autorité conformément à l'art. 3 al. 3 RDSAE. Comme rappelé ci-dessus, en effet, le respect d'un cadre de références objectif, préalablement fixé et communiqué de manière adéquate, est seul de nature à assurer une égalité de traitement entre les différents candidats et candidates. Une admission fondée sur les efforts déployés, les effets bénéfiques pour la santé ou la motivation de l'intéressé irait par ailleurs à l'encontre du but poursuivi par le dispositif, qui s'adresse à une minorité d'élèves à haut potentiel et pratiquant de manière intensive une discipline sportive (art. 2 et 3 al. 1 RDSAE), ce qui suppose la définition et le respect de critères de performance.

La recourante paraît par ailleurs se plaindre d'une violation du principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle fait valoir que des candidates du même âge moins bien classées qu'elle lors du championnat suisse de janvier 2024 avaient été admises dans le dispositif SAE. Il résulte effectivement à cet égard du courrier de la référente sportive du 18 avril 2024 que quatre élèves du même âge que la recourante, et pratiquant comme elle la natation artistique, avaient été admises dans le dispositif SAE. Le même courrier mentionne toutefois également que trois de ces quatre élèves – dont deux moins bien classées que la recourante lors du championnat suisse de janvier 2024 – étaient en possession d'une SOTC, de telle sorte qu'elles satisfaisaient à une condition d'admission alternative dans ce dispositif. La quatrième élève mentionnée par la référente sportive, apparemment non titulaire d'une SOTC, s'est pour sa part mieux classée que la recourante, de telle sorte que sa situation n'est pas comparable. Le département a par ailleurs indiqué, dans ses observations, que les quatre élèves concernées remplissaient toutes des conditions d'admission alternatives, ce que la recourante n'a pas contesté, de telle sorte que des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point ne se justifient pas. Leur situation n'étant ainsi pas la même que celle de la recourante, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement doit être écarté.

Il ne peut enfin être tenu compte des résultats obtenus par la recourante lors des championnats suisses de mai 2024, ceux-ci s'étant déroulés postérieurement au délai d'inscription pour l'année scolaire 2024/2025.

La décision contestée doit donc être confirmée.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci étant mineure et ayant agi par ses parents, ces derniers se verront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2024 par A______, enfant mineure agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision rendue le 25 avril 2024 par le service écoles et sport, art, citoyenneté;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ et C______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :