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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/698/2023

ATA/667/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1031/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/698/2023-PE ATA/667/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2023 (JTAPI/1031/2023)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le requérant), ressortissant éthiopien né le ______ 1976, souffre de schizophrénie paranoïde et d’un diabète de type 2.

b. Le 31 décembre 2015, il a épousé en Éthiopie B______, née le ______ 1973, ressortissante de ce pays et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève.

c. Arrivé en Suisse en mai 2016, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 28 mai 2019.

d. Par décision du 4 janvier 2019, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre du requérant, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de sa sœur, C______, et de s’approcher ou de pénétrer du lieu suivant : 1______, rue D______, 1205 Genève, en raison de violences domestiques survenues la veille.

Il résulte de l’audition de C______ que le requérant, qui vivait avec elle depuis trois ans, lui avait lancé un bol en verre au niveau de son visage. Ce dernier lui disait beaucoup de choses méchantes lorsqu’il buvait trop d’alcool. Elle souhaitait qu’il soit éloigné de son domicile car elle avait peur de lui et ne se sentait pas en sécurité. L’intéressé a pour sa part admis avoir bu de l’alcool et s’être disputé à ce sujet avec sa sœur. Son épouse était en Allemagne.

e. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur du requérant.

f. Par signalement du 10 octobre 2019, le service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd) s’était inquiété de ce que le requérant, qui vivait des prestations sociales perçues par son épouse, ne pouvait plus y avoir accès, car cette dernière était partie en Allemagne. À teneur de cette ordonnance, l’intéressé avait indiqué que son épouse était partie en Allemagne depuis février 2019 pour se faire soigner.

g. Il ressort du procès-verbal de l’audience de comparution personnelle tenue le 9 mars 2020 par-devant le TPAE que le requérant vivait avec sa sœur, laquelle l'aidait beaucoup, de même que son frère. Il était favorable à la mesure de curatelle instaurée, conscient de ses difficultés personnelles. Son épouse n’était toujours pas revenue. Une demande de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée.

B. a. Par courrier du 9 juillet 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a informé le SPAd de son intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour du requérant et de prononcer son renvoi, relevant qu’aucune suite n’avait été donnée à ses demandes de renseignements concernant notamment la situation personnelle et financière de l’intéressé.

b. Par courrier du 20 août 2021, le SPAd a notamment informé l’OCPM que l’épouse du requérant se trouvait depuis juillet 2018 en Allemagne. L’intéressé leur avait dit qu’elle reviendrait mais n’avait pas précisé la date de retour. Il n’y avait pas eu de séparation ni de procédure de divorce. Il était suivi par le Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (ci-après : CAPPI) E______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), depuis son arrivée en Suisse, en raison de ses problèmes de santé.

Il a joint des documents attestant de sa situation financière (prestations de l’Hospice général et décompte de l’office des poursuites).

c. Par courrier du 10 mars 2022, l'OCPM a informé le requérant de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations.

d. Par courrier du 2 mai 2022, le requérant a fait valoir que son épouse n’avait pas quitté la Suisse en 2018 mais en février 2019 pour raisons médicales. Cela ne représentait pas une séparation pour lui. Ce n’était qu’en décembre 2019 qu’elle lui avait annoncé qu’elle n’entendait plus revenir en Suisse. C’était cette date de séparation qui devait être retenue. S’agissant de son état de santé, il demeurait extrêmement précaire. Il continuait d’être suivi en psychiatrie et psychothérapie au CAPPI E______ des HUG, en raison de ses troubles psychiques. Ses importants problèmes de santé, lesquels avaient notamment justifié une curatelle, rendaient a priori impossible un renvoi en Éthiopie.

Il a joint l’ordonnance du TPAE du 25 novembre 2019.

e. Par courrier du 20 septembre 2022, faisant suite à une demande de renseignements et pièces complémentaires de l’OCPM, le requérant lui a transmis un extrait du registre des poursuites au 1er septembre 2022, précisant que les quelques actes de défaut de biens seraient prochainement réglés par le SPAd, une attestation d'aide financière de l'Hospice général au 5 septembre 2022, un certificat médical du 13 septembre 2022 ainsi qu’un rapport médical du 19 septembre 2022 de la docteure F______. Il ressortait de ces derniers qu’il rencontrait des problèmes de santé psychiques importants, son médecin ayant posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, impliquant des soins importants tant sur le plan thérapeutique que médicamenteux, avec un pronostic défavorable sans traitement. Un diabète de type 2 diagnostiqué depuis 2019 était également évoqué. Il ne pourrait bénéficier d’un tel traitement en cas de retour en Éthiopie. Il n’avait plus de nouvelles de son épouse. Il autorisait enfin l’OCPM à consulter son dossier médical.

f. Par décision du 23 janvier 2023, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 15 mars 2023 lui étant imparti pour ce faire, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étant pas satisfaites.

La durée de son séjour en Suisse avec son épouse avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas applicable et il n'était point besoin d'examiner son intégration en Suisse. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en Éthiopie le placerait dans une situation de rigueur, étant relevé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, qu'il avait passé son enfance, sa jeunesse et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et que la prise en charge de ses problèmes médicaux y était possible. Il pourrait au demeurant maintenir son suivi médical en Suisse notamment sous le couvert de séjours touristiques autorisés deux fois trois mois par année au maximum. Il n'existait dès lors pas de raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Les conditions de l'art. 29 LEI n’étaient pour le surplus manifestement pas remplies dans la mesure où le traitement nécessaire semblait de durée indéterminée selon les informations au dossier. Par ailleurs, l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers propres. Il ne pouvait de plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse.

Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 23 février 2023, le requérant a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour.

C’était à tort que l'OCPM avait retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, pour les motifs invoqués dans ses observations du 2 mai 2022. Il fallait également tenir compte du contexte particulier dans lequel il se trouvait durant l'année 2019, coïncidant avec une dégradation importante de son état de santé psychique. Il convenait dès lors d’examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEI.

Or, en l'état, il apparaissait qu'un renvoi dans son pays n'était pas possible et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait, en raison de ses problèmes de santé importants. Il n’avait en outre plus de famille en Éthiopie, toute sa famille proche se trouvant à Genève, à savoir sa sœur et son frère, lesquels le soutenaient au quotidien. Sa sœur le logeait et son frère l'avait notamment assisté dans le cadre de toutes ses démarches administratives, en plus des démarches effectuées par le SPAd. Il sollicitait leur audition. Son intégration ne pouvait être considérée comme mauvaise et c’était en raison de ses problèmes de santé qu’il n’avait pas pu exercer une activité lucrative. Sans suivi médical, traitement médicamenteux et soutien de ses proches, il ne pourrait que voir son état de santé se dégrader extrêmement rapidement, tout ceci dans le contexte de son pays d'origine, par ailleurs en proie à une certaine instabilité récente.

À l'appui de son recours, il a notamment produit un rapport médical du 21 février 2023 du docteur G______ confirmant le trouble de schizophrénie paranoïde et le diabète de type 2. Selon ce praticien, le traitement nécessaire, comprenant la prise de neuroleptiques, devrait probablement être suivi « à vie ». Le soutien de la famille du recourant était « indispensable », de même qu'un suivi régulier s'agissant de son diabète et au niveau psychiatrique, pour éviter des décompensations de sa schizophrénie et conduire à son hospitalisation. Chaque rupture de traitement impactait de manière négative le pronostic vital du patient atteint de trouble mental. Lors des décompensations, il y avait un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui.

Le 2 mai 2023, l'OCPM a indiqué avoir sollicité le même jour l’Ambassade de Suisse en Éthiopie et être dans l’attente d’informations actualisées sur l’accessibilité des soins et la prise en charge dans ce pays des pathologies dont souffrait le recourant, et, le cas échéant, dans quelle mesure et à quelles conditions. Dès lors que ces informations apparaissaient déterminantes, il sollicitait un délai de deux mois supplémentaires pour ses observations.

b. Le 15 juin 2023, le requérant a transmis au TAPI une décision de l’office de l’assurance-invalidité du 27 septembre 2022 le reconnaissant totalement invalide depuis 2002. Malgré cette invalidité, il ne disposait d’aucun droit à une rente, ne remplissant pas les autres conditions d’assurance, à savoir compter trois années au moins de cotisations.

c. Dans ses observations du 13 juillet 2023, l’OCPM a confirmé que la poursuite du séjour du requérant ne pouvait pas se justifier sous l’angle de l’art. 50 LEI. En l’absence d’éléments déterminants contraires, force était en effet de retenir que la durée de l’union conjugale n’avait pas existé au-delà de février 2019. Pour le surplus, l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 en lien avec l'art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]) n'était pas démontrée au sens où l'entendait la jurisprudence et ni par ailleurs la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En revanche, compte tenu des informations reçues de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie, son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ces conditions, si le TAPI venait à confirmer sa décision de renvoi, il s’engageait à transmettre le dossier du prénommé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) afin qu'il prononce son admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI).

Il ressortait de la traduction libre de la réponse de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie du 3 juillet 2023 que, selon les explications reçues de la H______, le diabète était généralement facile à traiter en Éthiopie, à moins que la personne ne prenne un médicament spécial qui n’était pas disponible dans le pays. Le suivi dans les hôpitaux publics était de très mauvaise qualité, les médecins changeant à chaque visite. La plupart des gens finissaient par opter pour des cliniques privées qui étaient coûteuses. La disponibilité des médicaments était devenue récemment un problème sérieux. La schizophrénie paranoïaque était beaucoup plus difficile à gérer – les hôpitaux psychiatriques étaient limités et les médicaments disponibles étaient très anciens. Les patients devaient apporter tous leurs médicaments avec eux et la mise en place d'un suivi avec un psychiatre local était compliquée, mais pas impossible. La gestion de la santé mentale en Éthiopie était très compliquée. La population locale souffrait beaucoup en essayant de maintenir sa stabilité et avait besoin d'un soutien familial fort. La qualité des soins reçus était très variable et ils n’étaient pas forcément gratuits.

d. Par jugement du 26 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours et constaté que le renvoi du requérant n’était pas exigible. Il a renvoyé le dossier à l’OCPM en l’invitant à un préavis favorable à une admission provisoire.

Il ressortait des pièces du dossier et des premières déclarations du requérant que son épouse se trouvait en Allemagne depuis juillet 2018 ou à tout le moins janvier, voire février 2019. Or, depuis lors, il ne démontrait pas qu’elle était revenue dans l’appartement conjugale, qu’elle aurait eu l’intention de le faire ni surtout que l’union conjugale se serait poursuivie. Au contraire, il découlait de l’absence de l’intéressée, qui se poursuivait, que le requérant avait fait l’objet d’un signalement du SPAd, n’étant plus en mesure d’accéder aux prestations sociales perçues par son épouse du fait de son départ pour l’Allemagne depuis février 2019. Dans ces conditions et faute d’éléments probants contraires, il convenait de retenir que l’union conjugale avait pris fin au plus tard en février 2019. La condition de durée de l'union conjugale de trois ans n’était ainsi pas réalisée de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si l'intégration était réussie ou non.

Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une raison personnelle majeure. Âgé de 47 ans, il séjournait en Suisse depuis sept ans. Arrivé au titre du regroupement familial, il avait obtenu une autorisation de séjour, prolongée la dernière fois jusqu’au 28 mai 2019. Il séjournait depuis lors au titre d’une simple tolérance de l’autorité. Il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d’un séjour de très longue durée. Sur le plan socio-professionnel, l’intégration du recourant était mauvaise, ce dernier ayant, dans un premier temps, vécu des prestations sociales perçues par son épouse et émargeant désormais à l’aide sociale, du fait vraisemblablement de ses importants problèmes de santé, notamment psychiatriques. Né en Éthiopie, le recourant y avait vécu jusqu’à son arrivée en Suisse en mai 2016. Sa réintégration sociale ne semblait dès lors pas fortement compromise, sous réserve de la prise en charge de ses problèmes médicaux. Une problématique médicale ne justifiait toutefois pas à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur, mais constituait, le cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi.

Enfin il était donné acte du fait que son renvoi n’était, selon l’OCPM, pas raisonnablement exigible.

D. a. Par acte du 30 octobre 2023, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

C’était à tort que l’autorité précédente avait retenu que la vie conjugale avait duré moins de trois ans. Il vivait en Suisse avec son épouse depuis mai 2016 et ce n’était qu’en décembre 2019 que leur vie conjugale avait pris fin. Le TAPI s’était fondé sur une information fausse transmise par le SPAd. La poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Il n’avait plus de famille en Éthiopie, toute sa famille proche, soit son frère et sa sœur, se trouvant à Genève. Il vivait avec sa sœur, qui le soutenait au quotidien. Son intégration ne pouvait être considérée comme mauvaise, étant relevé qu’il n’avait pas pu exercer d’activité lucrative en raison de son état de santé. Il n’avait aucune dette, ni condamnation pénale.

b. Par réponse du 4 décembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La condition de la durée de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas remplie, le recourant et son épouse ne faisaient plus ménage commun depuis le départ de celle-ci pour l’Allemagne au plus tard en février 2019. La situation d’espèce était insuffisante pour retenir un cas de rigueur personnel. Il avait quitté son pays à l’âge de 40 ans. La proposition de renvoi au SEM pour qu’il prononce une admission provisoire était toutefois maintenue.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 10 mars 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid.  5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'Éthiopie.

2.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 49 LEtr permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2). 

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

2.4 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015  du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur ; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF]
C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid.  3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). En d'autres termes, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socio-professionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-4125/2016 du26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêts du TAF F-4125/2016 précité consid. 5.4.1 ; C-912/2015 précité consid. 4.3.2 ;
C-5450/2011 précité consid. 6.4).

3.             En l’espèce, le recourant conteste que la durée de son union conjugale serait inférieure à trois ans. Il soutient que « divers documents » permettent de considérer que la vie conjugale avec son épouse a pris fin en décembre 2019.

Aucune pièce au dossier ne vient toutefois étayer cet allégué. Marié depuis le 31 décembre 2015, le recourant est arrivé en Suisse le 29 mai 2016. La cohabitation en Suisse avec son épouse a ainsi débuté à cette date, ce qui n’est pas contesté. Les parties s’opposent en revanche sur la date de fin de leur communauté de vie. Entendu devant la police le 4 janvier 2019, le recourant a indiqué qu’il vivait avec sa femme et sa sœur. Dans un courrier du 20 août 2021, le SPAd a informé l’OCPM que l’épouse du recourant était en Allemagne depuis juillet 2018. Par courrier du 2 mai 2022, le recourant a informé l’OCPM que son épouse s’était rendue en Allemagne en février 2019 et qu’elle lui avait annoncé, fin 2019, qu’elle n’entendait pas revenir en Suisse. Ainsi, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, la communauté de vie du couple s’est terminée au plus tard en février 2019, par le départ de son épouse du logement familial. Comme indiqué supra, la limite légale de trois ans se calcule dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où les époux cessent d’habiter sous le même toit. Le fait que le recourant considérait que leur relation était toujours effective malgré le départ de son épouse pour l’Allemagne n’est ainsi pas déterminant. Le recourant n’a en particulier pas démontré que la communauté familiale subsistait malgré la distance et qu’ils vivaient séparés pour des raisons majeures.

Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sans qu'il soit au surplus nécessaire de se demander s'il remplit la condition de l'intégration réussie. 

Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il n’invoque en particulier aucun élément propre à démontrer qu’il serait confronté à des obstacles majeurs en retournant dans son pays d'origine. Comme l’a retenu la juridiction cantonale, il ne peut se prévaloir d’un séjour de très longue durée, étant précisé que depuis le 28 mai 2019, il ne séjourne en Suisse qu’au bénéfice d’une simple tolérance. Son intégration ne saurait être considérée comme réussie. Si, comme il l’indique, ses problèmes de santé l’ont empêché d’intégrer le marché de l’emploi, il ne démontre pas s’être investi dans la vie culturelle, associative ou sportive du pays. Il ne prétend pas maîtriser la langue française, étant précisé que lors de son audition devant le TPAE, son frère a fait office de traducteur. Il a certes des attaches en Suisse, en particulier son frère et sa sœur. Or, s’agissant de sa sœur, une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre lui interdisant de la contacter ou d’approcher d’elle en raison de violences domestiques. Il paraît enfin peu vraisemblable qu’il n’ait plus aucune attache en Éthiopie, étant rappelé qu’il a quitté le pays à l’âge de 47 ans et qu’il y a donc vécu la plus grande partie de sa vie.

En définitive, et comme l’a retenu le TAPI, le seul critère qui peut être retenu au sens de l’art. 31 al. 1 OASA est son état de santé. Or, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres. Ainsi, bien que les problèmes de santé du recourant paraissent revêtir une gravité non négligeable, force est de constater que les autres éléments d’appréciation au sens de l’art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité. Comme déjà exposé, le recourant, dont la durée de son séjour légal en Suisse n’est pas particulièrement longue, ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle dans ce pays. Il s’impose d’ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le TAPI l’a d’ailleurs admis, confirmant l’appréciation de l’OCPM selon laquelle, compte tenu des informations reçues de l’Ambassade de Suisse en Éthiopie, son renvoi dans ce pays n’était pas raisonnablement exigible. Il a dès lors renvoyé le dossier à l’OCPM afin qu’il le soumette au SEM avec un préavis favorable à une admission provisoire.

Au vu de ces circonstances, la situation du recourant ne réalise pas les conditions strictes permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, confirmée en cela par le TAPI, qui n'a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Cette conclusion s’impose même en faisant abstraction des critères de la situation financière et de l’intégration professionnelle, étant précisé que la dépendance à l’aide sociale et l’absence d’activité lucrative paraissent en grande partie dues à sa maladie.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

S’agissant enfin de la décision de renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEI), le recourant ne remet pas en cause l’appréciation de l’OCPM, suivie par le TAPI, selon laquelle il remplit les conditions d’une admission provisoire. Le jugement sera dès lors également confirmé sur ce point.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.