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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1291/2023

ATA/648/2023 du 20.06.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONCUBINAGE;MÉNAGE COMMUN
Normes : LBPE.1; LBPE.18; RBPE.10; LBPE.19; LBPE.20; RBPE.9
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée au motif qu’au regard du revenu réalisé par son concubin, additionné à ses ressources, elle dépassait le barème en permettant l’octroi. Le recours est rejeté car, bien que la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne contienne pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1291/2023-FORMA ATA/648/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, âgée de 38 ans, a commencé en 2018 des études en sciences de la terre et de l’environnement et a obtenu son bachelor en 2022. Elle prévoit de terminer son master au terme de l’année académique 2023-2024.

b. Elle a bénéficié d’une bourse versée par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour les années académiques 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

c. Sa demande de bourse pour l’année académique 2022-2023 a été refusée par décision du 21 février 2023, au motif qu’au regard du revenu réalisé par son concubin, B______, additionné à ses ressources, elle dépassait le barème permettant l’octroi d’une bourse. Le SBPE a tenu compte du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de la requérante de CHF 3'341.- et de B______ de CHF 104'864.- ainsi que de leurs charges et de celles de leur fille, d’au total de CHF 74'203.-, et retenu un excédent de CHF 34'002.-. La fortune du concubin s’élevait à CHF 142'186.-, celle de l’intéressée à CHF 15'317.-.

d. La réclamation contre cette décision a été rejetée le 15 mars 2023, le SBPE maintenant sa position.

B. a. Par acte expédié le 14 avril 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation ainsi que, principalement, à l’octroi d’une bourse au montant maximal prévu par la loi, subsidiairement au renvoi de la cause au SBPE pour nouvelle décision.

Elle avait consenti des sacrifices pour pouvoir entreprendre des études. Elle vivait en concubinage depuis le 1er mars 2020 et sa fille était née en ______ 2022. Son compagnon n’étant ni son parent ni un tiers légalement tenu de subvenir à son entretien, il ne pouvait être tenu compte des ressources de celui-ci. L’autorité intimée fondait sa décision uniquement sur la « conférence bernoise sur l’aide sociale du 8 avril 2021 », mais pas sur une base légale ou réglementaire. Contrairement à la loi vaudoise sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, la loi genevoise sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) ne prévoyait pas de prendre en compte les revenus des deux concubins.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Il s’appuyait sur les normes de la conférence bernoise ainsi que les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS), qui précisaient qu’en cas de concubinage stable, le revenu et la fortune de la personne non bénéficiaire de l’aide sociale était pris en compte de manière appropriée.

Les ressources des concubins leur laissaient un disponible de CHF 34'002.-. L’interdiction de non-discrimination permettait de tenir compte du mode de vie choisi. Or, il convenait de rétablir l’équité en traitant de la même manière les couples mariés et non mariés. Ces derniers ne devaient, dans la détermination de leurs ressources, pas être mieux traités que les couples mariés. Cette approche était également conforme au but de la LBPE, qui était d’aider les personnes concernées à faire face à leurs besoins. Sur la base des informations à disposition, ceux de la recourante étaient largement couverts. Enfin, l’art. 10 al. 1er du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) prévoyait expressément qu’il convenait de tenir compte, dans l’établissement du budget du bénéficiaire, de la situation des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun.

c. Dans sa réplique, la recourante a invoqué le principe constitutionnel de la légalité. Aucune base légale ne permettait le raisonnement tenu par l’intimé. En outre, l’art. 10 al. 1er RBPE mentionnait les besoins des personnes à charge faisant ménage commun et non le revenu de celles-ci.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la question de savoir si, dans la fixation du budget de la recourante, il convient de tenir compte des ressources de son concubin, étant précisé que celle-ci ne conteste pas les montants retenus dans les calculs du SBPE.

2.1 Aux termes de l’art. 1 LPBE, la loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus et b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 let. e LPBE).

L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2).

2.2 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

2.3 Selon l’art. 20 al. 1 LPBE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

2.4 Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

2.5 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

2.6 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes CSIAS relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2). Élaborées en collaboration avec les cantons, les communes, les villes et les organismes d’aide sociale privée, approuvées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après : CDAS) et régulièrement révisées, les normes CSIAS visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de droit (site internet de la CSIAS in : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/origine-et-signification, consulté en juin 2023).

Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, accessible sur le site Internet précité de la CSIAS, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs (al. 1). Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (al. 2). Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (al. 3).

2.7 Selon la jurisprudence, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante : encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2).

2.8 La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid 4.4.6 ; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 ; 134 I 313). Cette façon de faire ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (ATF 142 V 513 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a aussi précisé que la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale (ATF 134 I 313 consid. 5.6.2).

2.9 De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 138 III 157 consid. 2.3.3).

2.10 En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LPBE prescrit que le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. L’al. 3 de cette disposition rappelle que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. L’art. 18 LBPE prévoit que doivent être pris en considération dans la détermination des ressources de la personne en formation ses propres revenus, ceux de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation. Il ressort de cette systématique que le législateur cantonal a clairement soumis l’octroi de l’aide au financement de la formation à conditions de ressources. Les prestations sont régies par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

Ainsi, si certes la LPBE ne contient pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut, dans le domaine de l'octroi d'aides financières à la formation, être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers.

La recourante et son compagnon font ménage commun depuis désormais trois ans et sont les parents d’une petite fille âgée de six mois. Au regard de ces éléments, leur concubinage peut être qualifié de stable au sens de la jurisprudence précitée. Compte tenu du caractère stable de leur concubinage, il se justifie de retenir l’existence d’un devoir d'assistance mutuel entre les concubins et, ainsi, dans l’appréciation portée sur la situation financière de la recourante, de tenir compte de manière appropriée des ressources de son compagnon.

Selon le budget établi par l’autorité intimée, le RDU de la recourante est de CHF 3'341.- et celui de son compagnon de CHF 104'864.- Les besoins des concubins et de leur fille se montent à CHF 74'203.-. L’excèdent de ressources, en tenant compte de l’intégralité du RDU du compagnon de la recourante, est ainsi de CHF 34'002.-. Ces chiffres ne sont pas contestés. Il en ressort un excédent relativement important, permettant de retenir que les besoins financiers de la recourante sont couverts. Il est également relevé que même en ne tenant compte que d’une partie du RDU du concubin, à savoir 70 % du RDU, soit CHF 73'405.-, et des ressources de la recourante de CHF 3'341.-, les charges de CHF 74'203.- du ménage que celle-ci forme avec son compagnon et sa fille resteraient entièrement couvertes.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée, en tant qu’elle est parvenue à la conclusion que les besoins financiers de la recourante étaient couverts et a ainsi refusé ses prestations, n’a pas fait une application arbitraire de la LPBE ni ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, étant relevé que la jurisprudence admet expressément que le fait de tenir compte de manière appropriée des ressources du concubin de la personne en formation ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2023 par A______ contre le service des bourses et prêts d’études du 15 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :