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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2310/2023

ATA/1119/2023 du 10.10.2023 ( PE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2310/2023-PE ATA/1119/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2023

2e section

 

dans la cause

 

A______

B______ recourants
représentés par Me Gaétan DROZ, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 5 juin 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’autoriser le séjour de B______ en vue de célébrer son mariage avec A______.

b. Le 7 juillet 2023, B______ et A______ ont saisi, sous la plume d’un avocat, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) d’un recours contre cette décision.

c. Le 13 juillet 2023, le TAPI leur a imparti un délai au 14 août 2023 pour acquitter une avance de frais de CHF 500.-.

d. Le 14 août 2023, le conseil des recourants a demandé au TAPI de prolonger le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais.

Il n’avait reçu le montant de ses clients que le jour même. Il était rentré de voyage la nuit précédente et n’avait passé que quelques heures à son Étude. Il avait passé l’ordre de paiement de son compte « avoirs clients » le lendemain 15 août 2023. Conscient de ce que l’ordre avait été passé après la fermeture du trafic des paiements, il demandait une prolongation, précisant que l’ordre serait exécuté (débit et crédit) le lendemain.

e. Par courrier du 15 août 2023, reçu le 16 août 2023, le TAPI a refusé de prolonger le délai.

Le délai d’un mois initialement fixé à l’avocat pour interpeller ses clients en vue du paiement de l’avance de frais pouvait être considéré comme raisonnable.

B. a. Par acte remis à la poste le 28 août 2023, B______ et A______ ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le délai pour payer l’avance de frais soit prolongé d’un jour.

Le 25 août 2023, ils avaient requis du TAPI la reconsidération de leur demande, faisant valoir que le délai était compris dans les « féries judiciaires », était de fait inférieur à 30 jours, que leur avocat était rentré de voyage dans la nuit du 13 au 14 août 2023, n’était passé à son Étude qu’en « coup de vent », était père d’un enfant en vacances scolaires et qu’ils avaient eu de la peine à réunir la somme. Ils n’avaient pas encore obtenu de réponse du TAPI.

Le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif et violé l’art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Ils avaient déposé la somme le dernier jour du terme. En raison des vacances de leur avocat, cette question n’avait « pas pu être suivie de près » entre eux et lui. Il était vrai que leur avocat ne s’était pas expressément prévalu des « féries » et de ses vacances dans sa demande de prolongation. Il était toutefois reconnaissable que l’extension pour un unique jour suffisait. Le paiement avait été ordonné avant l’échéance du terme.

b. Le 14 septembre 2023, l’OCPM a fait valoir que par jugement du 12 septembre 2023, le TAPI avait déclaré irrecevable le recours pendant devant lui, de sorte que le recours devant la chambre administrative paraissait être devenu sans objet.

c. Le 2 octobre 2023, les recourants ont persisté dans leur recours.

Le jugement d’irrecevabilité du TAPI serait attaqué dans le délai légal. Ils proposeraient la jonction des causes. Le recours pendant devant la chambre administrative n’était pas dépourvu d’objet. Si le refus de prolonger le délai était confirmé, l’irrecevabilité du recours devant le TAPI serait acquise.

d. Le 4 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             L’OCPM a soulevé la question de la disparition de l’objet du recours.

1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la LPA).

1.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

1.3 Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1).

1.4 En l’espèce, le jugement du TAPI prononçant l’irrecevabilité du recours des recourants a dessaisi cette juridiction et rendu sans objet la question de la prolongation du délai pour payer l’avance de frais.

Il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs griefs contre le refus dans le recours qu’ils affirment vouloir former contre le jugement du TAPI.

Le recours étant devenu sans objet en cours de procédure, la cause sera rayée du rôle.

2.             Bien que les recourants succombent, aucun émolument ne sera, exceptionnellement, perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gaétan DROZ, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.