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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2680/2023

ATA/1309/2023 du 05.12.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2680/2023-FORMA ATA/1309/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, représentée par ses parents
B______ et C______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2005, a obtenu un baccalauréat français général en juillet 2023. Elle a suivi, en première, les spécialités 1) histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, 2) sciences économiques et sociales et humanités, littérature et philosophie et en terminale les spécialités 1) et 2) précitées ainsi qu’en option mathématiques complémentaires. L’« enseignement scientifique » n’avait pas été choisi en spécialité.

b. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève pour l’année académique 2023-2024.

c. Par courrier du 9 mars 2023, le service des immatriculations (ci-après : SIM) lui a indiqué qu’une décision concernant son immatriculation ne pourrait intervenir qu’après l’obtention de son titre de fin d’études. Cela étant, elle ne remplissait pas les conditions d’immatriculation alors applicables, car les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la Terre (ci-après : SVT) ou physique-chimie n’avaient pas été choisies en classe de première et ni en terminale. Aucune dérogation n’était possible.

d. Par courrier du 10 mai 2023, l’intéressée a sollicité la reconsidération du courrier du 9 mars 2023 et le prononcé d’une décision.

e. Après la transmission du relevé de notes final, sollicité par le SIM, celui-ci a refusé l’immatriculation le 12 juillet 2023 et l’a informée des voies de droit dont elle disposait.

f. Au vu des demandes de reconsidération, traitées comme opposition, le SIM a, le 16 août 2023, confirmé sa décision du 12 juillet 2023.

B. a. Par acte expédié le 28 août 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______, agissant par ses parents B______ et C______, a recouru contre cette décision.

Lors de l’entretien qui avait eu lieu le 5 mai 2022 au guichet du service des admissions de l’Université, il avait été indiqué que seule l’option mathématiques posait problème. Elle avait alors rattrapé son retard en mathématiques durant l’été 2022, ce qui lui avait permis d’obtenir un baccalauréat avec mention. Si l’information obtenue avait inclus l’option SVT, elle aurait procédé à la mise à niveau également de cette branche. Elle éprouvait un sentiment de désarroi et d’injustice.

Elle a joint, notamment, le courriel adressé le 7 juillet 2022 par le proviseur de son Lycée à ses parents, indiquant que pour satisfaire aux exigences d’immatriculation aux universités suisses, elle devait soit changer pour suivre en terminale l’enseignement de spécialité mathématiques, soit redoubler la première pour pouvoir choisir des enseignements de spécialités scientifiques, tels qu’exigés par l’Université de Genève. Les exigences des universités suisses étaient « bien connues des professeurs et des parents du pays de Gex ». Il les rappelait régulièrement en conseil de classe.

Dans un courriel du lendemain, le proviseur indiquait accepter que la recourante soit inscrite en terminale en « enseignement complémentaire optionnel Maths Complémentaires ». L’inscription dans l’enseignement de spécialité mathématiques aurait mis l’élève en difficulté.

b. L’Université a conclu au rejet du recours.

Le baccalauréat général présenté par la recourante ne comportait pas la spécialité mathématiques en première et la spécialité mathématiques ou option mathématiques complémentaires en terminale et la spécialité SVT ou physique-chimie en première et en terminale. Il n’était ainsi pas possible de considérer son baccalauréat comme équivalent à une maturité helvétique.

Les exigences relatives aux spécialités qui devaient être choisies dans le cursus du baccalauréat français en vue d’une immatriculation à l’Université de Genève figuraient sur le site de celle-ci depuis octobre 2020. Elles n’avaient pas changé depuis lors et mentionnaient l’obligation de suivre en première et en terminale la spécialité SVT ou physique-chimie en sus de la spécialité mathématiques durant ces deux mêmes classes. Il ressortait d’ailleurs du courriel du proviseur du lycée de la recourante que ces conditions étaient connues des professeurs et parents d’élèves. Pour obtenir l’équivalence de son baccalauréat, la recourante aurait dû, au printemps 2021, choisir les spécialités mathématiques et SVT ou chimie-physique, ce qu’elle n’avait pas fait. Ainsi, un éventuel renseignement erroné qui lui aurait été donné en 2022 demeurerait sans conséquence.

c. Invitée à répliquer, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus d’immatriculer la recourante au motif de l’absence d’équivalence de son baccalauréat général obtenu en juillet 2023.

2.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne qui consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger est directement applicable en Suisse. Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (art. II.1 Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.1 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente ; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère : L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, p. 40 n. 107).

Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système ; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères ; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).

Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165, consulté le 29 novembre 2023), à son article IV.1, fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé ; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques ; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2).

Néanmoins, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères ; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 = JdT 2014 I 218 225).

2.3 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Selon l'art. 16 al. 1 LU, l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

2.4 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés.

2.5 La loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur – sous réserve de certaines dispositions – le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association Swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes associations faîtières. Selon l’art. 23 al. 2 LEHE, les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

Sur cette base, Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant les recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (https://www. swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/ENIC/20211111_Empfehlungen_Neufassung_f.pdf consulté le 13 novembre 2023, ci-après : les recommandations). Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : RRM). Elles ont été mises à jour après la réforme du baccalauréat français. Sur ces bases, l’Université a publié pour l’année universitaire 2023-2024 des prescriptions consultables sur le site internet du service des immatriculations.

Selon ces prescriptions, de manière générale, le certificat étranger d'études secondaires supérieures doit être équivalent, pour l'essentiel, en branches, en heures et en durée de l'éducation scolaire, à une maturité gymnasiale/fédérale suisse.

Le diplôme des candidats titulaires d'un titre secondaire étranger doit ainsi :

-          présenter, dans le pays qui le délivre, le degré le plus élevé d'études secondaires ou gymnasiales ;

-          donner un accès général, dans le pays qui le délivre, aux études universitaires ;

-          avoir été acquis au cours d'une formation non abrégée, en général accomplie au sein d'une école ;

-          porter sur les langues anciennes, les langues modernes, les mathématiques, les sciences naturelles ou les sciences humaines et sociales ;

-          avoir été délivré par l'État ou, éventuellement, par une institution reconnue par l'État qui l'a autorisée à délivrer ce type de diplôme ;

-          avoir un caractère de formation générale.

Un diplôme d'études secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il porte sur six branches d'enseignement suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'enseignement selon la liste suivante :

1.      Première langue

2.      Deuxième langue

3.      Mathématiques

4.      Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5.      Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6.      Choix libre : une branche parmi les branches 2, 4 ou 5, ou l'informatique, ou la philosophie.

Dans certains cas, afin de garantir une meilleure équivalence, l'Université peut fixer des exigences complémentaires, comme en l'espèce pour la France. Depuis 2021, pour le baccalauréat général, les candidats devaient avoir choisi en première les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie, et en terminale, les spécialités mathématiques ou l'option mathématiques complémentaire, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Les candidats devaient également avoir une moyenne générale de 12/20.

Les disciplines générales doivent être majoritaires, soit représenter au moins 90 % de l'enseignement et le temps d'enseignement des disciplines suivies au cours des trois dernières années de l'enseignement secondaire doit comprendre au moins les proportions suivantes (ch. 2.3.3 des recommandations) :

-          Première et deuxième langue : 30 %

-          Mathématiques et sciences naturelles : 27 %

-          Sciences humaines et sociales : 10 %.

Une matière peut être absente dans une catégorie pendant une année scolaire, en d'autres termes, cinq disciplines peuvent être suivies pendant trois ans et une pendant deux ans. Il s'agit d'une règle de tolérance (ch. 2.3.3 des recommandations).

2.6 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).

2.7 Si les conditions générales pour accéder à l'enseignement supérieur sont remplies dans un autre État signataire de la Convention, l'accès ne peut être refusé que pour autant qu'il existe une « différence substantielle » entre les conditions générales d'accès des parties contractantes. Les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères ; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 in JdT 2014 p. 218, 225).

2.8 En l'espèce, l'intimée affirme que la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation, n'ayant pas choisi la spécialité physique-chimie ou SVT en terminale et la spécialité mathématiques ou option mathématiques complémentaires. De même, les spécialités mathématiques et SVT ou chimie‑physique n’avaient pas été choisies en première.

La recourante ne critique – à juste titre – pas ces points. En effet, l'enseignement scientifique du tronc commun suivi par elle n'est pas suffisamment spécifique pour être retenu comme une discipline de la catégorie 4 tel qu’évoqué plus haut. La chambre de céans a confirmé, récemment (ATA/1275/2023 du 28 novembre 2023), qu’il existait des différences substantielles entre le certificat d'études secondaires suisse et français, qui justifiaient de poser des conditions additionnelles pour la reconnaissance des diplômes. Le fait d'exiger certaines disciplines dans les certificats étrangers s'inscrivait dans un souci d'équité avec les titulaires de certificats suisses, qui offraient une formation généraliste jusqu'à la fin des études secondaires supérieures.

L'« enseignement scientifique » consistait en un tronc commun. Il s’agissait d’un enseignement général. L’enseignement des « sciences expérimentales » de la maturité suisse était beaucoup plus poussé. Seul l’enseignement scientifique suivi sous forme de spécialité en première et en terminale – ce qui n’est pas le cas de la recourante – pouvait ainsi être assimilé à l’une des branches en sciences expérimentales de la maturité suisse. La (faible) charge horaire et le caractère général de « l’enseignement scientifique » dispensé dans le baccalauréat français général a d’ailleurs, après la réforme du baccalauréat français, conduit swissuniversities à considérer que la branche « enseignement scientifique » ne pouvait être assimilée à l’une des branches en « sciences expérimentales » de la catégorie 4 de la maturité helvétique. Comme déjà relevé, la recourante n’a pas non plus suivi en spécialité la branche sciences de la vie et de la Terre ou celle de physique-chimie, en complément de l’option mathématiques complémentaires.

Les différences relevées dans les enseignements de la catégorie 4 selon la maturité gymnasiale et le baccalauréat français sont ainsi substantielles et ne permettent pas de reconnaître l’équivalence du baccalauréat français tel que celui de la recourante à la maturité gymnasiale.

L’autorité intimée était ainsi fondée à constater l’absence d’équivalence du baccalauréat dont la recourante est titulaire avec la maturité suisse et a, par voie de conséquence, refusé d’immatriculer l’intéressée.

3.             La recourante se prévaut du renseignement qui lui aurait été donné le 5 mai 2022 au service des immatriculations, selon lequel il suffisait qu’elle présente l’option mathématiques.

Ce faisant, elle invoque le principe de la protection de la bonne foi.

3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Une particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2015 du mai 2015 consids. 3.1.1).

3.2 Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent ainsi obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un éventuel renseignement erroné qu’elle aurait reçu en mai 2022. En effet, il était alors trop tard pour rattraper le fait qu’elle n’avait pas suivi les enseignements nécessaires en première pour obtenir l’équivalence de son baccalauréat général, d’une part.

D’autre part et comme cela ressort de l’échange de courriels entre ses parents et le proviseur de son Lycée en juin et juillet 2022, pour obtenir l’équivalence, elle devait suivre l’enseignement mathématiques en spécialité en terminale ou alors redoubler la première pour choisir des enseignements de spécialités scientifiques. Il n’était alors nullement question de suivre l’enseignement mathématiques en option uniquement comme elle l’a fait. Le proviseur a précisé que les exigences des universités suisses étaient bien connues des professeurs et des parents d’élèves. Au plus tard à ce moment-là, la recourante savait que le renseignement qu’elle soutient avoir reçu en mai 2022 était erroné. Ayant pris une décision quant à ses choix pour la terminale après avoir reçu les renseignements corrects de son proviseur, l’éventuelle fausse information reçue en mai 2022 n’a pas pu influencer ses choix.

Par ailleurs, l’autorité intimée a indiqué, sans être contredite, que les informations relatives aux conditions d’immatriculation pour les détenteurs d’un baccalauréat général étaient disponibles sur son site Internet. Ainsi, quand bien même la recourante aurait reçu une information incomplète en mai 2022, il lui était aisément possible de se rendre compte de son caractère erroné. Derechef, au plus tard en juillet 2022, après l’échange de courriels avec le proviseur, elle devait savoir que l’information qu’elle avait reçue en mai 2022 était erronée. Elle ne s’est inscrite en option mathématiques complémentaires (et non en spécialité mathématiques) qu’en juillet 2022, après avoir reçu du proviseur les informations correctes relatives aux exigences posées par les universités suisses.

Au vu de ce qui précède, l’Université n’a pas violé le principe de la bonne foi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’Université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2023 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision de l’Université de Genève du 16 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-            par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, représentants de A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :