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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1174/2024

ATA/708/2024 du 11.06.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1174/2024-PRISON ATA/708/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat

contre

B______ intimé



EN FAIT

A. a. A______ purge une peine à B______ depuis le 14 février 2024.

b. Selon le rapport d’incident du 27 février 2024, le même jour à 13h05, le gardien avait entendu un haussement de voix des détenus qui se trouvaient dans la salle de pause adjacente à l’atelier et du bruit de chaises qui s’entrechoquaient ainsi que de jets d’objets. En y arrivant, il avait vu A______, qui était retenu par un autre détenu afin qu’il ne « saute » pas sur un codétenu. A______, cherchant à se dégager de la prise de son codétenu, avait dit à un autre détenu : « Je vais buter ta mère et te buter ». Le détenu à qui ces mots étaient destinés était resté impassible. Lorsque l’agent de détention avait voulu maîtriser A______, le détenu qui tentait de le maîtriser et l’agent avaient glissé, le sol étant glissant. Les renforts étaient alors arrivés et avaient maîtrisé la situation.

Le sous-chef avait décidé, à 13h35 de la mise en cellule forte de A______ pour une durée de trois jours. Entendu à 14h15 le même jour, A______ avait déclaré qu’il avait été provoqué, le « monsieur » avait fermé la porte pour lui faire peur. Il avait tenté de « régler les choses » de manière pacifique, mais celui-ci s’était levé et lui avait « envoyé une énorme gifle dans le visage ». Il s’était protégé pour ne pas se faire tabasser et l’avait bloqué au sol. Le chef d’atelier les avait ensuite séparés. Ce « monsieur » se moquait de lui depuis la messe de dimanche. Il avait le sentiment que celui-ci était au courant qu’il « avait le social » à 14h00 et le parloir à 15h00. Il n’avait jamais eu de problème depuis douze mois de prison. Il n’aimait pas la violence. Les trois témoins pouvaient confirmer qu’il était une victime.

c. Une sanction de trois jours de cellule forte et de trois jours de suppression de toutes les activités (visites, formations, loisirs et repas en commun) a été prononcée le 27 février 2024, notifiée le même jour à 14h30 à A______, qui a refusé de la signer. Les motifs de la sanction étaient : « Bagarre. Exercer une violence physique ou verbale à l’égard des autres personnes détenues. Adopter un comportement contraire au but de l’établissement. Trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats ». Suivait la citation des bases légales.

B. a. Par acte déposé le 10 avril 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette sanction, dont il a demandé l’annulation, concluant à se voir indemniser à hauteur de CHF 600.- pour les trois jours de cellule forte subis. Préalablement, il a requis son audition, celle de E______, F______ et de G______ et la production des images de vidéosurveillance.

Le 27 février 2024, en début d’après-midi, il avait été agressé par E______ (ci-après : détenu S) dans la salle d’atelier d’évaluation n° 2. Celui-ci l’avait provoqué, insulté et menacé. Il avait d’abord tenté de l’intimider en fermant la porte de l’atelier. Alors qu’il voulait communiquer pacifiquement, le détenu S l’avait giflé, de sorte que, pour se protéger, il avait bloqué son agresseur au sol. Ces faits pouvaient être confirmés par les détenus dont il demandait l’audition. Il s’était uniquement défendu. La sanction n’était pas proportionnée, car elle n’était pas nécessaire pour assurer l’ordre et la sécurité de la prison. En outre, un avertissement ou la suppression partielle des activités en commun, mesures moins incisives, auraient été plus adéquats.

b. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Elle avait entendu le recourant ainsi que le détenu S, qui selon le recourant l’avait agressé. Elle produisait les déclarations écrites du détenu S, celles du recourant ainsi que les images de vidéosurveillance.

c. Le conseil du recourant est venu visionner les images de vidéosurveillance dans les locaux de la chambre administrative.

d. Dans sa réplique, le recourant a requis la production des déclarations faites par E______, F______ et de G______, qui avaient assisté à l’agression.

La prison reconnaissait dans ses écritures que le recourant s’était vu asséner un coup de poing. C’était donc le détenu S qui avait initié l’altercation. Ce dernier s’était auparavant assuré que les gardiens ne regardaient pas dans sa direction. L’intimée ne pouvait être suivie lorsqu’elle soutenait que le recourant avait dépassé son droit à la défense. En effet, il avait « agrippé son agresseur pour le plaquer au sol ». Il ne l’avait pas frappé, ni blessé. Il rappelait que celui-ci avait fermé la porte à clef avant de l’agresser. Les seules injures qu’il avait proférées après avoir été agressé ne justifiaient pas une sanction.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. La chambre administrative a visionné les images de vidéosurveillance.

L’on y voit l’atelier, puis la salle de pause, dont seule la partie supérieure est vitrée. Au début, seul un détenu est visible. Il se lève, gesticule en parlant et se penche en avant, manifestement énervé. L’on voit ensuite un mouvement rapide de ce détenu en direction d’une personne qui se trouve en dehors de l’image. Celle-ci se propulse, tête baissée, en direction du premier détenu, s’en prenant physiquement à lui. Les deux hommes se battent et tombent, sortant ainsi partiellement du champ visible de l’image. Un autre détenu essaie de retenir le détenu qui s’est propulsé vers le premier détenu.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

En revanche, les conclusions pécuniaires visant à être indemnisé des trois jours de cellule forte sont irrecevables, la chambre administrative n’étant pas compétente pour se prononcer à cet égard. En effet, de telles prétentions, fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), sont de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 LREC).

2.             Le recourant sollicite son audition et celle de trois codétenus présents lors de l’altercation ainsi que les déclarations de ces derniers.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu avant le prononcé de la sanction querellé et a pu également exposer son point de vue et ses arguments dans son recours et sa réplique, après avoir visionné les images de vidéosurveillance. Il n’explique pas quels éléments autres que ceux déjà exposés son audition permettrait d’apporter d’utile à la solution du litige. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance, les déclarations du recourant lui-même et les explications du détenu S, éléments qui figurent d’ores et déjà au dossier, permettent à la chambre administrative de statuer en toute connaissance de cause.

Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à d’autres actes d’instruction.

3.             Le recourant conteste l’état de fait retenu par la prison, faisant valoir qu’il s’était fait agresser et n’avait que fait se défendre, de manière proportionnée. Il critique également la sévérité de la sanction.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.2 ; ATA/412/2022 du 13 avril 2022 consid. 4a ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

3.3 Le statut des personnes incarcérées à B______ est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires 29 août 2023 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel et des autres détenus (art. 43 REPSD). Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit aux détenus h) d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers, i) de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats et j) d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement.

Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD).

3.4 À teneur de l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer a) un avertissement écrit b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- et d) les arrêts pour dix jours au plus.

Le placement d'une personne détenue en cellule forte (arrêts) pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 46 al. 7 REPSD). Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 46 al. 3 RESPD, autres que le placement en cellule forte pour plus de cinq jours, à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Ils remplissent donc la condition d’être gradé au sens de l’art. 46 al. 7 RESPD. La directive 2.6 du 29 juin 2017 de l’B______ reprend ces éléments. Elle prévoit ainsi par exemple que la suppression des loisirs et du travail pour une durée allant jusqu’à quinze jours et les arrêts jusqu’à cinq jours peuvent être prononcés par un sous-chef. Celui-ci est également compétent pour cumuler ces sanctions. La sanction prononcée en l’espèce a donc été prise par une personne qui y était habilitée.

3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

3.6 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

3.7 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/439/2024 précité consid. 3.8 ; ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

3.8 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’est pas besoin de déterminer qui porte la responsabilité d’une altercation opposant des codétenus ni si la violence physique reprochée en particulier au recourant, dans le cas jugé, avait consisté en des griffures ou en un coup de poing. En effet, toute forme de violence physique sur un détenu contrevient aux obligations d’adopter une attitude correcte à l’égard des autres personnes incarcérées et de ne pas troubler l’ordre et la tranquillité de la prison. L’exercice de violence physique sur un codétenu peut être qualifié de manquement grave (ATA/220/2019 du 5 mars 2019).

Les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique devant prévaloir dans un établissement de détention. Outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention. Le déclenchement de la bagarre est sans pertinence. La seule participation à une bagarre justifie une sanction (ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021).

3.9 La chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

S’agissant de violences physiques entre détenus, la chambre de céans a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte lors de bagarres, et cela quand bien même les détenus n’avaient pas d’antécédents (ATA/295/2023 du 23 mars 2023 ; ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021 ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019).

4.             En l’espèce, il ressort du visionnement des images de vidéosurveillance et des déclarations tant du détenu S que du recourant, telles que consignées par la prison le jour même, que pendant la pause de l’atelier, le détenu S s’est levé, en parlant et en gesticulant, puis s’est approché du recourant et lui a asséné un coup au visage, une « énorme gifle » selon le recourant. Ce dernier s’est alors dirigé très rapidement, tête baissée, sur le détenu S et une bagarre s’en est suivie. Si, certes, le détenu S a porté un coup au visage du recourant, il ressort clairement des images de vidéosurveillance que le recourant, loin de se détourner, s’est élancé violemment vers le détenu S. Contrairement à son allégation, il n’a nullement cherché à se protéger, mais a physiquement agressé le détenu S. La violence de son agression a d’ailleurs conduit un autre détenu à tenter de le retenir jusqu’à l’arrivée des agents de détention, comme cela ressort des images de vidéosurveillance.

Le recourant ne conteste pas les propos qui lui sont prêtés, à savoir d’avoir dit au détenu S « Je vais buter ta mère et te buter ».

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée était fondée à retenir que le recourant avait exercé une violence physique et verbale sur un autre détenu et participé à une bagarre.

4.1 En menaçant son codétenu et en l’agressant physiquement, le recourant a contrevenu à ses devoirs de se conformer aux règles de la prison, notamment de ne pas exercer de violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues (art. 44 let. h RESPD), de ne pas troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i RESPD), de ne pas adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j RESPD) et d’adopter une attitude correcte à l’égard des autres personnes incarcérées (art. 43 RESPD). Le prononcé d’une sanction est donc justifié.

4.2 En fixant la sanction à trois jours de cellule forte, comprenant la suppression, pendant la même durée, de visites, formations, loisirs et de repas en commun. l’autorité intimée s’est conformée au principe de la proportionnalité.

Le recourant n’a, certes, pas d’antécédents disciplinaires. Toutefois, comme évoqué ci-dessus, les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique devant prévaloir dans un établissement de détention. Elles sont susceptibles d’entraîner une atteinte sérieuse à l’intégrité physique et psychique des codétenus et du personnel de prison et comportent, dans le milieu confiné d’un établissement pénitentiaire, un risque de débordement et de d’affrontements plus larges. Le manquement reproché au recourant est donc grave.

La sanction de cellule forte est la sanction la plus sévère dans le catalogue des sanctions. Toutefois, sa durée de trois jours infligée in casu demeure dans la fourchette inférieure de la durée maximale autorisée. Par ailleurs, en tant que le recourant est également privé de formations, loisirs, repas en commun et visites pendant la même durée, la sanction tient dûment compte de la gravité de sa faute. Elle le sanctionne en particulier pour son comportement fautif alors qu’il côtoyait ses codétenus. En le privant pendant trois jours de tout contact avec eux, elle est ainsi de nature à l’inciter, à l’avenir, à ne plus s’en prendre ni physiquement ni verbalement à ses codétenus et à ne plus troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Compte tenu de l’issue de celui-ci, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 10 avril 2024 par A______ contre la décision de B______ du 27 février 2024 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre ALIMI, avocat du recourant, ainsi qu'à B______.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :