Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2853/2023

ATA/110/2024 du 30.01.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2853/2023-AIDSO ATA/110/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 janvier 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1948, a perçu depuis août 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires d’aide sociale sous forme de réduction individuelle des primes d’assurance‑maladie.

b. Le 13 octobre 2021, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le SPC lui a réclamé un certain nombre de documents, dont sa déclaration et ses relevés bancaires, et notamment un relevé détaillé de l’un de ses comptes, ainsi que les justificatifs de ses rentes de prévoyance professionnelle, de son activité comme conseil juridique et de son activité dépendante ou indépendante.

c. Le 12 novembre 2021, A______ a complété et signé un formulaire de données pour la révision périodique, auquel il a joint des justificatifs, et déclaré notamment une rente mensuelle AVS de CHF 1'721.-, une rente mensuelle de la prévoyance professionnelle de CHF 352.85, un revenu annuel de CHF 3'850.- provenant d’une activité lucrative indépendante, deux comptes bancaires et des titres.

d. Le 15 novembre 2021, le SPC a renouvelé sa requête.

e. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a refusé d’octroyer dès le 1er janvier 2022 à A______ des prestations complémentaires.

Sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par la loi. Il s’était dessaisi de biens à hauteur de CHF 402'904.-. Le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par an dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Une franchise de CHF 60'000.- était déduite. 1/10e (CHF 34'771.30) était pris en compte pour les prestations complémentaires fédérales et 1/5e (CHF 69'542.60) pour les prestations complémentaires cantonales. Le produit hypothétique des biens dessaisis (CHF 121.85) était déterminé en fonction des taux d’intérêt moyens de l’épargne pour l’année correspondante.

f. Par décision du 20 décembre 2021, le SPC a refusé d’octroyer dès le 1er janvier 2022 à A______ des prestations d’assistance.

Étaient pris en compte le loyer, de CHF 15'600.-, au maximum des plafonds d’aide sociale admis, les rentes AVS/AI pour CHF 43'020.-, les rentes LPP pour CHF 4'234.20 et des revenus de l’activité lucrative pour CHF 10'285.90.

g. Par décision du même jour, le SPC a refusé d’octroyer dès le 1er janvier 2022 à A______ des prestations complémentaires, pour les mêmes motifs que ceux invoqués le 1er décembre 2021.

h. Le 21 janvier 2022, A______ et son épouse B______ ont formé par un même acte opposition aux décisions du 20 décembre 2021, concluant à leur annulation. L’effet suspensif devait être restitué au recours.

En ce qui concernait l’aide sociale, les revenus qu’il avait annoncés provenaient de mandats auprès de sociétés et d’honoraires de l’activité d’administrateur d’office de deux successions.

Les honoraires d’administrateur de sociétés, de CHF 3'600.- pour l’année, avaient été versés une année après l’entrée en fonction pour le premier mandat. Le second mandat avait pris fin.

Les mandats d’administrateur d’office de successions avaient rapporté CHF 8'458.90 et avaient pris fin en 2021. La Justice de Paix lui avait octroyé deux autres mandats, sans qu’il soit possible de dire quand ni pour quels montants ils seraient rétribués.

Il s’agissait de sources de revenu hautement aléatoires. Il avait déclaré ces revenus sans attendre à l’administration fiscale pour payer de manière anticipée ses impôts de l’année 2021, ce qui avait entraîné un supplément d’impôt de CHF 2'000.-.

Il avait choisi de proposer ses conseils professionnels en raison de sa situation économique. Cela ne devait en aucun cas entraîner une péjoration de sa situation. Or, la nouvelle décision supprimait la prestation d’aide sociale de CHF 1'198.- par mois au titre de la couverture des primes d’assurance-maladie, alors qu’elle ne retenait qu’un montant mensuel de CHF 875.15 (soit CHF 10'285.90 : 12) pour couvrir en théorie le coût des primes d’assurance-maladie.

i. Par décision du 18 mai 2022 notifiée à A______, le SPC a rejeté l’opposition.

Il n’y avait pas lieu de restituer l’effet suspensif, la décision attaquée ne mentionnant pas que l’opposition en était dépourvue.

Le nouveau calcul avait pris en compte les documents produits, le nouveau loyer et les revenus annualisés pour 2022. Il restait hors barème et ne retrouvait pas le droit aux subsides par l’aide sociale, malgré la correction du salaire à la baisse, selon l’estimation basée sur les revenus communiqués pour les trois premiers mois de l’année.

Les charges retenues pour A______ comprenaient le forfait (CHF 22'428.‑), le loyer (CHF 15'600.-) et l’assurance obligatoire des soins (CHF 14'376.-). Les revenus comprenaient les rentes AVS (CHF 43'020.-), le revenus de l’activité lucrative (CHF 8'160.-), les intérêts de l’épargne (CHF 30.45) et la rente LPP (CHF 4'234.20). Le solde était positif (CHF 3'221.-).

B. a. Par acte remis à la poste le 16 juin 2022, A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’ils soient mis au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2022, à ce que le dossier soit retourné au SPC pour nouveau calcul dans ce sens. Subsidiairement, les prestations d’aide sociale cantonale sous forme de prise en charge des primes d’assurance-maladie devaient être maintenues.

Ils ont repris l’argumentation à l’appui de leur opposition.

b. Le recours a été rejeté par arrêt ATAS/212/2023 rendu le 28 mars 2023 par la chambre des assurances sociales dans la procédure A/1994/2022, en ce qui concernait les prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Le recours était transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) en ce qui concernait les prestations d’aide sociale.

c. Un recours formé par A______ et B______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 9C_329/2023 du 21 août 2023.

d. Le 12 septembre 2023, la chambre des assurances sociales a transmis le recours à la chambre administrative en tant qu’il concernait l’aide sociale.

e. Le 13 octobre 2023, le SPC a conclu à son rejet.

Il avait tenu compte, sur la base des documents remis le 22 mai 2022, à titre de gain d’activité lucrative, d’un montant annualisé de CHF 8'160.- (CHF 2'040.- : 3 mois ‧ 12 mois). Ce calcul était plus favorable aux recourants, qui avaient exposé que A______ avait perçu un montant annualisé de CHF 13'488.- (CHF 11'240.- : 10 mois ‧ 12 mois). L’excédent de revenus annuel de CHF 3'221.- excluait le droit aux prestations d’aide sociale.

f. Le 16 octobre 2023, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

Le rendement hypothétique des biens dessaisis avait été calculé de manière inadmissible. S’agissant des revenus accessoires, le montant des primes d’assurance-maladie était de CHF 14'376.- et le montant dépassant les charges prises en compte n’était que de CHF 5'347.-. Le second ne permettait pas d’acquitter les premières.

g. Le 20 novembre 2023, A______ et B______ ont encore ajouté que l’extrapolation des revenus du premier revenait à considérer comme un salaire fixe des revenus fluctuants. La manière d’établir le montant des fonds dessaisis dans le calcul pour l’accès aux prestations complémentaires ne leur avait été communiquée que lorsqu’ils étaient venus consulter le dossier du SPC au greffe de la Cour le 19 octobre 2022.

h. Le 21 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

i. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office la recevabilité du recours ainsi que sa saisine.

1.1 Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la chambre des assurances sociales, qui l’a transmis à la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.2 Il convient de préciser que si l'Hospice général (ci-après : l’hospice) est le principal organe d'exécution de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par‑devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ; art. 132 LOJ). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/823/2021 du 10 août 2021 consid. 1b ; ATA/582/2021 du 1er juin 2021 consid. 1b ; ATA/1347/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).

2.             Le recours a pour objet le refus du SPC d’octroyer aux recourants la prise en charge du paiement de leurs primes d’assurance-maladie pour l’année 2022.

2.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

2.2 En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2ème phr. LIASI).

2.3 Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

2.4 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). L’art. 11 al. 1 LIASI précise que ces personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne pas être en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondre aux autres conditions de la loi (let. c).

L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

2.5 La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a).

Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

2.6 En l’espèce, les recourants se plaignent dans leur recours de devoir prendre en charge un montant mensuel de CHF 1'198.- au titre des primes d’assurance‑maladie, alors qu’ils ne disposent que de CHF 8'160.- supplémentaires pour l’année en cours pour couvrir cette dépense.

Ils perdent de vue que la décision attaquée a précisément compté leurs primes d’assurance-maladie dans leurs charges, pour CHF 14'376.- par an, et que le total de ces charges, de CHF 52'224.-, est inférieur à celui de leurs revenus, de CHF 55'445.-, dans lequel est compté le revenu de l’activité du recourant, de CHF 8'160.-. Le fait que le total des primes d’assurance-maladie soit supérieur au gain réalisé par le recourant, comme invoqué dans l’écriture du 16 octobre 2023, n’est pas pertinent. Ce qui est déterminant, c’est que le total des revenus est supérieur à celui des charges.

Ainsi que l’a relevé l’intimé, le calcul est même favorable aux recourants, puisque le revenu réalisé par le recourant pour l’année considérée était en réalité supérieur. Le résultat est toutefois le même : les recourants n’ont pas droit à la prise en charge de leurs primes d’assurance-maladie.

Les recourants se plaignant que la décision péjorerait leur situation. Tel n’est pas le cas, étant rappelé que l’aide sociale est subsidiaire à l’activité rémunérée que peut assumer son bénéficiaire.

Les recourants font encore valoir que les revenus de l’activité lucrative du recourant seraient fluctuants. Or, le réexamen périodique de leur droit à l’assistance permet de tenir compte de l’éventuelle diminution ou de la cessation d’une activité rémunérée.

Enfin, les considérations des recourants sur le calcul des fonds dessaisis et de leur rendement ne concernent que les prestations complémentaires fédérales et cantonales, qui ne sont pas l’objet du présent litige et dont le refus a été confirmé par la chambre des assurances sociales le 28 mars 2023 et le Tribunal fédéral le 21 août 2023. Elles sont sans pertinence pour l’issue du présent litige.

C’est ainsi conformément au droit que le SPC a établi la situation financière des recourants et a refusé de leur octroyer la prise en charge du paiement de leurs primes d’assurance-maladie pour l’année 2022.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2022 par A______ et B______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 18 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :