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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3705/2023

ATA/1302/2023 du 05.12.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3705/2023-PROC ATA/1302/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ demanderesse

contre

Office cantonal de la population et des migrations

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE défendeurs

 



EN FAIT

A. a. Par arrêt du 3 octobre 2023 (ATA/1078/2023) dans la procédure A/450/2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 9 mars 2023.

Elle a retenu, en substance, que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n’avait ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser positivement auprès du secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM) l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Son état de santé était stable. Certaines affections étaient d’ailleurs traitées, voire guéries, même si un suivi restait nécessaire. Or, le fait que la qualité des soins dispensés dans son pays d’origine serait inférieure à celle existant en Suisse ne suffisait pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Par ailleurs, en l'absence d'éléments démontrant que son retour au Cameroun la mettait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

b. L’arrêt a été notifié à l’intéressée le 12 octobre 2023.

B. a. Par acte mis à la poste le 9 novembre 2023, A______ a saisi la chambre administrative d’une demande de révision et produit un rapport du docteur B______ du 8 novembre 2023, contenant trois annexes, soit un rapport médical du docteur C______ du 31 octobre 2023 et des comptes rendu opératoires datés du 11 août 2017 et 3 novembre 2022.

b. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)).

1.1 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive.

1.2 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

1.3 En l'espèce, il est douteux que la demande de révision soit recevable, dès lors que lors du dépôt de la demande, soit le 9 novembre 2023, l'ATA/1078/2023 n'était pas encore définitif, le délai de recours au Tribunal fédéral venant à échéance le lundi 13 novembre 2023 (ATF 138 II 386 consid. 6 et 7). La question de la recevabilité de la demande souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2.              

2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

2.2 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs.

2.3 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

2.4 Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

2.5 En l'espèce, la demanderesse n’allègue aucun élément nouveau, qu’il s’agisse d’un fait ou d’un moyen de preuve, au sens de l’art. 80 let. b LPA. S’agissant d’abord des comptes rendu opératoires des 11 août 2017 et 3 novembre 2022, portant, respectivement, sur la pose d’une prothèse totale du genou gauche et d’une chirurgie élective en raison d’un conflit femoro-patellaire de ladite prothèse, ils ont déjà été produits devant la chambre de céans dans le cadre de la procédure A/450/2019. En les produisant à nouveau dans le cadre de la présente demande de révision, la demanderesse se contente ainsi de rappeler la version des faits qu’elle avait déjà présentée lors de la procédure précédente. Or, ses allégations ont déjà été examinées de manière détaillée dans l’arrêt dont la révision est demandée.

Les rapports médicaux datant du 31 octobre et 8 novembre 2023 sont postérieurs à l’arrêt de la chambre de céans du 3 octobre 2023. S’agissant du rapport du 31 octobre 2023 du C______, force est de relever que les diagnostics posés par le médecin, soit une pseudo‑hypoparathyroïdie et le risque cardio-vasculaire, ont déjà été traités dans l’arrêt de la chambre administrative. Quant au rapport médical du 8 novembre 2023 du B______, il mentionne une consultation du 30 octobre 2023. Dans la mesure où celle-ci est postérieure à l’arrêt de la chambre de céans du 3 octobre 2023, elle ne saurait constituer un motif de révision. Pour le reste, le rapport se limite à résumer les différentes affections de la demanderesse, lesquelles ont déjà été prises en compte par la chambre de céans dans son arrêt du 3 octobre 2023. Il appert ainsi que l’argumentation de l’intéressée consiste à remettre en cause ledit arrêt afin d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de cet arrêt. Il ne s’agit toutefois pas d’un cas de révision.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA ne sont manifestement pas réalisées. La demande de révision est en conséquence manifestement irrecevable, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la demanderesse (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 9 novembre 2023 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 octobre 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Verena PEDRAZZINI RIZZI, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :