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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/463/2022

ATA/595/2022 du 07.06.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2022, rendu le 03.02.2023, PARTIELMNT ADMIS, 8C_449/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/463/2022-FPUBL ATA/595/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juin 2022

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) A______ (ci-après : A_______) est organisée conformément aux art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle a pour but notamment de promouvoir l'éducation physique comme indispensable à l'équilibre physique, psychique personnel et social, défendre les intérêts des maîtres et maîtresses d'éducation physique (ci-après : MEP), la profession de MEP et la place de l'éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires et post-obligatoires, de représenter les MEP, notamment auprès des autorités communales, cantonales, fédérales et internationales.

Elle a son siège à Genève.

2) Le 15 septembre 2014, l'A_______ a sollicité du Conseil d'État l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges.

3) Par décision du 19 août 2020, le Conseil d'État a fait sienne la proposition de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) modifiant le profil, la pondération et la classification de la fonction de MEP du secondaire I et II et celle de maître et maîtresse spécialiste en éducation physique (ci-après : MSEP) de l'enseignement primaire. La nouvelle classification prenait effet au 1er octobre 2019.

Le code de la fonction de MEP était 4.03.006. Le profil correspondait à une classification globale MCICG, 172 points, situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

Le code de fonction de MSEP était 4.01.012. Le profil correspondait à une classification globale LCICG, 161 points, situé en classe maximum 17 de l'échelle des traitements.

4) Par arrêt du 20 avril 2021 (ATA/423/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours déposé le 21 septembre 2020 par l'A_______ contre la décision précitée et retourné le dossier au Conseil d'État pour nouvelle décision au sens des considérants.

À teneur de ces derniers, il convenait d'évaluer le profil de la fonction de MEP secondaire I et II à un niveau global de MCIDG (176 points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006 et celui de MSEP du primaire à un niveau global de LCIDG (165 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.01.012, avec prise d'effet des nouvelles classifications le 1er octobre 2019.

5) Donnant suite à cet arrêt, le Conseil d'État a décidé, lors de sa séance du 29 septembre 2021, de modifier les fonctions susmentionnées en reprenant les considérants précités.

6) Le 1er novembre 2021, l'A_______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre « l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2021 (ATA/423/2021), devenu final au sens de l'art. 90 [de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110] suite à la notification de la décision du Conseil d'État genevois du 29 septembre 2021 en date du 30 septembre 2021 », concluant principalement à la réforme de l'arrêt du 20 avril 2021 en ce sens que la réévaluation de la fonction 4.01.012 (primaire) soit rangée en classe 20, avec effet au 1er janvier 2005 et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

7) Par arrêt du 18 janvier 2022 (8C_737/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et transmis la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

L'arrêt du 20 avril 2021 n'avait pas été attaqué dans les trente jours suivant sa notification. Il obligeait toutefois le Conseil d'État à rendre une décision en évaluant les fonctions de MEP et de MSEP dans une classe supérieure à celle prévue par la décision du 19 août 2020 et ne laissait ainsi aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer à nouveau, ne servant qu'à l'exécution de ce qui avait été ordonné par l'instance supérieure. Il s'agissait dès lors d'une décision quasi finale qui pouvait encore être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influait sur son contenu, en application de l'art. 93 al. 3 LTF. En l'occurrence, bien que la recourante contestât l'arrêt sur le fond, subsistaient des doutes quant à la possibilité de saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision finale de l'autorité inférieure, sans avoir épuisé au préalable les voies de droit cantonales.

8) Le 7 février 2022, la chambre administrative a réceptionné le dossier en retour.

9) Le 11 avril 2022, la direction générale de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) a conclu au rejet du recours formé contre sa décision du 29 septembre 2021.

10) Le 11 mai 2022, l'A_______ a intégralement persisté dans les termes de son recours et sollicité une audience de plaidoiries et l'audition de deux témoins visant à démontrer l'ancienneté de sa demande en réévaluation. Le Conseil d'État ne pouvait pas fixer arbitrairement la date d'entrée en vigueur d'une réévaluation.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Dans son arrêt du 20 avril 2021, la chambre administrative a renvoyé la cause au Conseil d'État afin que celui-ci exécute son contenu au sens des considérants. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours suite à la publication de l'extrait de procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 29 septembre 2021 exécutant l'arrêt précité, a lui-même retourné la cause à la chambre de céans.

a. La décision par laquelle l'autorité de recours renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants est une décision finale en tant qu'elle met fin à la procédure interne du canton, mais incidente par rapport au Tribunal fédéral, le recours n'étant possible, si la décision ne tombe pas dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, qu'à l'encontre de l'arrêt de recours sur la nouvelle décision à prendre. Une telle décision est toutefois tenue pour finale lorsque son renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure, sans que celle-ci ne dispose d'une liberté d'appréciation notable. Les injonctions (considérants) qu'elle contient sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure à laquelle le dossier est retourné si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants »). Elles le sont également pour l'autorité qui les a données, lorsque la nouvelle décision exécutant celles-ci fait ultérieurement l'objet d'un recours. Elles ne devraient plus être rediscutées à cette occasion, sauf faits ou moyens de droit nouveaux. L'autorité peut rendre une décision de renvoi même en cas d'annulation partielle. L'autorité de recours qui statue après une nouvelle décision de l'autorité inférieure serait liée par l'arrêt de renvoi rendu précédemment par la même autorité (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, pp. 630-631).

b. À teneur du recours interjeté le 1er novembre 2021, le présent litige concerne l'arrêt de la chambre de céans du 20 avril 2021. La recourante conteste tant la classe de traitement retenue par la chambre administrative pour les MSEP de l'enseignement primaire que le dies a quo et conclut à une réévaluation de ladite fonction en classe 20, avec effet au 1er janvier 2005.

Il n'est en l'occurrence pas contesté que l'arrêt de la chambre administrative du 20 avril 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification.

Par ailleurs, dans son recours du 1er novembre 2021, la recourante n'invoque que des griefs au fond, sur lesquels il n'appartient pas à la chambre de céans de statuer, faute de compétence, celle-ci n'étant pas sa propre autorité de recours.

Ainsi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la chambre administrative du 20 avril 2021 et en l'absence de tout motif de révision, le recours est irrecevable.

c. À considérer que le recours serait dirigé contre l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 29 septembre 2021, ce que le recours n'indique pas, la question de sa recevabilité, eu égard tant au délai, à la compétence de la chambre de céans qu'à la notion de décision, souffrira de rester indécise.

Le Conseil d'État, lors de sa séance du 29 septembre 2021, n’a fait qu'exécuter l'arrêt de la chambre administrative laquelle avait, dans son dispositif, renvoyé à ses considérants qui précisaient clairement tant la classe de fonction des MSPE de l’enseignement primaire que le dies a quo de la prise d’effet de la nouvelle classification, ce que le Tribunal fédéral a relevé dans son arrêt du 18 janvier 2022.

De surcroît, aucun grief n'est émis contre l'acte du Conseil d'État, pas même en lien avec une hypothétique mauvaise exécution.

Le recours sera en conséquence rejeté en tant qu’il est recevable.

2) Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante, qui n'apparaissent pas de nature à modifier l'issue de la présente procédure.

3) Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 1er novembre 2021 par A_______ ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

 

 

 

la greffière :