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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1191/2024

ATA/913/2024 du 06.08.2024 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1191/2024-PROC ATA/913/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ réclamant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimés

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 24 juillet 2023, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : PCTN) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A______.

L’art. 6 al. 2 let. b du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) prévoyait expressément qu'une décision de retrait de permis de conduire pour infraction grave rentrait dans la catégorie des décisions incompatibles avec l’exercice de la profession.

b. Par arrêt ATA/2658/2023 du 5 mars 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision précitée du PCTN, l'a annulée et a renvoyé la cause au service concerné invité à compléter son instruction avant de rendre une nouvelle décision. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui était allouée, compte tenu de l’existence de plusieurs causes parallèles.

La pratique du PCTN était contraire à la loi et relevait d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation. Le PCTN ne pouvait se fonder sur le retrait du permis de conduire de A______ en raison d’une infraction grave aux règles de la circulation routière pour révoquer son autorisation d’exercer sans examiner s'il était effectivement incompatible avec l’exercice de la profession de chauffeur dans les circonstances d’espèce.

B. a. Par acte expédié le 10 avril 2024 à la chambre administrative, A______ a formé réclamation, souhaitant que l’indemnité de procédure soit portée à CHF 2'600.- soit la moitié de ses frais de CHF 5'194.60, et qu’une indemnité de procédure de CHF 230.90 lui soit allouée pour la procédure de réclamation.

Il avait obtenu gain de cause et avait droit à l’allocation d’une indemnité de procédure. Le montant devait être fixé en prenant en considération : l’importance de la cause ; l’examen approfondi des travaux préparatoires de la nouvelle loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016
(LTVTC - H 1 31) ; la production de mémoire de recours détaillé comportant six griefs différents ; que le recourant avait répliqué de manière circonstanciée ; le fait que l’intimé avait acquiescé à sa conclusion subsidiaire ; le nombre d’heures d’activité proportionnée conformément à l’état de fait produit ; l’erreur commise par l’État impliquant que le recourant ne subisse aucun préjudice conformément à la jurisprudence de la Cour européenne. Une indemnité équivalant à la moitié des frais devait ainsi lui être allouée.

Il a présenté le relevé d’activité de son conseil du 3 août 2023 au 12 mars 2024, sur lequel il sera revenu ci-après, dans la partie « En droit ».

b. Dans ses observations, le PCTN a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi d'une indemnité en faveur du réclamant mais a contesté le montant de CHF 2'600.- requis au motif que le travail décrit à l'appui de la réclamation était un travail qui avait déjà été effectué dans le cadre de procédures parallèles ayant donné lieu à quatre autres arrêts pour lesquels une indemnité de CHF 500.- ou CHF 1'000.- avait été accordée aux recourants, tous représentés par le même conseil.

c. Invité à répliquer, A______ a persisté dans ses conclusions. Les faits de chacune des causes mentionnées par l'autorité intimée étaient différents, de sorte que le travail nécessaire à cet examen n'était pas réduit par l'existence de causes parallèles.

d. Le 16 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le réclamant se plaint du montant insuffisant de l’indemnité de procédure au regard des frais qu’il a dû exposer.

2.1 La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/779/2022 du 9 août 2022 consid. 2a ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2).

2.2 Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.3 L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires d’un avocat, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- .

2.4 La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1191/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b ; ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-.

2.5 Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’écritures et d’audiences. Le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.6 En l’espèce, le réclamant conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'600.- correspondant à la moitié de ses frais d'avocat pour la période du 3 août 2023 au 12 mars 2024.

L’avocat du recourant a fait valoir 15h20 d’activité entre le prononcé de la décision de révocation querellée du PCTN et l'arrêt, objet de la présente réclamation. Plus particulièrement, l' « examen du dossier » et la rédaction du recours et des répliques totalisent environ 9 heures, pour un montant total de CHF 3'300.-, la plupart au tarif de CHF 200.-. Le mémoire de recours comportait seize pages, dont une de garde. Treize pièces étaient produites. Aucune audience n’a été tenue.

Toutefois, la problématique était identique à d’autres dossiers traités par le même mandataire. Un arrêt de principe, sur la problématique, a été prononcé le 23 janvier 2024 à la suite de recours formés le 3 juillet 2023.

Le présent réclamant a formé recours le 23 août 2023. Les griefs soulevés sont dans une très large mesure similaires à ceux de la cause précitée. Le traitement de plusieurs dossiers similaires fonde, notamment au vu du gain de temps induit, l’allocation d’une indemnité de procédure moindre dès le second dossier.

Ce principe a été admis par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral du 21 février 2019 8D_2/2018 consid. 8 et 8D_3/2018 et 8D_4/2018 ; 4A_91/2010 du 29 juin 2010), comme mentionné dans l’arrêt du 30 janvier 2024.

De surcroît, son recours n’a été admis que partiellement. Il a soulevé six griefs qui ont tous été écartés. Seul a été admis son grief relatif à la proportionnalité sous l’angle de l’atteinte à sa liberté économique et de l’application de la loi.

L’indemnité de CHF 500.- qui lui a été allouée par arrêt du 5 mars 2024, et qui représente 15% environ des frais d’avocat occasionnés en lien avec la procédure de recours, n’apparaît pas, dans ces circonstances, contraire aux principes évoqués plus haut. Elle doit par conséquent être confirmée.

2.7 À l’appui de sa réclamation, l’intéressé invoque enfin la jurisprudence de la CourEDH rappelant le principe selon lequel le risque de toute erreur commise par l’autorité publique doit être supportée par l’État lui-même (ACEDH ZUSTOVIC c. Croatie du 22 avril 2021 requête n. 27903/15).

Cette argumentation tombe à faux, la vocation de l’indemnité de procédure n’étant pas de compenser ou d’indemniser les atteintes que le recourant aurait subies, selon lui, de l’autorité publique (ATA/149/2023 du 14 février 2023 consid. 4 ; ATA/306/2021 du 9 mars 2021 consid. 4).

Mal fondée, la réclamation sera rejetée.

3.             Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 10 avril 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 5 mars 2024 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente réclamation ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du réclamant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :