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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1647/2023

ATA/1275/2023 du 28.11.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, 2C_28/2024
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE;RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes : Cst.62.al1; Cst.63; LU.16.al1; LEHE.23.al2
Résumé : Recours d'une étudiante française, qui se réfère notamment à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, contre le refus de l'Université de Genève de l'immatriculer en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en lettres, dispensé par la faculté des lettres. Le recours est rejeté dès lors que le baccalauréat français général n'équivaut pas à la maturité helvétique. Des différences substantielles existent notamment dans les enseignements scientifiques lorsqu'ils ne sont pas choisis en spécialité selon le curcus français.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1647/2023-FORMA ATA/1275/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Innocent SEMUHIRE, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée


 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2002, a obtenu un diplôme de baccalauréat général de l'Académie de Bordeaux avec les spécialités langues, littératures et cultures étrangères et régionales (anglais) et mathématiques. Sa moyenne finale était de 15.08 sur 20.

b. Pendant l'année scolaire 2018-2019, alors qu'elle était en seconde, elle a suivi les disciplines de français, mathématiques, physique-chimie, histoire et géographie, sciences de la vie et de la terre, allemand et anglais.

c. L'année suivante, en première, elle a suivi les disciplines de français, histoire‑géographie, enseignement scientifique, allemand LVB, anglais LVA, et comme spécialités, anglais, mathématiques et physique-chimie.

d. En terminale, elle a suivi les disciplines de philosophie, histoire et géographie, enseignement scientifique, allemand LVB, anglais LVA, et comme spécialités, anglais et mathématiques.

B. a. Le 7 février 2023, elle a sollicité auprès de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE) son immatriculation pour le semestre d'automne 2023 afin d'y suivre le cursus du baccalauréat universitaire en lettres, dispensé par la faculté de lettres.

b. L'UNIGE a refusé sa demande au motif que, contrairement aux critères de reconnaissance exigés dans les conditions d'immatriculation 2023-2024, la spécialité « sciences de la vie et de la terre » ou « physique-chimie » n'avait pas été choisie en terminale. Sa formation ne pouvait ainsi être considérée comme générale, lui laissant deux possibilités pour être immatriculable : obtenir un diplôme d'études secondaires répondant aux critères de reconnaissance de l'UNIGE ou être titulaire d'un premier diplôme universitaire obtenu au terme d'une durée de trois ans minimum dans une université et un programme reconnus par elle.

c. A______ a fait opposition contre cette décision.

Il ne pouvait lui être reproché de ne pas remplir les exigences complémentaires 2023-2024. À la suite de la réforme du baccalauréat français en 2018, les lycéens devaient, pour les matières de spécialités à suivre, faire leur choix au plus tard au troisième trimestre de seconde. Appartenant à la première volée de ce nouveau système, soit la volée 2018-2019, elle avait jusqu'au 31 mars 2019 pour faire ce choix. Les conditions d'immatriculation à l'UNIGE n'étant pas connues à cette date, elle s'était basée sur le seul critère objectif disponible permettant la comparaison entre l'ancien et le nouveau régime, soit les anciennes séries économie et social (ci‑après : ES), littéraire (ci-après : L) et scientifique (ci-après : S). Il était contraire au principe de non-rétroactivité d'appliquer les exigences complémentaires en cause à la première volée du baccalauréat reformé dans la mesure où, au moment où les lycéens avaient fait leur choix de spécialités, ces exigences n'étaient pas connues. Partant, un régime transitoire devait s'appliquer pour ladite volée, n'étant plus possible de modifier et d'adapter les spécialités après le printemps 2019.

L'enseignement scientifique qu’elle avait suivi en première et en terminale faisait certes partie du tronc commun du baccalauréat réformé. Toutefois, son contenu englobait des branches de physique-chimie et sciences de la vie et de la terre de terminale. Ainsi, en plus d'avoir fait une formation de physique-chimie comme spécialité en première, après avoir suivi des enseignements de physique-chimie et sciences de la vie et de la terre en seconde, elle avait suivi l'enseignement scientifique qui, en première et terminale, lui permettait de bénéficier d'une formation qui touchait aux deux branches.

L'exigence d'obtenir un autre diplôme d'études secondaires ou un premier diplôme universitaire reconnu par l'UNIGE était disproportionnée dans la mesure où elle l'obligeait à reprendre une formation alors que son baccalauréat général devait lui permettre d'accéder directement aux études universitaires. Cette exigence violait également l'art. IV.1 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (ci-après : Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8). Elle avait démontré que son diplôme de baccalauréat général lui permettait d'accéder au système français d'enseignement supérieur, alors que l'UNIGE n'avait pas prouvé qu'il existait une différence substantielle entre la formation générale du baccalauréat français et un diplôme de maturité gymnasiale suisse.

d. Le 12 avril 2023, l'UNIGE a rejeté l’opposition.

En raison des différences substantielles entre le certificat d'études secondaires suisses et le certificat d'études secondaires français, des conditions additionnelles avaient été posées en matière de reconnaissance des diplômes. Le fait d'exiger certaines disciplines, telles que listées sur leur site, dans les certificats étrangers, s'inscrivait dans un souci d'équité avec les titulaires de certificats suisses, qui offrait une formation généraliste jusqu'à la fin des études secondaires supérieures. Son diplôme d'études secondaires ne répondait ainsi pas aux critères de reconnaissance exigés.

Dans l'optique de sa future demande, elle s'était basée sur l'ancienne série L option mathématiques. Pourtant, rien ne garantissait au préalable que les nouvelles conditions d'immatriculation de l'UNIGE suite à la réforme du baccalauréat français, suivraient cette logique. Les élèves de la première volée de la réforme n'avaient pas effectué leurs études secondaires selon l'ancien régime et les conditions relatives aux séries L, ES et S étaient alors obsolètes les concernant.

La problématique du baccalauréat français occupait l'UNIGE depuis plusieurs années. Depuis 2019, l'université avait systématiquement donné l'information que seul un diplôme de formation générale, selon les critères définis sur son site, donnait accès à l'UNIGE. Il avait ainsi toujours été recommandé aux candidats, qui en avaient fait la demande, de choisir les options les plus élevées leur permettant de remplir ce critère, notamment les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre, et physique-chimie. De plus, une publication anticipée concernant les conditions d'immatriculation avait été faite en automne 2020 sur leur site, alors qu'elles étaient normalement publiées en janvier.

Il n'était pas possible pour les autorités universitaires d'adapter les critères d'immatriculation de cas en cas. L'UNIGE se devait de garantir une égalité de traitement avec les autres candidats dont les candidatures avaient été refusées pour le même motif, et des candidats ayant envoyé des dossiers complets dans les délais.

C. a. Par acte posté le 15 mai 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision précitée, en concluant, à titre préliminaire, à l'octroi de l'effet suspensif du recours ainsi qu'à son immatriculation provisoire au baccalauréat universitaire en lettres pour le semestre d'automne 2023-2024 jusqu'à droit jugé sur le recours, et principalement, à l'admission de sa demande d'immatriculation, à ce qu'il soit ordonné son immatriculation au baccalauréat universitaire en lettres pour le semestre d'automne 2023-2024, et subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision.

Elle ne contestait pas l'adaptation des critères d'immatriculation, mais leur publication tardive, et demandait une application des critères connus au moment du choix des spécialités. La situation de la première volée nécessitait ainsi un régime transitoire, car, comme le reconnaissait l'intimée, l'ancien régime ne lui était plus applicable et les critères du nouveau régime ne lui étaient pas connus au moment du choix de spécialités. Elle avait donc violé le principe d'égalité de traitement en ne tenant pas compte de la différence déterminante pour la première volée par rapport aux promotions suivantes. Elle avait également violé la liberté d'études et le principe de non-rétroactivité pour les mêmes raisons.

La décision attaquée violait également la Convention de Lisbonne et le principe de la confiance entre les États Parties faute de différences substantielles entre le cursus français et suisse.

b. Après un échange d'écritures, la chambre administrative a, le 14 juin 2023, refusé de restituer l'effet suspensif au recours et de prononcer des mesures provisionnelles.

c. L'intimée a conclu au rejet du recours, en précisant ne pas avoir respecté le délai imparti au 30 juin 2023 en raison d'une succession d'événements ayant fait obstacle à une transmission dans le délai de réponse prolongé.

Les prescriptions du Rectorat relatives aux conditions d'immatriculation applicables à une rentrée donnée étaient publiées chaque année au mois de janvier précédant la rentrée en question. Elles comportaient systématiquement un encart en gras avec l'avertissement que les conditions étaient uniquement valable pour l'année académique qui débutait en septembre de la même année ainsi qu'une réserve donnant le droit au rectorat de les modifier en tout temps. Cette applicabilité stricte écartait d'emblée une éventuelle inégalité de traitement des différentes volées de candidats, n'étant pas soumis aux mêmes règlementations.

La France n'avait pas prévu de phase transitoire pour ladite réforme permettant aux établissements d'enseignement tertiaire étranger d'évaluer et d'adapter, le cas échéant, leurs propres conditions d'entrée. Une période d'environ deux ans avait été nécessaire pour procéder à une expertise pour comprendre la réforme en question et les changements induits par celle-ci, organiser les discussions avec les autres universités et obtenir un consensus sur les nouveaux critères. Période également pendant laquelle la France ajustait et précisait encore certains aspects de sa réforme, retardant d'autant l'expertise en cours et la fixation des critères.

Pendant cette période, l'intimée ne pouvait communiquer de manière officielle les prescriptions en cours d'élaboration. Des mesures avaient toutefois été prises pour assurer des campagnes d'information, ce qui avait été le cas dès septembre 2019 dans les lycées de France voisine, où l'intimée conseillait vivement de choisir un maximum de spécialités de nature scientifique pour préserver toutes les chances d'accès à l'université. Ces recommandations avaient ensuite été précisées lors de la journée annuelle d'information du 26 février 2020. Par ailleurs, les lycéens avaient la possibilité de changer de spécialités en terminale sous certaines conditions, selon le site du ministère de l'éducation nationale français.

Selon le rapport explicatif de la Convention de Lisbonne de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS, devenu Swissuniversities), un des critères qui permet de déterminer si un certificat de fin d'études secondaires est équivalent ou présente une différence substantielle avec une maturité suisse est celui du canon des branches. Swissuniversities avait considéré que l'enseignement scientifique du tronc commun était une matière trop générale pour s'apparenter à la catégorie « sciences expérimentales » du canon des branches établi par la CRUS. Dès lors que cinq disciplines sur six du canon des branches avaient été suivies par la recourante pendant ses trois années d'études, le refus d'immatriculation était fondé.

Il n'était pas contraire au principe de proportionnalité de lui indiquer la compensation possible ultérieure de l'absence d'équivalence de son titre de fin d'études secondaires, puisque cela faisait partie de son devoir d'information en application de la Convention de Lisbonne.

d. Dans sa réplique, la recourante a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de l'intimée et des pièces produites déposées après l'échéance du délai fixé.

L'exigence des spécialités en première et en terminale choisies par l'UNIGE s'immisçait dans l'organisation de la formation du lycée en France et contrevenait au principe de la confiance émanant de la Convention de Lisbonne. Ce principe prohibait aux États signataires d'ériger des critères qui vidaient de sa substance la convention et de contrôler les programmes de formation des autres États signataires.

La question qui se posait était celle de savoir si elle pouvait au 31 mars 2020 [recte : 2019] opérer le choix des spécialités de terminale en connaissance de cause. Les mesures prises par l'intimée n'étaient pas à la portée d'un cercle large de destinataires. Il pouvait être attendu que des changements aussi importants pour les admissions aient été également relayés sur son site internet.

Contrairement à ce que soutenait l'UNIGE, les changements de spécialités pouvaient, à titre exceptionnel, se faire si le projet professionnel était en cohérence avec la demande. Ce type de démarches pouvait durer plusieurs semaines, n'avait aucune garantie de réussite et impliquait un rattrapage colossal de la part du lycéen, les spécialités représentant plus de 50 % du temps total consacré aux études.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 25 septembre 2023 devant la chambre de céans, la recourante était représentée par sa mère. Celle‑ci a déclaré que la reconnaissance du baccalauréat français de sa fille n'avait pas posé de problème à son admission à l'Université de Groningen, aux Pays-Bas, où elle avait commencé ses études dans le domaine d'histoire de l'art. Si son recours devait être admis, elle envisageait de revenir à Genève.

L'intimée a précisé que la charge horaire allouée à l’« enseignement scientifique » ne valait que 3 % en France, alors que l'équivalent en Suisse s'élevait entre 27 % et 37 %. Elle s'engageait à fournir un document de Swissuniversities contenant l'analyse détaillée du cours « enseignement scientifique ».

f. Dans le délai imparti à cet effet, l’Université a produit le rapport du SIM, fondé sur l’analyse faite par la commission d’admission et d’équivalence (ci-après : CAE) de Swissuniversitues. Après la réforme du baccalauréat français, la CAE avait examiné l’équivalence du cours « enseignement scientifique » par rapport au programme de la maturité relatif à la catégorie « sciences expérimentales ». Il en était ressorti que l’examen de « enseignement scientifique » était une matière trop générale pour s’apparenter à une des matières de la catégorie « sciences expérimentales ». Lors de sa séance du 26 février 2019, la CAE avait ainsi décidé, sur la base d’une analyse détaillée des contenus, que les cours « enseignement scientifique » et « sciences expérimentales » n’étaient pas équivalents.

Selon le Ministère français de l’éducation nationale et de la jeunesse, le baccalauréat français visait une spécialisation des élèves. La maturité gymnasiale visait un ancrage généraliste.

g. La recourante a relevé que le système suisse comportait également des options spécifiques. Le baccalauréat général donnait accès à toutes les Universités en France et les pays signataires de la Convention de Lisbonne. Elle ne contestait pas que les cours « enseignement scientifique » et « sciences expérimentales » n’étaient pas équivalents, dès lors que le premier visait un enseignement interdisciplinaire. Elle en reprenait le détail, y compris les chapitres, les connaissances, les savoirs et les savoir-faire requis. Elle produisait également des exemples de travaux pratiques qu’elle avait réalisés, des épreuves et des éléments de correction.

h. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

i. Leurs arguments et la teneur des pièces de la procédure seront pour le surplus repris ci-dessous dans la mesure utile au traitement du recours.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

Il est relevé que, dans la mesure où la mère de la recourante – habilitée à la représenter lors de l’audience du 25 septembre 2023 (art. 9 al. 1 LPA) – a indiqué que celle-ci souhaitait pouvoir poursuivre son parcours universitaire en Suisse si son recours était admis, elle conserve un intérêt actuel au recours.

2.             La recourante considère que la réplique du 7 juillet 2023, suivi de son bordereau de pièces du 10 juillet 2023, doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté, puisqu'ils étaient intervenus après le délai prolongé et fixé au 30 juin 2023 par la chambre de céans.

2.1 Selon l'art. 73 LPA, l'autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours. À teneur de l'art. 75 LPA, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le délai fixé par elle pour la réponse est un délai d'ordre (art. 73 et 75 LPA), la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai (ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3a ; ATA/264/2018 du 20 mars 2018 consid. 3 et les références citées), raison pour laquelle aucune conséquence n'est tirée du non-respect des délais fixés.

2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a répondu sept jours après le délai fixé par la chambre de céans. Toutefois, son attention n'avait pas été attirée sur le fait que sa réponse serait écartée si elle n'était pas formée dans le délai imparti. La recourante a pu prendre connaissance de ladite réponse et des pièces déposées et se déterminer à leur sujet. Elle n’a ainsi subi aucun préjudice qui justifierait d’écarter l’écriture et les pièces de l’autorité intimée, étant précisé que ces déterminations sont sans influence sur l’issue du litige.

La réponse de l'autorité intimée est donc recevable.

3.             La recourante reproche à l'UNIGE d'avoir refusé la reconnaissance de son baccalauréat français au motif qu'elle n'avait pas suivi la spécialité physique-chimie ou science de la vie et de la terre en terminale. Un tel procédé violait la Convention de Lisbonne, dans la mesure où elle avait un baccalauréat général et suivi le cours d'« enseignement scientifique ».

3.1 L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne qui consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger est directement applicable en Suisse. Ce principe s'applique également, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'États fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes (art. II.1 Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.1 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente ; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes (« substantial differences ») dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère : L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, p. 40 n. 107).

Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système ; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères ; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne ; ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).

Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 consulté le 4 septembre 2023), à son article IV.1, fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé ; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement ; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques ; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2).

Néanmoins, les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères ; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 = JdT 2014 I 218 225).

4.             4.1 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

4.2 Selon l'art. 16 al. 1 LU, l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

4.3 Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

Selon l’art. 55 al. 2 du statut, le rectorat est compétent pour déterminer l’équivalence des titres présentés.

4.4 La loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur – sous réserve de certaines dispositions – le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association Swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes associations faîtières. Selon l’art. 23 al. 2 LEHE, les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

Sur cette base, Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant les recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (https://www. swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/ENIC/20211111_Empfehlungen_Neufassung_f.pdf consulté le 13 novembre 2023, ci-après : les recommandations).

Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : RRM). Sur ces bases, l’université a publié pour l’année universitaire 2023-2024 des prescriptions consultables sur le site internet du service des immatriculations.

Selon ces prescriptions, de manière générale, le certificat étranger d'études secondaires supérieures doit être équivalent, pour l'essentiel, en branches, en heures et en durée de l'éducation scolaire, à une maturité gymnasiale/fédérale suisse.

Le diplôme des candidats titulaires d'un titre secondaire étranger doit ainsi :

-          présenter, dans le pays qui le délivre, le degré le plus élevé d'études secondaires ou gymnasiales ;

-          donner un accès général, dans le pays qui le délivre, aux études universitaires ;

-          avoir été acquis au cours d'une formation non abrégée, en général accomplie au sein d'une école ;

-          porter sur les langues anciennes, les langues modernes, les mathématiques, les sciences naturelles ou les sciences humaines et sociales ;

-          avoir été délivré par l'État ou, éventuellement, par une institution reconnue par l'État qui l'a autorisée à délivré ce type de diplôme ;

-          avoir un caractère de formation générale.

Un diplôme d'études secondaires supérieures est considéré de formation générale s'il porte sur six branches d'enseignement suivies, en principe, durant chacune des trois dernières années d'enseignement selon la liste suivante :

1.      Première langue

2.      Deuxième langue

3.      Mathématiques

4.      Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5.      Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6.      Choix libre : une branche parmi les branches 2, 4 ou 5, ou l'informatique, ou la philosophie.

Dans certains cas, afin de garantir une meilleure équivalence, l'UNIGE peut fixer des exigences complémentaires, en plus de l'obtention du diplôme, comme en l'espèce pour la France. Depuis 2021, pour le Baccalauréat général, les candidats devaient avoir choisi en première les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie, et en terminale, les spécialités mathématiques ou l'option mathématiques complémentaire, sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie. Les candidats devaient également avoir une moyenne générale de 12/20.

Les disciplines générales doivent être majoritaires, soit représenter au moins 90 % de l'enseignement et le temps d'enseignement des disciplines suivies au cours des trois dernières années de l'enseignement secondaire doit comprendre au moins les proportions suivantes (ch. 2.3.3 des recommandations) :

-          Première et deuxième langue : 30 %

-          Mathématiques et sciences naturelles : 27 %

-          Sciences humaines et sociales : 10 %.

Une matière peut être absente dans une catégorie pendant une année scolaire, en d'autres termes, cinq disciplines peuvent être suivies pendant trois ans et une pendant deux ans. Il s'agit d'une règle de tolérance (ch. 2.3.3 des recommandations).

4.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées).

Il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).

4.6 Si les conditions générales pour accéder à l'enseignement supérieur sont remplies dans un autre État signataire de la Convention, l'accès ne peut être refusé que pour autant qu'il existe une « différence substantielle » entre les conditions générales d'accès des parties contractantes. Les critères d'évaluation ne doivent pas être excessivement sévères ; en raison de la portée et de la finalité du principe d'équivalence, la mobilité dans l'enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et l'équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la règlementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 in JdT 2014 p. 218, 225).

4.7 En l'espèce, l'intimée affirme que la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation, n'ayant pas choisi la spécialité physique-chimie ou science de la vie et de la terre en terminale. L'enseignement scientifique du tronc commun, à son sens, n'était pas suffisamment spécifique pour être retenu comme une discipline de la catégorie 4, et ce notamment en raison de la charge horaire de cet enseignement, qui représente 3 % contre les 27 à 37 % de la maturité suisse, constituant ainsi une différence substantielle. En raison des différences substantielles entre le certificat d'études secondaires suisse et français, des conditions additionnelles étaient posées en matière de reconnaissance des diplômes. Le fait d'exiger certaines disciplines, telles que listées sur son site, dans les certificats étrangers, s'inscrivait dans un souci d'équité avec les titulaires de certificats suisses, qui offraient une formation généraliste jusqu'à la fin des études secondaires supérieures.

Il convient donc d’examiner si la recourante peut se prévaloir du suivi d'une discipline de la catégorie 4 « sciences expérimentales » pendant son année de terminale pour obtenir la reconnaissance de l’équivalence de son baccalauréat.

Il ressort du dossier que l'« enseignement scientifique » consiste en un tronc commun. Il s’agit d’un enseignement général, ce qui est d’ailleurs corroboré par la charge horaire qui y est associée, qui est faible (3 %). Le caractère très général de l’enseignement scientifique que la recourante a suivi ressort également des thèmes abordés dans celui-ci, qu’elle a détaillés dans ses dernières écritures. En effet, ceux-ci traitent, en première, de « la longue histoire de la matière », du « soleil, notre source d’énergie », de « la terre, un astre singulier », du « son et musique, porteurs d’informations » et du « projet expérimental et numérique », et en classe terminale des grands sujets tels que « science, climat et société », « le futur des énergies » et « une histoire du vivant ». L’enseignement des « sciences expérimentales » de la maturité suisse requiert pour la biologie, notamment, la découverte et l’observation des situations et processus, l’apprentissage de l’utilisation d’appareils d’observation optique et à mesure, l’apprentissage de l’énoncé et de la vérification d’hypothèses, l’utilisation de méthodes expérimentales et vise à obtenir la connaissance des manifestations du vivant, la capacité à mieux discerner les enjeux des biotechnologies, les grandes interactions en écologie générale et appliquée et à acquérir des connaissances en matière d’hérédité et d’évolution. Il ressort également des buts poursuivis par l’enseignement de la chimie et de la physique qu’ils visent, pour la première branche, l’acquisition de connaissances permettant de décrire quelques réactions chimiques, d’interpréter des observations, d’identifier des substances (simples), de réaliser une expérience en suivant un mode opératoire et pour la seconde branche, le savoir-faire nécessaire à appliquer la méthode scientifique à des cas simples, à mesures des grandeurs physique et apprécier leur degré de précision, à analyser les observations avec rigueur, logique et esprit critique, à concevoir des modèles physiques pour quelques phénomènes simples, dans un langage simple, puis dans un formalisme mathématique.

Seul l’enseignement scientifique suivi sous forme de spécialité – ce qui n’est pas le cas de la recourante – peut ainsi être assimilé à l’une des branches en sciences expérimentales de la maturité suisse. C’est ainsi sur la base des critères, notamment, de la charge horaire et du caractère général de « l’enseignement scientifique » dispensé dans le baccalauréat français en cause que la CRUS, puis après la réforme du baccalauréat français swissuniversities, ont considéré que la branche « enseignement scientifique » ne pouvait être assimilée à l’une des branches en « sciences expérimentales » de la catégorie 4 de la maturité helvétique.

Les différences relevées dans les enseignements de la catégorie 4 selon la maturité gymnasiale et le baccalauréat français sont ainsi substantielles et ne permettent pas de reconnaître l’équivalence du baccalauréat français tel que celui de la recourante à la maturité gymnasiale.

L’autorité intimée était ainsi fondée à constater l’absence d’équivalence du baccalauréat dont la recourante est titulaire avec la maturité suisse et a, par voie de conséquence, refusé d’immatriculer l’intéressée.

5.             La recourante se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement, les nouvelles conditions d'immatriculation ayant été seulement publiées en 2020. Un régime transitoire était nécessaire pour la première volée du baccalauréat français réformé.

5.1 L'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe pas, selon le Tribunal fédéral, de droit au maintien d'une certaine législation (arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 du 11 novembre 2021 consid. 9.7.2 et arrêts cités). Dans certaines circonstances, la jurisprudence a toutefois déduit des principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, l'obligation pour le législateur de prévoir un régime transitoire (ATF 145 II 140 consid. 4 ; 134 I 23 consid. 7.6.1 ; 130 I 26 consid. 8.1 ; 128 I 92 consid. 4). Un tel régime doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation, et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 145 II 140 consid. 4 ; 134 I 23 consid. 7.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2). Il n'y a pas de droit constitutionnel à cet égard (ATF 118 Ib 241 consid. 5e et 9b ; arrêt du Tribunal fédéral 2E_3/2020 précité consid. 9.7.2).

5.2 En l'espèce et comme cela vient d’être exposé, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un régime transitoire. Elle ne se trouvait, avant sa demande d’immatriculation, dans aucun rapport administratif avec l’Université de Genève, d’une part. D’autre part, les conditions d’immatriculation sont publiées chaque année et peuvent être modifiées en tout temps. Ce principe vaut pour tout étudiant souhaitant s’inscrire à l’Université, quel que soit le titre (maturité, baccalauréat français etc.) qu’il présente avec sa demande d’immatriculation. Les critères posés à l’immatriculation, dont il est notoire qu’ils sont publiés en janvier, valent pour l’année académique qui débute au mois de septembre suivant. Ils sont applicables de la même manière à l’ensemble des étudiants souhaitant s’immatriculer durant l’année académique en question.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante sera écarté.

6.             Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 12 avril 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-          par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Innocent SEMUHIRE, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Claudio MASCOTTO, Françoise SAILLEN AGAD, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :