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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2180/2022

ATA/1056/2023 du 26.09.2023 sur JTAPI/202/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2180/2022-PE ATA/1056/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2023 (JTAPI/202/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, son épouse B______, née le ______ 1989, et leurs deux enfants, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2013, sont ressortissants du E______.

b. Le 16 octobre 2015, A______ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), notifiée le 23 janvier 2016, valable jusqu’au 15 octobre 2017.

c. Le 2 février 2018, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Il avait quitté le E______ pour Genève en février 2007 en raison de la situation économique dans son pays. Il travaillait dans le domaine du bâtiment, avait travaillé bénévolement entre 2012 et 2013 et disposait d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 27 avril 2016. Il bénéficiait d’indemnités journalières des suites d’une opération ratée de la main en 2016, était parfaitement intégré à Genève, parlait couramment le français, n’avait ni poursuite ni antécédent judiciaire et n’avait jamais été au bénéfice de l’aide sociale. Un retour au E______ l’exposerait à de graves difficultés financières dans la mesure où il serait de nouveau confronté à la précarité présente dans son pays.

Il joignait une copie de son passeport serbe, un contrat de travail et un formulaire M complété et signé par son employeur, F______ SA, dans lequel il indiquait être « célibataire », des décomptes d’indemnités journalières de la SUVA pour les années 2016 et 2017, une attestation – non datée – de G______ SA pour la période d’avril 2007 à octobre 2013, un contrat de travail daté du 21 novembre 2019 et des quittances de salaire de H______ Sàrl pour la période de mai à août 2009, des quittances de salaire d’I______ Sàrl pour les mois de février, avril, mai et juillet 2010, une attestation – non datée – de participation à des ateliers au sein de l’association J______ SA comme collaborateur bénévole en 2012 et 2013, des décomptes de salaire de J______ SA et de F______ SA pour les années 2015 et 2016, une attestation de connaissance de la langue française niveau A2 du 1er septembre 2017, une attestation d’achat d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) couvrant les mois de juin à décembre 2014, avril à octobre 2015, janvier à avril 2016, août à septembre 2016, janvier à avril 2017 et septembre à octobre 2017, ainsi que des attestations de l’Hospice général (ci-après : hospice) et de l’office des poursuites.

d. Les 12 septembre, 1er novembre et 6 décembre 2018, A______ s’est enquis de l’état du traitement de sa requête. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois d’août à octobre 2018.

e. Le 11 janvier 2019, l’OCPM lui a demandé de lui faire parvenir divers documents, soit notamment des justificatifs de résidence pour les années 2007 à 2013, des formulaires de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) et « Papyrus », des attestations récentes de non-poursuite et de non-assistance de l’hospice ainsi qu’un extrait de son casier judicaire.

Les 21 mai 2019, 11 juin 2019 et 31 juillet 2019, l’OCPM lui a demandé de lui faire parvenir notamment des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2008 à 2012, des formulaires « Papyrus » et de l’OCIRT, des attestations récentes de
non-poursuite et de non-assistance de l’hospice ainsi qu’un extrait de son casier judicaire.

f. Le 27 mai 2019, une autorisation de travailler provisoire, révocable en tout temps, lui a été octroyée, en faveur de la société K______ SA.

g. Le 4 septembre 2019, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Il n’avait pas fourni les documents requis.

h. Le 5 septembre 2019, A______ a transmis à l’OCPM divers documents, notamment des attestations – non-datées – de H______ Sàrl et de L______ SA pour les années 2008 et 2009, des quittances de salaire d’I______ Sàrl pour les mois d’avril, juin, septembre et novembre 2011, une attestation – non datée – de participation à des ateliers au sein de l’association M______ (basée à N______) comme collaborateur bénévole en 2010 et 2011, un formulaire « Papyrus » mentionnant une arrivée en Suisse en 2008 et qu’il était « célibataire », un extrait de son casier judicaire faisant état de deux condamnations pour entrée et séjour illégaux (le 4 juillet 2013 à O______ et le 20 juillet 2015 à P______), ainsi que deux condamnations pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (le 24 janvier 2016 à P______ et le 8 juin 2016 dans la canton de Vaud), ainsi qu’une attestation d’absence d’aide financière de l’hospice du 1er juillet 2019. Il attendait encore des nouvelles d’anciens employeurs s’agissant de l’année 2012.

Le 12 septembre 2019, il a transmis à l’OCPM une ordonnance des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à son nom datée du 13 février 2012.

i. Le 20 septembre 2019, l’OCPM a informé A______ que les pièces fournies tendant étaient insuffisantes pour justifier son séjour pour les années 2009 à 2011. Les attestations de H______ Sàrl et L______ SA n’étaient pas datées et la seconde ne portait aucun nom. Le reçu d’I______ du 5 mars 2010 indiquait que le salaire du mois de février 2010 avait été versé, or l’entreprise avait été inscrite le 19 mai 2010 et ses statuts dataient du 26 avril 2010. Un délai de 30 jours lui était imparti pour transmettre des pièces complémentaires pour les années 2009 à 2011, un extrait AVS, ainsi qu’un extrait des poursuites et un plan de remboursement.

Le 21 novembre 2019, l’OCPM a relancé A______.

j. À une date inconnue, A______ a transmis à l’OCPM un extrait du registre des poursuites daté du 18 novembre 2019 faisant état de plusieurs poursuites actives, de saisies sur salaire et d’un paiement à l’office, ainsi qu’un extrait AVS couvrant les périodes de novembre 2014 à avril 2015, septembre 2015 à mars 2016, mai à juin 2016, décembre 2016 et novembre à décembre 2018.

k. Le 31 mars 2021, il a sollicité une attestation de résidence. Sur le formulaire transmis à l’OCPM, il a indiqué être marié.

Le 25 août 2021, il a sollicité une attestation de résidence. Sur le formulaire transmis à l’OCPM, il a indiqué être célibataire.

l. Le 4 février 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse.

Ce courrier lui étant revenu en retour, l’OCPM a publié son intention de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le 22 février 2022.

m. Le 24 février 2022, l’OCPM a reçu un formulaire M de demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de B______ et des enfants C______ et D______.

n. Le 24 février 2022, le nouveau conseil de A______ s’est plaint auprès de l’OCPM de ce que sa lettre d’intention du 22 février 2022 ne lui avait pas été adressée, expliquant s’être constitué en avril 2021.

o. Le 3 mai 2022, A______ s’est déterminé.

Il avait donné toutes les explications utiles concernant les pièces transmises pour les années 2009 à 2011. Il n’était toutefois pas en mesure de transmettre une copie du procès-verbal de son audition, n’ayant pas accès au dossier. L’instruction de cette procédure pénale étant toujours en cours, il lui paraissait judicieux d’attendre l’issue de celle-ci avant que l’OCPM ne statue sur son dossier.

Il disposait de preuves de séjour depuis 2012, année durant laquelle il avait quitté son pays et s’était installé en Suisse. La durée de son séjour, de dix ans, devait ainsi être qualifiée de longue. Il était parfaitement intégré, maîtrisait le français et avait toujours travaillé. Depuis le mois de juin 2021, il avait créé sa propre société dans le domaine de la construction. Il y avait investi d’importants montants et était parvenu, dès la première année, à réaliser un excellent chiffre d’affaires. Il n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et était en train de régler une importante partie de ses dettes. Il était indépendant financièrement et ses revenus lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille, qui séjournait désormais dans le canton de Genève. S’il avait par le passé obtenu des visas de retour pour rendre visite à son épouse ainsi qu’à ses enfants, il n’avait plus aucune raison de se rendre dans son pays d’origine depuis leur installation en Suisse. Toute sa famille était au bénéfice d’une assurance-maladie. Son épouse avait entrepris des cours de français et les enfants avaient intégré le système scolaire genevois. Un retour de sa famille au E______ était dès lors impossible.

Il produisait notamment un extrait du registre du commerce de la société Q______Sàrl, inscrite le 8 juin 2021, ainsi que la comptabilité de la société au 31 décembre 2021 et au 10 mars 2022, la copie d’un courriel de son conseil du 17 février 2022 informant l’OCPM de l’arrivée récente à Genève de son épouse et de leurs deux enfants, une attestation d’absence d’aide financière de l’hospice du 25 mars 2022, un extrait du registre des poursuites du 14 mars 2022 faisant état de plusieurs poursuites actives et d’actes de défauts de biens, deux quittances pour des versements de CHF 2'000.- et CHF 1'000.- à l’office des poursuites datées du 14 mars 2022, une quittance pour des cours de français à partir du 4 avril 2022 au nom de son épouse, des attestations de scolarité confirmant l’inscription des enfants en classe d’accueil dès le 21 février 2022, des bilans de classe au 21 mars 2022, ainsi que les cartes d’assurance maladie de son épouse et de ses deux enfants.

p. Le 9 mai 2022, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public au sujet de sa demande de régularisation, en raison de doutes quant à l’authenticité des reçus établis par l’entreprise I______ Sàrl, ainsi que les certificats de travail établis par les entreprises L______ SA, H______ Sàrl et G______ SA, ces entreprises apparaissant dans de nombreux dossiers « Papyrus ».

q. Par décision du 27 mai 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de A______ du 2 février 2018 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. La demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants devenant par conséquent sans objet, il a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 27 juillet 2022 pour quitter le territoire.

Il ne pouvait justifier d’un séjour en Suisse qu’à partir du mois d’avril 2013, date de son interpellation par les services de police à O______, et ne comptabilisait ainsi que huit années sur le territoire helvétique. Les années entre 2007 et 2012 n’étaient pas prouvées à satisfaction de droit. Sa situation ne répondait donc pas aux critères de l’opération « Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, avait été condamné les 4 juillet 2013, 20 juillet 2015, 24 janvier 2016 et 8 juin 2016 pour entrée et séjour illégaux et faisait l’objet de poursuites et actes de défauts de biens pour plus de CHF 10'000.-. Il n’avait pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Lors du dépôt de sa demande, il s’était annoncé en tant que ressortissant kosovar et célibataire. Or, lors de ses interpellations par les services de police les 6 juillet 2015 et 23 janvier 2016, il était porteur d’une carte d’identité serbe et avait indiqué être arrivé en Suisse courant 2013, être marié et père de deux enfants au E______, dont l’un né le 17 septembre 2013. Il avait également indiqué ne pas détenir de passeport serbe biométrique alors même que l’OCPM était en possession d’un tel passeport, établi le 19 août 2011 et dans lequel figuraient plusieurs tampons de voyages à l’étranger entre 2011 et 2014. Ses contradictions venaient renforcer le constat d’une arrivée en Suisse au plus tôt durant l’année 2013. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il avait obtenu pas moins de neuf visas de retour les dernières années afin de se rendre au E______, pays où se trouvaient toujours ses parents et ses frères et ses sœurs, ses enfants et son épouse étant arrivés depuis peu en Suisse.

Il n’invoquait ni ne démontrait l’existence d’obstacles au retour dans son pays d’origine et le dossier ne faisait pas apparaître non plus que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

B. a. Par acte remis à la poste le 1er juillet 2022, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs C______ et D______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM, subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, ils ont sollicité l’audition de A______.

Ce dernier avait quitté son pays d’origine en 2012 et résidait en Suisse depuis cette date, soit depuis dix ans. Début 2022, son épouse et ses deux enfants étaient venus l’y rejoindre.

La famille jouissait d’une indépendance financière complète, n’avait jamais perçu l’aide sociale et son intégration était de qualité. Il était titulaire d’une attestation de connaissance de la langue française niveau A et son épouse avait immédiatement commencé des cours de français intensifs. Il n’avait jamais fait l’objet de condamnations pénales autres que celles pour séjour illégal, étant relevé que les autorités avaient toléré sa présence sur le territoire suisse et que cette inaction ne saurait lui être imputée.

Lors de la clôture de l’opération « Papyrus », il remplissait donc tous les critères pour bénéficier de cette opération.

Vivant désormais en Suisse avec toute sa famille, il ne pouvait plus retourner vivre dans son pays d’origine après une aussi longue absence.

Ils produisaient notamment une attestation de participation de B______ à des cours de français de niveau A1 du 4 avril au 17 juin 2022 auprès de l’Université des cultures de Genève, ainsi que le bulletin scolaire et le bilan de classe de l’enfant C______, datés de juin 2022.

b. Le 31 août 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 18 octobre 2022, il a transmis au TAPI une copie des rapports de police de la procédure pénale P/1______/2022 ouverte à l’encontre de A______, prévenu de faux dans les titres, de comportements frauduleux à l’égard des autorités et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Selon le procès-verbal d’audition de ce dernier du 14 décembre 2019, il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, soit d’avoir, à une date indéterminée, fourni une fausse attestation de travail pour l’année 2009 éditée par l’entreprise H______ Sàrl alors qu’il n’avait jamais travaillé pour cette société. Il ressort également de l’enquête de la police que le tampon présent sur les quittances de H______S Sàrl ne correspondait pas au tampon original de la société, que les signatures apposées sur les attestations établies par G______ SA et L______ SA ne correspondaient pas à celles de leur signataire et que l’adresse figurant sur les attestations établies par I______ Sàrl ne correspondait pas à celle de la société au moment des faits, étant encore relevé que, concernant les attestations des mois de février et mai 2010, cette société n’existait pas encore. Lors de son audition, A______ était assisté d’un interprète.

d. Le 24 octobre 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs arguments et leurs conclusions.

La dénonciation de l’OCPM au Ministère public était surprenante, étant donné qu’il s’était « d’une certaine manière auto-dénoncé » à la police deux ans auparavant.

e. Les 6 et 14 février 2023, A______ et B______ ont notamment produit une copie de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance pénale (P/1______/2022) prononcées le 19 décembre 2022, ainsi que des extraits du registre des poursuites datés des 14 mars 2022 et 2 février 2023.

f. Par jugement du 21 février 2023, le TAPI a rejeté le recours et refusé d’ordonner la comparution personnelle de A______.

Il ressortait du dossier de l’OCPM que A______ avait sollicité des visas de retour, pour une durée d’un à trois mois, les 29 mars, 28 juin, 3 septembre et 13 novembre 2018, 6 mars, 1er juillet et 25 novembre 2019, 3 et 16 juillet 2020, 7 mai, 7 juin et 1er juillet 2021 et 12 janvier 2022, afin de se rendre au E______ pour des raisons familiales.

Il avait varié dans ses déclarations au sujet de son séjour, déclarant d’abord être arrivé en Suisse en 2007 puis, devant les soupçons de l’OCPM, en 2012. L’attestation des HUG était insuffisante pour prouver un séjour cette année-là. L’attestation de J______ SA suscitait des doutes quant à son authenticité et n’était quoi qu’il en soit pas datée. Il avait été arrêté à O______ en 2013 et avait déclaré par la suite à la police genevoise être arrivé cette année-là. Sa présence en Suisse ne semblait pas continue avant 2014-2015 : plusieurs tampons de voyage apparaissaient dans son passeport et son compte AVS n’enregistrait aucune cotisation avant novembre 2014. Il avait déclaré le 13 mai 2015, alors sans domicile fixe, avoir fait plusieurs allers-retours entre la Suisse et le E______ entre 2013 et 2015. Il résidait de manière continue en Suisse au plus tôt depuis juin 2014 et ne totalisait de loin pas dix ans de séjour lors du dépôt de sa requête le 2 février 2018. Il ne pouvait se prévaloir de l’opération « Papyrus » pour ce motif.

Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité. Il séjournait en Suisse depuis huit ans et demi, soit une longue durée devant toutefois être relativisée en raison de l’illégalité du séjour et du fait qu’il avait séjourné en Suisse malgré une IES notifiée en janvier 2016 et valable jusqu’au 15 octobre 2017. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Il ne s’était pas investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Son évolution professionnelle, sans doute favorable en soi, ne justifiait pas à elle seule la formulation d’un préavis positif à l’attention du SEM.

Il avait réglé une partie de ses dettes, mais faisait encore l’objet de poursuites actives et d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 10'000.-. Il avait récemment été condamné notamment pour avoir produit des faux documents à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, faits qu’il avait reconnus. Il avait par le passé été condamné à quatre reprises pour infractions à la LEI et il avait encore favorisé le séjour de son épouse et de ses deux filles à Genève où elles résidaient avec lui sans autorisation.

Sa réinsertion au E______ était possible et sa relation avec la Suisse n’était pas si étroite qu’il ne pouvait être exigé de lui de retourner y vivre. Son renvoi était exigible.

C. a. Par acte remis à la poste le 27 mars 2023, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs C______ et D______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de leur délivrer des autorisations de séjour. Subsidiairement, l’OCPM devait se voir enjoindre de préaviser favorablement leur demande auprès du SEM.

A______ était arrivé en Suisse en 2012 en raison de sa situation financière et personnelle difficile. Il avait toujours travaillé, ce qui montrait une intégration professionnelle remarquable dès lors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Sa réintégration sociale dans son pays d’origine était fortement compromise au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Le TAPI n’avait pas suffisamment examiné sa situation puisqu’il avait effectivement « pris racine » en Suisse après onze ans de séjour, une durée qui ne pouvait être considérée comme courte. Il avait prouvé sa présence sur le territoire par de nombreux documents tels que l’extrait AVS et l’attestation d’achat d’abonnements TPG. Il avait toujours été indépendant financièrement. S’il avait fait l’objet de poursuites, une importante partie avait été soldée. Il n’avait jamais envisagé de quitter la Suisse, il s’y était enraciné et y avait créé des liens particuliers avec des membres de sa famille, des amis, des collègues, employeurs et connaissances, qui tous le décrivaient comme une personne intégrée et connaissant les us et coutumes de la Suisse.

En cas de retour dans son pays, où il n’avait plus d’attaches, il se retrouverait dans une situation financière et personnelle inextricable. Il serait déraciné, alors que sa mentalité avait évolué au contact des habitants de Genève et de la Suisse depuis onze ans.

Ses enfants étaient scolarisés et il s’agirait pour eux d’un véritable déracinement en cas de retour au E______.

Il avait fait preuve d’une excellente collaboration dans le cadre de sa dernière condamnation pénale et le risque de récidive était nul.

b. Le 26 avril 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il avait appris que A______ avait été dénoncé au Ministère public le 14 octobre 2022 par l’office des poursuites pour détournement de valeurs patrimoniales pour un montant de CHF 3'000.-. Entendu par la police le 24 janvier 2023, il avait admis les faits. Une copie du rapport de police était jointe.

c. Le 19 juillet 2023, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

d. Le 24 juillet 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces des parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM les autorisations de séjour des recourants.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ;124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

2.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.3 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

2.4 L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch /regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'opération « Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

2.5 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

2.6 En l’espèce, le recourant affirme être arrivé à Genève en 2012, sans toutefois soutenir que son séjour aurait été continu depuis lors.

Or, le TAPI a relevé que le recourant avait varié dans ses déclarations aux autorités suisses quant à son arrivée dans le pays. Il a examiné l’ordonnance des HUG et l’attestation produites et les a jugées inaptes à établir un séjour continu depuis 2012. Ce raisonnement n’appelle aucune critique. Le recourant se prévaut certes de son relevé AVS, toutefois celui-ci ne recense des cotisations que depuis novembre 2014. Les attestations des TPG débutent des mois de juin à décembre 2014. C’est ainsi à bon droit qu’il a été retenu que le recourant séjournait en Suisse de manière régulière depuis au plus tôt juin 2014 et que la condition de la durée du séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus » n’est pas réalisée.

Le recourant se prévaut d’une intégration professionnelle remarquable. Or, s’il est vrai qu’il a toujours travaillé et subvient à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille et qu’il maîtrise la langue française au niveau requis, il a également accumulé des dettes et fait encore l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 10'000.-. Le TAPI a par ailleurs observé que son activité dans la construction ne répondait pas à la définition d’une intégration extraordinaire, ce qui est conforme à la jurisprudence mentionnée plus haut. Le TAPI a encore retenu à raison que le recourant n’avait fait état d’aucun engagement dans la vie sociale, culturelle ou sportive à Genève.

Le recourant expose qu’il a fait preuve de collaboration dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa dernière condamnation pénale. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à minimiser la gravité de l’infraction consistant à fournir aux autorités des documents falsifiés pour obtenir un titre de séjour. À tout le moins, celle-ci dénote un mépris certain pour la loi et partant un défaut d’intégration.

Le recourant fait valoir qu’en cas de retour au E______, il se trouverait dans une situation inextricable. Le TAPI a cependant retenu, sans être contredit, qu’il était encore jeune, qu’il avait de la famille au E______ – et jusqu’à il y a moins de deux ans également sa femme et ses enfants – qu’il s’y était souvent rendu, au bénéfice de visas et que, si sa réintégration ne serait sans doute pas aisée, elle ne serait pas plus difficile que celle de ses compatriotes placés dans une situation semblable, et qu’il pourrait en tout cas faire valoir l’expérience acquise en Suisse.

Le recourant soutient que le départ de ses enfants constituerait pour eux un déracinement. Or, ceux-ci, âgés aujourd’hui de 13 et 10 ans, ne sont arrivées que récemment en Suisse. Il ressort en effet des attestations de scolarité que C______ et D______ ont commencé, respectivement, la 8P et une classe d’accueil le 21 février 2022, et des attestations d’assurance que C______, D______ et leur mère sont affiliées à l’assurance-maladie obligatoire depuis le 2 février 2022. C______ est, certes, entrée dans l’adolescence, mais n’est scolarisée que depuis un an et demi. Aucun des critères des efforts consentis, de la durée en Suisse, du degré et de la réussite de la scolarité, ou encore de l'état d'avancement de la formation professionnelle, n’est réalisé en l’espèce. La réintégration de C______ et D______ dans le système scolaire kosovar paraît possible, et devrait être favorisée par l’expérience scolaire acquise en Suisse.

Enfin, le recourant en soutient pas, à juste titre, que son renvoi et celui de son épouse et de leurs enfants seraient impossibles, inexigibles ou ne pourraient raisonnablement être exigés.

La décision de l’OCPM apparaît ainsi en tous points conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire du recourant et de la recourante, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à L'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.