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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1187/2022

ATA/901/2023 du 23.08.2023 sur JTAPI/1096/2022 ( LCR ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1187/2022-LCR ATA/901/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 août 2023

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Malek ADJADJ, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2022 (JTAPI/1096/2022)


Vu le recours interjeté le 21 novembre 2022 par A______ SA (ci-après : la société) devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2022 ;

vu la réponse de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 23 décembre 2022 ;

vu la réplique de la société du 6 février 2023 ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 juin 2023 lors de laquelle l’OCV a indiqué qu’il annulait la décision attaquée ;

vu la décision d’annulation du retrait de permis rendue par l’OCV le 27 juin 2023 ;

vu le courrier de la société du 12 juillet 2023 dans lequel elle prend acte de l’annulation de la décision de retrait du permis de circulation et indiquant que la cause pouvait être rayée du rôle ;

vu la conclusion de la société au paiement d’un montant de CHF 10'077.95 à titre de dépens ;

vu le courrier de l’OCV du 8 août 2023, concluant au rejet des prétentions pécuniaires de la société ;

vu l’information donnée aux parties le 11 août 2023 selon laquelle la cause était gardée à juger ;

vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

Attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions de la recourante (art. 67 al. 3 LPA) ;

Que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

Que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA) ;

Que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

Que la juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

Que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

Que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

Que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

Que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3) ;

Qu’elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

Qu'en l'espèce, la recourante obtient gain de cause, dans la mesure où l’intimé a annulé sa décision de retrait du permis de circulation et des plaques du 3 mars 2022, ainsi que l’émolument y relatif de CHF 150.- ;

Qu’en principe, dans une telle situation, la partie recourante peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

Qu’il appert toutefois que la recourante n’a pas donné suite aux courriers de l’intimé des 26 juillet et 31 août 2021, l’invitant à indiquer les raisons pour lesquelles le véhicule litigieux devait rester immatriculé dans le canton du Valais ;

Que ce n’est que devant la chambre de céans que la société a fourni des explications détaillées sur le lieu de stationnement du véhicule litigieux et les déplacements en Valais de son administrateur, précisant en particulier que ledit véhicule était « stationné à Genève moins de deux week-ends par mois » ;

Que c’est sur la base de ces explications que l’intimé a accepté de revoir sa position ;

Que, dans ces conditions, la recourante ne saurait se plaindre, devant la chambre de céans, d’un « mode de faire inadmissible » de la part de l’intimé pour obtenir des prétentions pécuniaires ;

Qu’on peut, au contraire, se demander si la procédure de recours n’aurait pas pu être évitée si la recourante avait réagi aux courriers précités ;

Qu’il existe, certes, un certain flou s’agissant des circonstances ayant entouré l’ouverture du dossier de la recourante par l’intimé ;

Que, toutefois, la recourante n’a pas saisi les occasions qui lui avaient été données, dès le début de la procédure non contentieuse, pour dénoncer l’ouverture d’une procédure « sans la moindre base concrète » ;

Qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l’acte de recours, des écritures supplémentaires, de la tenue d’une audience, de l’absence de complexité particulière, du fait que la recourante a obtenu gain de cause, de son absence de réaction aux courriers de l’intimé et de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure – très réduite – de CHF 500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.

Que le présent arrêt sera rendu sans frais, ce qui aura pour conséquence la restitution à la recourante de l’avance de frais de CHF 400.- ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante à la charge de l’intimé ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Malek ADJADJ, avocat de la recourante, à l’office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :