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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1691/2023

ATA/834/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1691/2023-FORMA ATA/834/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1998, vit en concubinage avec B______, né le ______ 1998. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2018.

b. Le 18 novembre 2022, A______ a formé une demande de prestations 2022-2023 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour sa première année au Collège et école de commerce.

c. Sa demande a été refusée par décision du 6 mars 2023, au motif que ses ressources couvraient ses dépenses. Elle percevait un salaire d’apprentie, une pension alimentaire de son père de CHF 700.- par mois, des allocations de formation et familiales ainsi que le subside d’assurance-maladie pour elle et son fils. Son compagnon et sa mère étaient salariés ; leurs ressources étaient prises en compte.

Selon les procès-verbaux de calcul, le revenu réalisé par son concubin, ses ressources et l’aide à laquelle était tenue sa mère couvraient ses charges. Le SBPE a tenu compte du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de la requérante de CHF 7'468.- et de B______ de CHF 52'578.- ainsi que de leurs charges et de celles de leur fils, d’au total de CHF 64’481.-, et retenu un découvert de CHF 4'435.-. La moitié de ce découvert devait être pris en compte pour la requérante, soit CHF 2'217.-. Or, sa mère, qui disposait d’un RDU de CHF 58'655.- et de charges de CHF 49'375.-, avait un excédent de CHF 9'280.-, qui lui permettait de contribuer à l’entretien de sa fille, notamment de couvrir le découvert de CHF 2'217.-.

d. La réclamation contre cette décision a été rejetée le 25 avril 2023, le SBPE précisant qu’il s’appuyait sur les recommandations de la Conférence suisse des instituions d’action sociale (ci-après : CSIAS) pour inclure les ressources du concubin dans son calcul, mais se montrait plus souple dès lors qu’il ne tenait compte de la situation financière du concubin de la personne en formation que lorsque ces deux personnes avaient un enfant commun. La seconde page de cette décision, comportant l’indication des voies de recours, n’a pas été communiquée à l’intéressée, selon les indications de celle-ci.

B. a. Par acte expédié le 17 mai 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une aide financière.

Elle devait demander de l’argent à son compagnon pour manger à midi ou s’acheter des vêtements professionnels, alors que celui-ci n’avait aucune obligation légale de l’aider. Il était « instable financièrement » et sur le plan administratif. Elle avait décidé d’entreprendre une formation afin de ne plus être sous l’emprise de qui que ce soit. La décision du SBPE la maintenait dans une précarité émotionnelle et financière. Une amie de sa sœur avait obtenu de l’aide du SBPE, grâce à laquelle elle avait pu se refaire le nez et entreprendre des voyages.

Depuis la naissance de son fils, elle avait traversé des périodes très difficiles, ayant dû interrompre son apprentissage, car il n’existait pas de congé maternité pour les apprenties, et ayant dû, à peine majeure, apprendre la gestion d’un ménage, d’un budget et à devenir mère, sans pouvoir compter sur l’appui de proches. Elle avait été heureuse de trouver une place dans une crèche, puis une place d’apprentissage, dans lequel elle était très investie, ayant d’excellentes notes. Elle avait rempli un dossier de désendettement qu’elle entendait soumettre à une association venant en aide aux jeunes gens endettés.

Elle n’avait pas reçu la seconde page de la décision. Comme le SBPE avait proposé de la lui renvoyer sans pouvoir garantir qu’elle la recevrait avant l’échéance du délai de recours, elle formait déjà recours.

Sa mère subvenait aux besoins de sa sœur et ne pouvait la soutenir. Elle cohabitait avec le père de son enfant, car elle n’avait pas les moyens d’avoir son propre appartement et ne pourrait suivre ses études si celui-ci ne prenait pas le relais lorsqu’elle « ne pouvait faire autrement ». Il n’avait aucune obligation de l’aider et n’était tenu de prendre en charge aucune de ses dépenses. Toutes les factures concernant le logement étaient à son nom à elle. Le revenu de CHF 46'670.25 de son compagnon ne leur permettait pas de vivre. Celui-ci avait été taxé d’office, car il ne savait pas comment remplir sa déclaration d’impôt.

Elle n’avait pas les moyens de s’acheter un ordinateur, devant toujours en emprunter un pour ses travaux à rendre. L’acquisition d’une nouvelle paire de lunettes était également hors de la portée de son budget. Elle avait des ressources annuelles de CHF 11'280.- (sic) (salaire de CHF 8'880.-, subsides d’assurance-maladie de CHF 2'220.- pour elle et de CHF 1'200.- pour son fils et allocations familiales de CHF 3'600.-). Ses charges se montaient à CHF 26'166.10.- par an. Elle avait des insomnies liées à la crainte de dépendre à nouveau de l’Hospice général.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Il s’appuyait sur les normes de la CSIAS, qui précisaient qu’en cas de concubinage stable, le revenu et la fortune de la personne non bénéficiaire de l’aide sociale était pris en compte de manière appropriée. En outre, la mère de la recourante pouvait contribuer à son entretien. Le SBPE ne pouvait prendre en compte les autres éléments. Il avait omis de tenir compte de la contribution d’entretien de CHF 8'400.- que percevait la recourante de la part de son père, ce qui demeurait toutefois sans conséquence sur la solution.

Il encourageait la recourante, qui allait atteindre l’âge de 25 ans et dont l’enfant avait 4 ans, à former une nouvelle demande de prestations pour l’année scolaire 2023-2024. Sa nouvelle situation pouvait, peut-être, lui ouvrir le droit à une aide.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai de réplique.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieuse la question de savoir si, dans la fixation du budget de la recourante, il convient de tenir compte des ressources de son concubin et de sa mère, étant précisé que celle-ci ne conteste pas les montants retenus dans les calculs du SBPE.

2.1 Aux termes de l’art. 1 de la loi genevoise sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1). Le financement de la formation incombe a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus et b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 let. e LPBE).

L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 2).

2.2 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

2.3 Selon l’art. 20 al. 1 LPBE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

2.4 Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

2.5 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2).

2.6 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes CSIAS relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2). Élaborées en collaboration avec les cantons, les communes, les villes et les organismes d’aide sociale privée, approuvées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après : CDAS) et régulièrement révisées, les normes CSIAS visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de droit (site internet de la CSIAS in : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/origine-et-signification, consulté en juin 2023).

Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, accessible sur le site Internet précité de la CSIAS, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs (al. 1). Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu’ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (al. 2). Le revenu et la fortune sont pris en compte dans la contribution de concubinage. Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire (al. 3).

2.7 Selon la jurisprudence, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante : encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2).

2.8 La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale, de même qu'en matière d'avances de pensions alimentaires et de subsides à l'assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l'instar de ce qui prévaut en matière de contributions d'entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid 4.4.6 ; 134 I 313 consid. 5.5; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 ; 134 I 313). Cette façon de faire ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (ATF 142 V 513 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a aussi précisé que la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale (ATF 134 I 313 consid. 5.6.2).

2.9 De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.3). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 138 III 157 consid. 2.3.3).

2.10 En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LPBE prescrit que le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. L’al. 3 de cette disposition rappelle que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. L’art. 18 LBPE prévoit que doivent être pris en considération dans la détermination des ressources de la personne en formation ses propres revenus, ceux de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation. Il ressort de cette systématique que le législateur cantonal a clairement soumis l’octroi de l’aide au financement de la formation à conditions de ressources. Les prestations sont régies par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

Ainsi, si certes la LPBE ne contient pas de référence à l’aide financière apportée par le concubin de la personne en formation et qu’il n’existe pas d’obligation légale d’entretien entre concubins, il peut, dans le domaine de l'octroi d'aides financières à la formation, être tenu compte des ressources du concubin dans l’appréciation de la situation financière de la personne en formation, en particulier de ses besoins financiers. La chambre administrative l’a confirmé récemment (ATA/648/2023 du 20 juin 2023).

La recourante et son compagnon font ménage commun et sont les parents d’un petit garçon âgé de 4 ans. Au regard de ces éléments, leur concubinage peut être qualifié de stable au sens de la jurisprudence précitée. Compte tenu du caractère stable de leur concubinage, il se justifie de retenir l’existence d’un devoir d'assistance mutuel entre les concubins et, ainsi, dans l’appréciation portée sur la situation financière de la recourante, de tenir compte de manière appropriée des ressources de son compagnon.

Selon le budget établi par l’autorité intimée, le RDU de la recourante est de CHF 7’468.-, celui de son compagnon de CHF 52'578.- et leurs charges et celles de leur fils se montent à CHF 64’481.-. Ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels, la recourante souhaitant uniquement que le budget déterminant ne tienne pas compte des ressources et charges liées à son compagnon. Le SBPE n’a, à juste titre, attribué pour l’examen du droit aux prestations de la recourante que la moitié du découvert du couple, de CHF 4'435.-, à celle-ci, à savoir CHF 2'217.-. Dès lors que le RDU de CHF 58'655.- et les charges de CHF 49'375.- de sa mère lui laissaient un excédent de CHF 9'280.- et que celle-ci était tenue de contribuer à son entretien (art. 277 al. 2 CC), l’autorité intimée a, à bon droit, retenu que le découvert de CHF 2'217.- de la recourante devait être pris en charge par sa mère.

Il est encore précisé que si le RDU de la recourante avait été établi correctement, à savoir en intégrant dans ses ressources la contribution d’entretien de CHF 8'400.- versée par son père, il serait apparu que les ressources des concubins suffisent à couvrir toutes leurs charges.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée, en tant qu’elle est parvenue à la conclusion que les besoins financiers de la recourante étaient couverts et a ainsi refusé ses prestations, n’a pas fait une application arbitraire de la LPBE ni ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement, étant relevé que la jurisprudence admet expressément que le fait de tenir compte de manière appropriée des ressources du concubin de la personne en formation ne viole ni l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2023 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 6 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN et Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

la greffière :