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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2120/2023

ATA/847/2023 du 11.08.2023 ( FPUBL ) , RAYEE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2120/2023-FPUBL ATA/847/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 août 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Murat Julian ALDER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Attendu en fait :

que par décision du 22 mai 2023, le conseiller d’État en charge du département des infrastructures, repris le 1er juin 2023 par le département des institutions et du numérique (ci-après : département ) a affecté A______ à la fonction de B______ à 100 % dès le 1er juin 2023, soit une rétrogradation avec droits acquis statiques ; il ne bénéficierait plus de la progression de l’annuité et les droits liés à son statut de cadre supérieur seraient supprimés à compter de cette date ;

que par recours du 26 juin 2023, tenant sur seize pages, y compris celle de garde, dûment motivé en fait et en droit, A______ a conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l’apport de l’intégralité des pièces de son dossier personnel, à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et, au fond, à l’annulation de la décision du 22 mai 2023 et à la condamnation du département en tous les frais judiciaires, y compris une indemnité de procédure d’au minimum CHF 5'000.- valant participation aux honoraires de son conseil ;

qu’après avoir obtenu une prolongation des délais pour produire des réponses sur effet suspensif et sur le fond, le département avait informé la chambre administrative de la Cour de justice, le 18 juillet 2023, qu’après nouvel examen de la situation, il avait décidé d’annuler, selon courrier annexé à A______ le 14 juillet 2023, sa décision du 22 mai 2023, de sorte que la cause devait être rayée du rôle ;

qu’interpellé sur la suite qu’il entendait donner à son recours et en particulier sur la question des émoluments et indemnité de procédure, A______ a relevé que c’était en réponse à son recours que le département avait purement et simplement annulé la décision attaquée ; par conséquent, il avait obtenu entièrement gain de cause et à l’inverse le département pleinement succombé ; l’avance de frais de CHF 800.- devait donc lui être restituée et la procédure déclarée gratuite ; les frais indispensables occasionnés par sa défense se montaient à CHF 5'663.25, selon note d’honoraires et de frais annexée ; partant, une indemnité de procédure de CHF 5'000.- au minimum devait lui être allouée ;

que les parties ont été informées, le 3 août 2023, que la cause était gardée à juger ;

Considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

que le recours a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 et 89 al. 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

qu'un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 642) ;

que dans le cas d’espèce, c’est suite au recours que le département a annulé la décision litigieuse du 22 mai 2023, de sorte que la cause est devenue sans objet ;

que dans ces conditions, il doit être considéré que le recourant a obtenu par son recours ce à quoi il concluait au fond, de sorte que les frais la procédure seront laissés à la charge de l’État ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu'il sera alloué au recourant qui a produit un recours motivé en fait et en droit, un chargé comportant 13 pièces et une écriture le 31 juillet 2023 sur la question des frais et indemnité de procédure, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l’État de Genève, département des institutions et du numérique.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

raye la cause du rôle ;

laisse les frais de la procédure à la charge de l’État ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à A______, à la charge de l’État - département des infrastructures ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si elle porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

si elle porte sur la responsabilité de l’État et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 30’000.- ; si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure aux minima indiqués soit CHF 15'000.- (contestation relative aux rapports de travail), respectivement à CHF 30'000.- (contestation relative à la responsabilité de l’État) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Murat Julian ALDER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

la juge déléguée :

 

 

 

V. LAUBER

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :