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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3550/2009

ATA/601/2010 du 01.09.2010 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3550/2009-FORMA ATA/601/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er septembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame Z______
représentée par Me Michel Bosshard, avocat

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS



EN FAIT

1. Madame Z______, née le ______ 1983, de nationalité chinoise, au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, a déposé le 28 avril 2009 une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci- après : UNIGE) en faculté des sciences, pour le semestre d’automne 2009 en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en mathématiques B.

Elle a également sollicité une demande d’équivalences pour des études effectuées depuis six semestres à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci- après : EPFL) au cours desquelles, elle avait obtenu, au jour de la demande, 84 crédits ECTS (European Credit Transfer System).

2. Le 14 juillet 2009, par décision de la division administrative et sociale des étudiants de l’UNIGE (ci-après : DASE), la demande d’immatriculation a été refusée.

Conformément aux conditions d’immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires chinois, il était nécessaire d’être au bénéfice d’un titre universitaire obtenu en trois ans minimum, dans une formation et une université reconnue par l’UNIGE. Seuls étaient reconnus les programmes universitaires comparables à ceux existants en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d’universités publiques.

Mme Z______ était titulaire d’un diplôme d’études secondaires – high school diploma – obtenu en 2001 en Chine.

Arrivée en Suisse en octobre 2001, elle avait étudié durant trois ans à la Business & Management University de Genève, en vue d’obtenir un bachelor de commerce. Elle avait abandonné cette voie, sans obtenir de diplôme, pour effectuer des études de mathématiques.

Elle avait été immatriculée à l’EPFL dès le 16 octobre 2004 et avait dû effectuer un examen d’entrée après un cours d’une année de mathématiques spéciales (CMS), pour pouvoir être admise à suivre les cours de la première année du baccalauréat universitaire en mathématiques. Elle avait réussi sa première année et avait obtenu 30 crédits ECTS en deuxième année mais avait échoué au terme de l’année académique 2008-2009. Elle avait été exmatriculée le 9 juillet 2009.

Elle ne remplissait pas les conditions d'immatriculation à l'UNIGE.

3. Le 12 août 2009, Mme Z______ a fait opposition à la décision de refus d’immatriculation auprès de la direction de la DASE.

En avril 2009, elle avait contacté Monsieur Sylvain Sardy, professeur associé à la faculté des sciences, section mathématique de l’UNIGE pour lui expliquer son intention de transférer ses crédits ECTS à l’UNIGE. Ce dernier l’avait encouragée à s’inscrire. Elle avait rencontré Monsieur Rinat Kashaev pour valider ses crédits obtenus à l’EPFL car elle pensait s’inscrire à l’UNIGE, avant son échec éliminatoire à l’EPFL. A l’appui de son opposition, elle produisait un courrier de M. Sardy ainsi qu’un courrier électronique de Monsieur Xavier Chillier, chargé de cours et conseiller aux études de la faculté des sciences, dans lesquels ils exposaient qu’il serait intéressant, pour la section de mathématiques, que Mme Z______ puisse y être admise comme étudiante. Elle pourrait être intégrée sans problème au sein du bachelor en mathématiques avec des équivalences pour les cours crédités à l’EPFL.

4. Le 31 août 2009, la direction de la DASE a rejeté l’opposition de Mme Z______. Selon les conditions d’immatriculation figurant dans la brochure « Devenir étudiant-e », les candidats étudiants chinois devaient être au bénéfice d’un titre universitaire obtenu en trois ans minimum et avoir réussi l’examen de français. Aucun titre n’avait été obtenu par la candidate, ni en Chine, ni à la Business & Management University, qui n’était d’ailleurs par reconnue par l’UNIGE, ni à l’EPFL. Les conditions d’immatriculation n’étaient pas remplies et le refus était maintenu.

5. Le 29 septembre 2009, Mme Z______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 14 septembre 2009.

6. Par mémoire mis à la poste le 2 octobre 2009, Mme Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition de l’UNIGE, reçue le 2 septembre 2009, en concluant à ce que le tribunal ordonne son inscription à partir du semestre d’automne 2009, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Elle concluait également à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Après avoir réussi le CMS et l’examen propédeutique, elle avait suivi les cours de 2ème et 3ème année du programme du baccalauréat en mathématiques de l’EPFL.

Souhaitant poursuivre ses études à Genève, elle avait contacté le 23 avril 2009, M. Chillier en vue d’une inscription à la section de mathématiques. Ce dernier ainsi que M. Sardy, lui avaient recommandé de fournir un dossier complet, son inscription semblant possible.

Le 6 mai 2009, M. Sardy lui avait indiqué que les crédits ECTS obtenus à l’EPFL pourraient être reconnus à l’UNIGE. Le 14 juillet 2009, M. Kashaev, professeur de la section de mathématiques, lui avait exposé quels crédits ECTS seraient reconnus par la faculté des sciences de l’UNIGE.

Suite à ces entretiens, elle était certaine de pouvoir poursuivre ses études à Genève et avait été très surprise de recevoir la décision refusant son immatriculation.

La décision violait le principe de la confiance. Elle avait pris toutes ses dispositions en fonction des renseignements et assurances obtenues auprès de MM. Chillier, Sardy et Kashaev. Elle avait renoncé à poursuivre certaines matières à l’EPFL durant le semestre d’été 2009, ce qui avait conduit à son exclusion.

La décision violait également le principe de l’égalité de traitement. Les conditions d’immatriculation qui lui étaient appliquées étaient les mêmes que celles appliquées à des étudiants chinois n’ayant jamais étudié en Suisse. Elle avait été admise à l’EPFL, institution d’un niveau égal, voire supérieur, à celui de l’UNIGE. Il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle immatriculation mais d’un transfert d’un établissement universitaire à un autre.

La décision violait les engagements internationaux de la Suisse. En la matière, la Suisse était signataire de la Déclaration de Bologne qui prévoyait d’une part que les universités devaient mettre en place un système de crédits afin de promouvoir la mobilité des étudiants le plus largement possible et d’autre part que les universités devaient assurer la promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à la réelle circulation. Les universités suisses avaient repris le système des crédits ECTS. Il serait contraire à l’esprit de mobilité poursuivi par les signataires de la Déclaration de Bologne de soumettre les étudiants étrangers déjà admis dans une université suisse aux mêmes conditions d’admission que les étudiants n’ayant jamais été immatriculés dans une université d’un pays signataire.

7. Le 12 novembre 2009, l’UNIGE a répondu au recours en concluant à son rejet.

Mme Z______ avait obtenu 91 crédits, dont 7 depuis le dépôt de sa demande, sur les 180 crédits du baccalauréat universitaire à l'EPFL, elle avait échoué à deux reprises à un examen ce qui avait entraîné un échec définitif à cette filière de formation.

La loi applicable prévoyait que le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Les prescriptions établies par le rectorat figuraient dans la brochure « Devenir étudiant-e » 2009/2010 (www.unige.ch/dase/immatriculation/devenir_etudiant-e_09_web.pdf - 2008-12-23 ; ci-après : la brochure) et reprenaient les directives élaborées par la conférence des recteurs des universités suisses (CRUS).

Mme Z______ n’était pas au bénéfice d’un titre universitaire de trois ans au minimum comme l’exigeaient les prescriptions.

Toute personne qui souhaitait faire des études à l’UNIGE devait être immatriculée au sein de celle-ci en remplissant les conditions d’immatriculation fixées par la loi et les règlements universitaires. Pour ce faire, elle devait remplir les conditions d’admission fixées par le règlement universitaire, voire par le règlement d’études de la Faculté ou ou de l'Ecole concernée. Pour terminer elle devait être admise au sein de la filière d’études briguée conformément au règlement d’étude concerné.

Les facultés n’avaient aucune compétence s’agissant de l’immatriculation au sein de l’UNIGE et les personnes avec lesquelles Mme Z______ s’était entretenue le savaient et lui avaient certainement précisé que la DASE devait accepter son immatriculation avant qu’elle puisse venir étudier au sein de la section de mathématiques.

Les conditions d’immatriculation étaient les mêmes pour tous les candidats. Il n’y avait pas de marge de manœuvre. Toute personne qui quittait un établissement universitaire en Suisse ou à l’étranger et qui demandait à venir étudier à l’UNIGE devait former une demande d’immatriculation. Il n’y avait pas de facilités d’immatriculation pour les candidats qui venaient d’autres universités ou d’autres Hautes écoles. Les seuls changements que connaissait le règlement transitoire étaient ceux internes à l’UNIGE entre faculté ou école. Ces principes ne dérogeaient pas à la Déclaration de Bologne ni au principe de la mobilité. En matière universitaire, chaque canton était souverain et chaque université régie par ses lois cantonales. Une personne qui aurait effectué des études universitaires antérieures s’étant soldées par une élimination et qui pourrait être immatriculée au sein de l’UNIGE en raison de ses titres de fin d’études secondaires pourrait même se voir imposer des conditions d’inscription suivant la Faculté au sein de laquelle elle souhaiterait étudier.

8. Le 23 novembre 2009, lors d’une audience de comparution personnelle, Mme Z______ a exposé qu’elle avait obtenu, en Chine, un diplôme de fin d’étude secondaire en sciences qui lui permettait d’entrer à l’université en Chine. Il était obtenu en douze ans et non en treize ans comme la maturité fédérale. Elle avait été admise à l’EPFL sur la base de ce diplôme et d’un examen de mathématiques physique et sciences du vivant qu’elle avait réussi. En outre, elle avait réussi le CMS à l’EPFL qui était une sorte d’année préparatoire permettant en cas de réussite d’accéder à la filière du bachelor.

Entendu comme témoin, M. Sardy a précisé qu'au vu de son cursus, Mme Z______ serait une étudiante intéressante pour la section. Elle avait un potentiel lui permettant, en cas de réussite à Genève, de s’orienter dans l’enseignement comme dans la recherche ou l’industrie. Il était conseiller aux études pour la section mathématiques et les étudiants qui s’intéressaient à cette filière étaient systématiquement adressés vers lui lorsqu’ils souhaitaient s’inscrire à l’université. Lors de sa rencontre avec Mme Z______, le 6 mai 2009, il l’avait encouragée à continuer ses démarches en vue de son inscription à l’UNIGE, ses résultats à l’EPFL indiquant de ce point de vue qu’elle avait le niveau. A priori, son transfert à partir de l’EPFL ne devait pas poser de problèmes. D’après son dossier, elle était déjà dans le système universitaire suisse. Il ne savait pas si actuellement d’autres étudiants venant de la même volée que Mme Z______ avaient été admis à l’UNIGE. A l’heure actuelle, Mme Z______ suivait des cours au département de mathématiques de manière à pouvoir, en cas d’admission, passer ses examens en janvier 2010. Il était exact qu’il avait orienté Mme Z______ vers son collègue chargé d’établir les équivalences entre l’EPFL et Genève afin qu’elle sache à quoi s’en tenir dans l’hypothèse où son immatriculation serait acceptée.

9. Le 30 novembre 2009, l’UNIGE a présenté des observations.

La DASE ne contestait pas que la candidature de Mme Z______ intéressait la section de mathématiques et la faculté des sciences, ce qui expliquait les lettres de soutien de MM. Chillier et Sardy. Toutefois, seule la DASE était compétente en matière d’immatriculation au sein de l’UNIGE à l’exclusion des facultés.

Les deux écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich étaient régies au niveau fédéral et les différentes universités au niveau cantonal. Il n’y avait pas de corrélation entre les admissions aux écoles polytechniques fédérales et les admissions au sein des universités cantonales suisses. Pour la Chine, l’EPFL demandait uniquement aux futurs étudiants un titre secondaire et la réussite d’un examen d’admission alors que l’ensemble des universités suisses demandaient un premier titre universitaire. Il pouvait effectivement se révéler de nombreux cas où des étudiants étaient admis aux écoles polytechniques fédérales alors qu’ils ne le seraient pas dans les universités suisses.

10. Le 14 décembre 2009, Mme Z______ a déposé des observations.

M. Sardy avait répondu à Mme Z______ par délégation de l’UNIGE puisqu’il n’y avait pas de conseiller compétent en matière de placement. Cette compétence était déléguée aux facultés qui la sous-déléguaient aux sections.

Le refus ultérieur de l’UNIGE relevait de la mauvaise foi puisqu’une personne compétente l’avait informée du fait qu’elle remplissait les conditions d’immatriculation de la faculté.

La disposition légale appliquée par l’UNIGE à son cas n’était pas correcte car elle n’était pas une étudiante « en provenance » de l’étranger. Elle avait étudié et réussi deux années au sein d’une université suisse, soit l’EPFL. Il fallait directement appliquer le règlement d’études générales de la faculté des sciences qui prévoyait que pouvait être admis un étudiant lorsque ce dernier avait été éliminé d’une autre faculté ou d’une autre Haute école.

11. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre une décision sur opposition rendu par la DASE est recevable (art. 56A al 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2. L'UNIGE est un service public dédié à l'enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée ainsi qu'à la formation continue (art. 2 al. 1 LU). Elle est un établissement de droit public doté de la personnalité morale et elle est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 1 al. 1 LU).

3. a. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

b. La LU prévoit que l'accès à l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 LU).

c. Aucun statut n'ayant encore été adopté suite à l'entrée en vigueur de la LU, la loi prévoit que toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire (art. 46 LU). Le Conseil d'Etat a approuvé un règlement transitoire de l'université (ci-après : RTU) en vigueur depuis le 13 juin 2008.

d. Sont admis à l'immatriculation les candidats qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d'arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d'examen complémentaire dit "examen passerelle", ou un titre équivalent. Le rectorat détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l'obtention du titre (art. 26 al. 1 let. b et 26 al. 2 RTU). Cette délégation, qui existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973, n'a pas été jugée contestable ni par la commission de recours de l’université de Genève (CRUNI ; ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003) ni par le Tribunal administratif (ATA/484/2009 du 29 septembre 2009).

e. Le tableau des équivalences est publié annuellement par le rectorat dans une brochure distribuée à tous les candidats à l'immatriculation. Il suit les critères préconisés par la CRUS dans leurs recommandations du 7 septembre 2007 et appliqués dans toutes les universités de Suisses.

S'agissant des personnes ayant terminé leurs études secondaires en Chine, en plus d'un examen de français, ces dernières doivent avoir obtenu un diplôme universitaire en trois ans minimum pour être immatriculé à l'UNIGE (brochure 2009/2010 p. 47).

Cette condition n'est pas remplie par la recourante qui n'est pas au bénéfice d'un diplôme universitaire, ce qu'elle ne conteste pas.

4. La recourante estime que son admission à l'EPFL et les crédits ECTS qu'elle y a obtenus doivent lui permettre d'être immatriculée en faculté des sciences à l'UNIGE. Le refus qui lui a été opposé violerait les engagements internationaux de la Suisse et particulièrement la déclaration de Bologne.

a. La déclaration de Bologne signée le 19 juin 1999 par les ministres européens de l'éducation des vingt-neuf pays signataires vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur, notamment par la mise en place d'un système de crédits, moyen jugé approprié pour promouvoir la mobilité des étudiants le plus largement possible. Elle porte également sur l'adoption de deux cursus (bachelor et master).

Les recommandations de la CRUS du 1er octobre 2008 pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne prévoient que les conditions d'admission aux nouveaux cursus de bachelor restent inchangées par rapport aux cursus de licence, soit l'exigence d'un diplôme de maturité suisse ou tout autre diplôme de fin d'étude secondaire jugé équivalent.

Quant au transfert d'une Haute école à une autre, il est prévu indépendamment du type et de l'origine du certificat de formation préalable, soit du certificat de fin d'étude secondaire, pour les titulaires d'un diplôme de bachelor délivré par une haute école suisse. En revanche avant l'achèvement d'un cycle d'études, ce transfert n'est pas automatique mais la Haute école d'accueil peut autoriser l'accès (recommandations de la CRUS pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 1er octobre 2008, p. 74 et p. 82). La CRUS estime également, s'agissant de la mobilité que veut promouvoir la déclaration de Bologne et des changements définitifs d'universités, qu'ils ne sont réellement judicieux qu'après l'obtention d'un titre (recommandation de la CRUS du 1er octobre 2008, p. 103).

b. Selon les conditions d'admission en vigueur à l'UNIGE (p. 25 de la brochure), les examens préalables d'admission d'une université suisse ou étrangère, ne donnent pas accès à l'UNIGE.

c. Il apparaît dans le tableau comparatif établi par la CRUS que l'examen d'entrée à l'EPFL ne donne pas non plus accès aux universités de Fribourg, de Lausanne, de Neuchâtel et de St-Gall. D'autres universités, comme celles de Zurich ou de la Suisse italienne, ont décidé d'admettre les étudiants ayant réussi l'examen d'entrée aux écoles polytechniques fédérales (http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/admission/admission-en-suisse/certificats-suisses.html?L=1#c4960, consulté le 28 juillet 2010).

La CRUNI a déjà eu l'occasion de juger que le choix fait par l'UNIGE n'était ni arbitraire ni disproportionné (ACOM/82/2006 du 20 septembre 2006). Cette exclusion ne prête pas le flanc à la critique et est en outre conforme aux recommandations de la CRUS déjà citées et la recourante ne donne pas de motifs permettant de la remettre en question.

5. La recourante estime que la décision viole le principe de l'égalité de traitement, sa situation devant être traitée différemment de celle d'un ressortissant chinois n'ayant jamais étudié en Suisse.

Comme vu ci-dessus, la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation de l'UNIGE. Selon la jurisprudence de la CRUNI et du Tribunal administratif, il n'est pas possible aux autorités universitaires d'adapter les conditions d'immatriculation de cas en cas, le contraire étant une source d'inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d'admission aurait été refusée (ATA/106/2008 du 12 novembre 2008 ; ACOM/213/2000 du 20 décembre 2000).

Seules des dérogations au sens de l'art. 16 al. 3 LU peuvent être octroyées, à savoir en présence de circonstances exceptionnelles, telles par exemple un cas de rigueur où un titulaire d'un baccalauréat étranger n'aurait pas obtenu la moyenne requise en raison de problèmes médicaux importants (ATA/85/2010 du 9 février 2010 ; exposé des motifs à l'appui du PL 10103).

Or, rien dans la situation de la recourante ne relève de circonstances exceptionnelles. Après un échec dans ses études à l'EPFL, elle souhaite étudier à l'UNIGE. Elle ne remplit donc pas non plus les conditions d'une autorisation par dérogation.

Il découle de ce qui précède que la distinction que voudrait faire la recourante du fait qu'elle a déjà été immatriculée à l'EPFL, avec la situation d'autres personnes non porteuses d'un diplôme de fin d'études secondaire jugé équivalent à un diplôme de maturité suisse n'est pas pertinente. L'admission à l'UNIGE dépend uniquement, pour toute personne ayant terminé sa formation secondaire en Chine, de l'obtention d'un diplôme universitaire en trois ans, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce.

6. La recourante invoque le principe de la confiance en raison des assurances qu'elle aurait reçues lors de ses différents entretiens à la faculté des sciences.

En vertu du principe de la bonne foi, énoncé de manière générale par l'art. 5 al. 3 Cst. et consacré sous la forme d'un droit individuel par l'art. 9 Cst., l'autorité qui fournit des renseignements inexacts est, à certaines conditions, liée par ces renseignements, en dépit d'un texte légal contraire. Le justiciable est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, des déclarations ou encore d'un comportement déterminé de l'administration (C. ROUILLER, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in : D. THÜRER/J.-F. AUBERT/J.-P. MÜLLER (éd.), Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 687 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 1988, p. 360).

En l'espèce, les conditions applicables aux principes rappelés ci-avant ne sont pas réalisées. En effet, l'instruction a permis d'établir notamment qu'aucun des interlocuteurs de la recourante à l'UNIGE ne lui a donné l'assurance qu'elle pouvait être immatriculée, même s'ils entendaient soutenir sa demande dont l'examen n'était pas de leur compétence. Il n'y a pas non plus d'incohérence dans le fait que les crédits obtenus dans une autre filière de formation puissent être reconnus à l'UNIGE mais que l'intéressée doive encore remplir les conditions d'immatriculation spécifiques pour faire valoir sa demande d'équivalence.

Partant, ce grief doit être écarté.

7. Finalement, la recourante fait valoir qu'une application directe du règlement de la faculté des sciences de l'UNIGE permettrait son immatriculation.

Or, le règlement général de la faculté des sciences de l'UNIGE prévoit que pour être admises à ladite faculté, les candidats doivent remplir les conditions générales d'immatriculation requises par l'université et celles fixées par chaque règlement d'études spécifique au titre délivré (art. 2 al. 1 du règlement - www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/reglegen.pdf - 2010-02-09).

En conséquence, ce grief tombe à faux.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2009 par Madame Z______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 31 août 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Bosshard, avocat de la recourante, à la division administrative et sociale des étudiants, ainsi qu’à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :