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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1800/2022

ATA/286/2023 du 21.03.2023 sur JTAPI/105/2023 ( DOMPU ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.04.2023, rendu le 22.05.2023, REJETE, 1C_190/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1800/2022-DOMPU ATA/286/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

VILLE DE GENÈVE intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2023 (JTAPI/105/2023)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 janvier 2023, notifié le 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 31 mai 2022 par Monsieur A______ contre l’amende de CHF 200.- infligée par la Ville de Genève pour dépôt illicite de déchets.

b. Selon le suivi des envois postaux, le pli recommandé du 14 décembre 2022, contenant l’invitation à verser l’avance de frais de CHF 50.-, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai échéant le 13 janvier 2023, avait été distribué le 22 décembre 2022.

c. L’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai imparti.

B. a. Par recours expédié le 27 février 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.

Il avait requis l’assistance juridique, qui lui avait été refusée. Son recours contre ce refus avait été rejeté le 22 novembre 2022. Le TAPI avait déclaré son recours irrecevable, alors que la situation financière d’un justiciable ne devait pas être un critère pour refuser l’accès à la justice. Exiger une avance de frais avant même que la cause soit jugée, sous peine d’irrecevabilité, revenait à décourager les justiciables non nantis de faire appel à la justice.

b. La Ville de Genève n’a pas été invitée à se déterminer, le recours lui ayant été transmis uniquement pour information.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant estime inadmissible le fait que la recevabilité de son recours ait été conditionnée au paiement d’une avance de frais.

2.1 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).

2.3 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1251/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2c).

2.4 De jurisprudence constante, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 6.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2).

2.5 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été informé du délai imparti pour verser l'avance de frais, de la possibilité de requérir le bénéfice de l’assistance juridique et des conséquences d'une absence de versement en temps voulu. Il ne fait pas non plus valoir que le délai imparti était trop bref. Il admet, par ailleurs, n’avoir pas versé l’avance de frais.

Il se plaint de la rigueur introduite par l’exigence du paiement d’une avance de frais pour que le TAPI entre en matière sur son recours. Or, contrairement à ce qu’il fait valoir, cette exigence – certes rigoureuse – ne constitue pas une barrière inadmissible à l’accès au juge. Le Tribunal fédéral a, dans sa jurisprudence constante, considéré que cette exigence ne relevait pas d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 Cst. lorsque le justiciable avait été informé du délai de paiement, que celui-ci était raisonnable et qu’il connaissait les conséquences du non-paiement de l’avance de frais.

Ces conditions sont réalisées en l’espèce, étant précisé que le TAPI avait également informé le recourant de la possibilité de requérir le bénéfice de l’assistance juridique, institution à laquelle l’intéressé a d’ailleurs recouru. Après le refus de cette aide, le TAPI avait fixé un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais, dont le montant était au demeurant modique.

Dans la mesure où le droit cantonal prévoit l’exigence du paiement de celle-ci sous peine d’irrecevabilité et que les conditions précitées ont été respectées, le jugement d’irrecevabilité est fondé.

Le recours contre ce jugement doit donc être rejeté.

3.             Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Le recourant succombant, il ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la Ville de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :