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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/463/2022

ATA/951/2023 du 05.09.2023 sur ATA/595/2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;ÉDUCATION PHYSIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.29.al2; LPA.69; LPA.61; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.2; RComEF.1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; RComEF.7; Cst.8
Résumé : Dossier retourné par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir en considérant que le critère de la formation professionnelle des maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire méritait la cotation L. À l'engagement dans une telle fonction, seul un bachelor est requis. De plus, ce niveau se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. L'autorité intimée était de plus en droit de retenir la cotation G pour le critère de la responsabilité pour les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire et les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement secondaire I et II. Le degré de responsabilité confié à ces enseignants n'est pas le même que leurs collègues généralistes. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/463/2022-FPUBL ATA/951/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 septembre 2023

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) est organisée conformément aux art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle a pour but notamment de promouvoir l'éducation physique comme indispensable à l'équilibre physique, psychique personnel et social, de défendre les intérêts des maîtres et maîtresses d'éducation physique (ci-après : MEP), leur profession et la place de l'éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires et post-obligatoires, de les représenter, notamment auprès des autorités communales, cantonales, fédérales et internationales.

L'A______ a son siège à Genève.

b. Le 1er juillet 1975, l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) a établi les critères définissant les fonctions de maître et maîtresse d'enseignement général et de MEP.

ba. Le but de la fonction de maître et maîtresse de l'enseignement général était d'enseigner une ou plusieurs disciplines dans les classes de l'enseignement secondaire. La fonction impliquait sur le plan pédagogique une élaboration des cours, le contenu, les méthodes et la répartition des différentes activités étant laissés aux conceptions personnelles et à la décision du maître et de la maîtresse de l'enseignement général ; la participation à l'élaboration du plan d'études ; le choix des méthodes, compte tenu des disciplines enseignées, du caractère des élèves, du type de scolarité ou de formation professionnelle envisagée, du moment de l'année et de la durée des leçons ; la préparation des cours en utilisant au maximum les informations extérieures ; l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines, compte tenu des attitudes des élèves et des circonstances dans lesquelles le travail s'effectue ; l'accomplissement de recherches, d'expériences et de travaux pratiques avec les élèves et l'aide d'un préparateur ; l'animation de groupes de travail tendant à former l'intelligence et le caractère des élèves en vue de leur insertion dans la vie sociale, professionnelle ou artistique ; la collaboration avec les maîtres enseignant d'autres disciplines en vue de la coordination interdisciplinaire et de l'orientation des élèves ; la préparation des épreuves, l'élaboration des critères d'évaluation, la correction et l'évaluation des travaux ; le contrôle des connaissances acquises et le jugement du travail des élèves ; le partage avec d'autres enseignants de la responsabilité des décisions concernant l'orientation scolaire des élèves, en conseils de classe, de section d'école ; la prise en considération de l'évolution de la société, et du rôle de l'école et des professions dans celles-ci, une obligation de formation personnelle continue en matière de connaissances et de recherches pédagogiques ; la participation à divers groupes de travail et réunions ; le contrôle de la présence des élèves et de leur comportement dans l'école ; le contrôle et l'entretien du matériel scolaire pédagogique. Sur plan administratif, la fonction impliquait un accomplissement de tâches administratives en découlant.

Les niveaux attribués aux critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle la lettre M (58 points), pour l'expérience professionnelle la lettre C (13 points), pour les efforts intellectuels la lettre J (57 points), pour les efforts physiques la lettre B (8 points) et pour la responsabilité la lettre H (50 points), soit une classification globale MCJBH (186 points), située en classe 20 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.001.

b.b Le but de la fonction de MEP était d'enseigner l'éducation physique dans des classes de l'enseignement secondaire. Elle impliquait sur le plan pédagogique l'accomplissement de tâches semblables à celles de la fonction de maître et maîtresse de l'enseignement général et, plus spécialement, l'enseignement de l'éducation physique, comportant un ensemble d'exercices, de jeux et de sports ; l'organisation de journées sportives et de camps au sein du collège ou écoles ; la participation aux manifestations sportives d'autres collèges ou écoles ; la prise des mesures utiles en cas d'accident. Elle impliquait sur le plan administratif l'accomplissement de tâches administratives découlant de la fonction.

Les niveaux attribués aux différents critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle la lettre K (43 points), pour l'expérience professionnelle la lettre B (6 points), pour les efforts intellectuels la lettre H (42 points), pour les efforts physiques la lettre D (15 points) et pour la responsabilité la lettre H (50 points), soit une classification d'ensemble KBHDH (156 points), située en classe 17 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.006.

c. Le 30 mai 2011, la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a établi un cahier des charges générique des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et tertiaire non HES, comprenant notamment les MEP.

d. Le 16 avril 2013, elle a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives de l'enseignement primaire, modifiés le 12 décembre 2013, dont le troisième concernait les enseignants de l'éducation physique du primaire ; le code de la fonction-type était 04.01.011, situé en classe 16 sur l'échelle des traitements.

e. Le 15 septembre 2014, l'A______ a sollicité du Conseil d'État l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges. Après qu'un refus d'entrer en matière eut été cassé par la chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après : la chambre administrative) (ATA/211/2017 du 21 février 2017), la DRH du DIP a transmis le 9 mai 2017 à l'ancien service des ressources humaines de l'OPE (ci-après : SRH) une demande d'évaluation de la fonction de MEP de l'enseignement secondaire I et II ainsi que de celle de maître et maîtresse spécialiste en éducation physique (ci-après: MSEP) de l'enseignement primaire.

f. Le 23 août 2018, le SRH a fait part de ses conclusions au DIP et a proposé un profil, une pondération et une classification de MEP du secondaire I et Il et de MSEP du primaire. Le code de la fonction de MEP était 4.03.006 ; le profil correspondait à MCICG (172 points), situé en classe 18 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction de MSEP était 4.01.012 ; le profil correspondait à LCICG (161 points), situé en classe 17 sur l'échelle des traitements.

g. Le 1er octobre 2018, la DRH du DIP a transmis à l'A______ la proposition de classification du SRH pour accord et signature.

h. Le 2 novembre 2018, l'A______ a formé opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) contre la proposition, en concluant à son annulation et à ce que la classe 20 sur l'échelle de traitements soit retenue pour les MEP du secondaire et la classe 18 pour les MSEP du primaire, avec effet au 1er janvier 2005 (date moyenne).

i. Le 30 septembre 2019, la CREMEF a proposé au Conseil d'État de ratifier les conclusions du SRH.

j. Par décision du 19 août 2020, le Conseil d'État a rejeté l'opposition de l'A______ et a fait sienne la proposition de la CREMEF modifiant le profil, la pondération et la classification de la fonction de MEP secondaire I et II et de MSEP du primaire ; la nouvelle classification prenait effet au 1er octobre 2019.

Le code de la fonction de MEP était 4.03.006. Le profil correspondait à une classification globale MCICG, 172 points, situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

Le code de fonction de MSEP était 4.01.012. Le profil correspondait à une classification globale LCICG, 161 points, situé en classe maximum 17 de l'échelle des traitements.

k. Par arrêt du 20 avril 2021 (ATA/423/2021), la chambre administrative a partiellement admis le recours interjeté par l'A______ contre la décision du 19 août 2020 ; elle a renvoyé le dossier au Conseil d'État pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir en évaluant le profil de la fonction de MEP secondaire I et II à un niveau global de MCIDG (176 points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006, et celui de MSEP du primaire à un niveau global de LCIDG (165 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle de traitements, le code de la fonction étant 4.01.012.

Le maintien du niveau D, en lieu et place du niveau C retenu par le Conseil d'État, pour évaluer le critère des efforts physiques des MEP et MSEP se justifiait.

l. Donnant suite à cet arrêt, le Conseil d'État a décidé, lors de sa séance du 29 septembre 2021, de modifier les fonctions susmentionnées avec effet au 1er octobre 2019 en reprenant les considérants de la chambre administrative.

m. Le 1er novembre 2021, l'A______ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la chambre administrative du 20 avril 2021.

n. Par arrêt du 18 janvier 2022 (8C_737/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

En tant que l'arrêt du 20 avril 2021 – qui n'avait pas été attaqué dans les 30 jours ayant suivi sa notification – obligeait le Conseil d'État à rendre une nouvelle décision en évaluant les fonctions de MEP et MSEP dans une classe supérieure à celle prévue par la décision du 19 août 2020, il ne laissait aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer (à nouveau) et ne servait ainsi qu'à l'exécution de ce qui avait été ordonné par l'instance supérieure ; il s'agissait donc d'une décision quasi finale qui pouvait encore être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influait sur le contenu de celle-ci conformément à l'art. 93 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Considérant toutefois qu'au vu de la jurisprudence, il pouvait y avoir des doutes sur la possibilité de saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision finale de l'autorité inférieure, sans épuiser les voies de droit cantonales, il a transmis la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

o. Le 11 avril 2022, la direction générale de l’OPE a conclu au rejet du recours formé contre sa décision du 29 septembre 2021.

p. Le 11 mai 2022, l'A______ a intégralement persisté dans les termes de son recours et a sollicité une audience de plaidoiries répondant aux critères de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ainsi que l'audition de deux témoins visant à démontrer l'ancienneté de sa demande en réévaluation.

q. Par arrêt du 7 juin 2022 (ATA/595/2022), la chambre administrative a rejeté, en tant qu'il était recevable le recours déposé par l'A______ le 1er novembre 2021.

Il n'était pas contesté que l'arrêt de la chambre administrative du 20 avril 2021 n'avait pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification.

Par ailleurs, l'A______ n'invoquait que des griefs au fond, sur lesquels il n'appartenait pas à la chambre administrative de statuer, faute de compétence, celle‑ci n'étant pas sa propre autorité de recours.

Ainsi, en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt de la chambre administrative du 20 avril 2021 et en l'absence de tout motif de révision, le recours était irrecevable.

À considérer que le recours serait dirigé contre l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 29 septembre 2021, ce que le recours n'indiquait pas, la question de sa recevabilité, eu égard tant au délai, à la compétence de la chambre de céans qu'à la notion de décision, pouvait souffrir de rester indécise.

Le Conseil d'État, lors de sa séance du 29 septembre 2021, n’avait fait qu'exécuter l'arrêt de la chambre administrative, laquelle avait, dans son dispositif, renvoyé à ses considérants qui précisaient clairement tant la classe de fonction des MSPE de l’enseignement primaire que le dies a quo de la prise d’effet de la nouvelle classification, ce que le Tribunal fédéral avait relevé dans son arrêt du 18 janvier 2022.

De surcroît, aucun grief n'était émis contre l'acte du Conseil d'État, pas même en lien avec une hypothétique mauvaise exécution.

Le recours était donc rejeté en tant qu’il était recevable.

r. Le 13 juillet 2022, l'A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre les arrêts du 20 avril 2021 (ATA/423/2021) et du 7 juin 2022 (ATA/595/2022), en concluant principalement à leur réforme en ce sens que la réévaluation de la fonction 4.01.012 (MSEP) soit rangée en classe 19 et celle de la fonction 4.03.006 (MEP) en classe 20, avec effet au 1er janvier 2005. À titre subsidiaire, elle concluait à l'annulation de ces arrêts et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

s. Par arrêt du 3 février 2023 (8C_449/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé les arrêts des 20 avril 2021 et 7 juin 2022. La cause a été renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours a été rejeté.

La chambre administrative pouvait statuer sans audience publique. Une telle audience n'aurait pu avoir de sens que dans le cadre de la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt du 20 avril 2021, mais l'A______ n'avait pas allégué en avoir alors fait la requête. Le grief de violation de l'art. 6 § 1 CEDH était par conséquent rejeté.

Elle était également en droit de ne pas entendre les deux anciens présidents de l'A______. Le Tribunal fédéral ne voyait en effet pas que le fait que de premières démarches auraient déjà été faites plusieurs années auparavant puisse être pertinent pour fixer à une date encore antérieure à la demande du 15 septembre 2014 la date d'entrée en vigueur de la réévaluation litigieuse.

Il n'apparaissait pas que la chambre administrative ait limité sa cognition à l'arbitraire. Elle avait en effet exposé pourquoi l'évaluation effectuée s'agissant du critère de la responsabilité n'était pas critiquable. De même, elle avait exposé les motifs pour lesquels elle avait considéré, s'agissant du grief d'inégalité de traitement par rapport aux enseignants de musique ou de dessin ainsi que par rapport aux maîtres et maîtresses de l'enseignement général, que l'A______ avait échoué à démontrer que la classification de la fonction de ses membres résulterait d'une évaluation discriminatoire de celle-ci. Enfin, s'agissant de la date de prise d'effet de la réévaluation litigieuse, elle avait expliqué que la loi et la réglementation ne contenaient aucune prescription sur ce point et que dans la mesure où le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE) (fiche MIOPE 02.01.01 – selon laquelle il incombait au Conseil d'État de fixer la date à laquelle les nouvelles classifications des grands groupes prenait effet) ne s'écartait pas de la loi et tendait à une application égale du droit, il n'y avait pas lieu de mettre en cause la date arrêtée en l'espèce par le Conseil d'État. Sur tous ces points, la motivation de l'arrêt du 20 avril 2021 procédait d'un libre examen à la lumière de la motivation des griefs soulevés.

La motivation de l'arrêt du 20 avril 2021 sur les griefs relatifs d'une part au critère de la responsabilité et d'autre part à la date de la prise d'effet de la réévaluation litigieuse satisfaisait aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et l'A______ avait d'ailleurs été en mesure de critiquer l'arrêt en connaissance de cause sur ces deux points.

En revanche, force était de constater que l'A______ avait dénoncé devant la chambre de céans le fait que pour la fonction de MSEP, le critère de la formation s'était vu attribuer à tort le niveau L au lieu du niveau M, en expliquant que depuis la rentrée 2013, il était exigé afin d'être nommé d'avoir un bachelor (six semestres universitaires) plus un « diploma of advanced studies » (ci-après : DAS) de trois semestres (formation complémentaire de niveau universitaire à l'Institut universitaire de formation des enseignants [ci-après : IUFE]) et que l'échelle de cotation prévoyait le niveau M en présence d'une formation universitaire de six à huit semestres et d'une formation complémentaire de niveau universitaire. La chambre administrative ne s'était pas prononcée sur ce grief, se contentant de relever qu'un même niveau de formation n'induisait pas obligatoirement une même classe de fonction. Or, il s'agissait là d'un point potentiellement déterminant pour l'issue du litige, dans la mesure où l'attribution du niveau M au critère de la formation était susceptible de modifier la classification de la fonction de MSEP sur l'échelle des traitements. Le recours était dès lors fondé sur ce point et la cause devait être renvoyée à la chambre de céans pour nouvel examen et nouvelle décision.

S'agissant de l'appréciation du critère de la formation pour la fonction de MSEP, il appartenait à la chambre administrative, à laquelle la cause devait être renvoyée pour ce motif, de se prononcer à nouveau. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'examiner les critiques soulevées par l'AGMPE à l'encontre de l'appréciation du critère de la responsabilité pour les fonctions de MEP et de MSEP. En effet, il convenait que l'autorité cantonale procède à l'examen de la légalité de la classification desdites fonctions au regard de l'ensemble des critères applicables.

Enfin, l'A______ ne démontrait nullement en quoi la chambre administrative serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le Conseil d'État était fondé, en application du droit cantonal, à fixer au 1er octobre 2019 la date de prise d'effet de la réévaluation litigieuse. En effet, la fixation de la date à laquelle une nouvelle classification de fonctions prenait effet relevait de la libre compétence du Conseil d'État. En outre, il était objectivement défendable, pour des raisons budgétaires et de praticabilité, de limiter dans le temps l'effet rétroactif d'une nouvelle classification de fonctions et de ne pas nécessairement le faire remonter au début du processus de réévaluation. En l'espèce, la demande de réévaluation de fonctions déposée le 15 septembre 2014 par l'A______ avait donné lieu en automne 2018 à une proposition de classification émanant du SRH, contre laquelle l'A______ avait formé opposition ; la CREMEF avait proposé le 30 septembre 2019 de ratifier les conclusions du SRH, ce que le Conseil d'État avait fait par décision du 19 août 2020, fixant au 1er octobre 2019 la date de prise d'effet de la nouvelle classification. Une telle date, qui correspondait à la réception par le Conseil d'État de la proposition de la CREMEF, apparaissait à tout le moins défendable et le fait qu'une autre solution aurait été possible ne la rendait pas arbitraire.

B. a. À la suite de l'invitation aux parties par la chambre administrative à présenter leurs observations suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'A______ a indiqué, le 3 avril 2022, que celle-là avait violé son droit d'être entendue en ne traitant pas un grief soulevé en lien avec le critère de la formation.

Dans la mesure où il était à nouveau question du fond, elle sollicitait, à titre préalable, la tenue d'une audience publique de plaidoirie répondant aux réquisits de l'art. 6 CEDH.

Dans son recours du 21 septembre 2020, elle avait dénoncé en relation avec la fonction de MSEP (4.01.012) le fait que le critère de la formation avait été injustement évalué. En effet, ce critère s'était vu attribuer à tort le niveau L au lieu du niveau M selon les critères de la grille de cotation, prévoyant que « M = Niveau universitaire (six à huit semestres) + formation complémentaire de niveau universitaire ». Depuis la rentrée 2013, il était en effet exigé afin d'être nommé d'avoir un bachelor (six semestres universitaires) plus un DAS de trois semestres (formation complémentaire de niveau universitaire à l'IUFE). Les nuances que tentait d'apporter l'autorité intimée à ce sujet n'étaient pas convaincantes et s'écartaient de ce cadre, ne motivant nullement pour quelles raisons il se justifierait de s'écarter du barème d'analyse précité.

La formation complémentaire exigée équivalait, notamment en termes de durée, à un master universitaire, de sorte que le changement dans les exigences de formation se devait d'influer sur le niveau alors attribué. Le fait que cette formation soit peut‑être en continu ne modifiait en rien que son contenu et sa durée conduisaient à ce que les exigences posées pour être nommé avaient augmentées, ce qui devait se remarquer de manière plus prononcée dans le niveau octroyé. C'était à tort que l'autorité intimée prétendait que « le niveau M [était] octroyé à des fonctions pour lesquelles un master universitaire [était] requis concernant la formation ». En effet, selon l'échelle de cotation, le niveau L était octroyé à qui disposait d'un niveau universitaire (six à huit semestres), ou un niveau K (niveau quatre ans d'école secondaire ou technique supérieure ou maîtrise plus formation complémentaire spécifique de deux ans) et une formation complémentaire de niveau universitaire. Le niveau M était, quant à lui, octroyé en présence d'un niveau universitaire (six à huit semestres) et d'une formation complémentaire de niveau universitaire. Ainsi, l'échelle de cotation prévoyant le niveau M en présence d'une formation universitaire de six à huit semestres et d'une formation complémentaire de niveau universitaire.

Le Tribunal fédéral avait également renvoyé la question du respect du principe de l'égalité de traitement.

L'argumentation de l'A______ était fondée et il convenait d'admettre le recours.

b. Le 3 mai 2023, l'OPE a conclu à la confirmation du dispositif de l'arrêt du 20 avril 2021 (ATA/423/2021) et au rejet du recours.

La fonction de MSEP nécessitait, à l'engagement, une formation initiale de type bachelor, correspondant à l'obtention de 180 crédits European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS). L'on se trouvait ainsi bien dans le niveau L (niveau de formation universitaire de six à huit semestres) pour le critère de la formation. Il était également exigé des MSEP le suivi d'une formation pédagogique continue en cours d'emploi auprès de l'IUFE débouchant sur l'obtention d'un DAS correspondant à 40 crédits ECTS. Cette formation – qui ne correspondait pas à un niveau master de formation initiale et ne pouvait donc pas permettre l'octroi de la lettre M pour le critère formation – avait été valorisée via le critère de l'expérience professionnelle, cette dernière étant passée de la lettre B à C. Il avait donc bien été tenu compte des nouvelles exigences de formation des MSEP dans le cadre du facteur « aptitudes » de l'évaluation des fonctions.

À titre de comparaison, les exigences pour le poste de MEP étaient plus élevées. Il était en effet exigé, à l'engagement, non seulement un bachelor correspondant à 180 crédits ECTS, mais également un master en sciences du mouvement et du sport (120 crédits ECTS), accompagné d'une maîtrise universitaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) auprès de l'IUFE correspondant à 94 crédits ECTS. La différence de diplômes requis justifiait dès lors que le niveau L ait été attribué aux MSEP pour le critère de la formation et le M pour les MEP, des situations différentes ne pouvant être traitées de manière similaire.

Par rapport au critère de la responsabilité, la CREMEF, dans sa proposition du 30 septembre 2019, avait considéré que le niveau G se justifiait pour les MSEP, étant précisé que les maîtres et maîtresses généralistes de l'enseignement primaire avaient le niveau H pour ce même critère. Sur cette base, le Conseil d'État avait fait sienne cette proposition le 19 août 2020. L'éducation physique consistait en une discipline essentiellement pratique, qui requérait des corrections de gestes principalement durant les cours et lors de la réalisation de l'activité même, soit en présence des élèves.

La responsabilité professionnelle confiée aux MSEP n'atteignait ainsi pas le même niveau que celles des maîtres et maîtresses généralistes. La lettre G prenait en considération à la fois les aspects concernant les entretiens avec les parents et le fait d'enseigner seul face à une classe durant la leçon d'éducation physique suite à l'introduction de l'école le mercredi matin, la prise en charge des accidents ainsi que les problèmes de santé des élèves. En ce qui concernait la gestion des vestiaires, les MSEP avaient un niveau de formation qui les préparait à appréhender ces situations. Les maîtres et maîtresses généralistes de l'enseignement primaire portaient l'entière responsabilité des relations avec les parents d'élèves et les autres services du DIP et avaient la responsabilité complète de la classe, ainsi que l'enseignement de cinq domaines disciplinaires. Le niveau G était également reconnu aux fonctions du personnel « uniformé » et de police judiciaire, aux infirmiers et infirmières en soins d'urgences et aux intervenants et intervenantes en protection de l'enfant. Dans l'ATA/423/2021 précité, la chambre de céans avait à juste titre retenu que cette évaluation n'était pas critiquable, dès lors qu'elle correspondait aux responsabilités prépondérantes figurant dans les critères élaborés en 1975 et les cahiers des charges respectifs des MEP et MSEP.

En ce qui concernait les MEP, la CREMEF, dans sa proposition du 30 septembre 2019, avait considéré que le niveau G se justifiait pour ces derniers pour le critère de la responsabilité. Sur cette base, le Conseil d'État avait confirmé l'attribution du de ce niveau aux MEP. L'éducation physique consistait en une discipline essentiellement pratique, qui requérait des corrections de gestes principalement durant les cours et lors de la réalisation de l'activité même, soit en présence des élèves. La responsabilité professionnelle confiée au MEP n'atteignait ainsi pas le même niveau de responsabilité attendu de la part des maîtres généralistes. Il n’était pas attendu des MEP la préparation écrite de cours et la correction importante et complexe de travaux écrits des élèves, responsabilité imputable aux maîtres généralistes. Si les MEP connaissaient les mêmes séquences et axes d'enseignement que les maîtres d'enseignement général – tant pour leur spécificité disciplinaire que pour le projet éducatif véhiculé –, leur nature et leur finalité n'étaient pas comparables. Le niveau H était attribué, par exemple, aux fonctions de médecin interne aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), de juriste 1 ou encore de collaborateur scientifique 1 et 2 à l'Université de Genève. Il existait donc une différenciation objective concernant la responsabilité confiée au MEP, notamment hors présence des élèves, reconnue au travers d'une différenciation de niveau G pour ces derniers versus H pour les maîtres généralistes. Il n'y avait ainsi eu aucun arbitraire, ni aucune violation du principe de l'égalité de traitement lors de la confirmation de l'attribution – pour le critère de la responsabilité – du niveau G aux MEP. La chambre administrative devait donc confirmer l'ATA/423/2021 précité sur ce point.

S'il était fait droit aux conclusions de l'A______, les MSEP se verraient probablement attribuer une classe 19, soit une classe plus élevée que les maîtres généralistes de l'enseignement primaire, ce qui n'aurait pas de sens dans la globalité de l'évaluation des fonctions au sein de l'État de Genève, ni au regard des niveaux qu'il convenait d'attribuer à chaque critère pour une telle profession.

De la même façon, les MEP se verraient probablement attribuer une classe 20, laquelle correspondait à celles des enseignants tels que professeurs de français ou de mathématiques, ce qui n'aurait pas non plus de sens dans la globalité de l'évaluation des fonctions au sein de l'État de Genève, ni au regard des niveaux qu'il convenait d'attribuer à chaque critère pour une telle profession.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 mai 2023.

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours a déjà été admise.

2.             Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral 8C_449/2022 renvoyant la cause pour nouvelle décision.

2.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées ; ATA/8/2023 du 10 janvier 2023 consid. 2a et l'arrêt cité).

2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la chambre de céans pour qu'elle examine la légalité de l'appréciation du critère de la formation pour la fonction de MSEP. L'appréciation du critère de la responsabilité pour les fonctions de MEP et de MSEP devait également être prise en compte dans le cadre de la classification desdites fonctions.

3.             La recourante sollicite la tenue d'une audience de plaidoiries répondant aux réquisits de l'art. 6 CEDH.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020 consid. 2a et les arrêts cités).

3.2 L'art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l'art. 6 § 1 2ème phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bienfondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2). La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a également rappelé que l'art. 6 CEDH en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure, même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, que la disposition conventionnelle implique toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires. La CourEDH a ainsi déjà considéré que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques pouvaient remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (ACEDH Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018 § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 précité consid. 3.2.2).

3.3 En l'espèce, l’objet du litige porte sur une question de nature juridique qui n'apparaît pas particulièrement complexe, dans une affaire ne soulevant pas de question de crédibilité ni ne suscitant de controverse sur les faits. La recourante, qui ne dispose d’aucun droit à être entendue oralement, a eu l'occasion de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qu’elle a jugé nécessaires à l'appui de ses écritures. La chambre administrative peut se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et des documents en sa possession.

Partant, il ne sera pas donné suite à la demande d'audience publique de plaidoiries.

4.             La chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, 3ème éd., p. 300 ss n. 2.2.6.5).

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l'espèce.

5.             La recourante soutient que, pour la fonction de MSEP, le critère de la formation s'est vu attribuer à tort le niveau L au lieu du niveau M, dans la mesure où depuis la rentrée 2013, il est exigé afin d'être nommé d'avoir un bachelor (six semestres universitaires) plus un DAS de trois semestres (formation complémentaire de niveau universitaire à l'IUFE).

5.1 À teneur de l'art. 4 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait ‑ B 5 15), le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d'autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (al. 3).

Selon l'art. 5 LTrait, l'autorité ou l'organe de nomination, soit le Conseil d'État en l'espèce (art. 6 LTrait), fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d'engagement ou de nomination, en application de l'échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l'art. 11 LTrait relatif au traitement initial.

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application de la LTrait du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'OPE.

À teneur de l'art. 1 al. 1 du règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04), une commission de réexamen, soit la CREMEF, est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification). Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'art. 1 RComEF à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).

5.2 Au vu de l'ATA/423/2021 précité consid. 4b, il semble que la fiche n° 02.01.01 intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction » publiée le 15 juillet 2013, disponible sur https://www.ge.ch/document/020101-evaluation-revision-classification-fonction, consultée le 22 août 2023, du MIOPE a été modifiée sur certains points.

Néanmoins, dans la mesure où cela ne porte pas à conséquence dans le présent cas, il sera fait référence à la fiche accessible sur le site internet de l'État de Genève.

Ainsi, une demande d'évaluation est initiée par les directions de services du département/de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par le département/l'établissement, notamment lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c) et lors de modifications significatives d'un poste (let. d).

Une évaluation de poste/de fonction peut être demandée par le/la titulaire d'un poste.

Lorsqu'elle concerne une ou plusieurs fonctions d'une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, la demande est adressée à la direction évaluation et système de rémunération de l'OPE (ci-après : DESR-OPE) par le service des ressources humaines du département. La DESR-OPE procède à l’étude de la demande afin de mettre en exergue les éléments liés aux aspects transversaux de la/des fonction(s) soumise(s) à évaluation. La DESR-OPE transmet le résultat de l’étude au directeur général de l'OPE. Ce dernier présente le résultat de l’étude de la demande faite par à la DESR-OPE au collège spécialisé ressources humaines (ci‑après : CSRH), lors de la séance mensuelle traitant des affaires de personnel. Sur la base du préavis du CSRH, le collège des secrétaires généraux se prononce quant à la suite à donner à la demande.

Après examen du dossier, la DESR-OPE émet une proposition. Celle-ci est transmise au département, accompagnée de la formule d'évaluation qui détaille les différentes étapes de la procédure à suivre :

1a) notification et préavis positif ou négatif du département ;

1b) préavis positif ou négatif de la hiérarchie ;

2) notification et préavis positif ou négatif du titulaire.

En cas de non accord avec la proposition, le, la, les titulaire-s du poste peuvent effectuer une demande de réexamen par la voie d'une opposition formulée par écrit et adressée dans les 30 jours dès sa réception à la CREMEF.

L'opposition doit être succinctement motivée. L'absence de motivation entraîne son irrecevabilité (art. 7 RComEF).

Un exemplaire de la proposition, munie des signatures prévues dans la formule d'évaluation, est retournée sans tarder à la DSER-OPE.

Le ch. 7 de la fiche MIOPE n° 02.01.01 précise que pour la modification de la classification d'une fonction existante, l'OPE établit sans délai, un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. Celui-ci est assorti d'un rapport de synthèse de la procédure d'évaluation rédigé par la DESR-OPE.

À réception de l'extrait de procès-verbal de séance du Conseil d'État, la nouvelle fonction ou la classification modifiée est enregistrée dans la base de données (en cas de déclaration de non-opposition, la procédure ci-dessus est engagée immédiatement. En l'absence de cette déclaration, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de 30 jours pour donner la suite qui convient).

La modification de la situation du/de la/des titulaire-s concerné-e-s s'effectue par le biais d'un arrêté à la date de mise en application prévue, sur demande du département, établie sur la formule ad hoc de changement de situation.

Les nouvelles classifications de fonctions acceptées dans le cadre de restructurations de services entiers ou partiels et de grands groupes prennent effet à la date fixée par le Conseil d'État.

5.3 À teneur du document intitulé « Méthode d'évaluation des fonctions » (consultable en ligne sur https://www.ge.ch/document/methode-evaluation-fonctions-etat-geneve, consulté le 22 août 2023), élaboré par l'OPE, chaque fonction est évaluée selon une grille de contrôle et une table de pondération. Le système de la cotation des fonctions est basé sur une grille de cotations et un tableau des fonctions classées par critère et niveau. La grille de cotations comprend trois facteurs, soit les aptitudes, les efforts et la responsabilité, subdivisés en critères. Le facteur des aptitudes est subdivisé en critères de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle, tandis que le facteur des efforts comprend les efforts intellectuels et les efforts physiques. Chaque critère est lui-même subdivisé en niveaux désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et définis en fonction de notions générales se trouvant dans tous les secteurs professionnels. Il est ainsi possible de comparer les postes de travail entre eux et d'appliquer uniformément à l'ensemble des fonctions de l'État des critères de détermination des salaires. La table de pondération attribue un nombre de points déterminés pour chaque niveau. Le total des points obtenus permet de situer la fonction dans l'échelle des traitements (classe maximum de la fonction).

Les diplômes de formation professionnelle mentionnés dans l’échelle de cotation ne constituent que des exemples.

D’autres types de formation, tels que la formation par la pratique ou par des stages ou la formation complémentaire à une profession antérieure peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’ils conduisent à des niveaux équivalents.

Pour fixer les niveaux exigés, on tient compte des exigences légales en vigueur.

L’expérience requise à l’intérieur de certaines formations professionnelles (délais d’attente dans une autre profession, stages pratiques obligatoires) est déjà comptée dans le critère de « formation professionnelle ». Seule l’expérience complémentaire nécessaire après l’obtention du dernier titre professionnel est mesurée dans le critère de l'« expérience ».

On entend par « formation complémentaire » une formation théorique et pratique d’une durée approximative d’une année au moins.

Selon l'échelle de cotation du critère de la formation professionnelle, la lettre L correspond à un niveau universitaire (6 à 8 semestres) ou niveau K (4 ans d’école secondaire ou technique supérieure ou maîtrise + formation complémentaire spécifique de 2 ans) + formation complémentaire de niveau universitaire. La lettre M équivaut à un niveau universitaire (6 à 8 semestres) + formation complémentaire de niveau universitaire.

On tient compte de l’expérience qu’il est nécessaire d’acquérir à un poste de travail après avoir suivi la formation professionnelle.

L’expérience est fonction de sa durée et de son ampleur. La valeur cotée en points dépendra donc aussi du niveau des connaissances professionnelles exigé. D’autre part, dans des conditions similaires, un titulaire d’un niveau de formation plus élevé nécessitera généralement une durée d’expérience inférieure par rapport à un autre titulaire d’un niveau de formation inférieure.

Pour déterminer la durée de l’expérience à prendre en compte, on peut partir de la définition suivante : c’est le temps nécessaire à un titulaire, venant d’obtenir le niveau de formation professionnelle, pour acquérir l’expérience professionnelle nécessaire et les connaissances complémentaires des rouages de l’administration permettant d’occuper le poste avec une efficacité optimale.

Selon l'échelle de cotation du critère de l'expérience professionnelle, la lettre B correspond à une expérience de 6 mois à 1 an ½ (mise au courant, collaboration et spécialisation dans le poste à évaluer). La lettre C équivaut à une expérience 1 an ½ à 3 ans (Niveau B + connaissances dans un domaine connexe).

5.4 L'évaluation de fonctions contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées ; ATA/824/2012 du 11 novembre 2012 consid. 5b). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b ; ATA/664/2010 du 28 septembre 2010 consid. 5 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 284). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité. Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2007 du 30 octobre 2007 consid. 2 ; ATA/622/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3 ; ATA/824/2012 précité consid. 5b).

5.5 Il appartient au recourant de démontrer, motivation précise à l’appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies, étant rappelé que des critiques de nature appellatoire sont dans ce cadre inadmissibles (ATA/827/2022 du 23 août 2022 consid. 5b).

5.6 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

5.7 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2021 du 3 mai 2021 consid. 5.1 ; 2C_538/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2).

De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références).

5.8 S'agissant spécifiquement de la rétribution des enseignants, ont été retenus comme critères objectifs de distinction la formation nécessaire à l'activité de l'enseignement, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement, la grandeur des classes et la responsabilité découlant de cette activité (ATF 131 I 105 consid. 3.1 ; 123 I 1 consid. 6c et les arrêts cités). Dans une affaire où un maître d'éducation physique et sportive neuchâtelois se plaignait d'une inégalité de traitement par rapport aux enseignants d'autres branches du même degré scolaire (arrêt 8C_991/2010 du 28 juin 2011), le Tribunal fédéral a jugé qu'à la lumière de la jurisprudence en matière de différences de salaire à l'intérieur de différentes catégories du corps enseignant (consid. 5.5), la distinction fondée sur l'étendue du temps de travail liée au cahier des charges autorisait les autorités cantonales, dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, à prévoir une rétribution de 20.15% inférieure pour les maîtres d'éducation physique et sportive (consid. 8.5 et 9).

5.9 En l'espèce, l'autorité intimée ne conteste pas que, depuis 2013, il est exigé des MSEP d'avoir suivi une formation pédagogique continue auprès de l'IUFE débouchant sur l'obtention d'un DAS correspondant à 40 crédits, ce qui constitue le changement prépondérant observé.

La recourante soutient que cette formation équivaudrait, notamment en durée, à un master universitaire, de sorte que le changement dans les exigences de formation justifie la lettre M de l'échelle de cotation.

Elle ne saurait être suivie.

S'il est vrai que cette formation dure trois semestres, elle n'équivaut néanmoins pas à un master en termes de crédits par exemple. Le diplôme de formation continue en question permet, en effet, d'acquérir 40 crédits ECTS au lieu de 90 crédits ECTS pour un master. Par ailleurs, à l'engagement, seule une formation initiale de type bachelor est requise.

En outre, au vu de l'échelle de cotation du critère de formation – dont il ressort que plus la personne est formée, plus la lettre utilisée se rapproche de la fin de l'alphabet (mais qui va jusqu'à la lettre « P ») – force est de reconnaître que la lettre L vise les collaborateurs de l'État de Genève au bénéfice d'un diplôme de type bachelor alors que la lettre M concerne plus généralement des collaborateurs titulaires d'un bachelor et d'un master. Il ressort d'ailleurs du dossier que les MEP – qui se sont vu attribuer la lettre M s'agissant de ce même critère – doivent être au bénéfice d'un bachelor et d'un master en sciences du mouvement et du sport (120 crédits ECTS), accompagné d'une maîtrise universitaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) correspondant à 94 crédits ECTS pour être engagés.

Cette différence de diplômes requis à l'engagement dans leurs fonctions respectives justifie également que la lettre L de l'échelle de cotation ait été attribuée aux MSEP pour le critère de la formation professionnelle. C'est d'ailleurs également cette lettre qui a été attribuée aux maîtres généralistes de l'enseignement primaire, collègues des MSEP. Ainsi et pour des motifs d'égalité de traitement, l'octroi de la lettre L pour le critère de la formation professionnelle des MSEP est d'autant plus justifié.

Enfin, la formation complémentaire en cours d'emploi en question a bien été prise en considération dans le cadre de la cotation globale de la fonction, puisque, dans le cadre de cotation de l'expérience professionnelle, le niveau est passé de la lettre B (6 mois à 1 an ½ [mise au courant, collaboration et spécialisation dans le poste à évaluer]) à la lettre C (1 an ½ à 3 ans [Niveau B + connaissances dans un domaine connexe]).

Au vu de ces éléments, l'évaluation effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable sur ce point.

Elle n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le critère de la formation professionnelle des MSEP méritait la lettre L.

Le grief est mal fondé.

6.             La recourante considère que le facteur de la responsabilité des fonctions des MSEP et MEP a été incorrectement évalué et qu'il convient de leur accorder la lettre H comme les maîtres généralistes.

6.1 Selon le document intitulé « Méthode d'évaluation des fonctions » précité, le critère de la responsabilité se mesure essentiellement par la qualité du travail exécuté, son impact à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration, ainsi que la responsabilité de conduite et d’encadrement du personnel.

La responsabilité peut être notamment engagée par la mise en œuvre ou la surveillance d’installations techniques, d’équipement ou de matériel, l’entretien d’installation, d’équipement ou d’outils, le respect de normes ou de détails, la conformité qualitative de l’exécution de travaux, le maintien de contacts à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration, l’exécution correcte des tâches confiées, à l’intérieur des limites des compétences accordées, la présentation de caractère confidentiel de certaines informations, l’emploi, la conduite, la surveillance et l’encadrement du personnel.

Les différentes formes de responsabilités sont difficiles à délimiter de manière précise. Il faut dès lors partir de l’idée que les résultats d’une activité sont obtenus globalement par plusieurs critères de responsabilité, et qu’il serait arbitraire et artificiel de vouloir mesurer ceux-ci indépendamment les uns des autres. Pour cette raison, la responsabilité impliquée par la conduite et l’encadrement du personnel fait partie de la responsabilité découlant de l’impact de l’activité sur autrui. Lors de la cotation, on tiendra compte des définitions des niveaux du critère en question. Ces définitions sont cumulatives, dans le sens qu’un niveau englobe toujours les spécifications des niveaux inférieurs. On pourra utiliser la même échelle, à la fois pour la responsabilité pour son propre travail et celle concernant l’impact de son activité sur autrui. Cette dernière comprend l’encadrement du personnel directement subordonné et l’impact des décisions sur les procédures et les résultats d’équipes de travail.

Toujours selon ce document « on pourra se servir de la grille auxiliaire pour fixer dans quelles limites il est possible de coter la responsabilité de l’impact de l’activité sur autrui. Le niveau précis sera ensuite déterminé selon les textes de l’échelle de cotation.

« Pour la cotation de la responsabilité, on choisira entre la grille principale et la grille auxiliaire, celle qui donne le meilleur résultat.

« Les ordres sont donnés directement en vue de l’exécution d’une tâche précise et unique dont on pourra ensuite immédiatement contrôler le résultat.

« Les instructions sont données directement en vue de l’exécution d’une tâche déterminée dont le déroulement ne pourra être influençable qu’à l’extérieur de limites précises en fonction de la surveillance de tel ou tel événement.

« Les démarches sont définies comme étant l'ensemble des démarches à accomplir pour atteindre un objectif fixé par des directives.

« Les directives ne se rapportent pas à l’exécution d’une tâche précise, mais déterminent le cadre d’une activité pour laquelle l’exécutant pourra fixer lui-même le moment, la durée et/ou la procédure à appliquer.

« Il ne s’agit là que du respect du caractère confidentiel d’une information face aux collègues de travail à l’intérieur de l’administration. En effet, les devoirs de discrétion face aux personnes extérieures à l’administration sont fixées de manière impérative par le statut des fonctionnaires. La compétence de transmettre des informations à caractère confidentiel dépendra de la nature de la fonction et des contacts internes et externes qui lui sont assignés.

« Un groupe est homogène lorsque les membres du groupe ont une formation semblable et le groupe travaille en fonction d’un but commun. Par opposition, un groupe sera hétérogène lorsque ses membres ont des formations différentes et lorsque des sous-groupes travaillent en fonction d’objectifs indépendants, non directement reliés entre eux ».

Selon l'échelle de cotation de ce facteur, la lettre G vise la direction d’un secteur qualifié d'important. Les erreurs n’apparaissent pas immédiatement et touchent d’autres domaines en entraînant des pertes matérielles, des retards et des difficultés dans le déroulement des travaux. Il faut entretenir des contacts réguliers, exigeant de l’intuition, pour résoudre des problèmes et promouvoir une collaboration également avec d’autres secteurs. Ces contacts ont lieu dans le cadre de directives fixées par des instances supérieures. Ou il s'agit d'une activité autonome dans un domaine très qualifié. Le niveau H concerne la direction de plusieurs secteurs qualifiés importants avec une forte influence sur le déroulement et les résultats des travaux, et/ou la collaboration de différents secteurs de même niveau. Les erreurs sont difficilement détectables et peuvent conduire à des pertes importantes de temps, d’argent et de matériel. Elles peuvent nuire à l’image de marque du secteur. Il faut entretenir de contacts internes et externes réguliers exigeant beaucoup d’intuition et de jugement, et amenant d’autres personnes ou institutions à collaborer. Ou il s'agit d'une activité autonome qualifiée avec incidence sur plusieurs secteurs.

6.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le niveau G était correctement appliqué au critère de responsabilité. La responsabilité majeure, exprimée par les titulaires de l'éducation physique, de transmettre aux élèves des connaissances et comportements nécessaires à l'apprentissage et la gestion de leur capital-santé en particulier, faisait partie intégrante des missions confiées et portées à la description de la fonction. La responsabilité de la sécurité des élèves dans les différents exercices figurait également parmi les missions principales afin d'éviter des accidents. Les contacts avec les parents et les autres enseignants ou la hiérarchie ont été également pris en considération.

L'évaluation effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable sur ce point. Elle correspond aux responsabilités prépondérantes figurant dans les critères élaborés en 1975 et dans le cahier des charges du 30 mai 2011 pour les MEP et du 16 avril 2013 pour les MSEP.

En outre, par comparaison avec les maîtres généralistes de l'enseignement primaire – dont la cotation pour ce critère se situe à la lettre H –, ces derniers portent la responsabilité des relations avec les parents ainsi qu'avec les autres services du département. Le maître généraliste est également responsable du projet global de formation de l'élève et peut être amené à solliciter l'appui d'autres services lorsqu'un élève présente des difficultés scolaires et/ou personnelles. Cette tâche est particulièrement exigeante en temps et en énergie. Le maître de classe généraliste est tenu de se préoccuper de l'évolution scolaire et personnelle des élèves. Le nombre d'heures d'enseignement n'est de plus pas le même, puisque les maîtres généralistes de l'enseignement primaire enseignent dans cinq domaines disciplinaires (langues, mathématiques et sciences de la nature, sciences humaines et sociales, arts, corps et mouvement) quotidiennement devant leurs élèves. Fondé sur des critères de distinction objectivement justifiés, leur degré de responsabilité est donc plus important que celui des MSEP. Cela légitime une différence de traitement entre eux pour la notation du facteur de responsabilité.

De la même façon, pour les MEP, même s'il n'est pas exclu que ceux-ci doivent faire des préparations écrites de leurs cours et des fiches sur chaque élève, l'enseignement de l'éducation physique consiste toutefois en l'enseignement d'une discipline essentiellement pratique qui requiert des corrections de gestes lors de la réalisation de l'activité même. Il n'est ainsi pas attendu de préparations de cours et des corrections de travaux écrits de la même complexité et ampleur que celles opérées par les maîtres enseignant par exemple le français ou les mathématiques. Le degré de responsabilité professionnelle confiée aux MEP n'atteint ainsi pas le même niveau de responsabilité que celui auquel sont tenus leurs collègues enseignants au niveau secondaire I et II. Enfin, il sied de relever que le niveau H est attribué à des fonctions qui intrinsèquement imposent un degré de responsabilité plus important, telles que par exemple les médecins internes des HUG. Au vu de ces éléments et du large pouvoir d'appréciation de l'intimé en la matière, celui-ci était en droit d'attribuer la lettre G au facteur de la responsabilité.

Le grief sera écarté.

Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimé, à la suite de l'ATA/423/2021 précité, a, le 29 septembre 2021, évalué la fonction de MSEP à un à un niveau global de LCIDG (165 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.01.012. De la même façon, l'intimé était fondé à évaluer la fonction de MEP à un niveau global de MCIDG (176 points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles classifications est fixée au 1er octobre 2019, date qui n'a pas été considérée comme étant arbitraire par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_449/2022 précité.

Partant, le recours sera rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

La valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est, a priori, supérieure à CHF 15'000.- .

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2021 par A______ contre les extraits du procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 29 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :