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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3429/2023

ATA/323/2024 du 05.03.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3429/2023-FORMA ATA/323/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mars 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, âgé de 35 ans, a obtenu un bachelor en droit au semestre d’été 2022. Il est étudiant en 3e semestre de master en droit économique.

b. Auparavant, il avait été éliminé de la faculté de droit au semestre d’hiver 2011, et de la faculté de médecine au semestre d’été 2009. Il avait aussi suivi le cursus de l’école hôtelière de B______ durant l’année académique 2014-2015.

c. Il a obtenu une première bourse de CHF 10'004.- pour l’année académique 2014‑2015 ainsi qu’une bourse de CHF 16'000.- pour chacune des années académiques 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Pour l’année académique 2021‑2022, l’aide lui a été refusée en raison du dépassement de la durée de l’aide. Pour l’année académique 2022-2023, il a obtenu un prêt convertible en bourse de CHF 16'000.-.

d. Le 12 juillet 2023, il a formé une demande d’aide pour l’année académique 2023‑2024.

Il suivait le cursus du master, dont la fin était prévue le 11 septembre 2024. Son revenu brut annuel était de CHF 15'391.-, auquel s’ajoutaient CHF 3'732.- représentant la moitié des allocations familiales – l’autre moitié étant perçue par sa concubine – concernant ses deux enfants nés le 13 janvier 2023.

e. Le 17 juillet 2023, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier d’un prêt remboursable de CHF 754.-, convertible en bourse en cas de réussite du master, une fois signé et retourné l’engagement de remboursement.

Son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) comprenait des revenus de CHF 15'391.- et CHF 3'732, soit un total de CHF 16'359.- après déductions, auxquels venaient s’ajouter des subsides du service de l’assurance-maladie (ci‑après : SAM) pour CHF 5'208.-. Déduction faite d’une franchise sur le revenu de CHF 8'160.-, son RDU déterminant pour le SBPE s’élevait à CHF 13'434.-.

Le RDU de sa compagne C______ comprenait des revenus de CHF 75'242.- et CHF 8'206.-, soit un total de CHF 65'413.- après déductions, auxquels venaient s’ajouter des subsides du SAM pour CHF 1'368.-. Après adjonction de la moitié des allocations familiales pour CHF 3'732.-, son RDU déterminant pour le SBPE s’élevait à CHF 71’978.-.

Les charges de la famille s’élevaient à CHF 88'430.-, présentant ainsi un découvert de CHF 3'018.-, dont la moitié devait lui être attribuée, soit CHF 1'509.-. L’aide pour un semestre portait sur la moitié de ce découvert, soit CHF 754.-.

f. Le 31 juillet 2023, A______ a demandé une reconsidération de cette décision.

Celle-ci était nulle en raison du fait qu’elle retenait un état civil « marié » alors qu’il était célibataire.

g. Le 8 août 2023, il a informé le SBPE que les revenus de sa compagne avaient diminué par rapport à l’année 2022.

Il avait lu l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ATA/648/2023 du 20 juin 2023, et compris que les revenus de sa concubine devaient également être pris en compte, mais à hauteur de 70%, pour l’établissement du budget commun.

h. Par décision du 12 septembre 2023, le SBPE a rejeté la demande de reconsidération, qu’il a traitée comme une réclamation.

Le concubinage était assimilé à une union matrimoniale. Les revenus de sa concubine étaient pris en compte pour le calcul de la bourse d’études. Le système informatique l’avait dès lors considéré comme « marié ».

Un nouveau calcul n’était effectué que si les revenus avaient diminué de plus de 20%. Or, il résultait des éléments transmis que la baisse de salaire de sa concubine était d’à peine CHF 500.- par mois.

La proportion de 70% du revenu du concubin qu’il avait évoquée n’était qu’une hypothèse et n’avait pas valeur de jurisprudence.

B. a. Par acte remis à la poste le 20 octobre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une bourse de CHF 12'370.- – correspondant au montant maximal pour un semestre avec deux enfants à charge – lui soit allouée. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au SBPE pour nouvelle décision, qui ne diviserait pas le découvert par deux et prendrait en compte la diminution des revenus de sa compagne ainsi que les frais de garde effectifs. Plus subsidiairement, la nouvelle décision devrait prendre en compte moins de 100% du RDU SBPE de sa compagne.

Sa compagne n’avait pas été avertie par le SBPE que ses données avaient été collectées. Les frais de garde de CHF 9'600.- n’avaient pas été pris en compte dans le RDU socle de sa compagne.

La décision violait la loi. Le SBPE avait excédé son pouvoir d’appréciation. Il n’avait pris en compte de manière appropriée les revenus de sa compagne, alors qu’un précédent, qu’il avait mentionné, avait pris en compte 70%.

Le SBPE avait constaté les faits de manière inexacte. Sa compagne avait baissé son activité de 100% à 80% depuis le 1er juin 2023, ce qui avait entraîné une baisse de ses revenus de CHF 1’243.10 net par mois. Dès le 1er août 2023, elle avait à nouveau réduit son activité de 80% à 70%, ce qui avait entraîné une baisse de ses revenus de CHF 592.20 net par mois. Ces baisses d’activité étaient nécessaires au vu de l’absence de crèches à la rentrée 2023 et de l’impossibilité d’augmenter le nombre des heures d’D______, qui gardait les enfants un jour par semaine à raison de huit heures pour un salaire annualisé de CHF 9'600.-.

b. Le 16 novembre 2023, le SBPE a présenté ses excuses à C______ pour avoir omis de l’informer en temps voulu que ses données personnelles avaient été consultées conformément à la loi pour établir le droit à l’aide de son concubin.

c. Le 17 novembre 2023, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Époux et concubins se devaient assistance et contribuaient à l’entretien de la famille. Ni la loi ni le règlement ne prévoyaient de pondération dans la prise en compte des revenus des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Le SBPE avait exercé son libre pouvoir d’appréciation en procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, avec des critères objectifs et dans un esprit d’égalité de traitement entre les dossiers.

Le revenu déterminant était celui résultant de la loi sur le RDU du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). En l’espèce, les revenus globaux du ménage n’avaient pas baissé de plus de 20%.

Les frais de garde n’avaient pas été évoqués dans la réclamation. Le SBPE les traiterait volontiers « en-dehors » du recours, pour peu que le recourant fasse parvenir les documents justifiant cette dépense – soit notamment les contrats de travail, leurs avenants ainsi que les six dernières fiches de salaire. Il indiquerait par ailleurs « célibataire » sous l’état civil.

La loi permettait au SBPE de consulter les bases de données de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour disposer des données personnelles nécessaires à l’examen des demandes d’aide. Les parents et les tiers devaient être informés au plus tard lors de la collecte des données. Il regrettait l’omission d’information et présentait ses sincères excuses. Il procéderait à un rappel aux collaborateurs.

d. Le 18 décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’était pas approprié d’imputer un déficit à sa compagne. Dans le calcul du budget des concubins, le SBPE aurait dû calculer séparément le budget de chacun, puis s’il y avait un excédent chez le concubin non bénéficiaire, déterminer la portion appropriée au comblement du déficit du concubin bénéficiaire. Les couples mariés bénéficiaient d’une protection, à la différence des concubins, ce qui justifiait une différence de traitement, à peine de créer une inégalité de traitement.

Il avait déjà produit des pièces concernant la gardienne des enfants et ajoutait le relevé annuel des cotisations paritaires. Le SBPE devait prendre en compte la baisse du revenu de sa compagne de 20% dès le 1er juillet 2023, résultant d’une baisse de son taux d’activité de 20% auprès de son employeur E______. Sa demande était postérieure à la baisse de revenus, dont il avait déjà produit (en pièce 5) la preuve.

La prise en compte de variations des revenus ou charges dès 20% seulement était en soi discutable et semblait contraire au but de la loi, qui était de combler les déficits de personnes aux revenus modestes. Pour ce motif, il demandait également la prise en compte de la baisse de revenus de 10% de sa compagne auprès de son employeur F______, qu’il avait documentée (en pièce 6).

e. Le 19 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le 14 février 2024, le SBPE a communiqué une « nouvelle décision […] prévue dans le cadre du recours A/3429/2023 et [qui] ne remet pas [en] question les points litigieux ».

Celle-ci indique qu’« en réponse à votre demande de révision dans le cadre du recours auprès de la chambre administrative […] vous pouvez bénéficier d’un prêt convertible en bourse d’études d’un montant maximum de 2'365 francs. Comme le montant de 754 francs vous a déjà été versé selon notre décision du 17 juillet 2023, le solde à verser […] ».

Dans un esprit de simplification, les frais de garde des enfants avaient été laissés dans le budget de la compagne du recourant uniquement, ce qui ne changeait pas le résultat final dès lors que le RDU du couple était déterminant.

Dans le calcul annexé, les frais de garde effectifs étaient admis à hauteur de CHF 11'813.- pour C______, ce qui réduisait son revenu total à CHF 55'015.-.

g. Le 26 février 2024, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

h. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués des parties et pièces produits.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Il y lieu d’examiner préalablement l’effet de la décision du SBPE du 14 février 2024 sur l’objet du litige.

2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a).

2.2 En l’espèce, le SBPE n’a pas annulé sa première décision, objet de la présente procédure. La seconde décision a octroyé au recourant un complément de prêt remboursable. Le SBPE a précisé que la seconde décision ne remettait pas en question les « points litigieux » soulevés à propos de la première. De fait la seconde décision, que le SBPE indique avoir prise dans le cadre d’une demande de révision, ne porte que sur la prise en compte des frais de garde des enfants.

La question de la prise en compte de tout ou partie du RDU de la compagne du recourant dans le calcul du budget familial, soulevée par le recourant dans son recours contre la première décision, reste ainsi soumise à la chambre de céans, de sorte que le litige n’a pas perdu son objet.

Cela étant, le grief relatif à l’absence de prise en compte des frais de garde des enfants a perdu son objet, puisque le SBPE les a pris en compte dans sa nouvelle décision. Celle-ci n’est pas l’objet de la présente procédure.

3.             Le recourant se plaint de la prise en compte du revenu de sa concubine dans le calcul du budget en vue de l’allocation d’une aide.

3.1 Aux termes de l’art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe : (a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus et (b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 let. e LBPE).

3.2 L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (al. 2).

3.3 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

3.4 Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

3.5 Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

3.6 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation : (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

3.7 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes CSIAS relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2). Élaborées en collaboration avec les cantons, les communes, les villes et les organismes d’aide sociale privée, approuvées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après : CDAS) et régulièrement révisées, les normes CSIAS visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de droit (https://skos.ch/fr/les-normes-csias/origine-et-signification).

3.8 Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, accessible sur le site Internet précité de la CSIAS, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs (al. 1). Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (al. 2). Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (al. 3).

3.9 Selon la jurisprudence, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante : encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2).

3.10 La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid 4.4.6 ; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1). Cette façon de faire ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (ATF 142 V 513 consid. 5).

3.11 Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

S’agissant de subsides pour les primes d’assurance-maladie, il a jugé que la diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économique réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale (ATF 134 I 313 consid. 5.6.2).

En matière d’aide sociale, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'est pas arbitraire d'additionner les revenus des deux partenaires pour fixer le montant de l'aide sociale de la mère et de leur enfant commun lorsque tous trois forment une communauté domestique (arrêts du Tribunal fédéral 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.3.2 et 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2.4). Cela ne signifie cependant pas que les couples mariés et les concubins vivant avec un enfant commun doivent absolument être traités de la même manière sous l'angle de l'aide sociale : une pratique cantonale plus large ou plus restrictive est admissible (ATF 136 I 129 consid. 6.2). Dans l'arrêt 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, il a relevé qu'il existe entre le concubinage et le mariage des différences de fait et de droit susceptibles de justifier, dans une certaine mesure tout au moins, des différences de traitement. Cela n'exclut cependant pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant commun. Le Tribunal fédéral n'exige toutefois pas que les deux communautés soient traitées de façon identique (ATF 136 I 129 consid. 6.2). La liberté des cantons de traiter comme un couple marié des personnes vivant en concubinage stable a encore récemment été réaffirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 consid. 4.3.2, destiné à la publication).

En matière d’assistance judiciaire, il a jugé que par analogie avec la jurisprudence relative au calcul du minimum vital, l'assimilation des rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, aux rapports familiaux dans le mariage implique que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant, sous peine de favoriser l'union libre par rapport à l'union conjugale au détriment de l'État. Dans un tel cas, il y a lieu de faire un calcul global en prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1 et les références citées).

3.12 De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 138 III 157 consid. 2.3.3).

3.13 Dans l’arrêt A/648/2023 du 20 juin 2023 précité, la chambre de céans a estimé que si, certes, la LBPE ne contenait pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existait pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il pouvait, dans le domaine de l'octroi d'aides financières à la formation, être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers. Prenant en compte le RDU de la recourante de CHF 3'341.- et celui de son compagnon, de CHF 104'864.-, ainsi que leurs besoins et ceux de leur fille de CHF 74'203.-, elle a estimé que l’excédent de ressources, en tenant compte de l’intégralité du RDU du compagnon, était de CHF 34'002.-, soit un excédent relativement important, permettant de retenir que les besoins financiers de la recourante sont couverts. Même en ne tenant compte que d’une partie du RDU du concubin, à savoir 70 % du RDU, soit CHF 73'405.-, et des ressources de la recourante de CHF 3'341.-, les charges de CHF 74'203.- du ménage que celle-ci forme avec son compagnon et sa fille resteraient entièrement couvertes. Dans ces circonstances, l’autorité intimée, en tant qu’elle était parvenue à la conclusion que les besoins financiers de la recourante étaient couverts et avait ainsi refusé ses prestations, n’avait pas fait une application arbitraire de la LBPE ni ne pouvait se voir reprocher d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, étant relevé que la jurisprudence admettait expressément que le fait de tenir compte de manière appropriée des ressources du concubin de la personne en formation ne violait ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (A/648/2023 précité consid. 2.10).

Dans un arrêt du 9 août 2023, la chambre de céans a estimé que selon le budget établi par l’autorité intimée, le RDU de la recourante était de CHF 7’468.-, celui de son compagnon de CHF 52'578.- et leurs charges et celles de leur fils se montaient à CHF 64’481.-. Le SBPE n’avait, à juste titre, attribué pour l’examen du droit aux prestations de la recourante que la moitié du découvert du couple, de CHF 4'435.-, à celle-ci, à savoir CHF 2'217.-. Dès lors que le RDU de CHF 58'655.- et les charges de CHF 49'375.- de la mère de la recourante lui laissaient un excédent de CHF 9'280.- et que celle‑ci était tenue de contribuer à son entretien (art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; CC - RS 210), l’autorité intimée avait, à bon droit, retenu que le découvert de CHF 2'217.- de la recourante devait être pris en charge par sa mère (ATA/834/2023 du 9 août 2023 consid. 2.10).

Dans un arrêt du 26 septembre 2023, elle a estimé que selon le budget établi par l’autorité intimée, le RDU du recourant était de CHF 66’104.- et celui de sa compagne de CHF 109’133.-. Les besoins des concubins et de leurs enfants s’élevaient à CHF 90’413.-. L’excédent de ressources, en tenant compte de l’intégralité du RDU de la compagne du recourant, était ainsi de CHF 84’824.-. Il en ressortait un excédent important, permettant de retenir que les besoins financiers du recourant étaient couverts. Même en ne tenant pas compte du RDU de sa concubine, les ressources du recourant de CHF 66’104.- seraient suffisantes pour couvrir ses frais et les frais communs (½ loyer CHF 12'720.-, supplément d’intégration CHF 1'200.-, impôt cantonal CHF 4'675.-, frais de déplacement liés à la formation CHF 500.-, frais de repas liés à la formation CHF 1'200.-, frais de formation CHF 3'000.-, frais d’entretien et LAMal CHF 16'116.-, moitié des frais d’entretien et LAMal des enfants CHF 6'504.-), soit CHF 47'915.- (ATA/3429/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.10).

3.14 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant vit en concubinage stable.

3.14.1 Dans un premier grief, il se plaint que le SBPE a pris en considération tout le revenu de sa compagne, alors que la chambre de céans avait pris en compte 70% du revenu du concubin dans l’arrêt A/648/2023 précité.

Dans ce précédent, la chambre de céans n’avait pas jugé arbitraire la prise en compte par le SBPE de la totalité du RDU du concubin. La référence à 70% de ce RDU démontrait qu’en pareille hypothèse également les besoins restaient couverts. Elle n’avait cependant pas vocation à établir une règle.

Dans l’arrêt suivant, ATA/834/2023 du 9 août 2023, en présence d’un couple de concubins dont le budget familial était déficitaire, elle a compté tout le RDU du concubin (nettement plus élevé que celui de la recourante : CHF 52'578.- contre CHF 7’468.-) et imputé la moitié du déficit à la recourante – avant de conclure que la mère de celle-ci pouvait être tenue de le combler.

Dans le dernier cas, l’arrêt ATA/3429/2023 du 26 septembre 2023, elle a imputé au recourant la moitié des charges de la famille en plus de ses frais personnels pour en conclure qu’en pareille hypothèse également ses charges seraient couvertes.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut pas être déduit de la jurisprudence de la chambre de céans que la notion de prise en compte appropriée devrait se traduire par la prise en compte d’une partie seulement, exprimée en pourcentage, du RDU du concubin. Une telle interprétation ne ressort par ailleurs nullement de la jurisprudence fédérale suscitée. Dans la suite de l’arrêt ATA/834/2023 précité, il faut au contraire considérer qu’en présence d’un budget de la famille déficitaire, l’intégralité du RDU du concubin doit être pris en compte pour calculer le déficit.

Il a été vu plus haut que la jurisprudence du Tribunal fédéral laisse aux cantons une marge de manœuvre dans le traitement des concubins en matière d’aide. L’autorité intimée a clairement affirmé sa pratique consistant à prendre en compte tout le RDU du partenaire dans un concubinage stable. Elle la justifie par le fait que ni la LBPE ni le RBPE ne prévoient de pondération dans la prise en compte du budget d’une personne dans le budget familial, ainsi que par une volonté d’établir des critères transparents et objectifs dans un esprit d’égalité de traitement entre dossiers, évitant ainsi tout abus de pouvoir.

Cette pratique correspond aux principes prévalant au plan genevois en matière d’aide sociale. Selon l’art. 13 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2) ; sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4). La chambre de céans a retenu que cette définition du concubinage stable correspondait pour l'essentiel à celle que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/1285/2023 du 28 novembre 2023 consid. 3.2 et 3.3).

Il sera encore observé que le recourant ne démontre pas que sa concubine ne participerait que de manière limitée aux charges de la famille. En présence d’un déficit, il y a lieu de considérer qu’elle y consacre toutes ses ressources. Le recourant admet d’ailleurs dans son recours qu’une mutualisation de certains coûts suite à la naissance des enfants a été nécessaire, ce dont la personne à plus faible revenu, soit lui-même, tirait un certain bénéfice. Il ajoute certes : « il n’a cependant jamais été question d’un financement quasi-total de Madame C______ à mon égard (devenu vital, au vu de mon RDU SBPE de CHF 13'434.- du montant de CHF 754.- octroyé par le SBPE) ». Il résulte toutefois des chiffres que les besoins du recourant sont de facto pris en charge par sa compagne et ce indépendamment de l’octroi d’une bourse ou d’un prêt.

Enfin, le partage par moitié du déficit, que le recourant critique, est justifié par le fait que l’aide n’est destinée qu’à un des concubins. Ce procédé a déjà été approuvé par la chambre de céans (ATA/834/2023 précité consid. 2.10) et n’appelle aucune critique.

Le recourant ne rend pas vraisemblable que la pratique du SBPE serait arbitraire ou consacrerait un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité au vu de la jurisprudence susmentionnée.

Le grief sera écarté.

3.14.2 Dans un second grief, le recourant reproche d’abord au SBPE de ne pas avoir tenu compte de la baisse des revenus de sa compagne de 20%.

Selon l’art. 14 al. 3 RBPE, à la demande de la personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide financière est revu lorsque (a) les revenus diminuent de plus de 20% ou (b) les charges augmentent de plus de 20%.

Le recourant expose que le 1er juin 2023, soit avant le dépôt de sa demande, le 12 juillet 2023, sa compagne avait réduit son taux d’activité de 20% auprès de l’employeur E______, et que son salaire avait baissé de CHF 1'243.10 net par mois.

Or, il n’en a fait mention ni dans sa demande, ni dans sa réclamation du 31 juillet 2023 ni dans son courrier du 8 août 2023, de sorte que le SBPE en ignorait l’existence, y compris au moment de décider sur réclamation, et qu’il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas en avoir tenu compte.

En outre, la pièce qu’il produit et sur laquelle il s’appuie – une attestation de l’employeur datée du 17 juillet 2023 – mentionne que le taux d’activité de sa compagne est de 20% auprès de celui-ci, et qu’elle perçoit un salaire mensuel net de CHF 1'235.30. C’est le lieu de rappeler que les captures d’écran de l’application bancaire mentionnant des crédits d’E______ de mai et juin 2023 libellés « salaire » ne sauraient remplacer un relevé écrit de l’employeur pour établir le changement, son taux et sa nature durable.

Cela étant, la diminution de CHF 1'243.10, résultant de la soustraction du crédit de juin 2023 à celui de mai 2023, extrapolée à une année entière, soit CHF 14'917.20, ne représenterait que 17% du total des RDU établi par le SBPE sur la base de l’année 2022, étant précisé que, comme vu plus haut, c’est bien sur la base de tout le revenu du couple de concubins que la baisse du revenu (ou la hausse des charges) doit être calculée.

Ainsi, au moment de la demande, et même de la réclamation, le recourant n’aurait en toute hypothèse pas pu faire valoir une baisse des revenus d’au moins 20%.

Le recourant expose, certes, que sa compagne a réduit son activité une seconde fois dès le 1er août 2023, « de 80% à 70% en baissant son activité de 10% auprès de » F______, ce qui aurait entraîné une baisse de son revenu de CHF 592.20 net par mois.

Il y a lieu d’observer que les pièces sur lesquelles il s’appuie souffrent des mêmes défauts que celles produites à l’appui de la baisse du 1er juin 2023 s’agissant d’établir précisément une baisse durable.

Cela étant, cette seconde baisse est postérieure à la demande.

Elle n’aurait en toute hypothèse pas pu être prise en compte dans la décision attaquée et il appartiendra au recourant de la faire valoir dans une demande de reconsidération s’il s’y estime fondé.

3.14.3 Toujours dans le second grief, le recourant reproche au SBPE d’avoir calculé de manière inexacte le socle RDU de sa compagne, en omettant de prendre en compte les frais de garde d’enfant.

Il a été vu que ce grief a perdu son objet avec la décision du 14 février 2024.

3.15 Dans un troisième et dernier grief, le recourant se plaint de l’omission du SBPE d’informer sa compagne de l’utilisation de ses données.

Cette communication est en effet prévue par l’art. 6 al. 3 SBPE.

Le recourant ne fait cependant pas valoir que l’omission d’informer aurait eu un effet sur l’exactitude des données recueillies ou les calculs effectués, ni sur l’issue du présent litige.

La collecte des données de tiers est expressément prévue par la loi, et le recourant ne soutient pas, à juste titre, que le défaut d’information postérieure constituerait un vice formel entraînant la nullité de l’acquisition des données.

Il est observé enfin que le SBPE s’est excusé auprès de sa compagne sitôt le manquement connu et a réparé son omission.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2023 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 12 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Valérie LAUBER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :