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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/68/2022

ATA/1027/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1081/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/68/2022-PE ATA/1027/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom propre et en celui de B______,

C______, D______, E______ et F______, recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2022 (JTAPI/1081/2022)


EN FAIT

A. a. Les époux B______ et A______, nés respectivement les ______ 1971 et ______ 1966, et leurs enfants F______, E______, D______ et C______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2003, ______ 1999 et ______ 1997, sont tous ressortissants du Kosovo.

b. À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), A______ est arrivé à Genève en 1990. En 1996, il a épousé, au Kosovo, B______. Celle-ci et C______ l’ont rejoint en Suisse en 1998.

c. Le 17 septembre 2001, A______, C______ et D______ ont été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. E______ a été mise au bénéfice d'une telle autorisation à partir du 13 août 2003.

d. Par courrier du 15 avril 2011, l’Hospice général a fait savoir à l'OCPM qu'à la suite d'une enquête qu’il avait effectuée en mars 2011, il avait rendu une décision de fin de prestations d’aide sociale à l'égard de A______, aux motifs que B______ et ses quatre enfants n’étaient plus domiciliés à Genève depuis l’été 2010 ; deux enfants étaient scolarisés au Kosovo, le département de l'instruction publique (ci-après : DIP) ayant confirmé que ces derniers n’étaient plus à Genève depuis la fin de l’année scolaire 2009/2010 ; A______ faisait « de très nombreux séjours » dans son pays d’origine, de sorte qu’il était difficile de déterminer le lieu de son domicile.

e. Par trois décisions du 23 avril 2019, l’OCPM a constaté la caducité des autorisations d’établissement des époux AB______ et de celles de E______, F______, D______ et C______, a refusé de leur délivrer de nouvelles autorisations de séjour et d’établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse. L’exécution de celui-ci étant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 23 juillet 2019 leur était imparti pour quitter le territoire.

La famille A______ avait déplacé son centre d’intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010, ce que A______ avait confirmé lors de l’entretien du 2 décembre 2014. En effet, à cette occasion, celui-ci avait notamment indiqué que son épouse et lui-même n’avaient pas eu d’autre choix, compte tenu notamment de leur situation financière en Suisse, que d’envoyer leurs quatre enfants au Kosovo, au mois de juillet 2010, pour y poursuivre leur scolarité dès le 1er septembre suivant. Ce dernier avait par ailleurs affirmé que son épouse et lui‑même ne travaillaient pas pour des raisons de santé, alors que, le 29 janvier 2016, l’OCAS avait rejeté sa demande de rente, considérant que son invalidité était nulle.

Par ailleurs, les relevés du compte bancaire suisse de A______ mettaient en évidence de nombreux prélèvements d’argent depuis le Kosovo, cela plusieurs fois par mois, durant la période de mars 2014 à février 2016. Ce dernier n’avait en outre pas produit des relevés pour la période antérieure à mars 2014. Au vu de la fréquence et des dates des prélèvements d’argent depuis le Kosovo, il apparaissait clairement qu’il séjournait plus souvent dans ce pays qu’en Suisse.

Par ailleurs, B______ n’était plus suivie par l’Hospice général depuis le 31 mai 2011, et A______ ne s’était plus présenté aux convocations de cette institution depuis mai 2015. Il était d'ailleurs étonnant que ce dernier eût pu percevoir des allocations familiales en 2016, alors même que ses enfants se trouvaient au Kosovo depuis le 1er septembre 2010.

De plus, ses enquêtes avaient montré que B______ et les enfants du couple ne demeuraient pas dans leur prétendu logement genevois. Selon les informations recueillies auprès du voisinage de A______, l’épouse et les enfants n’étaient vus que lors de vacances scolaires en juillet et août, pendant une durée de trois à quatre semaines par année. Selon les mêmes sources, A______ occupait seul ce logement et en sous-louait des chambres, et les membres de sa famille ne venaient à Genève que dans le but de renouveler leurs autorisations d’établissement.

Les attestations scolaires versées au dossier démontraient que les enfants n’étaient plus scolarisés à Genève depuis septembre 2010.

Compte tenu de tous ces éléments, quand bien même les époux AB______ seraient venus en Suisse chaque mois, il n’en demeurait pas moins que le centre de leurs intérêts s’était déplacé au Kosovo au moment où leurs enfants avaient été scolarisés à G_____, soit dès le 1er septembre 2010.

A______ avait indiqué que sa famille s’était à nouveau établie en Suisse en 2017, sans en apporter la preuve. En tout état, ce dernier, son épouse et leurs enfants ne remplissaient pas les conditions d’obtention d’une autorisation d’établissement dans l’immédiat, ni celles d’une réadmission, étant donné qu’ils avaient vécu au Kosovo plus de deux ans. La famille dépendait en outre de l’aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2016, ce qui constituait un motif de révocation de l'autorisation de séjour, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Enfin, la situation des intéressés ne représentait pas une situation de détresse, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu de leurs attaches avec le Kosovo et de leur absence d’intégration en Suisse, notamment en raison de leur dépendance à l’aide sociale, de nombreuses poursuites et d’actes de défaut de biens et des antécédents pénaux de A______.

B. a. Par trois actes du 28 mai 2019 (enregistrés sous les numéros de causes A/2074/2019, A/2076/2019 et A/2078/2019), les époux AB______ – agissant en leur nom et pour celui de leurs enfants mineurs E______ et F______ –, ainsi que D______ et C______ ont recouru contre les décisions précitées devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant préalablement à la jonction des trois causes et à leur comparution personnelle et, principalement, à l’annulation des décisions attaquées et à ce que le TAPI constate que leurs autorisations d’établissement demeuraient valables. Subsidiairement, ils ont conclu à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement ou, à tout le moins, d’une autorisation de séjour.

b. Par jugement du 31 janvier 2020, le TAPI a joint les trois causes sous numéro A/2074/2019 et rejeté les recours.

Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, force était de constater que la famille A______ avait effectivement déplacé son centre d’intérêts au Kosovo dès septembre 2010. Il était en effet établi qu’à cette date, les enfants avaient quitté la Suisse pour le Kosovo et qu’ils y avaient été scolarisés jusqu’en 2017. Le fait qu'ils aient pu revenir en Suisse à diverses occasions pendant leurs vacances scolaires ne permettait pas de remettre en cause leur départ effectif du pays.

Le seul fait que la famille A______ ait effectivement déplacé son centre d’intérêts au Kosovo dès le 1er septembre 2010 avait pour conséquence que les autorisations d'établissement de ses membres avaient automatiquement pris fin au début du mois de mars 2011. Cette issue ne pouvait pas être remise en cause par le maintien de liens importants avec Genève.

S'il était regrettable que l'OCPM ait pris autant de temps pour se prononcer sur le statut de la famille A______, on ne pouvait retenir qu'il avait adopté à son égard un comportement déloyal ou d'une autre façon contraire au principe de la bonne foi. Les autorisations d’établissement en cause s'étant éteintes de jure en mars 2011, l’OCPM ne pouvait plus en « renouveler » la validité. Enfin, les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées.

C. a. Par acte déposé le 4 mars 2020, les époux AB______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, au constat que les autorisations d'établissement des membres de la famille étaient encore valables, et préalablement à l'audition des membres majeurs de la famille.

b. Par arrêt du 26 janvier 2021 (ATA/86/2021), la chambre administrative a rejeté le recours.

L'important faisceau d'indices en faveur d'un déplacement du centre des intérêts de toute la famille au Kosovo dès l'automne 2010 n'était contrebalancé par aucun élément qui viendrait à l'appui des dénégations des époux AB______. Les autorisations d'établissement des membres de la famille avaient automatiquement pris fin au début du mois de mars 2011, conformément à l'art. 61 al. 2 1ère phr. LEI.

Le grief de contrariété au principe de la bonne foi de l'administration devait également être écarté. Les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation, notamment pour cas d'extrême gravité, n'étaient pas non plus remplies.

c. Saisi par les époux AB______, le Tribunal fédéral a rejeté leur recours le 11 juin 2021 (2C_221/2021). Retenir, comme l'avait fait la chambre administrative sur la base des faits qu'elle avait retenus, que les époux AB______ avaient déplacé le centre de leurs intérêts au Kosovo n'était aucunement arbitraire, d'autant qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer par des moyens de preuve suffisants qu'ils vivaient effectivement à Genève. C'était en outre à juste titre qu'il avait été constaté que les autorisations d'établissement des membres de la famille A______ avaient pris fin automatiquement et que le délai d'extinction n'avait pas été interrompu par les séjours temporaires qu'ils avaient éventuellement effectués en Suisse.

D. a. Le 4 novembre 2021, les membres de la famille ont adressé à l'OCPM une requête d'octroi d'autorisation de séjour pour chacun d'eux.

Même en retranchant les sept années de résidence en Suisse de 2010 à 2017, les époux avaient vécu en tout cas deux décennies en Suisse et les enfants et y avaient passé la majorité de leur existence. De plus, les huit années écoulées entre la première correspondance de l'OCPM, le 16 décembre 2011, et le prononcé de sa décision du 23 avril 2019 avaient eu des conséquences dramatiques sur la santé psychologique des parents ainsi que des enfants. C'était ainsi que A______ souffrait d'un trouble dépressif aigu et que son fils D______ faisait également l'objet d'un suivi psychologique.

B______ souffrait d'une « maladie grave » impliquant un suivi rapproché et, probablement, l'introduction prochaine d'un nouveau traitement, selon certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 9 juillet 2021. Les autorisations d'établissement avaient été renouvelées en mai 2014 et en avril 2015, ce qui expliquait le choc émotionnel vécu à la prise de connaissance de la décision du 23 avril 2019, qui leur semblait totalement injuste. A______ avait de bonne foi sollicité le service des allocations familiales pour avoir l'autorisation de scolariser ses enfants au Kosovo. La lenteur de la procédure et l'attitude contradictoire de l'autorité constituaient des manquements qui devaient être réparés. Par ailleurs, D______, C______ et E______ sollicitaient une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative pendant l'examen de la présente requête.

Par décisions du 23 novembre 2021, concernant d'une part les époux AB______ ainsi que leur fils mineur F______ et, d'autre part, les enfants majeurs C______, D______ et E______ (une décision étant prise séparément pour chacun d'eux), l'OCPM a constaté qu'il avait déjà statué par décision du 23 avril 2019, laquelle était entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021. Par conséquent, la requête présentée le 4 novembre 2021 devait être considérée comme une demande de reconsidération de la décision du 23 avril 2019.

La situation de chacun des membres de la famille ne se signalait pas par des faits nouveaux et importants depuis cette date, notamment concernant les problèmes de santé de A______, B______ (dont le certificat médical du 9 juillet 2017 n'indiquait ni le nom du médecin ni le diagnostic) et D______. Le fait que E______ eût achevé avec succès son année préparatoire santé-social 2020‑2021 et que C______ eût remboursé une grande partie de ses dettes constituaient certes des éléments nouveaux, mais pas importants au point de remettre en question la décision du 23 avril 2019.

E. a. Par un seul acte du 10 janvier 2022, les membres de la famille A______ ont interjeté recours auprès du TAPI contre ces décisions, concluant, sur mesures provisionnelles, à pouvoir rester en Suisse pendant la procédure et, sur le fond, à l'admission du recours et l'annulation des décisions entreprises. Préalablement, ils demandaient leur audition.

Ils étaient parvenus à démontrer que A______et B______ étaient bien présents à Genève entre 2010 et 2017. Pour ce faire, ils disposaient de documents supplémentaires qu'ils produiraient bientôt. Par ailleurs, revenus en 2017, tous les enfants de la famille s'étaient très bien intégrés. Les deux plus jeunes étaient scolarisés et venaient de passer leur adolescence en Suisse. Quant aux deux plus âgés, ils avaient travaillé durant ce laps de temps et étaient parfaitement intégrés en Suisse. Enfin, l'état de santé de B______ s'était dégradé au point de rendre son renvoi inexigible.

b. Par courrier du 13 janvier 2022, A______ a indiqué au TAPI que celui-ci pourrait trouver les preuves de sa présence en Suisse de 2000 à 2018 auprès de son ancien médecin traitant, le Dr H_____.

c. Le 18 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs des décisions attaquées.

d. Dans une écriture non datée mais reçue par le TAPI le 21 février 2022, la famille A______ a repris dans le détail l'historique du dossier s'agissant de chacun de ses membres, ainsi que les efforts d'intégration faits en particulier par les enfants.

B______ était vue dans le cadre d'un suivi annuel pour un lymphome diagnostiqué en septembre 2019 et traité par une éradication d'Helicobacter Pylori. Une attestation médicale établie le 10 février 2022 par le département d'oncologie des HUG indiquait qu'en raison de sa maladie, B______ avait besoin de suivis médicaux dans le service d'oncologie tous les six mois, ces suivis ne pouvant pas être effectués au Kosovo.

e. Par courrier spontané non daté reçu par le TAPI le 3 juin 2022, D______ a informé que son père avait fait une chute de trois mètres le dimanche 29 mai 2022. Il s'était cassé deux côtes et perforé un poumon. Amené aux urgences, il était toujours hospitalisé, avait énormément de difficultés à respirer et avait également des pertes de mémoire. Toute la famille était traumatisée par ce terrible accident et lui-même était toujours sous le choc d'avoir eu entre ses mains son père qui se battait pour sa vie. Toute la famille se sentait « coincée » par la situation actuelle. Les enfants avaient fait la plus grande partie de leur vie en Suisse, qui constituait leur pays.

f. En accompagnement de deux courriers reçus par le TAPI le 21 juillet 2022, dont l'un non signé mais émanant apparemment de E______, la famille A______ a encore adressé divers documents médicaux concernant A______, dont un rapport établi le 23 juin 2022 par le département de chirurgie des HUG. Le diagnostic principal était « fractures costales traumatiques de la troisième et quatrième côte à droite et pneumothorax traumatique à droite ». Au terme de la synthèse relative à l'hospitalisation et à la prise en charge des problèmes, il était indiqué qu'au vu de la bonne évolution clinique, le patient avait quitté le service le 6 juin 2022 pour un retour à domicile. Le suivi à la sortie consistait en la poursuite d'un traitement antibiotique, d'un rendez-vous de contrôle, de la poursuite d'anticoagulation thérapeutique pour trois mois et enfin de la surveillance de la formule sanguine.

g. Par jugement du 17 octobre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Tous les éléments invoqués dans le cadre de la demande puis du recours entraient soit dans la catégorie des faits qui étaient déjà existants durant la procédure qui s'était terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021 (problèmes de santé des époux AB______), soit dans la catégorie des faits qui, bien que rattachés à la période postérieure à cet arrêt, n'étaient liés qu'à l'écoulement du temps et à l'évolution normale de leur intégration en Suisse (efforts d'intégration poursuivis en particulier par les enfants depuis leur retour en Suisse). Ainsi que cela découlait de la jurisprudence, ces deux catégories de faits ne pouvaient donner lieu à reconsidération de la décision initiale.

Le lymphome dont avait souffert B______ n'était plus visible aux examens et elle était considérée en état de rémission, faisant dès lors uniquement l'objet d'un suivi clinique et biologique ainsi qu'endoscopique semestriel. Dans cette mesure, loin d'une évolution défavorable susceptible de mettre sa vie en danger, c'était au contraire une évolution tout à fait favorable qu'elle avait connue.

Quant à l'accident subi par A______ le 29 mai 2022, il avait été d'une relative gravité et, dans cette mesure, constituait le seul élément nouveau d'une certaine importance. L'intéressé avait toutefois été renvoyé chez lui déjà le 6 juin 2022 au vu de la bonne évolution clinique, la suite du traitement ayant consisté essentiellement dans la prise de quelques médicaments. Par conséquent, cet événement ne justifiait pas une reconsidération de la décision du 23 avril 2019.

F. a. Par acte posté le 21 novembre 2022, A______, agissant en son nom et en celui des autres membres de la famille, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 23 novembre 2022, à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCPM d'examiner la demande de reconsidération, au renvoi de la cause au TAPI et à la prise en charge des frais par l'État de Genève.

Sa demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) était toujours pendante. Il avait fait durant l'été une chute de plus de quatre mètres de haut et avait dû être héliporté aux HUG. Son épouse avait subi un bypass gastrique en raison de son surpoids. Un cancer de l'estomac avait été diagnostiqué qui nécessitait un suivi régulier en oncologie, lequel n'existait pas au Kosovo.

L'OCPM l'avait interrogé en 2011 sur sa situation familiale. Il avait expliqué les raisons pour lesquelles il avait renvoyé ses enfants au pays. Les permis de toute la famille avaient été renouvelés sans encombre en 2015, et jusqu'en 2017 il n'avait eu aucune information de l'OCPM au sujet d'un risque d'expulsion. En 2016, l'Hospice général avait lancé une investigation sur la famille, et l'assistante sociale avait donné de fausses informations selon lesquelles il n'était plus aidé depuis un an et demi, faits qui avaient été « prouvés incorrects ».

Ses enfants poursuivaient leur formation mais étaient tous dans un état dépressif et étaient suivis par des psychothérapeutes. Lui-même, se sentant coupable d'avoir détruit la vie des membres de sa famille et n'étant plus à même de subvenir à leurs besoins, s'enfonçait de plus en plus dans la dépression. Il n'était pas fautif de ce qui lui était reproché, mais c'étaient les institutions qui n'avaient pas bien fait leur travail.

b. Le 23 novembre 2022, le juge délégué a indiqué renoncer en l'état à ouvrir une instruction sur effet suspensif, les recourants pouvant toutefois demander l'octroi de mesures provisionnelles si l'exécution de leur renvoi devenait actuel.

c. Le 6 janvier 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés n'étaient pas de nature à modifier sa position, ceux-ci étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

d. Le 19 janvier 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 17 février 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 14 février 2023, l'intimé a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

f. Les recourants ne se sont quant à eux pas manifestés.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 23 novembre 2022, et à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCPM d'examiner leur demande de reconsidération.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1 ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

2.3 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1098/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2).

2.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.5 L’écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peuvent être qualifiés d'éléments notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/318/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.6 ; ATA/1171/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 6.4.1).

Par ailleurs, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

2.7 En l'espèce, les recourants n'invoquent aucun « fait nouveau ancien » (nova improprement dits), si bien qu'il ne saurait être revenu sur la révocation de leur ancien permis d'établissement, puisque seuls des faits déterminants inconnus, à l'époque, des juridictions administratives pourraient amener à revoir cet aspect du dossier. Seule est donc litigieuse l'éventuelle reconsidération du refus d'octroi d'un nouveau titre de séjour.

Comme justement souligné par le TAPI, certains des faits mis en avant par les recourants ont déjà été examinés lors de la procédure s'étant achevée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2021. Il en va ainsi du déroulement de la précédente procédure, notamment quant au renouvellement physique des autorisations jusqu'en 2015 ou de la lenteur de la procédure de révocation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.3). Les développements des recourants sur l'enquête menée par l'Hospice général en 2016 et les prétendues « fausses informations » données par l'assistante sociale ne leur sont d'aucun secours. D'une part en effet ces questions ont déjà été traitées lors de la procédure de révocation, et d'autre part les recourants n'expliquent pas en quoi cela constituerait un fait nouveau susceptible de conduire à la reconsidération de leur cas. Il en va de même de l'allégation toute générale selon laquelle c'étaient « les institutions qui n'avaient pas bien fait leur travail ».

Comme relevé par le TAPI, les éléments mis en avant par les recourants quant aux efforts d'intégration poursuivis en particulier par les enfants depuis leur retour en Suisse sont liés au simple écoulement du temps et à l'évolution normale de leur intégration en Suisse, si bien que, conformément à la jurisprudence précitée, ils ne peuvent être qualifiés d'éléments notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.

Enfin, les problèmes de santé des parents ont pour l'essentiel déjà été analysés lors de la procédure de révocation. L'analyse du TAPI quant aux événements médicaux plus récents ne prête pas le flanc à la critique. Le lymphome dont avait souffert B______ n'était plus visible aux examens et elle était considérée en état de rémission, faisant dès lors uniquement l'objet d'un suivi clinique et biologique ainsi qu'endoscopique semestriel. Quant à l'accident subi par A______, ce dernier n'avait été hospitalisé que du 29 mai au 6 juin 2022. Au vu de la bonne évolution clinique, la suite du traitement a consisté essentiellement dans la prise de médicaments. Dès lors, ces problèmes médicaux récents ne sauraient justifier à eux seuls une reconsidération du cas des recourants.

Entièrement mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend en outre sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2022 par B______, A______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______, A______, C______, D______ et E______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, représentant des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.